تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين النيجر

Décret n° 2011-615/PRN/MEL du 25 novembre 2011 portant réglementation de la police sanitaire des animaux domestiques

صدر في 2011-11-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
النيجر
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, certification, international trade, food safety and quality
الفئات
*

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la constitution du 25 novembre 2010 ; Vu le règlement n°07/2007/CM/UEMOA du 6 avril 2007 relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments dans l’UEMOA ; Vu le règlement d’exécution n°010/2009/CM/UEMOA du 10 septembre 2009 portant liste des maladies animales à déclaration obligatoire ; Vu le règlement d’exécution n°011/2009/CM/UEMOA du 10 septembre 2009 portant liste des mesures spéciales applicables aux maladies animales à déclaration obligatoire ; Vu la loi n ° 93-13 du 2 mars 1993 instituant un code d’hygiène publique ; Vu la loi n ° 2004-048 du 30 juin 2004 portant loi cadre relative à l’élevage ; Vu le décret n° 2011-001/PRN du 7 avril 2011, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2011-015/PRN du 21 avril 2011, portant nomination des membres du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 2011–077/PRN/MEL du 25 mai 2011 déterminant les attributions du Ministre de l’Elevage ; Vu le décret n° 2011–078/PRN/MEL du 25 mai 2011 portant organisation du Ministère de l’Elevage ; Sur rapport du Ministre de l’Elevage ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES ET DES DEFINITIONS REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’ELEVAGE DECRET N° 2011-615/PRN/MEL du 25 novembre 2011 portant réglementation de la police sanitaire des animaux domestiques SECTION I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article Premier : Le présent décret fixe la liste des maladies à déclaration obligatoire et les mesures de police sanitaire applicables. SECTION II : DES DEFINITIONS Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : 1) Désinfection : mise en œuvre, après nettoyage, de procédures destinées à détruire les agents infectieux ou parasitaires responsables des maladies animales, y compris les zoonoses ; elle s’applique aux locaux, véhicules et objets divers qui ont pu être contaminés directement ou indirectement. 2) Eradication : élimination d’un agent pathogène dans un pays ou une zone. 3) Incidence : nombre de cas ou de foyers nouveaux d’une maladie, apparus au sein d’un effectif donné d’animaux à risque, dans une zone géographique déterminée au cours d’un intervalle de temps défini. 4) Infection : présence de l’agent pathogène chez l’hôte. 5) Maladie : manifestation clinique et ou histopathologique d’une infection. 6) Matériel pathologique : prélèvements effectués sur l’animal vivant ou mort, contenant ou susceptibles de contenir des agents infectieux ou parasitaires, et destinés à être adressés à un laboratoire. 7) Notification : procédure par laquelle, conformément aux dispositions prévues par le code terrestre : a) l’autorité vétérinaire porte à la connaissance l’organisation internationale de santé animale la survenue d’un foyer de maladies ou d’infection ; b) le siège porte à la connaissance des autorités vétérinaires, la survenue d’un foyer de maladies ou d’infections. 8) Période d’incubation : délai le plus long entre la pénétration de l’agent pathogène dans l’organisme de l’animal et l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie. 9) Période d’affectuosité : délai le plus long pendant lequel un animal infecté peut être source d’infection. 10)Prévalence : nombre total de cas ou de foyers d’une maladie présents dans une population animale à risque, dans une zone géographique déterminée, à un moment donné ou au cours d’une période donnée. 11)Poste frontalier : tout aéroport, tout port ou tout poste ferroviaire ou routier ouvert aux échanges internationaux de marchandises, où il peut être procédé à des inspections vétérinaires à l’importation. 2 12)Station de quarantaine : installation qui est placée sous le contrôle de l’Autorité vétérinaire et dans laquelle un groupe d’animaux est maintenu en isolement, sans contact direct ou indirect avec d’autres animaux, afin d’y être mis en observation pendant une période de temps déterminée et, si nécessaire, d’y subir des épreuves diagnostiques ou des traitements. 13)Statut zoosanitaire : situation d’un pays ou d’une zone vis-à-vis d’une maladie donnée, selon les critères énoncés par le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE correspondant à cette maladie. 14)Zone : partie clairement délimitée du territoire d’un pays dotée d’un statut zoosanitaire propre. 15) Zone de surveillance : zone établie à l’intérieur et le long de la limite d’une zone indemne et séparant celle-ci d’une zone infectée. 16)Zone indemne : zone dans laquelle l’absence de la maladie considérée a été démontrée par le respect des conditions stipulées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE pour la reconnaissance du statut de zone indemne. A l’intérieur et aux limites de cette zone, un contrôle vétérinaire officiel est effectivement exercé sur les animaux et les produits animaux. 17) Zone infectée : zone dans laquelle l’absence de la maladie considérée n’a pas été démontrée par le respect des conditions stipulées dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. 18)Zone tampon : zone établie à l’intérieur et le long de la limite d’une zone infectée dans laquelle sont appliquées des mesures fondées sur l’épidémiologie de la maladie considérée pour prévenir la propagation, dans un pays indemne ou une zone indemne, de l’agent pathogène en cause. Ces mesures peuvent inclure la vaccination sans se limiter nécessairement à celle ci. Les animaux vaccinés doivent être reconnaissables grâce à une marque spéciale permanente. Les vaccins employés doivent répondre aux normes fixées par les règlements du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. 19) Certificat vétérinaire international : certificat, établi dans le but de garantir que les marchandises introduites dans le pays satisfont aux normes de l’OIE en matière de santé animale ou de santé publique. CHAPITRE II : DE LISTE DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE Article 3: Catégorie des maladies communes à plusieurs espèces. Sont inscrites dans cette catégorie, les maladies suivantes : Fièvre charbonneuse ; maladie d’Aujeszky ; échinococcose/Hydatidose ; cowdriose ; leptospirose ; 3 fièvre Q ; rage ; paratuberculose ; myiase à Cochliomyia hominivorax ; myiase chrysomya bezziana ; trichinellose ; fièvre aphteuse ; stomatite vésiculeuse ; fièvre catarrhale du mouton ; fièvre de la Vallée du rift ; trypanosomose ; fièvre West Nile ; babésioses ; gale. Article 4: Catégorie des maladies des bovins Sont inscrites dans cette catégorie, les maladies suivantes : anaplasmose bovine ; babésiose bovine ; brucellose bovine ; campylobactériose génitale bovine ; charbon symptomatique ; cysticercose bovine ; dermatophilose ; leucose bovine azootique ; septicémie hémorragique ; rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse ; theilériose ; trichomonose ; coryza gangréneux ; encéphalopathie spongiforme bovine ; peste bovine ; péripneumonie contagieuse bovine ; dermatose nodulaire contagieuse. Article 5 : Catégorie des maladies des ovins/caprins Sont inscrites dans cette catégorie, les maladies suivantes : epidymite ovine (Brucella ovis) ; brucellose caprine et ovine (non due à Brucella ovis) ; arthrite/encéphalite caprine ; agalaxie contagieuse ; ecthyma contagieux ; pleuropneumonie contagieuse caprine ; avortement azootique des brebis (chlamydiose ovine) ; 4 adénomatose pulmonaire ovine ; maladie de Nairobi ; salmonellose (Salmonella abortus ovis) ; tremblante ; maedi-visna ; peste des petits ruminants ; clavelée et variole caprine ; pasteurellose ovine. Article 6: Catégorie des maladies des équidés Sont inscrites dans cette catégorie les maladies suivantes : métrite contagieuse équine ; dourine ; lymphangite épizootique ; encéphalomyélite équidé de l’Est ou de l’Ouest ; anémie infectieuse des équidés ; grippe équine ; rhino pneumonie équine ; morve ; variole équine ; artérite virale équine ; encéphalite japonaise ; gale des équidés ; surra (Trypanosoma evansi) ; encéphalomyélite équine vénézuélienne ; peste équine. Article 7: Catégorie des maladies des camélidés Sont inscrites dans cette catégorie, les maladies suivantes : pasteurellose cameline ; variole du chameau ; surra (Trypanosoma evansi) . Article 8: Catégorie des maladies des suidés Sont inscrites dans cette catégorie, les maladies suivantes : rhinite atrophique du porc ; cysticercose porcine ; brucellose porcine ; gastro-entérite transmissible ; encéphalomyélite à entérovirus ; syndrome dysgénésique et respiratoire du porc ; maladie vésiculeuse du porc ; peste porcine africaine ; peste porcine classique. 