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قوانين النيجر

Décret n°2013-003/PRN/MEL du 4 janvier 2013 déterminant les modalités de fonctionnement des commissions paritaires chargées de la conciliation dans le règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs

صدر في 2013-01-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
النيجر
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
legal proceedings/administrative proceedings, alternative dispute settlement, institution, non-governmental entity, governance

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  1. 1 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu l’ordonnance n° 93-015 du 02 Mars 1993 fixant les Principes d’Orientation du Code Rural; Vu l’ordonnance n° 93-028 30 mars 1993, portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger modifiée et complétée par la loi 2008-22 du 23 juin 2008 ; Vu l’ordonnance n°2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme ; Vu le décret n° 2006-230/PRN/MI/D du 21 juin 2006 réglementant la mise en fourrière des animaux errants ; Vu le décret n°2011-001/PRN du 07 avril 2011 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n°2011-015/PRN du 21 avril 2011 portant nomination des membres du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n°2011-077/PRN/MEL du 25 mai 2011 déterminant les attributions du Ministre de l’Elevage ; Sur rapport du Ministre de l’Elevage ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE : CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent décret détermine les modalités de fonctionnement des commissions paritaires chargées de la conciliation dans le règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs en application des dispositions de l’article 68 de l’ordonnance 2010-29 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme. REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité- Travail – Progrès PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’ELEVAGE DECRET N° 2013-003/PRN/MEL du 4 janvier 2013 déterminant les modalités de fonctionnement des commissions paritaires chargées de la conciliation dans le règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs 2 Article 2: Les conflits civils ruraux entre agriculteurs et éleveurs font obligatoirement l'objet d'une tentative de conciliation avant d'être portés devant les instances judiciaires. Les conflits susceptibles d’avoir une qualification pénale sont directement portés devant les juridictions compétentes qui statuent également sur les intérêts civils. Article 3 : Les commissions paritaires siègent au niveau des quartiers, villages, tribus, groupements et cantons ou sultanats. La commission paritaire chargée de tenter la conciliation en cas de conflit est composée en nombre égal d’agriculteurs et d’éleveurs. Elle est dirigée par l’autorité coutumière localement compétente et est assistée d'un secrétaire de séance. Au cas où l’autorité coutumière compétente est elle-même impliquée, la tentative de conciliation se fera au niveau supérieur. Au cas où l’autorité coutumière compétente impliquée est le chef de canton ou de groupement, le conflit est directement porté devant la juridiction compétente. Article 4 : Il est tenu auprès de chaque chef de village ou de quartier et de chaque chef de tribu:  un registre des requêtes ;  un registre des montants perçus à titre de consignation ou de paiement provisoire;  un registre de transmission des procès verbaux de conciliation ou de non conciliation établis. En outre, il est tenu auprès de chaque chef de canton ou de groupement un registre destiné à recevoir les déclarations des parties, celles des témoins éventuels, ainsi que les résultats auxquels l'instance engagée est parvenue. Les chefs de village et de tribu font coter et parapher les registres dont ils ont la responsabilité par le secrétaire de séance du chef de canton ou de groupement. Les chefs de canton ou de groupement font coter et parapher les registres dont ils ont la responsabilité par le greffier en chef de la juridiction du ressort. CHAPITRE II : DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION Article 5 : La demande de conciliation est présentée sous forme écrite ou orale devant le chef de village, de quartier ou de tribu. Il en est toujours fait mention sur le registre des requêtes. Au niveau du chef de canton ou de groupement, les procès-verbaux de comparution contiennent l'identification et l'adresse du requérant et des personnes appelées ou des témoins éventuels, ainsi que l'énonciation, aussi complète que possible, de la nature ou de la consistance des droits ou biens litigieux, et s'il en existe localement, les règles observées à cette fin. 3 Article 6: Les parties sont appelées par l'autorité de conciliation selon la procédure coutumière en usage ou par convocation écrite. Article 7: Les parties comparaissent