Décret n°2016-304/PRN/MAG/EL du 29 juin 2016 portant modalité d’application du Règlement C/REG.13/12/12 relatif au contrôle de qualité des engrais dans l’espace CEDEAO
صدر في 2016-06-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- النيجر
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- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- fertilizers/nutrients, transport/storage, authorization/permit, processing/handling, international trade, plant production
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REPUBLIQUE DU NIGER Fraternite - Travail - Progres PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DECRET N° 2016-304/PRN/MAG/EL du 29 juin 2016 portant modalites d'application du Reglement C/REG.13/ 12/ 12 relatif au contr6le de qualite des engrais clans l'espace CEDEAO. LE PRESIDENT DE LA REPUBL!QUE, Vu la Constitution du 25 novembre 2010; Vu le reglement C/REG.13/12/12 du 02 decembre 2012, relatif au contr6le de qualite des engrais dans l'espace CEDEAO ; Vu le decret n°2011-078/PRN/MEL du 25 mai 2011, portant organisation du Ministere de l'Elevage, modifie par le decret n° 2013-502/PRN/MEL du 4 decembre 2013 ; Vu le decret n°2013-493/PRN/MAG du 04 decembre 2013, portant orga.Tlisation du Ministere de !'Agriculture; Vu le decret n°2016-161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le decret n " 2016-164/PRN du 11 avril 2016, portant nomination des mernlm::& du Gouvemement, moclifie par le decret n° 2016-206/PRN du 11 mai 2016 et complete par le decret n ° 2016-21 O /PRN du 17 mai 2016 ; Vu le decret n° 2016-207 /PRN du 11 mai 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d'Etat, des Ministres et des Ministres Delegues, moclifie et complete par le decret n° 2016-291/PRN du 09 juin 2016; Vu le decret n° 2016-208/PM du 11 mai 2016, precisant les attributions des membres du Gouvernement, modi.fie et complete par le decret n° 2016-296/PM du 17 juin 2016 ; Sur rapport du Ministre d'Etat, Ministre de !'Agriculture et de l'Elevage ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ; DECRETE: TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENER.ALES Article premier: Le present decret iixe, en Republique du Niger, les modab.tes d'applicati.on du reglement C/ REG.13/12/12 du 2 decembre 2012 relatif au contr6le de qualite des engrais dans l'espace CEDEAO. Page 1 ll precise notamment les conditions d'octroi d'agrement pour l'exercice de la profession de fabricant, d'importateur, d'exportateur et de commen;ant grossiste et les conditions d' octroi d' une autorisation pour le commen;ant detaillant d'engrais, ainsi que les mecanismes de suivi et de controle. Article 2 : Le present decret s'applique a l'ensemble des ac:tivites relatives aux eng:rais, en particulier l'octroi de l'agrement et de l'autorisation, le controle de la qualite du produit, la fabrication, le stockage, l'importation, !'exportation, la distribution et la mise sur le marche. TITRE II : DU REGIME DES ACTMTES RELATIVES AUX ENGR4XS Chapitre premier : Des regles generates Article 3 : Les activites relatives aux engrais sont menees conformement aux p1incipes directeurs definis dans le Reglement C/REG.13/ 12/ 12 de la CEDEAO. Article 4: Nul ne peut fabriquer, commerci-aliser, distribuer ou stocker des engrais sans une autorisation prealable du rrrinistere en charge de !'agriculture, apres avis du Comite National de Contr6le des Engrais (CONACEN). Article 5 : Le public et en particulier les differents acteurs du secteur des engrais ont acces a !'information et a la formation et peuvent participer au processus des decisions publiques relatives aux engrais. A...-ticle 6 : Tous les con.tenants d'engrais portent obligatoirement des etiquettes qui relatent les principales informations sur le produit. Le format des etiquettes et les informations qui doivent y figurer sont precises par arrete du Ministre en charge de !'Agriculture. Article 7.: Tous les acteurs intervenant dans le domaine des engrais sont soumis au."X conditions de contr6le et d'inspection ainsi qu'a !'obligation de fournir le rapport semestriel. Article 8: Tousles engrais conformes aux normes de qualite definies dans le present decret circulent librement sur le territoire national et dans l'espace CEDEAO . Article 9 : Les modalites d'application des articles 5 a 8 ci-dessus sont precisees par arrete conjoint des ministres concern.es. Chapitre II : Des modalites d'exercice de la