5 Article 9: Catégorie des maladies des oiseaux Sont inscrites dans cette catégorie, les maladies suivantes : bronchite infectieuse aviaire ; laryngotrachéite infectieuse aviaire ; tuberculose aviaire ; hépatite virale du canard ; entérite virale du canard ; choléra aviaire ; variole aviaire ; typhose-Pullorose aviaire ; bursite infectieuse (maladie de Gumgoro) ; maladie de Marek ; mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum) ; chlamydiose aviaire ; influenza aviaire hautement pathogène ; maladie de Newcastle ; coccidioses aviaires. Article 10: Catégorie des maladies des lagomorphes Sont inscrites dans cette catégorie, les maladies suivantes : myxomatose ; tularémies ; maladie hémorragique du lapin. Article 11: Catégorie des maladies des abeilles Sont inscrites dans cette catégorie, les maladies suivantes : acariose des abeilles mellifères ; loque américaine des abeilles mellifères ; loque européenne des abeilles mellifères ; varrose des abeilles mellifères ; infestation des abeilles mellifères par l’acarien tropilaelaps ; Infestation par le petit coléoptère des ruches (aethina tumida). Article 12 : Catégorie des maladies des poissons Sont inscrites dans cette catégorie, les maladies suivantes : nécrose hématopoïétique épizootique ; nécrose hématopoiétique infectieuse ; virémie printanière de la carpe ; septicémie hémorragique virale ; anémie infectieuse du saumon ; syndrome ulcératif épizootique ; gyrodactylose (Gyrodactylus salaris) ; iridovirose de la daurade japonaise ; 6 herpèsvirose de la carpe koï. Article 13: Catégorie des maladies des mollusques Sont inscrites dans cette catégorie, les maladies suivantes : infection à Bonamia osera; infection à Bonamia exitiosa ; infection à Marteilia refringens ; infection à Perkinsus marinus ; infection à Perkinsus olseni ; infection à xenohaliotis californiensis ; mortalité virale de l’ormeau. Article 14: Catégorie des maladies des crustacées Sont inscrites dans cette catégorie, les maladies suivantes : syndrome de Taura ; maladie des points blancs ; maladie de la tête jaune ; baclovirose tétraédrique (Baculovirus penaei) ; baculovirose sphérique (Baculovirus spécifique de Penaeus monodon) ; nécrose hypodermique et hématopoiétique infectieuse ; peste de l’écrevisse (Aphanomyces astaci). Article 15: Catégorie des autres maladies Est inscrite dans cette catégorie, la leishmaniose. CHAPITRE III DES MESURES DE POLICE SANITAIRE SECTION I : DES MESURES GENERALES Article 16: La sécurité sanitaire des animaux et des produits d’origine animale est assurée par le personnel technique du secteur public ou privé sous la responsabilité de l‘Autorité vétérinaire investie du pouvoir de contrôle sanitaire. Article 17 : Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’un animal présentant des signes d’une maladie contagieuse , est tenu d’en faire immédiatement la déclaration au représentant de l’autorité administrative ou du service vétérinaire le plus proche. Cette déclaration est également obligatoire pour tout animal mort de maladie ou par abattage, reconnu atteint, ou suspect d’être atteint, d’une maladie contagieuse non répertoriée au chapitre II ci-dessus. Article 18 : Tout animal, vivant ou mort, atteint ou suspect d’être atteint d’une maladie réputée contagieuse, ne peut être déplacé que sur autorisation, après examen, d’un agent qualifié de l’administration vétérinaire. Les animaux constituant le troupeau dans lequel se trouve l’animal atteint, ou suspect d’être atteint de la maladie, ne doivent en aucun cas quitter leur lieu de 7 parcours ou de passage. Ils y sont maintenus isolés et présentés dans leur totalité à un agent qualifié du service vétérinaire, en même temps que l’animal malade. Article 19 : Après constatation de la maladie par le service vétérinaire, ou même s’il y a simple présomption de maladie, l’autorité administrative régionale sur proposition du Responsable Régional de l’Elevage, prend un arrêté de déclaration d’infection ; cet arrêté délimite la zone déclarée infectée de la maladie. La proposition de déclaration d’infection et l’arrêté de déclaration d’infection sont conformes aux modèles respectivement en annexes 1 et 2 du présent décret. Article 20 : Lorsque la disparition de la maladie est constatée dans les conditions et sous les délais fixés, pour chaque maladie citée à la section 3 du présent chapitre, le Responsable Régional de l’Elevage adresse à l’autorité administrative régionale une proposition de levée d’infection. Ce dernier prend alors un arrêté de levée d’infection. La proposition de levée d’infection et l’arrêté de levée d’infection sont conformes aux modèles qui figurent respectivement en annexes 3 et 4 du présent décret. Article 21 : Seules sont appliquées en cas de maladie réputée contagieuse, les méthodes d’immunisation et de traitement agréées par le Ministre chargé de l’Elevage. A cet effet, tout propriétaire d’un troupeau ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins d’un troupeau est tenue de le présenter en totalité aux agents qualifiés du service vétérinaire, ainsi que de fournir le personnel et le matériel nécessaires à la contention, à la date et au lieu fixés par lesdits agents. Article 22 : Sont interdites, sous réserve des exceptions prévues à la section 3 du présent chapitre pour certaines maladies, l’exportation, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou suspects d’être atteints d’une maladie réputée contagieuse. Article 23 : La viande et les abats des animaux atteints ou suspects d’être atteints d’une maladie réputée contagieuse ne peuvent être livrés à la consommation, sous réserve des exceptions prévues au chapitre III, section 3 ci-dessous pour certaines maladies. Article 24 : En cas de maladie contagieuse non répertoriée au chapitre II, les animaux malades abattus, ainsi que les animaux reconnus malades après abattage sont, à la suite d’une inspection sanitaire par un agent qualifié du service vétérinaire, et suivant ses prescriptions soit : détruits sur place ; livrés en totalité ou en partie à la consommation. Article 25 : Lorsque la consommation des viandes provenant d’animaux atteints d’une maladie réputée contagieuse est autorisée, ces animaux doivent être abattus sur place dans la zone infectée ou dans un abattoir désigné par le service vétérinaire, et ce, sous son contrôle. 8 Article 26 : La viande des animaux morts de maladies contagieuses ou abattus comme atteints de maladies contagieuses ne peut être livrée à la consommation humaine. Les cadavres ou débris de cadavres des animaux morts ou abattus atteints de maladies contagieuses doivent être détruits par le feu ou enfouis à 1m50 dans un terrain situé en plein air, à 500 mètres de toute habitation et entouré d’une clôture suffisante pour en défendre l’accès aux animaux. Si l’enfouissement n’est pas fait sur place, le transport des cadavres ou débris de cadavres vers le lieu d’enfouissement est fait sous la surveillance des services vétérinaires. Les cours, enclos et pâturages infectés sont interdits aux animaux pendant un (1) mois sauf exception fixée à la section III du présent chapitre. Article 27 : L’arrêté portant déclaration d’infection est abrogé deux mois après l’abattage du dernier animal reconnu atteint et après l’exécution de toutes les mesures relatives à la désinfection et à la désinsectisation des différents locaux. Article 28 : En cas de déclaration de zone indemne d’une maladie, un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage précise les modalités d’introduction d’animaux. Article 29:En cas de déclaration d’une maladie contagieuse, le Ministre chargé de l’Elevage ou l’autorité administrative régionale, sur proposition du responsable Régional de l’Elevage communique officiellement des mesures de lutte à la population. Article 30 : La désinfection des enclos, des objets pouvant servir de véhicules à la contagion et des peaux, si leur utilisation n’est pas interdite, est faite par un moyen agréé par le service vétérinaire et sous son contrôle aux frais ou par les soins du propriétaire ou de celui qui a la charge des animaux. Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage précise les procédures et mesures de protection zoosanitaire appropriées à prendre. Article 31 : La certification sanitaire des animaux est effectuée par les services compétents du Ministère en charge de l’Elevage. Article 32 : Les vétérinaires certificateurs sont choisis parmi les docteurs vétérinaires ayant au moins dix (10) années d’expérience professionnelle. Avant leur entrée en fonction ils prêtent serment conformément à l’article 84 de la loi cadre relative à l’Elevage. Article 33: Aux fins de contrôle de l’état sanitaire des animaux, un certificat vétérinaire international est délivré par un vétérinaire officiel désigné par l’autorité compétente comme agent certificateur, pour tout animal admis à l’importation. Ce certificat est présenté aux postes vétérinaires de contrôle situés sur l’itinéraire suivi. Pour les échanges intracommunautaires, un certificat vétérinaire est délivré par un agent certificateur pour tout animal mis en circulation sur le territoire de l’Union. Ce certificat est présenté aux postes vétérinaires de contrôle situés sur l’itinéraire suivi. 9 Article 34 : Toute demande de délivrance de certificat vétérinaire d’importation d’animaux donne lieu au paiement d’un droit fixe dont le montant, les modalités de perception et d’affectation sont déterminés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé des Finances. Article 35 : Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine les modalités de la certification. Section II: DES MESURES DE POLICE SANITAIRE DES ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX DESTINES A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION Article 36: Afin d’éviter l’introduction sur le territoire des maladies à déclaration obligatoire, les animaux présentés à l’importation ou en transit par voie terrestre, ferroviaire, ou aérienne sont soumis, aux postes frontaliers, à une visite sanitaire vétérinaire. Les visites sanitaires sont opérées par le vétérinaire inspecteur chargé du contrôle au niveau du poste frontalier. Les animaux présentés à l’importation sont accompagnés d’un certificat vétérinaire international établi selon les normes de l’OIE par un vétérinaire officiel du pays exportateur. L’entrée des animaux sur le territoire national n’est autorisée qu’après présentation au service des douanes du certificat vétérinaire délivré par le vétérinaire chargé de la visite sanitaire au poste frontalier concerné. Seuls les animaux reconnus sains sont admis à l’importation. Les frais liés à la visite sanitaire des animaux aux frontières sont à la charge des importateurs de ces animaux. Les animaux non accompagnés du certificat sanitaire à l’importation sont refoulés ou mis en quarantaine aux frais de leurs propriétaires. Au terme de la quarantaine, les animaux sont soumis aux examens vétérinaires et aux interventions nécessaires, notamment aux soins et vaccinations, aux frais de leurs propriétaires en conformité avec le programme de surveillance épidémiologique en vigueur sur le territoire national. Un laissez-passer zoosanitaire est délivré pour les animaux admis sur le territoire. Il est présenté pour visa aux postes vétérinaires situés sur l’itinéraire suivi, aux fins de contrôle de l’état sanitaire des animaux. Les produits d’origine animale sont soumis à la visite de salubrité avant de pénétrer sur le territoire National. Ils sont dans tous les cas accompagnés d’un certificat sanitaire de salubrité, délivré par le service vétérinaire du pays d’origine, attestant que ces produits : proviennent d’animaux sains ; ont été préparés, manipulés et conservés selon les règles d’hygiène alimentaire. Article 37: Les animaux destinés à l’exportation par voie terrestre, ferroviaire, fluviale ou aérienne, sont soumis, aux frais des exportateurs, à une visite sanitaire vétérinaire effectuée par le vétérinaire officiel au poste de sortie autorisé. Ils sont 10 accompagnés au poste de sortie d’un certificat vétérinaire établi par un vétérinaire officiel du lieu de provenance. L’exportation des animaux n’est autorisée qu’après présentation au service des douanes d’un certificat sanitaire délivré par le vétérinaire officiel chargé du contrôle au poste de sortie concerné. Sont également soumis au contrôle de salubrité tous les produits animaux, frais ou conservés, destinés à l’exportation. Un certificat de salubrité est établi. Les autres produits animaux, tels que les peaux vertes ou salées, les peaux sèches, les poils, les plumes et les cornes, sont accompagnés d’un certificat d’origine et d’un certificat de désinfection. Article 38: Par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, la liste des postes frontaliers utilisés lors de l’introduction d’animaux et de produits animaux est communiquée à la Commission de l’UEMOA, à la CEDEAO et aux autres Etats membres. Le choix des postes frontaliers doit tenir compte des circuits de commercialisation et des modes de transport utilisables. Il est interdit l’introduction, d’animaux, s’il a été constaté, à l’occasion d’une inspection au poste frontalier par un vétérinaire officiel, que ces animaux sont atteints ou contaminés d’une maladie soumise à déclaration obligatoire. Des mesures nécessaires, y compris la quarantaine, sont prises en vue d’éclaircir les cas d’animaux suspects d’être atteints ou contaminés d’une maladie à déclaration obligatoire ou constitués un danger de propagation d’une telle maladie. En cas de danger de propagation de maladies par l’introduction sur le territoire national d’animaux en provenance d’un autre Etat, les mesures suivantes sont prises: interdiction ou restriction temporairement de l’introduction d’animaux en provenance des parties du territoire de cet Etat où cette maladie est apparue en cas d’apparition d’une maladie épizootique dans cet autre Etat, interdiction ou restriction temporairement de l’introduction d’animaux à partir de l’ensemble du territoire de cet Etat dans le cas où cette maladie épizootique prend un caractère extensif ou en cas d’apparition d’une nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux. Les mesures prises sont communiquées immédiatement à la commission de l’UEMOA, à la CEDEAO et aux autres Etats membres avec indication précise des motifs. SECTION III : DES MESURES PARTICULIERES S’APPLIQUANT A CHACUNE DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE Article 39 : Lorsqu’un cas d’agalaxie contagieuse est déclaré dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection et prescrit l’isolement des animaux malades ; le reste du troupeau pouvant aller au pâturage dans une zone qui lui est fixée. La vente du lait des femelles atteintes est interdite. Les cadavres sont détruits ou enfouis ainsi que les fumiers des enclos contaminés. La décision de déclaration d‘infection est rapportée quinze (15) jours après la disparition de la maladie et après l’exécution des mesures de désinfection. 