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قوانين النيجر

Décret n°2011-618/PRN/MEL du 25 novembre 2011 fixant les modalités d’exercice de la profession vétérinaire

صدر في 2011-11-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
النيجر
الموضوعات
Livestock, Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
animal health, animal welfare, pests/diseases, governance, hygiene/sanitary procedures, procedural matters, research, transport/storage, drugs, fish diseases

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  1. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu le règlement n° 04/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 instituant un réseau de laboratoires chargés du contrôle de la qualité des médicaments vétérinaires dans la zone UEMOA ; Vu le règlement n° 07/2007/CM/UEMOA du 6 avril 2007 relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l’UEMOA ; Vu la directive n° 07/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 relative à la pharmacie vétérinaire ; Vu l’ordonnance n° 96-066 du 9 novembre 1996 portant création de l’ordre national des vétérinaires du Niger ; Vu la loi n° 2004-048 du 30 juin 2004 portant loi cadre relative à l’élevage ; VU le décret n° 76-61/PCMS/MFPT/MDR du 22 avril 1976, portant statuts particuliers des personnels des services de l’élevage et des industries animales ; Vu le décret n° 96-428/PRN/MAG/EL du 9 novembre 1996 portant approbation d’un code de déontologie des vétérinaires du Niger ; Vu le décret n° 2011-001/PRN du 07 avril 2011 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2011-015/PRN du 21 avril 2011 portant nomination des Membres du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 2011-077/PRN/MEL du 25 mai 2011 déterminant les attributions du Ministre de l’Elevage ; Sur rapport du Ministre de l’Elevage; Le Conseil des Ministres entendu ; REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’ELEVAGE DECRET N° 2011-618/PRN/MEL du 25 novembre 2011 fixant les modalités d’exercice de la profession vétérinaire 1 DECRETE : Chapitre premier : Des dispositions générales et des définitions Section I : Des dispositions générales Article premier : Le présent décret fixe les modalités d’exercice de la profession vétérinaire en République du Niger. Article 2 : L’exercice de la profession vétérinaire est placé sous le contrôle du Ministre chargé de l’Elevage. Il peut être du domaine public, parapublic ou privé. Section II : DES DEFINITIONS Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par : 1) Médecine vétérinaire : science qui a pour objet l’étude des maladies animales et l’art de les prévenir et de les guérir. Traditionnellement la médecine vétérinaire s’étend aux animaux de la ferme (équins, bovins, ovins, porcins et volailles), aux animaux de luxe ou de sport (chien et chat), et aux animaux de ménagerie et de parc zoologique (mammifères, oiseaux et reptiles). La médecine vétérinaire s’intéresse également aux animaux à fourrure, aux abeilles et aux poissons. 2) Autorité compétente : autorité vétérinaire ou tout autre autorité gouvernementale d’un Membre de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) ayant la responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux et les procédures requises pour la délivrance des certificats vétérinaires internationaux, ainsi que les autres normes et recommandations figurant dans le présent texte, ou d’en superviser l’exécution sur l’ensemble du territoire national, et présentant les compétence nécessaires à cet effet. 3) Autorité vétérinaire : autorité vétérinaire ou tout autre autorité gouvernementale d’un Membre de l’OIE comprenant des vétérinaires et autres professionnels et para professionnels, ayant des responsabilités de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux et les procédures requises pour la délivrance des certificats vétérinaires internationaux, ainsi que les autres normes et recommandations figurant dans le présent texte, ou d’en superviser l’exécution sur l’ensemble du territoire national, et présentant les compétences nécessaires à cet effet. 4) Certificat vétérinaire international : certificat, établi conformément aux dispositions sur la notification et l’information épidémiologiques de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) et décrivant les exigences 2 auxquelles répondent les marchandises exportées en matière de santé animale et/ou publique. 