Décret n 2001-262 / PRN/ MM/ E du 3 décembre 2001 Fixant les modalités d'application de la Loi n° 2001-001 du 15 février 2001, instituant le contrôle de la qualité des produits pétroliers importés, stockés et/ou distribués au Niger
صدر في 2001-12-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- fees/royalties, inspection, oil, standards
- الفئات
- energy
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Article 7.- Les redevances et les amendes prévues par Ia Loi n° 2001-001 du 15 février 2001, instituant le contréle de la qualité des produits pétroliers importés, stockés et/ou distribués au Niger sont liquidées par les inspecteurs chargés du controle de la qualité des produits pétroliers et recouvrées par le laboratoire dont relevent les inspecteurs chargés du controle de la qualité des produits pétroliers. ;
Article 8.- Aucun produit pétrolier dont la non conformité de la qualité aux caractéristiques fixées par la réglementation en vigueur aura été constatée par les Inspecteurs chargés du contrdle de la qualité des produits pétroliers et qui n'a pas fait l'objet d'un déclassement ne pourra étre vendu en I'état au Niger. Tout traitement visant 2 améliorer la qualité ou toute réexportation du produit ne pourra se faire gue sous la supervision d'un inspecteur w chargé du controle de la quahte des prodwts petroners desxgne par le Pel.rolab e “i : ALtlsl_é_s La redevancc remuneratonre est flxee selon les points indiciaires ci-apres : . - masse volumique ) 06 - couleur ASTM 08 - couleur saybolt 08 - distillation des produits pétroliers 15 - tension de vapeur reid 20 - teneur en soufre wickbold 50 - corrosion lame de cuivre 14 - teneur en gommes actuelles 17 - teneur en plomb (octel g8 - indice de neutralisation 14 - point d'éclair TAG 14 - point d'éclair en vase clos pensky-Martens 14 - Viscosité 17 - viscosité/indice de VlSCOS[te ) 27 - teneur en eau 14 - teneur en sédiments 17 - teneur en cendres ordinaires 19 - carbone conradson 24 - point d’aniline 20 - pénétrabilité 26 - teneur en cendres sulfatées 19 - point de fumée : 08 - réaction a I'eau des carburants 10 - indice d'octane 42 - indice de cétane 42 - diesel index (comprenant point d'aniline et densité) 42 Articie 10.- La valeur du point indiciaire est déterminée par arrété du Ministre chargé de I'Energie.
Article 11.- Les amendes prévues a l'article 13 de la Loi n° 2000-001 du 15 février 2001, instituant le contréle de la qualité des produits pétroliers importés, stockés et/ou distribués au Niger, destinées au fonctionnement du Pétrolab, seront versées dans un compte ouvert dans une institution bancaire de la place. Les modalités de gestion du compte susvisé seront fixées par afrété conjoint du Ministre chargé de I'Energie et du Ministre chargé des finances. T Article 12 Les Ministres chargés du Commerce, de I'Energie- et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution du S présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait 2 Niamey, le Signé : Le Président de la République MAMADQU TANDJA Le Premier Ministre HAMA AMADQU Le Ministre des Mines et de 'Energie IBRAHIM TAMPONE Pour ampliation : Le Secrétaire Général g A~