11 Article 40: Dès la confirmation d’une suspicion d’anémie dans un haras ou une exploitation, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection de toute ou d’une partie de l’exploitation où se trouve l’animal malade et prescrit l’isolement des malades et des contaminés. Aucun animal des espèces chevaline, asine et leurs croisements, ne peut pénétrer ni sortir de la zone d’infection. Les animaux atteints sont abattus. Les animaux soupçonnés d’être atteints et les contaminés sont soumis, au terme d’une surveillance de deux (2) mois, à un nouveau contrôle sérologique, afin de confirmer l’existence de l’anémie infectieuse. La décision portant déclaration d’infection est rapportée deux (2) mois après l’abattage du dernier animal reconnu atteint et après l’exécution de toutes les mesures relatives à la désinfection et à la désinsectisation des différents locaux. Article 41 : Tout animal des espèces chevaline, asine, bovine et caprine, reconnu atteint de babésiose aigüe, doit être isolé des animaux sains. Si la maladie prend un caractère incurable, l’abattage est ordonné par l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire. Si la maladie prend un caractère envahissant dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition de service vétérinaire prend un arrêté portant déclaration d’infection de toute l’exploitation et des pâturages réservés à ce troupeau. Les animaux ne sont vendus que pour la boucherie. Les mesures d’isolement sont levées dès la disparition du dernier cas de maladie. Article 42 : Lorsqu’un cas de brucellose est signalé dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection. Cette décision indique les mesures d’isolement et d’immobilisation du troupeau et ordonne une enquête en vue de dépister les animaux atteints. Les animaux atteints sont conduits à l’abattoir dans un bref délai. Le lait des animaux atteints ou contaminés ne peut être vendu ni consommé. Les cadavres, avortons et fœtus sont détruits ou enfouis, ainsi que les fumiers des enclos contaminés. La décision portant déclaration d’infection est rapportée après l’élimination des animaux infectés et l’exécution des mesures de désinfection. Article 43: La vaccination annuelle contre les charbons bactéridien et symptomatique est obligatoire dans les régions où ces deux maladies sévissent. Dès qu’un cas de charbon bactéridien ou de charbon symptomatique est constaté, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection de la localité où se trouve le troupeau. La décision détermine en outre l’étendue de la zone de sécurité entourant le territoire infecté. Dans cette zone de sécurité, aucun animal des espèces équine, bovine, ovine et caprine provenant soit du territoire indemne, soit du territoire infecté, ne doit pénétrer. Dans le cas du charbon symptomatique, ces interdictions ne s’appliquent qu’aux animaux de l’espèce bovine. Les cadavres non dépouillés des animaux infectés de charbon bactéridien ou de charbon symptomatique doivent être brûlés ou enfouis à 1m50 de profondeur au minimum. Il est interdit de hâter par effusion la mort des animaux malades. 12 La viande des animaux abattus parce qu’atteints ou soupçonnés d’être atteints de charbon bactéridien ne peut être ni commercialisée, ni livrée à la consommation. Dans le cas du charbon bactéridien, tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et chevaline se trouvant sur le territoire infecté, sont recensés et vaccinés dans les plus brefs délais par les soins des services vétérinaires. Dans le cas du charbon symptomatique, seuls les animaux de l’espèce bovine sont vaccinés. Exceptionnellement, des permis de circulation et de vente dans la région d’infection peuvent être accordés pour les animaux destinés à la boucherie, à condition qu’ils: soient vaccinés au moins vingt jours avant ; ne présentent aucun symptôme de la maladie ; soient abattus sur place ou dans un abattoir public sous la surveillance des services vétérinaires. Les mesures sanitaires sont levées quinze (15) jours après la dernière vaccination et après l’accomplissement des prescriptions relatives à la désinfection. Article 44 : Lorsqu’un cas de clavelée ou de variole caprine est signalé dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux et enclos fréquentés par les animaux malades. La décision prescrit l’isolement des animaux malades et la vaccination autour des foyers. Les mesures d’isolement sont levées trente (30) jours après la disparition du dernier cas et après la désinfection ou la destruction des locaux, enclos infectés. Articles 45 : Dès qu’un cas de dermatose nodulaire contagieuse apparaît dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection de la localité où se trouve le troupeau et détermine une zone de sécurité autour du foyer. Dans cette zone, les entrées comme les sorties des animaux de l’espèce bovine sont interdites. Les animaux de l’espèce bovine se trouvant dans la zone de sécurité sont vaccinés. Les cadavres sont enfouis ou détruits par le feu. Les veaux des vaches malades sont sevrés. La monte par des taureaux contaminés est interdite. La décision portant déclaration d’infection est rapportée trente (30) jours après la disparition du dernier cas de maladie et l’application des mesures de désinfection et de désinsectisation. Article 46 : Dès qu’un cas d’ecthyma contagieux apparaît dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection de ladite localité. La vaccination est indiquée pour les agneaux de plus de trois mois. La décision portant déclaration d’infection est rapportée dès la disparition du dernier cas et après l’exécution des mesures de désinfection. Article 47 : Dès qu’un cas de fièvre aphteuse est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection de la localité où se trouve le troupeau contaminé, et déterminant l’étendue de la zone de sécurité entourant le territoire infecté. Dans cette zone, aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine et porcine provenant soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes, ne doit pénétrer. 13 Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine du territoire infecté sont recensés. Tout cas nouveau de fièvre aphteuse est signalé. Il est interdit de laisser circuler des animaux des espèces sus indiquées sur toute l’étendue de la zone déclarée infectée. Il est défendu de laisser sortir de la zone déclarée infectée des objets ou matières pouvant servir de véhicule à la contagion. Les cadavres d’animaux morts de fièvre aphteuse sont enfouis ou brûlés. La viande et le lait des animaux contaminés pourront être consommés sur place. La décision portant déclaration d’infection est rapportée lorsqu’il s’est écoulée quinze (15) jours depuis la guérison du dernier animal atteint de fièvre aphteuse et après l’application des mesures relatives à la désinfection. Article 48 : Lorsqu’un cas de fièvre catarrhale est déclaré dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection et prescrit l’isolement des malades. Le reste du troupeau peut aller au pâturage sur une aire circonscrite, en évitant tout contact avec d’autres animaux de l’espèce ovine. Des mesures de destruction des moustiques et de leurs larves sont prescrites dans le périmètre infecté et tout autour. Les mesures d’isolement sont levées quinze (15) jours après la disparition de la maladie et après l’application des mesures relatives à la désinfection. Article 49 : Dès qu’un cas de fièvre de la vallée du Rift est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection de la localité où se trouve le troupeau contaminé, et déterminant l’étendue de la zone de sécurité entourant le territoire infecté. Dans cette zone, aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine et cameline provenant soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes, ne doit y pénétrer. Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et cameline du territoire infecté sont recensés. La circulation de ces animaux sur toute l’étendue de la zone déclarée infectée, est interdite. Tout cas nouveau de fièvre de la vallée du Rift est signalé. Il est défendu de laisser sortir de la zone déclarée infectée, des objets et matières pouvant servir de véhicule à la contagion. Les cadavres d’animaux morts de fièvre de la vallée du Rift et les avortons sont enfouis ou brulés. Il est interdit de consommer la viande des animaux malades. La décision portant déclaration d’infection est rapportée dans un délai de trente (30) jours après la guérison du dernier animal atteint et après l’accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Article 50 : Lorsque la gale est constatée dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté plaçant le troupeau infecté sous surveillance vétérinaire. Les animaux atteints ne peuvent aller au pâturage qu’après l’application d’un traitement curatif et en évitant tout contact avec les animaux sains. Les animaux contaminés ne peuvent être vendus que pour la boucherie. Les peaux et laines provenant d’animaux atteints de gale, ne peuvent être livrées au commerce qu’après désinfection selon un procédé agréé par le Ministre chargé de l’Elevage. La décision de mise sous surveillance est rapportée après disparition de la maladie et désinfection des locaux. 