5) Contrôle vétérinaire officiel : opération par laquelle les services vétérinaires qui connaissent la localisation des animaux peuvent appliquer des mesures zoosanitaires appropriées en cas de besoin, après avoir pris les dispositions nécessaires pour identifier le propriétaire ou la personne chargée de prendre soin de ces animaux. Cela n’exclut pas les autres domaines de responsabilités des services vétérinaires telle que la sécurité sanitaire des aliments. 6) Identification des animaux : identification et l’enregistrement des animaux soit à l’échelle individuelle, à l’aide d’un identifiant unique, soit collectivement par rapport à leur unité épidémiologique ou groupe d’appartenance, à l’aide d’un identifiant de groupe unique. 7) Mesure sanitaire : mesure, telle que décrite dans le présent texte, qui est destinée à protéger, sur le territoire d’un Membre de l’OIE, la vie et la santé humaines ou animales vis-à-vis des risques liés à la pénétration, à l’établissement et/ ou à la diffusion d’un danger. 8) Para-professionnel vétérinaire : personne qui, en application des dispositions énoncées dans le présent texte, est habilitée par l’organisme statutaire vétérinaire à remplir, sur le territoire d’un pays, certaines fonctions qui lui sont assignées (qui dépendent de la catégorie de para-professionnels vétérinaires à laquelle cette personne appartient), sous la responsabilité et la supervision d’un vétérinaire. Les fonctions dont peut être investie chaque catégorie de para-professionnel vétérinaire doivent être définies par l’organisme statutaire vétérinaire en fonction des qualifications et de la formation des personnes concernées et selon les besoins. 9) Service vétérinaire : organisations gouvernementales ou non gouvernementales qui assurent la mise en œuvre des mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que celle des autres normes et recommandations figurant dans le présent texte sur le territoire d’un pays. Les services vétérinaires sont placés sous le contrôle et la direction de l’Autorité vétérinaire. Les organisations issues du secteur privé, les vétérinaires et les para-professionnels vétérinaires sont normalement accrédités, ou habilités, par l’Autorité vétérinaire pour accomplir les tâches susmentionnées. 10)Traçabilité animale : possibilité de suivre la trace d’un animal ou d’un groupe d’animaux durant toutes les étapes de la vie dudit animal ou dudit groupe d’animaux. 11)Vétérinaire officiel : vétérinaire habilité par l’Autorité vétérinaire de son pays à accomplir certaines tâches officielles qui lui sont assignées et qui sont liées à la santé animale ou à la santé publique, inspecter les marchandises et, s’il y a lieu, certifier certains produits conformément aux dispositions du présent décret. 3 12)Docteur vétérinaire : personne ayant accompli un cycle complet d’études supérieures vétérinaires et obtenu un diplôme de Doctorat Vétérinaire d’Etat ou d’Université ou un diplôme équivalent reconnu par l’Etat en application des dispositions en vigueur en matière d’enseignement supérieur. 13)Vétérinaire en clientèle privée : agent vétérinaire qui exerce la profession vétérinaire pour son propre compte ou au sein d’un groupe professionnel, chez le client, dans un cabinet vétérinaire, dans une pharmacie vétérinaire, dans une clinique vétérinaire ou en tout autre lieu en cas d’urgence. 14)Vétérinaire à domicile : agent vétérinaire qui exerce sa profession au domicile du client. 15)Assistant : personne qui, remplissant les conditions énumérées à l’article 6 points 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sous l’autorité d’un Docteur Vétérinaire, intervient à titre médical ou chirurgical sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel continue à assurer la gestion de son établissement. 16)Remplaçant : personne qui, remplissant les conditions du point 1de l’article 6, soigne les animaux de la clientèle d’un Docteur Vétérinaire ayant cessé temporairement pour une cause quelconque, notamment d’absence ou de maladie, lequel continue d’assurer personnellement la gestion de son établissement. 17)Auxiliaire d’élevage : personne non diplômée, mais ayant reçu une formation validée par le service vétérinaire dans le but de dispenser des soins vétérinaires de base au sein d’un groupement d’éleveurs ; 18)Clinique vétérinaire : établissement spécialement équipé, composé d’un ensemble de locaux comprenant un bureau, un lieu de réception des animaux, une salle d’examens, une salle d’interventions chirurgicales, une pharmacie, des possibilités de réanimation, des locaux d’hospitalisation et éventuellement une installation radiologique. 