profession d~ fab:irica:t.1t, de commer~ant et de distributeu:r d'e:ngrais Article 10 -: L'exercice de la profession de fabricant, d'exportateur, d'importateur et de vendeur d'engrais en qualite de grossiste au Niger est subordonne a l'obtention d'un agrement delivre par le ministre charge de l'agriculture. L'exercice de la profession de vendeur d'engrais detaillant est subordonne a l'obtentlon d'une autorisation du ministre Page 2 I charge de l'agriculture apres av:is favorable du Comite National de Contr6le des Engrais (CONACEN). Article 11 : Il existe quatre (4) types d'agrements a savoir: l'agrement pour la fabrication d'engrais ; l'agrement pour l'exportation d'engrais; l'agrement pour l'importation d'engrais ; l'agrement pour la distribution en gros d'engrais. La personne physique ou morale desirant obtenir un agrement doit constituer un dossier specifique dans les conditions determinees a l'article 13 ci-dessous. Article 12 : Les conditions et la delivrance d'agrement pour l'exercice de la profession de fabricant d'engrais relevent de la competence du ministre charge de l'industrie apres avis favorable du ministre charge de l'agriculture. Article 13 : Le dossier de demande d'agrement ou d'autorisation pour l'exercice de la profession d 'exportateur, d'importateur et de vendeur d'engrais en qualite de grossiste ou de detaillant est constitue des pieces suivantes : une demande manuscrite timbree (timbre fiscal de cinq mille (5 000) francs), adressee au ministre charge de l'agriculture ; une copie d'attestation d'inscription au Registre du Commerce et du Credit Mobilier; une copie d'attestation justifiant de connaissances en engrais legalisee ou de recours aux services d'un technicien competent. Dans ce cas , une copie du contrat de prestation de services en question et une copie du dipl6me dud.it employe sont jointes au dossier ; un engagement ecrit portant obligation de conseils, de choix et d'utilisation des engrais a tout acquereur ; un acte delivre par le service competent du ministere en charge de l'agriculture attestant que le demandeur dispose d'infrastructures repondant aux normes de stockage ou de vente d'engrais ; le numero d'identification fiscale pour les personnes morales. Article 14 : Le dossier de demande d'agrement ou d'autorisation est depose au ministere en charge de !'agriculture qui se prononce apres avis du comite national de contr6le des engrais. Il fait l'objet d'un traitement exclusif et confi.dentiel par les services competents . Article 15: Le depot du dossier de demande d'agrement ou d'autorisation donne lieu a la delivrance d'un recepisse de depot date et revetu du cachet officiel du service aupres duquel il a ete depose. Article 16 : Les services competents du ministere en charge de !'agriculture instruisent le dossier clans un delai de quinze (15) jours ouvrables a partir de la date du depot de la demande d'agrement. Ce delai est renouvelable une fois . Si a la suite de cette prorogation, aucune suite n'a ete donnee a la demande, celle-ci est reputee rejetee. Article 17: Seule la delivrance de l'agrement est subordonnee au paiement pre-alabie d'un d.roit fixe dont le montant et les modalites de recouvrement sont determines par arrete conjoint des ministres charges de !'agriculture ~ des finances. Page 3 ticle 18 : L'agrement et l'autorisation pour l'exercice de la fonction d'exportateur, portateur et de vendeur d'engrais en qualite de grossiste ou de detaillant sont rsonnels et non cessibles. lls sont delivres pour une dun'.!e de trois (3) ans renouvelable. icle 19 : Le benefi.ciaire d'agrement en cours de validite est tenu de notifier au service petent du ministere en charge de l'agricuJture, l'acqu.isition de toute nouvelle astructure de stockage ou de vente d'engrais. icle 20 : A !'occasion de la remise de l'agrement au beneficiaire, le service competent ministere en charge de !'agriculture met a la disposition de celui-ci les copies des es communautaires et nationaux relatifs au contr6le de qualite des engrais. icle 21 : Le renouvellement de l'agrement et de l'autorisation pour l'exercice de la fession d'exportateur, d'importateur et de vendeur d'engrais en qualite de grossiste ou detaillant es t ubordonne au depot prealable d'un dossier constitue des pieces enumerees a !'article 1 ci-d~ssus, trente {30) jours au moins avant l'expiration de l'agrement ou de torisation en cours de validite. modalites de