14 Article 51 : Dès qu’un cas de leptospirose apparaît dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection de ladite localité. Les animaux malades sont isolés et traités. Les animaux contaminés sont vaccinés. La décision portant déclaration d’infection est rapportée trente (30) jours après le dernier cas de maladie et après l’application des mesures de désinfection et de dératisation. Article 52 : Lorsqu’un cas de loques américaine et européenne, de Nosémose et d’acariose des abeilles est constaté dans une ruche, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection de la localité où se trouve ledit rucher. Si la colonie est trop faible pour être traitée, elle est asphyxiée puis brûlée sur place. Le matériel est désinfecté suivant les indications du service vétérinaire. Le miel, la cire et tout le matériel provenant de cette localité sont soumis au contrôle vétérinaire et s’il y a lieu, à la désinfection. Il est procédé à la destruction par le feu des ruches et matériel non désinfectés, des ruchers considérés comme abandonnés et reconnus atteints de maladie réputées légalement contagieuse et de toute colonie sauvage se trouvant dans le périmètre infecté. La décision portant déclaration d’infection n’est rapportée qu’après constatation par l’agent du service vétérinaire, de la disparition de la maladie et de l’exécution de toutes les mesures de désinfection prescrites. Dès la reprise de la ponte, il est procédé à la vérification de l’état sanitaire des ruchers qui, l’année précédente, étaient infectés par une maladie légalement contagieuse. Article 53 : Lorsqu’un cas de lymphangite épizootique est signalé dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prescrit l’isolement des malades et des suspects. Ceux-ci sont placés sous la surveillance d’un agent du service vétérinaire Lorsque la maladie a tendance à la généralisation ou prend un caractère incurable, les malades sont abattus après avis des services vétérinaires. Les mesures auxquelles sont soumis les malades et suspects ne sont levées qu’après guérison clinique et désinfection ou destruction des objets et locaux contaminés. Article 54 : Dès qu’un cas de Maedi –Visna apparaît dans un élevage, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection de la localité où se trouve le troupeau. Les malades sont abattus et les agneaux séparés de leurs mères. La viande des animaux abattus est consommée sur place. La décision portant déclaration d’infection est rapportée trente (30) jours après la disparition du dernier cas et l’application des mesures de désinfection. Articles 55 : Dès l’isolement du virus ou l’apparition d’un cas clinique de la maladie d’Aujeszky dans un élevage porcin, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté de déclaration d’infection de la localité et délimite une zone de sécurité. Dans cette zone, les entrées comme les sorties des animaux de l’espèce porcine sont interdites. L’entrée ou la sortie de 15 l’exploitation d’objets ou de produits quelconques est interdite sauf autorisation spéciale délivrée par les services vétérinaires. Dans la zone infectée, on évite tout contact entre les porcs malades et les animaux des espèces bovine, ovine, féline et canine. Les malades sont abattus et enfouis ou détruits par le feu. Les animaux contaminés ne peuvent être commercialisés que pour la boucherie. Dans la zone de sécurité, les animaux de l’espèce porcine sont vaccinés. La décision portant déclaration d’infection est rapportée trente (30) jours après la disparition du dernier cas et l’application des mesures de désinfection. Article 56 : La vaccination contre la maladie de Gumboro ou bursite infectieuse est obligatoire chez les espèces aviaires. Dès qu’un cas de maladie de Gumboro ou bursite infectieuse apparaît dans un élevage, l’autorité administrative compétente, sur avis du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des exploitations avicoles concernées. Les oiseaux malades et ceux contaminés sont abattus et détruits. La décision portant déclaration d’infection est rapportée un (1) mois après l’abattage des volailles et l’exécution des prescriptions relatives à la désinfection des locaux ou enclos. Articles 57 : Dès qu’un cas de maladie de Marek apparaît dans un élevage, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des exploitations avicoles concernées. Aucun animal des espèces aviaires ne peut sortir ni pénétrer dans la zone déterminée par l’arrêté. Le transport de volailles vivantes, d’œufs, de farine de viande, de farine de plumes ainsi que des plumes et duvets provenant des locaux et enclos déclarés infectés, est interdit. Les volailles malades et celles qui sont contaminées sont abattues, les cadavres enfouis ou détruits par le feu. L’arrêté portant déclaration d’infection est levé quatre (4) mois après l’apparition du dernier cas de maladie et après l’exécution des mesures de désinfection des locaux et enclos. La vaccination des reproducteurs et des poussins d’un jour de souche de ponte est obligatoire dans les espèces Gallus (poule), Numida (pintade) et Meleagridis (dinde). Article 58 : Dès l’apparition de la métrite contagieuse dans un effectif d’équidés ou un haras, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection de la localité ou du haras concerné. La saillie par les étalons du troupeau contaminé est interdite. Les malades sont abattus. L’arrêté portant déclaration d’infection est rapporté soixante (60) jours après la disparition du dernier cas de maladie et l’application des mesures de désinfection. Article 59 : Lorsque la morve ou farcin du cheval est constatée dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection et prescrit l’abattage des animaux atteints. Les animaux suspects ou contaminés sont soumis à l’épreuve de la malléination. Ceux qui réagissent à cette épreuve sont abattus. Si le résultat de la malléination est douteux, l’animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve qui a lieu dans un délai qui ne peut excéder six semaines. 16 Les animaux contaminés ne peuvent être exposés ou mis en vente. Le propriétaire ne peut s’en dessaisir que pour les faire abattre sous la surveillance des services vétérinaires. La viande des animaux abattus comme atteints ou soupçonnés d’être atteints de morve n’est ni vendue, ni livrée à la consommation. Les mesures auxquelles sont soumis les animaux contaminés ne sont levées qu’un (1) mois après le résultat négatif aux épreuves de malléination et ou de fixation du complément et après désinfection des objets et locaux. Ces mesures sont effectuées sous contrôle des services vétérinaires. Article 60 : Dès qu’un cas de myxomatose est constaté dans un élevage, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux et enclos où se trouvent les malades. Cette déclaration peut s’étendre à la zone entourant la localité où la maladie a été constatée. La déclaration entraîne, dans le périmètre qu’elle détermine, l’application des mesures suivantes : l’isolement, la séquestration, le recensement et le marquage des animaux ; la mise en interdit de ce périmètre ; la désinfection des clapiers et objets à l’usage des malades ; la destruction par le feu ou l’enfouissement des cadavres entre deux couches de chaux vive, à une profondeur suffisante. Les viandes et les dépouilles de lapins atteints de myxomatose ne peuvent être ni commercialisées, ni livrées à la consommation. La décision portant déclaration d’infection est rapportée dans un délai de quinze (15) jours