19)Cabinet vétérinaire : ensemble de locaux qui comprennent au minimum un lieu de réception et une pièce réservée aux examens et aux interventions médico-chirurgicales dans lesquels le Vétérinaire exerce ses activités énumérées à l’article 4 ci-dessous. 20)Pharmacie vétérinaire : établissement affecté à la vente au détail des médicaments et produits vétérinaires, du matériel médico-chirurgical et objets de pansements à usage vétérinaire, ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales et officinales. 21)Salle de soins vétérinaires : établissement composé d’un local réservé aux soins de santé primaire (déparasitages, traitement des affections courantes, pansements), à la vente au détail de médicaments et de produits et objets de pansements. 4 22)Dépôt de médicaments vétérinaires : établissement affecté à la vente au détail de médicaments vétérinaires à usage courant, de produits et objets de pansements. 23)Résidence professionnelle : lieu d’implantation géographique de la clinique, du cabinet, de la pharmacie, de la salle de soins vétérinaires ou du dépôt de médicaments vétérinaires. 24)Centrale Vétérinaire : établissement affecté à la vente en gros de médicaments et produits vétérinaires, du matériel médico-chirurgical et d’objets de pansements à usage vétérinaire. 25)OIE : Organisation Mondiale de la Santé Animale. Chapitre II : Des conditions générales d’exercice de la profession vétérinaire Article 4 : L’exercice de la profession vétérinaire couvre les aspects suivants : la pratique des examens et le diagnostic des maladies et des lésions des animaux ; l’administration des traitements médicaux ou chirurgicaux qui contribuent au maintien ou à l’amélioration de la santé des animaux ; l’exécution du contrôle sanitaire et les inspections sanitaires et de salubrité des animaux et produits animaux ainsi que des établissements de collecte, de stockage, de transformation et de commercialisation de ces produits ; la pratique des consultations et des conseils sur tout ce qui concerne directement ou indirectement la santé et la production animales ; la participation à la recherche scientifique concernant l’animal et aux études sur les affections communes à l’homme et à l’animal ; la préparation, la détention, la distribution, la délivrance et l’administration des médicaments et produits biologiques pour animaux conformément à la législation et à la réglementation relatives à la pharmacie vétérinaire ; la conduite d’activités d’enseignement, de formation professionnelle et d’assistance dans les domaines de compétence ; l’économie de l’élevage ; la gestion administrative des services vétérinaires ; l’éco pathologie ; le bien être animal ; 5 l’agroalimentaire le laboratoire d’analyse la maladie de la faune et des animaux aquatiques Article 5 : L’exercice de la profession vétérinaire en République du Niger est soumis aux conditions ci-dessous : être de nationalité nigérienne sauf dérogations prévues aux points 3 et 4 de l’article 6 ; appartenir à l’une des catégories professionnelles citées à l’article 6; être inscrit au tableau de l’Ordre National des Vétérinaires du Niger pour les docteurs vétérinaires. Article 6 : Peuvent exercer la profession vétérinaire au Niger : les personnes appartenant à l’un des corps du personnel de l’élevage et des industries animales tels que définis par le décret n° 76-61/PCMS/MFPT/MDR du 22 avril 1976, portant statuts particuliers des personnels du service de l’élevage et des industries, à savoir : • les détenteurs du titre professionnel de Docteur Vétérinaire ; • les Cadres Supérieurs d’élevage ; • les Ingénieurs des techniques d’élevage ; • les Adjoints techniques d’élevage ; • les Assistants d’élevage ; • les Agents techniques d’élevage ; • les Surveillants d’élevage ; les vétérinaires ressortissants des Etats membres de l’UEMOA ; les Vétérinaires étrangers exerçant pour le compte exclusif de l’Etat sur contrat ou en vertu d’accords de coopération bi ou multilatéraux ; les Vétérinaires étrangers recrutés pour le compte exclusif d’entreprise privée, après autorisation du Conseil National de l’Ordre sous certaines conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage ; les étudiants des écoles vétérinaires pourvus d’une attestation établissant qu’ils ont subi avec succès les examens de fin de première année de clinique après avis du Conseil National de l’Ordre National des Vétérinaires, en qualité d’assistant ; les auxiliaires d’élevage ; les Pharmaciens autorisés à exercer par le Ministre chargé de la santé publique, après avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens Dentistes et du Conseil National de l’Ordre National des Vétérinaires du Niger, en ce qui concerne la production, le contrôle et la distribution des médicaments vétérinaires. 