depot et de traitement du dossier de demande de renouvellement de ement et de l'autorisation sont les memes que celles prevues a l'article 14 ci-dessus. "icle 22 : Outre les pieces enumerees a l'article 13 ci-dessus, le dossier de demande de ouvellement doit contenir une copie legalisee de l'agrement au de l'autorisation en rs de validite. icle 23 : Le delai dont disposent les services competents du ministere en charge de · culture pour donner suite a une demande de renouvellement d'agrement ou d utorisation est celui prevu a l'article 16 ci-dessus. TITRE 111 ·: DES INSTRUMENTS, DES ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE cree aupres du ministere en charge de !'agriculture un comite · onal charge du suivi et du controle de la qualite des engrais denornme u Comite ·anal de Controle des Engrais au Niger (CONACEN) >) . comite travaille en etroite collaboration avec le Comite Quest Africain de Contr6le Engrais (C.O.A.C.E) a qui il fournit, a sa demande, les informations necessaires ettant de verifier la conformite des systemes nationaux de controle. icle 25 : Dans sa mission de cont.role de qualite des engrais, le CONACEN fait r ours a !'expertise scientifique du systeme national de la recherche agronomique et laboratoires publics et prives agrees. ·c1e 26 : Il est egalement adopte, par voie d 'arrete, les manuels d'inspection et alyse en vue de definir les modalites et procedures d'inspection et d'analyse des ais dans le pays. Page 4 I ,. ticle 27 : Le contr6le ou l'inspection des engrais est effectue sur le territoire national des inspecteurs assermentes nommes par arrete du ministre en charge de griculture. ant d 'entrer en fonction, ils pretent, devant la juridiction de leur ressort, le serment s ·vant : uJe Jure de bien et fidelement remplir mes fonctions, de les exercer en ute impartialite dans le respect des lois et reglements et de remplir ma ission en tout honneur et en toute conscience. En cas de parjure que je subisse s rigueurs de la loi>1. icle 28 : L'inspection est effectuee a l'entree du territoire national, au lieu de rication, de stockage, de commercialisation, de distribution et de tous lieux ou sont · pules ou deposes les engrais. ticle 29 : L'inspecteur de contr6le de qualite des engrais a un niveau minimum de at.ion equivalent au baccalaureat et une annee supplementaire (BAC+ 1) clans le maine agricole. icle 30 : L'inspecteur de controle de qualite des engrais a le pouvoir: d'inspecter a tout moment et en tout lieu tout batiment ou des engrais sont fabriques, stockes ou vendus; d'inspecter toute personne, tout vehicule ou tout moyen utilise pour deplacer l'engrais d'une localite a une autre ; d'etablir des proces verbaux de constatation de la qualite des engrais ; de .saisir ou de faire detenir tout engrais, equipement, emballage, document et moyens de transport y relatifs, pris en violation des dispositions du Reglement C/REG.13/ 12/12 et du present decret. L controle ou l'inspection des engrais et l'etablissement des proces verbaux endrent des frais qui varient en fonction de la quantite de l'engrais. icle 31 : Les pouvoirs et attributions des inspecteurs de contr6le de qualite des ais sont precises dans le manuel de procedure d'inspection des engrais. icle 32 : L'importateur, le grossiste et le detaillant d 'engrais mis en cause par le ces-verbal de contr6le des engrais dispose de voies de recours administratifs et recours en matiere de contr6le de qualite des engrais se fondent sur un rapport alyse d'un laboratoire agree et le proces-verbal de contr6le. icle 33 : Le proprietaire ou le detenteur de tout engrais saisi pour cause de violation dispositions relatives au controle de qualite des engrais peut introduire par ecrit, res du ministre charge de l'agriculture, un recours sollicitant une contre-expertise des yses de l'engrais dans les quinze (15) jours qui suivent la saisie. Page 5 I?asse ce delai, les resultats de !'analyse ne peuvent plus etre rem.is en cause . La contre-expertise est confiee a un laboratoire agree au choix et a la charge du demandeur. Article 34 : Le proprietaire ou le detenteur du lot d'engrais saisi dispose d'un delai de soixante (60) jours a compter de la date de son recours pour conununiqu.er les resultats de la centre-expertise d'analyse au service de contr6le. La communication des resultats donne lieu a la delivrance d'un recepisse de depot date et r.evetu du cachet officiel du