après l’abattage de tous les lapins de l’exploitation infectée et après accomplissement de toutes prescriptions relatives à la désinfection et à la destruction des cadavres. Article 61 : Dès qu’un cas d’ornithose-psittacose apparaît dans un élevage ou une volière, l’autorité administrative, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux et enclos occupés par les oiseaux malades. Toutes les volailles de l’élevage et tous les psittacidés de la volière, qu’ils soient malades ou non, sont abattus. Les cadavres sont enfouis entre deux couches de chaux vive ou détruits par le feu. Les locaux sont désinfectés selon un procédé agréé par les services vétérinaires. La décision portant déclaration d’infection est rapportée un (1) mois après la disparition du dernier cas et la désinfection des locaux. Article 62: La vaccination contre la septicémie hémorragique dans l’espèce bovine est obligatoire. Dés qu’un cas de septicémie hémorragique dans l’espèce bovine est signalé dans un troupeau, l’autorité administrative compétente sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d‘infection de la localité où se trouve le troupeau. Les animaux malades subissent un traitement médical et les animaux contaminés sont vaccinés. Ces mesures concernent toute la localité où la maladie a été signalée et peuvent s’appliquer à une zone plus étendue. Les animaux reconnus malades ne peuvent être vendus que pour la boucherie. 17 La décision portant déclaration d’infection est rapportée quinze (15) jours après la disparition du dernier cas de maladie et après l’application des mesures relatives à la vaccination. Article 63: La vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine est obligatoire. Lorsqu’un cas a été constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux, enclos et pâturages dans lesquels ont séjourné les animaux malades ou les animaux ayant été exposés à la contagion. Les animaux suspects d’être contaminés doivent, dans les plus brefs délais, subir la vaccination. Ils ne peuvent quitter la zone déclarée infectée pendant une période de quarante jours. La viande des animaux atteints de péripneumonie peut être livrée à la consommation dans la zone infectée après avis des services vétérinaires. Les viscères thoraciques sont détruits, les cuirs et phanères peuvent être livrés au commerce après désinfection selon un procédé agréé par le Ministre chargé de l’Elevage. L’arrêté portant déclaration d’infection ne peut être rapporté que lorsqu’il s’est écoulé un délai de six (6) mois au moins sans qu’il ne se soit produit un nouveau cas et après l’observation de toutes les prescriptions relatives à la vaccination et à la désinfection. Article 64: Toute suspicion de peste bovine doit être signalée aux services vétérinaires ou à l’Autorité administrative locale dans les vingt quatre heures. Dés qu’un cas de peste bovine est constaté dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition des services vétérinaires, prend un arrêté portant déclaration d‘infection de la localité où se trouve le troupeau contaminé et détermine l’étendue de la zone de sécurité entourant le territoire infecté. Dans cette zone, aucun animal des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, provenant soit du territoire infecté, soit des territoires indemnes, ne doit pénétrer. L’abattage des animaux malades ou contaminés est ordonné par l’autorité administrative compétente sur proposition du service vétérinaire. Les cadavres sont incinérés et enfouis. Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine des territoires déclarés infectés sont recensés. Tout nouveau cas doit être signalé. Il est interdit de laisser circuler les animaux des espèces indiquées ci-dessus dans toute la localité infectée. Les locaux où ont séjourné des malades sont désinfectés ou détruits par le feu. Les cours, enclos et pâturages infectés sont interdits pendant trente (30) jours. Il est interdit de laisser sortir de la localité déclarée infectée des objets ou matières pouvant servir de véhicule à la contagion. L’arrêté portant déclaration d’infection est rapporté après un délai de soixante (60) jours, après application des mesures relatives à l’abattage et à la désinfection. Article 65 : La vaccination contre la peste équine est obligatoire. Quand un cas de peste équine est signalé dans une exploitation, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux fréquentés par les animaux malades. Les malades sont isolés. 18 Les animaux des espèces chevaline, asine et leurs croisements logés dans les locaux, sont placés sous la surveillance des services vétérinaires. La destruction des cadavres et l’enfouissement des fumiers sont ordonnés sur un périmètre déterminé. Les mesures d’isolement sont levées quarante (40) jours après la disparition de la maladie et après exécution des mesures de désinfection et de désactivation. Article 66 : La vaccination contre la peste des petits ruminants est obligatoire. Dès l’apparition d’un cas de peste des petits ruminants dans un troupeau, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des lieux où ont séjourné les animaux malades et détermine une zone de sécurité entourant la zone infectée. Dans cette zone, aucun animal des espèces ovines et caprines provenant soit du territoire infecté, soit du territoire indemne, ne doit pénétrer. L’arrêté prescrit en outre l’abattage des animaux malades et des animaux contaminés. Les cadavres des animaux sont détruits par le feu ou enfouis. Il est interdit de laisser circuler les ovins, caprins et bovins de même que les matières ou objets des territoires déclarés infectés pouvant servir de véhicule à la contagion. Les locaux où ont séjourné les malades sont désinfectés, les cours ou enclos ainsi que les pâturages infectés sont interdits pendant un mois. L’arrêté portant déclaration d’infection est rapporté trente (30) jours après la disparition du dernier cas de maladie et après l’exécution de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Article 67 : La vaccination contre la maladie de New Castle est obligatoire. Lorsqu’un cas de maladie de Newcastle est signalé dans une exploitation, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux et enclos occupés par les oiseaux malades, les oiseaux suspects ou les oiseaux contaminés. La déclaration d’infection entraîne dans le périmètre qu’elle détermine, l’application par les services vétérinaires des mesures suivantes : l’abattage de tous les animaux malades, suspects ou contaminés de la localité de l’exploitation ; l’enfouissement des cadavres entre deux lits de chaux vive à une profondeur suffisante ou leur destruction par le feu ; la désinfection des cages, poulaillers, emballages, véhicules, vêtements des personnes en contact avec les animaux. Cette opération est effectuée sous la surveillance du service vétérinaire. Il est également procédé à la désinfection des vêtements des personnes ayant participé à cette opération ; le transport des volailles et des œufs provenant des enclos infectés est interdit ; l’arrêté portant déclaration d’infection est rapporté après un délai de vingt et un (21) jours suivant l’abattage de toutes les volailles malades, suspectes ou contaminées de l’exploitation déclarée infectée et après l’accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. 