6 Article 7 : Les personnes autorisées à exercer la profession vétérinaire sont tenues de se soumettre à la réglementation en vigueur concernant l’achat, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires. Article 8 : Le droit de prescription des médicaments vétérinaires est dévolu au titre professionnel de Docteur Vétérinaire défini au point 12 de l’article 3. Toutefois, ce droit peut être concédé dans certaines conditions et à titre dérogatoire aux autres cadres énumérés au point 1 de l’article 6 Chapitre III : De l’exercice de la profession vétérinaire dans le secteur public et parapublic Article 9 : Les cadres exerçant la profession vétérinaire dans le service public et parapublic sont : les fonctionnaires appartenant au cadre de l’Elevage et des Industries Animales, recrutés par l’Etat pour faire carrière dans le service public ; les contractuels ; les mandataires engagés à temps partiel pour des tâches sanitaires bien définies telles que vaccination, inspection des denrées alimentaires d’origine animale, prophylaxies collectives, contrôle des mouvements d’animaux, contrôle des marchés et toute autre tâche commanditée par l’Etat. Article 10 : Les fonctionnaires et contractuels nationaux ou étrangers tels que visés à l’article 9 doivent consacrer tout leur temps de service à l’Etat. L’exercice d’une activité professionnelle privée leur est interdit sauf dans l’enseignement ou lorsqu’ils sont requis, à titre personnel et en fonction de leur compétence, par l’autorité judiciaire pour effectuer une expertise. Article 11 : Les tâches dévolues aux Docteurs vétérinaires et aux para professionnels vétérinaires cités à l’article 6 sont : la supervision et l’organisation de la lutte contre les maladies animales faisant l’objet d’une législation particulière ou d’importance économique ; l’élaboration et l’application des mesures de police sanitaire ; le contrôle des mouvements d’animaux à l’intérieur du pays et aux frontières ; l’inspection des denrées alimentaires d’origine animale ; la délivrance des pièces officielles nécessaires au transport, à l’importation et à l’exportation des animaux, des produits animaux et des intrants d’élevage et l’officialisation des certificats sanitaires délivrés par les praticiens privés ; le fonctionnement des services de diagnostic et de production de vaccins et sérums à usage vétérinaire ; le contrôle et l’application des réglementations sur l’exercice privé de la médecine vétérinaire et la pharmacie vétérinaire ; la promotion de la politique de privatisation de la profession vétérinaire ; la participation aux actions zootechniques dans le cadre de la politique générale d’amélioration des productions animales ; 7 la participation à la gestion des ressources pastorales et à la sauvegarde de l’environnement ; la participation à la formation des agents de l’élevage et des éleveurs, la promotion de la recherche vétérinaire et la vulgarisation des techniques de santé et de production animales ; l’enseignement des sciences et de la médecine vétérinaires ; toute autre tâche liée à leurs compétences que le Ministre chargé de l’Elevage peut leur confier dans le cadre de la politique nationale ; la promotion de l’émergence des organisations professionnelles. Article 12 : Les auxiliaires d’élevage, sous la responsabilité des services vétérinaires publics ou privés de leurs zones d’intervention, sont autorisés à exécuter les actes vétérinaires de base suivants : les déparasitages externes et internes des animaux ; le traitement des plaies superficielles ; la castration non sanglante et marquage des animaux ; la distribution des médicaments vétérinaires d’usage courant dont la détention est autorisée au groupement d’éleveurs ; les vaccinations. Article 13 : Nul ne doit exercer la profession vétérinaire sous un pseudonyme. Article 14 : Tout agent vétérinaire en clientèle privée se servant d’un surnom pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au Ministère en charge de l’Elevage et au Conseil National de l’Ordre pour le Docteur Vétérinaire. Article 15 : Le docteur vétérinaire qui veut se faire assister ou remplacer doit indiquer au Conseil National de l’Ordre le nom de son assistant ou remplaçant. Chapitre IV : De l’exercice de la profession vétérinaire à titre privé Article 16 : L’exercice de la profession vétérinaire