service de controle. Article 35 : Le service de contr6le dispose d'un delai de soixante douze (72) heures a oompter de la date de remise des resultats de la contre-expertise d'analyse de l'engrais :2our notifier !'acceptation ou le rejet de ces resultats au responsable du lot d 'engrais saisi. I Article 36 : En cas de rejet des resultats de la contre-expertise, le proprietaire ou le etenteur -du lot d'engrais saisi peu t faire recours devant la juridiction competente du lieu est entrepose ledit lot. Article 31 : La mainlevee de la saisie et de distribution intervient immediatem em 1 rsque: la qualite d'engrais incrimine est remise en conformite avec la Reglementation de la CEDEAO sur le contr6le de qualite des engrais , du present decret et des ~extes subsequents soit par reconditionnement soit par re-etiquetage ou par wut autre moyen req uis ; les resultats de la contre-expertise acceptes par le service de contr6le prouvent que l'engrais est conforme aux dispositions de la Reglementation de la CEDEAO sur le contr6le de q ualite des engrais, du present decret et des textes subsequents. TITRE IV : DES SANCTIONS Article 38 : L'agrement ou l'autorisation peut faire l'objet de suspension en ca s de ±lation des dispositions du Reglement de la CEDEAO relatif au contr6le de qualite des ~rgrais et du present decret, ainsi que des textes subsequents. ' ticle 39 : La suspension d'agrement ou d'autorisation intervient clans les cas suivants : le non-respect des dispositions de !'article 12 du present decret ; la vetuste, la destnl-ction partielle ou totale des infrastructures de stockage ou de vente, de maniere a compromettre la qualite de l'engrais entrepose; le refu.s de proceder au re-etiquetage des emballages ayant perdu leurs etiquettes ; la non production de rapport semestriel. Article 40 : La suspension d'agrement ou d'autorisation est prononcee pour une periode t trois (3) mois au minimum et de six (6) mois au maximum; Page 6 I) Article 41 : Nonobstant les dispositions de l'article precedem:, aucune suspension ne peut etre levee lorsque les motifs pour lesquels elle a ete prononcee persistent. La non regularisation pendant la periode de suspension entraine le retrait de l'agrement ou de l'autorisation. Article 42 : Sans prejudice des poursuites judiciaires, le retrait d'agrement intervient clans les cas suivants: le non-respect des conditions prevues aux 3eme et 4eme tirets de l'article 13 c1 dessus; l'obstruction a une procedure de controle ou le refus du beneficiaire d'obtemperer a une saisie en cas de contrefar;:on, de reconditionnement frauduleux et/ ou de vente . illicite d'engrais ; l']mminence d'une deuxieme suspension d'agrement pour contrefac;:on, reconditionnement et/ou vente illicite d 'engrais; la perte de la qualite de com.merc;:ant ou l'intervention d 'une condamnation du beneficiaire pour escroquerie ou abus de confiance ; cas de recidive ; le depassement du delai de six (6) mois de suspension. Article 43 : Les decisions de suspension et de retrait d 'un agrement entrainent la suspension immediate des activites. Article 44 : Le ministere en charge de !'agriculture est tenu de traiter com.me exclusifs et confidentiels les renseignements fournis par un demandeur d'agrement, le rappo:rt semestriel sur le tonnage d'engrais ou toute information dont il a connaissance. Il ne peut les devoiler qu'apres en avoir fait notification au demandeur ou sur ordre du juge. TITRE V : DES DISPOSITIONS TRAiiSiTOIRES ET FINALES Article 45 : La redevance pour la delivrance des actes, son taux, son affectation et les modes de recouvrement sont determines par arrete conjoint des ministres charges de l~griculture et des finances La conduite des operations de controle de qualite des engrais est precisee par arrete du ministre charge de !'agriculture. Article 46 : En attendant la mise en place des organes prevus par le present decret, le controle de qualite des engrais est effectue conformement aux lois en vigueur. Page 7 AJ·ticle 47 : Le Ministre d'Etat, M.inistre de l'Agriculture et de l'Elevage est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique du Niger. Le Premier Ministre BRJGI RAFINI Pour ampliation : Le Secretaire General du Gou GANDOU ZAKARA mr ;: 1 ¥Pf Fait a Niamey le 29 juin 2016 Signe : Le Preside~t g.e la Republique " ,,. ISSOUFOU l\iAHAMADOU Le Ministre d 'Etat, Ministre de !'Agriculture et de l 'Elevage ALBADE ABOUBA Page 8 \ ' \ \