19 Article 68: Toute suspicion d’Influenza aviaire hautement pathogène doit être signalée aux services vétérinaires ou à l’autorité administrative locale dans les vingt quatre heures. Dès qu’un cas d’Influenza aviaire hautement pathogène est constaté dans une exploitation, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection de la localité ou se trouve l’exploitation contaminée et déterminant l’étendue de la zone de sécurité entourant le territoire infecté. La déclaration d’infection entraîne l’application par les services vétérinaires, des mesures suivantes : l’abattage de tous les oiseaux malades, suspects ou contaminés de la localité ou l’exploitation ; l’enfouissement des cadavres entre deux lits de chaux vive à une profondeur suffisante ou leur destruction par le feu ; la désinfection des cages, poulaillers, emballages, véhicules, vêtements des personnes en contact avec les animaux ; cette opération est effectuée sous la surveillance du service vétérinaire. Il est également procédé à la désinfection des vêtements des personnes ayant participé à cette opération. Le transport des volailles vivantes et des œufs provenant des enclos infectés est interdit. L’arrêté portant déclaration est rapporté après un délai de vingt et un (21) jours suivant l’abattage de toutes les volailles malades, suspectes ou contaminées de l’exploitation déclarée infectée et après l’accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Article 69 : Lorsqu’un cas de peste porcine classique, de peste porcine africaine, du rouget du porc est signalé dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux et enclos occupés par les animaux malades, ou contaminés. La déclaration peut également interdire l’importation de porcs sur tout le territoire. Les animaux atteints ou suspects et contaminés de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de rouget du porc sont abattus et les cadavres incinérés ou enfouis. Les mesures d’isolement ne peuvent être levées que quarante jours après la disparition du dernier cas et après désinfection des locaux et objets infectés en ce qui concerne la peste porcine classique et le rouget. S’agissant de la peste porcine africaine, la déclaration n’est levée que six (6) mois après la disparition du dernier cas de maladie, et après l’accomplissement des prescriptions relatives à la désinfection des locaux. En cas de vaccination contre la peste porcine classique et le rouget, les mesures sont levées quinze (15) jours après l’opération vaccinale si aucun cas nouveau n’est apparu, et après désinfection des locaux. 20 Article 70 : Dès qu’un cas de pleuropneumonie contagieuse caprine apparaît dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection de ladite localité et délimitant une zone de sécurité dans laquelle les entrées comme les sorties des caprins sont interdites. Les caprins malades et ceux contaminés sont abattus. La viande des animaux atteints de pleuropneumonie contagieuse caprine est livrée à la consommation dans la zone infectée, après avis des services vétérinaires. Les viscères thoraciques sont saisis et détruits ou enfouis. Les peaux peuvent être livrées au commerce après désinfection selon un procédé agréé par les services vétérinaires. L’arrêté portant déclaration d’infection est rapporté dès la disparition du dernier cas et après l’exécution des mesures de désinfection. Article 71 : La vaccination des chiens, chats et singes en captivité contre la rage est obligatoire et doit figurer dans un carnet de vaccination contenant tous les renseignements sur l’animal. Lorsqu’un cas de rage est constaté dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration de rage et ordonne la séquestration de tous les carnivores domestiques et les singes en captivité dans un périmètre déterminé, et pendant deux (2) mois au moins. Pendant ce temps, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leurs chiens, chats et singes ou de les conduire en dehors de leur résidence. A tout moment, le service vétérinaire et les collectivités locales doivent veiller à ce que les chiens errants soient capturés et abattus sans délai. Cette action, en cas de besoin, peut être appuyée par les agents de la force publique. Dans tous les cas, sont appliquées les dispositions portant réglementation de la mise en fourrière des animaux errants, à tous les chiens non munis d’un collier portant indication du nom et l’adresse de leur propriétaire ou non accompagnés par celui-ci. Les chiens, chats ainsi que tous les autres animaux en captivité ou en liberté, reconnus atteints de rage, mordus ou roulés, ou ayant été en contact avec un animal enragé, sont abattus, à l’exception : des chiens vaccinés selon un procédé agréé ; des porcs qui peuvent être abattus pour la boucherie ; des herbivores domestiques que les propriétaires peuvent être autorisés à conserver après visite sanitaire du vétérinaire. Dans ce cas, il leur est interdit de s’en dessaisir avant un délai de trois (3) mois sauf pour la boucherie. Lorsque des chiens, des chats ou des singes domestiques ont mordu des personnes et qu’il ya lieu de craindre la rage, ces animaux, si l’on peut s’en saisir, sont obligatoirement placés en observation sous la surveillance d’un vétérinaire pendant une période de quinze jours chez le propriétaire qui ne doit en aucun cas s’en dessaisir. Lorsque l’animal meurt en cours d’observation, des prélèvements appropriés sont envoyés aux laboratoires agréés. Les personnes ayant été en contact ou mordus par un chien, chat ou tout animal suspect de rage, sont dirigés vers un médecin. L’arrêté portant déclaration de rage n’est rapporté que six (6) mois après la constatation du dernier cas. 21 Article 72 : Lorsqu’un cas de rickettsiose comme l’anaplasmose, la cowdriose, la fièvre « Q » apparait dans un troupeau et prend un caractère envahissant, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux et pâturages réservés à ce troupeau. Les animaux contaminés, de même que tous les troupeaux de la localité, subissent en cas de besoin des traitements préventifs et un déparasitage externe avec des acaricides agréés par les services vétérinaires. L’arrêté portant déclaration d’infection est rapporté après la disparition du dernier cas et après l’application des traitements prévus. Article 73 : Lorsqu’un cas de salmonellose aviaire comme la Typhose, la pullorose est signalé dans une exploitation, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux et enclos occupés par les oiseaux malades, les suspects ou les contaminés de même que les couvoirs où ont séjourné les œufs infectés. Aucun animal des espèces aviaires ne peut sortir ou pénétrer dans la zone infectée déterminée par la décision. Le transport des volailles vivantes et des œufs provenant des enclos déclarés infectés est interdit. Il est procédé à l’examen du niveau de contamination des reproductrices et des couvoirs. Il est aussi procédé aussi au contrôle biologique des matières premières entrant dans la fabrication des aliments qui sont mis en quarantaine et qui ne sont utilisés qu’après les résultats des examens. Un contrôle bactériologique se fait aussi au niveau de l’alimentation par analyse du produit fini et de l’eau de boisson. Au niveau des élevages de sélection, un contrôle rigoureux a lieu concernant particulièrement les souches grandes parentales. De même, on procède au contrôle des reproductrices et de leur descendance. Tous les oiseaux les malades et ceux contaminés sont abattus. Les cadavres, les œufs et le fumier sont enfouis ou détruits par le feu. Les cages, les poulaillers, les murs, tout objet pouvant être souillé par les déjections des malades et contaminés et les établissements, sont désinfectés. Il est interdit de consommer et ou de livrer à la consommation la viande et les œufs des oiseaux atteints de salmonellose. L’arrêté portant déclaration d’infection est rapporté après un délai de trente (30) jours suivant l’application des mesures de prophylaxie et après l’accomplissement des prescriptions relatives à la désinfection et à la dératisation. Article 74 : Lorsqu’un cas de trypanosomose aiguë apparaît dans une localité chez les espèces sensibles, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection de la zone où se trouve l’animal. Les animaux reconnus malades sont isolés et traités. Les animaux trypanosensibles résidant ou traversant les zones où sévissent les trypanosomoses sont régulièrement soumis à un traitement préventif. L’arrêté portant déclaration d’infection n’est rapporté qu’après la disparition du dernier cas de maladie. Article 75 : Lorsqu’un cas de tuberculose est constaté dans une localité, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux et des enclos occupés par les animaux malades. 