à titre privé est subordonné à une autorisation préalable du Ministre chargé de l’Elevage. Cette autorisation est accordée à la demande du requérant sous l’une des modalités ci-dessous : l’exercice en clientèle libérale, à titre individuel ou en groupe ; l’exercice sur une base contractuelle dans une société commerciale ou industrielle ; l’exercice à titre de Vétérinaire conseil dans un groupement d’éleveurs, une association, un bureau d’études ou un projet à temps plein ou à temps partiel ; le Service Vétérinaire Privé de Proximité (SVPP). Tout autre domaine d’activités non prévu ci-dessus doit faire l’objet d’une autorisation spéciale délivrée par le Ministre chargé de l’Elevage. 8 Article 17 : Les membres de la profession vétérinaire du secteur privé et les organisations socio- professionnelles de l’élevage peuvent constituer une société ou un groupement d’intérêt économique avec d’autres partenaires, à condition qu’ils soient majoritaires dans le capital. Les modalités de fonctionnement de la société doivent être conformes aux dispositions du Code du Commerce du Niger et des actes uniformes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Article 18 : Toute personne autorisée à exercer la profession vétérinaire à titre privé est tenue de l’exercer personnellement. Elle peut toutefois se faire assister par toute personne qualifiée placée sous sa responsabilité telle que définie au point 15 de l’article 3. Article 19 : Tout agent vétérinaire en clientèle privée se servant d’un surnom pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au Ministère en charge de l’Elevage et au Conseil National de l’Ordre pour le Docteur Vétérinaire. Article 20 : La personne physique ou morale désireuse d’exercer la profession vétérinaire à titre privé doit en formuler la demande auprès du Ministre chargé de l’Elevage sous le couvert de l’Autorité administrative régionale de la localité où elle a l’intention de s’installer. La demande doit préciser la modalité d’exercice choisie. Article 21 : L’autorité locale donne son avis sur la demande et la transmet au Ministre chargé de l’Elevage, après l’enquête de commodo-incommodo. Article 22 : Le dossier de demande d’autorisation d’exercice comprend les pièces suivantes : une demande manuscrite ; un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ; un certificat de nationalité ou pour les étrangers une attestation se référant à l’accord de réciprocité entre le Niger et le pays d’origine des postulants et délivrée par l’autorité compétente nigérienne ; un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; un certificat de résidence datant de moins de trois (3) mois ; un certificat de visite médicale datant de moins de trois (3) mois ; une copie certifiée conforme du ou des diplôme (s) ; un Numéro d’Identification Fiscale (NIF) en cours de validité ; une Attestation de Situation Fiscale (ASF) ; une attestation d’inscription au tableau de l’Ordre pour les docteurs vétérinaires ; une copie des statuts de l’établissement pour les personnes morales ; une attestation d’exercice des professions non salariées pour les étrangers conformément aux textes en vigueur ; une enveloppe timbrée à l’adresse du postulant. 9 Article 23 : Outre les conditions fixées à l’article 22, la demande d’autorisation d’exploitation d’un établissement vétérinaire privé comporte : un plan côté du lieu d’installation avec une description des locaux et des abords immédiats ainsi que la description des aménagements à effectuer avant tout début d’exercice ; un document justifiant que le postulant est propriétaire ou locataire du terrain ou du local où il a l’intention de s’installer ou qu’il est autorisé à l’exploiter ; la localisation et la dénomination de la structure ; la situation du personnel par catégorie ; la situation du matériel. Article 24 : Nul ne peut postuler à la création, à l’achat, à l’extension ou au transfert d’un établissement vétérinaire privé s’il n’est détenteur d’un des diplômes cités à l’article 6. Article 25 : La création, l’achat, l’extension ou le transfert d’un établissement vétérinaire privé fait l’objet d’une autorisation délivrée par le Ministre chargé de l’Elevage. Article 26 : Une réponse du Ministre chargé de l’Elevage est notifiée au postulant dans un délai maximum de deux (2) mois. Tout refus est motivé. Lorsque le dossier soulève des réserves, celles-ci sont immédiatement notifiées au postulant. Le silence de l’administration au-delà de deux (2) mois vaut décision implicite d’autorisation. Article 27 : Les personnels