en personne ou par le biais de leurs représentants. Elles sont tenues de s'exprimer avec modération dans l'ordre fixé par l'autorité coutumière compétente. Article 8 : La non-comparution du demandeur ou de son mandataire après deux (2) rappels dûment constatés emporte radiation de la demande formulée. En cas de refus de comparution de l’autre partie, une attestation de non comparution est dressée, signée par l’autorité coutumière compétente et remise au demandeur. L’attestation de non comparution délivrée par le dernier échelon de l’autorité coutumière tient lieu de non conciliation. Article 9 : Le procès verbal de conciliation est signé par l'autorité concernée, le secrétaire de séance ainsi que les parties une fois la conciliation obtenue. Il est communiqué au chef de canton ou de groupement et à la commission foncière du ressort, lorsque la conciliation est obtenue au niveau du chef de village, de quartier ou de tribu. Lorsque la conciliation est obtenue au niveau du chef de canton ou de groupement, le procès verbal de conciliation est communiqué au juge et à la commission foncière du ressort. Le procès verbal de non conciliation est signé par l'autorité concernée, le secrétaire de séance ainsi que les parties. Il est transmis dans les huit (8) jours au chef de canton ou de groupement lorsque l’échec de la conciliation est constaté au niveau du chef de village, de quartier ou de tribu. Lorsque l’échec de la conciliation est constaté au niveau du chef de canton ou de groupement, le procès verbal de non conciliation est communiqué dans les huit (8) jours au juge du ressort pour être suivi selon les voies de droit et à la commission foncière du ressort. Un modèle du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est annexé au présent décret. Article 10 : En cas d’échec de la tentative de conciliation aux différents échelons de la chefferie traditionnelle, les juridictions compétentes sont saisies. CHAPITRE III: DES INDEMNISATIONS Article 11: Les blessures infligées au bétail font l’objet d’une indemnisation :  égale au prix courant de l’animal sur le marché local si la blessure a entraîné la mort de l’animal;  égal à la moitié du prix de l’animal sur le marché local si la blessure est manifestement susceptible d’entraîner la mort de l’animal ;  égale au quart du prix de l’animal sur le marché local, si la blessure n’est manifestement pas susceptible d’entraîner la mort de l’animal. Dans tous les cas, la propriété de l’animal reste celle du légitime propriétaire. 4 Article 12: Les dommages causés par les animaux aux produits de cultures, de jardins, de vergers, des aménagements hydro- agricoles, des terrains clôturés mis en défens, font l’objet d’une indemnisation équivalent à la valeur estimée des produits sur la base des prix courants sur le marché local. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES Article 13 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret N° 87-077/PCMS/MI du 18 juin 1987 réglementant la circulation et le droit de pâturage du bétail dans les zones de cultures. . Article 14 : Le Ministre de l’Elevage, le Ministre de l’Agriculture et le Ministre d’Etat de l’Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des Affaires Religieuses, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 4 janvier 2013 Signé : Le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre de l’Elevage MAHAMANE ELHADJI OUSMANE Pour ampliation : Le Secrétaire Général Du Gouvernement GANDOU ZAKARA BRIGI RAFINI 5 L’An Deux Mille…………………………………et le…………………………………… Par devant nous………………………………………………………………. Chef de quartier, village, Tribu, Canton ou Groupement, Sultanat de……………………… en présence de………………………………………………………………………. et de………………………………………………………………………………. ONT COMPARU Les nommés : M/Mme………………………………………………...………………………….. le demandeur M/Mme…………………………………………………….……………………….. le défendeur Les témoins 1)……………………………………………………………....………1 er témoin du demandeur 2)……………………………………………………………..……2ème témoin du demandeur 3)……………………………………………………….…….…………1 er témoin du défendeur 4)………………………………………………………………..… 2ème témoin du défendeur Objet du litige :……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..………………………………….. Après confrontation des arguments des parties, il a été convenu ce qui suit : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… De tout ce qui précède, nous les déclarons. *Conciliés *non Conciliés , et dressons le présent procès verbal que nous signons après lecture faite avec les parties et les témoins. Le Demandeur : Le Défendeur le chef de 1 er Témoin demandeur 1 er Témoin défendeur 2 ème Témoin demandeur 2 ème Témoin défendeur * Barrer la mention inutile REPUBLIQUE DU NIGER REGION DE…………………….. DEPARTEMENT DE……………….. COMMUNE DE……………………………….. N°:…………………………… PROCES VERBAL DE CONCILIATION OU DE NON CONCILIATION

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