22 Tous les animaux du troupeau contaminé sont soumis à l’épreuve d’intradermo tuberculination. Les animaux présentant des signes cliniques de tuberculose ou ayant une réaction positive à l’intradermo tuberculination sont abattus sur place ou dans un abattoir public dans les meilleurs délais, après avis et sous la surveillance des services vétérinaires. Les viandes provenant des animaux atteints sont exclues de la consommation en totalité ou en partie selon l’appréciation des services vétérinaires. L’arrêté portant déclaration d’infection est rapporté après l’abattage des animaux malades ou ayant une réaction positive à l’intradermo tuberculination et après désinfection des locaux et les enclos qu’ils occupent. Article 76 : La vaccination de la volaille âgée de quatre (4) à douze (12) semaines contre la variole est obligatoire. Lorsqu’un cas de variole aviaire apparaît dans une exploitation, l’autorité administrative compétente, sur proposition du service vétérinaire, prend un arrêté portant déclaration d’infection des locaux et des enclos occupés par les animaux malades, les suspects et les contaminés. La déclaration d’infection entraîne l’application par les services vétérinaires des mesures suivantes : abattage de tous les oiseaux malades ; enfouissement des cadavres ou destruction par le feu ; désinfection et désinsectisation des cages, poulaillers, emballages et véhicules. Le transport et la commercialisation des volailles vivantes et des œufs provenant des enclos infectés sont rigoureusement interdits. L’arrêté portant déclaration d’infection est rapporté quinze (15) jour après l’abattage de tous les oiseaux malades de l’exploitation déclarée infectée et après l’accomplissement des mesures de désinfection. Article 77: Les événements épidémiologiques importants nécessitant une notification immédiate sont les suivants : l’apparition d’une infection ou d’une maladie appartenant à la liste des maladies animales à déclaration obligatoire ; la réapparition d’une infection ou d’une maladie de la liste faisant suite à un rapport de l’administration vétérinaire ; l’apparition d’une nouvelle souche d’un agent pathogène d’une maladie de la liste des maladies animales à déclaration obligatoire ; l’accroissement soudain et inattendu de la morbidité ou de la mortalité pour une maladie appartenant à la liste et déjà présente dans le pays ; l’apparition d’une maladie émergente présentant un important potentiel de morbidité/mortalité, un caractère transfrontalier et /ou un important potentiel zoonotique ; la mise en évidence de changements dans l’épidémiologie d’une maladie de la liste comme ceux liés aux hôtes possibles, au pouvoir pathogène et à la souche de l’agent causal, notamment en cas d’impact zoonotique. 23 Article 78: La notification se fait sous forme écrite, adressée par télécopie ou par courrier électronique à l’OIE, à la CEDEAO et à la commission de l’UEMOA. Cette notification est dans tous les cas suivie d’un courrier officiel avec accusé de réception. La notification est faite suivant le formulaire de notification des maladies animales de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES Article 79 : Les infractions au présent décret sont constatées et punies conformément à la Loi 2004 -048 du 30 juin 2004 portant loi Cadre relative à l’Elevage. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES Article 80 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°71-98 du 19 juin 1971 portant réglementation de la police sanitaire des animaux domestiques. Article 81 : Le Ministre de l’Elevage est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 25 novembre 2011 Signé : Le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre de l’Elevage MAHAMAN ELHADJI OUSMANE Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement GANDOU ZAKARA 24 Annexe 1 République du Niger Fraternité – Travail - Progrès Région de……… Direction régionale de l’élevage Proposition de Déclaration d’Infection N……. / Je soussigné, ……………, Directeur régional, certifie m’être rendu le ……………………….à……………………………. canton de………….. Commune de ………………, département de……………… et après enquêtes, prélèvements et confirmation du laboratoire d’élevage, être en mesure de déclarer que la présence de …………, maladie réputée légalement contagieuse, a été constatée le………… à …………… canton de…………. Commune de………, département En conséquence, j’ai l’honneur de proposer à Monsieur le Gouverneur de prendre, suivant les textes législatifs et réglementaires en vigueur, un arrêté portant déclaration d’infection. Fait à……………………, le…………… Le Directeur régional Ampliations : MEL/CAB 1 Chrono 1 25 Annexe 2 République du Niger Fraternité – Travail - Progrès Région de……… Arrêté n°……../GV…./DRE Du…portant déclaration d’infection Le Gouverneur: Vu, la Constitution du 25 novembre 2010 Vu, la loi n°2004-048 du 30 juin 2004 portant loi Cadre relative à l’Elevage ; Vu, le décret n°…………/PRN/MEL…... portant réglementation de la police sanitaire des animaux domestiques ; Sur proposition du Directeur régional Arrête : Article premier : La présence de………………, maladie réputée légalement contagieuse, a été constatée le………..à ……….. canton de…………. Commune de……….. département de………… En conséquence, cette zone est déclarée infectée. Article 2 : Tous les animaux susceptibles de contracter ou de véhiculer la maladie visée à l’article premier sont placés sous la surveillance sanitaire du service vétérinaire, qui appliquera les mesures de prophylaxie ou de traitement prévues par les textes en vigueur. Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et punies conformément à la loi. Article 4 : Les préfets, les maires, les directeurs départementaux de l’élevage , les agents des services de l’élevage, les chefs des cantons, ainsi que les services de gendarmerie et de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à …. le…… Le Gouverneur Ampliations : Chromo………… 1 MI/AT………… 1 MEL………….. 1 Justice………… 1 préfets… … 1 Maires………… 1 Chefs cantons….. 1 Gendarmerie…. 1 Commissariat… 1 DRE………… 1 DDE 1 26 Annexe 3 République du Niger Fraternité – Travail - Progrès Région de……… Direction régionale de l’élevage Proposition de levée d’Infection N°……. / Je soussigné, …………… Directeur régional , vu l’arrêté n°………/GV……/DRE du ………… portant déclaration d’infection, certifie m’être rendu le………..à…………. canton de……….. Commune de……, département de……. (ainsi que dans les zones déclarées infectées et contaminées) et après enquête et constatations, être en mesure de déclarer que : la maladie en cause, à savoir……………….. n’a plus été observée depuis…………jours, le dernier cas reconnu remontant au………. les mesures sanitaires prescrites par les textes en vigueur ont été exécutées (séquestration, isolement, abattages, destruction, désinfection, vaccination, traitements…..). En conséquence, j’ai l’honneur de proposer à Monsieur le Gouverneur, de prendre, suivant les textes législatifs et réglementaires en vigueur, un arrêté portant levée de l’infection constatée. Fait à …………, le ………..……… Le Directeur régional Ampliations : ME/CAB…….. 1 Chrono…………. 1 27 Annexe 4 République du Niger Fraternité – Travail - Progrès Région de……… Arrêté °……../GV…../DRE du………………………….. portant levée d’infection Le Gouverneur Vu, la Constitution du 25 novembre 2010 Vu, la loi n°2004-048 du 30 juin 2004 portant loi Cadre relative à l’Elevage ; Vu, le décret n°………/PRN/MEL portant réglementation de la police sanitaire des animaux domestiques ; Vu, l’arrêté n°……../GV……/DRE ……………, portant déclaration d’infection ; Sur la proposition du Directeur régional, Arrête : Article premier : La déclaration d’infection de…... maladie réputée légalement contagieuse, est levée pour compter du………………… Les mesures sanitaires prévues à l’arrêté n°……../GV……/DRE du …………, cessent en conséquence d’être applicables depuis cette date. Article 2 : Les préfets, les maires, les directeurs départementaux de l’élevage , les agents des services de l’élevage, les chefs des cantons, ainsi que les services de gendarmerie et de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à …………, le ………….……… Le Gouverneur Ampliations : Chrono………… 1 MI/AT………… 1 MEL………….. 1 Justice………… 1 Préfets… … 1 Maires………… 1 Chefs cantons….. 1 Gendarmerie…. 1 Commissariat… 1 DRE………… 1 DDE 1 28

Décret n° 2011-615/PRN/MEL du 25 novembre 2011 portant réglementation de la police sanitaire des animaux domestiques · Nelum