du cadre de l’Elevage et des industries animales en position de disponibilité, admis à la retraite, ou ayant démissionné, peuvent exercer à titre privé, la profession vétérinaire. Cependant, les docteurs vétérinaires détenteurs d’un certificat d’Etudes Spécialisées ou ayant des compétences reconnues comme telles, peuvent être autorisés après avis du Conseil National de l’Ordre des vétérinaires du Niger à ouvrir un cabinet vétérinaire. Article 28 : Les membres de la profession vétérinaire exerçant en clientèle privé sont rémunérés sur la base des honoraires dont les montants sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Ils peuvent pratiquer la vente des médicaments dans les conditions fixées par la réglementation sur la pharmacie vétérinaire. Article 29 : Les attributions des docteurs vétérinaires exerçant à titre privé sont : la pratique de tout acte médical ou chirurgical qui contribue au maintien ou à l’amélioration de la santé des animaux ; la pratique de la pharmacie vétérinaire conformément à la réglementation en vigueur ; la participation à la prophylaxie sanitaire ; 10 les conseils sur les soins à donner aux animaux, leur alimentation, la tenue de l’élevage et tout ce qui concerne directement ou indirectement la santé et les productions animales ; la délivrance des certificats et autres documents requis par l’administration pour les actes effectivement accomplis par eux ; la participation à la recherche et à la formation dans les domaines des sciences et de la médecine vétérinaires et de zootechnie ; toute activité lucrative dans le domaine de l’élevage et des industries animales. Article 30 : Les attributions des autres membres de la profession vétérinaire sont : la pratique des actes médicaux ou chirurgicaux que leur confèrent leurs diplômes respectifs tels que définis par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage ; la participation à la prophylaxie sanitaire dans le cadre de la lutte contre les maladies animales conformément à la réglementation en vigueur ; la pratique de la pharmacie vétérinaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur; l’encadrement des éleveurs ; la formation et la recherche zootechnique et vétérinaire ; l’exercice de toute activité lucrative dans le domaine de l’élevage et des industries animales. Article 31 : les personnes exerçant la profession vétérinaire sont tenues au secret professionnel dans les limites prévues par la Loi. Article 32 : L’exercice de la profession vétérinaire en clientèle privée est incompatible avec : la qualité de cadre de l’administration publique ou parapublique ; les emplois de contractuels pour le compte d’entreprises privées. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à un vétérinaire de service public ou parapublic exerçant les activités énumérées à l’article 29 dans une zone géographique d’attribution telle que prévue à l’article 53 et dans laquelle aucun privé n’est installé. Le constat doit être fait conjointement par le service régional de l’élevage et le Conseil Régional de l’Ordre des Vétérinaires du lieu d’exercice. Article 33 : L’exercice à titre privé de la profession vétérinaire est interdit aux personnes : en état de radiation ou de suspension de l’Ordre des Vétérinaires ; en état de faillite ou de liquidation judiciaire non réhabilitées ; condamnées à une peine afflictive et infamante ; se trouvant sous le coup d’une interdiction judiciaire. Chapitre V : Des délégations Section I : De la délégation de la certification vétérinaire 11 Article 34 : La certification sanitaire des animaux est effectuée par les services compétents du Ministère en charge de l’élevage. Article 35 : Le certificat vétérinaire international est établi dans le but de garantir que les marchandises introduites dans le pays satisfont aux normes de l’OIE en matière de santé animale et/ou de santé publique. Article 36 : Les vétérinaires certificateurs sont choisis parmi les docteurs vétérinaires ayant au moins dix (10) années d’expérience professionnelle. Ils doivent prêter serment avant leur entrée en fonction conformément à la loi n°2004-048 du 30 juin 2004 portant loi cadre relative à l’Elevage. Article 37 : Un certificat vétérinaire international est délivré par un vétérinaire certificateur pour tout animal admis à l’importation. Ce certificat est présenté aux postes vétérinaires de contrôle situés sur l’itinéraire suivi. Article 38 : Toute certification vétérinaire d’importation d’animaux est soumise au paiement d’un droit fixe dont le montant, les modalités de perception et d’affectation sont déterminés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et des finances. Article 39 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine les modalités de la certification et les conditions de retrait de la délégation. Section II : De la délégation d’identification des animaux et de la traçabilité Article 40 : Les opérations d’identification, de traçabilité animale et des mouvements des animaux sont effectuées par des opérateurs placés sous la responsabilité de l’autorité vétérinaire. Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine les modalités du choix des opérateurs. Article 41 : Le choix du système d’identification des animaux et de la traçabilité est défini par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage et prend en compte : les résultats de l’appréciation des risques ; l’état de santé des populations animales et humaines, au regard notamment des zoonoses et les programmes y afférents ; les caractéristiques des populations animales selon les espèces et les races; les types de productions ; les schémas de mouvements des animaux ; les technologies disponibles ; le commerce des animaux et des produits d’origine animale ; les autres considérations d’ordre économique, géographique, environnemental et culturel. Article 42 : L’autorité vétérinaire est responsable de : 12 l’approbation des matériels et équipements utilisés conformément aux spécifications techniques ; l’unicité des identifiants conformément aux exigences du système d’identification des animaux ; les procédures d’enregistrement des animaux identifiés. Article 43 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine les conditions de retrait de la délégation d’identification. Section III : De la délégation du mandat sanitaire Article 44 : Le Vétérinaire privé peut être mandaté par le Ministre chargé de l’Elevage pour l’exécution des tâches sanitaires suivantes : la prophylaxie collective des maladies réputées légalement contagieuses ou à incidence économique grave ; la déclaration de certification sanitaire ; le contrôle de salubrité des denrées animales et des denrées alimentaires d’origine animale. Article 45 : Tout postulant à l’exercice du mandat sanitaire doit en formuler la demande auprès du Ministre chargé de l’Elevage. Article 46 : La demande, visée par le Préfet de la zone d’exercice après avis du Directeur Départemental de l’Elevage, est transmise au Ministre chargé de l’Elevage par voie hiérarchique. Article 47 : L’exercice du mandat sanitaire s’applique aux opérations obligatoires d’intérêt collectif décidées par l’Etat ou les collectivités. Il n’interfère pas avec la liberté qu’a l’éleveur de choisir son praticien. Article 48 : Le mandat sanitaire prend la forme d’un contrat entre le vétérinaire privé et l’administration concernée en vue de l’exécution des opérations de prophylaxie, de certification et/ou de police sanitaire dans une ou plusieurs subdivisions. Article 49 : La zone d’exercice du mandat sanitaire ne peut s’étendre sur plus d’un département. Lorsque des raisons sanitaires imposent son extension, celle-ci ne peut porter que sur un seul département limitrophe, il en est fait mention sur la décision du Ministre. Le postulant doit alors introduire une demande dans chacun des départements concernés selon la procédure indiquée à l’article 46. Article 50 : Le mandat sanitaire est accordé pour une durée limitée. Il est renouvelable chaque fois que de besoin. Article 51 : Dans l’exercice du mandat sanitaire, les certificats sanitaires internationaux doivent être visés par le service officiel de l’Elevage. 13 Article 52 : La résidence professionnelle est unique. Tout changement de résidence professionnelle doit être signalé au Ministère en charge de l’Elevage et au Conseil National de l’Ordre pour le Docteur Vétérinaire. Article 53 : Il doit être respecté entre les différents établissements vétérinaires privés une zone géographique d’attribution dont l’étendue est fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Chapitre VI : Des devoirs et obligations Article 54 : Les membres de la profession vétérinaire exerçant dans les secteurs public, parapublic et privé sont tenus aux respects des prescriptions légales, réglementaires, techniques et déontologiques attachées à l’exercice de leur profession. Chapitre VII : De l’exercice illégal de la profession vétérinaire et de l’usurpation de titre Article 55 : Exercent illégalement la profession vétérinaire : les personnes ne remplissant pas les conditions définies à l’article 6; les personnes visées à l’article 33. Article 56 : Usurpe le titre de Docteur Vétérinaire ou de Vétérinaire, toute personne qui fait précéder ou suivre son nom de la mention «Docteur Vétérinaire» ou «Vétérinaire» sans satisfaire aux conditions définies au point 12 de l’article 3. Article 57 : En cas d’infraction, le Ministère en charge de l’Elevage ou le Président du Conseil National de l’Ordre National des Vétérinaires du Niger peut saisir les juridictions compétentes conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Chapitre VIII : De la comptabilité Article 58 : Les exploitants des établissements vétérinaires privés sont tenus d’avoir : un livre journal ; un grand livre ; un carnet à souches. Cette comptabilité peut comporter d’autres documents à la demande du Ministre chargé de l’Elevage ou du Ministre chargé des finances. Article 59 : Les documents qui composent la comptabilité des établissements vétérinaires privés sont présentés à : toute réquisition du Président du Conseil National de l’Ordre des Vétérinaires qui exerce un droit de contrôle général sur les honoraires perçus pour les Docteurs Vétérinaires ; 14 tout contrôle ordonné par le Ministre chargé de l’Elevage ; tout contrôle des services compétents de l’Etat conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Chapitre IX : Du contrôle et de l’inspection Article 60 : Le contrôle et l’inspection de l’exercice de la profession vétérinaire sont effectués par les services compétents du Ministère en charge de l’Elevage. Article 61 : Le contrôle et l’inspection portent sur : la conformité des infrastructures et des équipements avec les normes en vigueur ; le nombre et la qualité du personnel technique ; le respect et l’application des textes législatifs et réglementaires en vigueur ; la qualité des prestations. L’inspection des établissements vétérinaires publics et privés s’effectue au moins une fois par an et fait l’objet d’un rapport circonstancié soumis au Ministre chargé de l’Elevage. Chapitre X : Des sanctions Article 62 : Sans préjudice des sanctions applicables en vertu des législations spéciales relatives aux activités commerciales et industrielles et au Code du Travail, l’autorisation d’exercice de la profession vétérinaire à titre privé peut être suspendue ou retirée par décision du Ministre chargé de l’Elevage. Article 63 : La suspension de l’autorisation intervient lorsque le bénéficiaire : commet une faute professionnelle grave ; enfreint aux dispositions prévues par le présent texte. Article 64 : Le retrait définitif de l’autorisation intervient lorsque le bénéficiaire : a fait une fausse déclaration pour l’obtention de l’autorisation ; est condamné à une peine afflictive et infâmante ; récidive pour l’un des motifs mentionnés à l’article 55; cesse d’exercer pour une période supérieure ou égale à six (6) mois ; Article 65 : Le retrait de l’autorisation d’exercice est prononcé par le Ministre chargé de l’Elevage après enquête, lorsqu’il a été établi que l’établissement vétérinaire privé ne respecte pas la réglementation en vigueur. Le retrait ne peut intervenir qu’après que le responsable ait été mis en demeure de s’expliquer dans un délai d’un (1) mois sur les faits qui lui sont reprochés. En cas d’urgence, le Ministre chargé de l’Elevage, après avis de la chambre de discipline de l’Ordre National des Vétérinaires, prononce une suspension de l’autorisation d’exercice pour une durée n’excédant pas un (1) mois pour les Docteurs Vétérinaires. La décision de retrait ou de suspension est notifiée par écrit. 15 Article 66 : Les infractions au présent décret sont punies conformément à la loi 2004-048 du 30 juin 2004, portant loi cadre relative à l’Elevage. Chapitre XI : Les dispositions diverses et finales Article 67 : Les tarifs de prestations vétérinaires sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 68 : Les établissements vétérinaires privés en activité sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret à compter de sa publication au journal officiel de la République du Niger. Article 69 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 70 : Le Ministre de l’Elevage et le Ministre chargé des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 25 novembre 2011 Signé : Le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre de l’Elevage MAHAMAN ELHADJI OUSMANE Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement GANDOU ZAKARA 16

Décret n°2011-618/PRN/MEL du 25 novembre 2011 fixant les modalités d’exercice de la profession vétérinaire · Nelum