Décret nº 2000-398/PRN/ME/LCD déterminant les activités, travaux et documents de planification assujettis aux études d' impacts sur l'environnement
صدر في 2000-10-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- institution, environmental impact assessment (EIA), governance
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Decret n° 2000-398/PRN/MEJLCD du 20 octobre 2000, determinant des activites, travaux et documents de planifi~ cation assujettis aux etudes d'impacts sur l'environnement. Le President de la Republique, Vu la Constitution, Vu la loi n° 98-56 du 29 decembre 1998, portant loi cadre relative a la gestion de l'environnement; Vu le decret n° 005-99/PRN du 31 decembre 1999, portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret n° 2000-001/PRN d11 5 janvier 2000, fixant la composition du Gouvemement ; Vu, le decret n° 2000-130/PRN/ME/LCD du 21 avril 2000, detenninant les attributions du ministre de l'environnement et de la Jutte contre la desertification ; Vu le decret n° 2000-200/PRN/ME/LCD du l O juillet 2000, portant organisation du ministere de l'environnement et de la Jutte contre la desertification. Sur rapport du ministre de l'environnement et de la Jutte contre la desertification. Le conseil des ministres entendu : Decrete: Article premier - En application des dispositions des articles 31 et 34 de la loi susvisee, Jes activites, travaux et documents de planification assujettis aux etudes d'impacts sur l'environnement (EIE) sont ci-dessous enumeres : Tout projet mimer au sens du Code minier, y compris l 'agran dissement, la transformation ou la modification d'une exploita tion miniere existante ; Toute centrale hydroelectriq ue destinee a produire de I' ener gie dont le retenue d'eau aura un impact significatif sur l'envi ronnement; Toute centrale electronucleaire, usine de traitement ou re traitement de combustiblenucleaire, lieux d'elimination ou d'en trcposage de dechets radioactifs ; Toute ligne de transport d'energie electrique haute tension necessitant un couloir de passage qui aura un impact significatif sur l'environnement; Toute centrale therrnique alimentee par un combustible fossile et dont la capacite calori.fique est egale ou superieure a 3000 Kcal ; Toute route ou trom;:on d 'une longueur d 'au mo ins 25 km et dont la duree d'utilisation est prevue pour au moins 15 ans a des fins d'exploitation forestieres, minieres ou energetiques, notam ment sa construction, reconstruction ou son elargissement ; toute usine petrochimique, cimenterie, raffinage de metaux, usine de ferro-alliages, une fonderie de premiere fusion de metaux non ferreux, notamment sa construction et son agrandissement ; Tout projet d'utilisation des terres qui affecte plus de 65 lan2 ; Tout defrichement des bois et forets a usage commercial ou industriel superieur a 1 0 ha ; Toute installation ou programme portant occupation du do maine public et fluvial de l'Etat et ses dependances notamment: La construction et !'exploitation subsequente d'un barrage ou d'une digue a la decharge d'un lac dont la superficie totale excede 50 000 m2 ; La construction et l'exploitation d'un barrage ou d'une digue des tinee a Creer un reservoir d'une superficie totale exedant 50.000 rrf. Le dragage; le creusage, le remplissage, le redressement ou le remblayage a quelque fin que ce soit clans un cours d'eau; Le detoumement ou la derivation d 'un fleuve ou d 'une rivierc ; Toute recherche ou exploitation des ressources minerales clans !es zones fluviales soumises a la souverainete ou a lajuri diction nigerienne ; Tout systeme d'egout sanitaire comportant plus de I km de conduite et toute usine d'epuration des eaux usees sanitaires destinees a traiter plus de 200 kl d'eaux usees sanitaires par jour notamment sa construction et son agrandissement ; Tout systeme d'enlevement et d'elimination des dechets dangereux y compris Jes dechcts biornedicaux, notamrnent son implantation, sa construction ct son agrandissement ; Toute implantation de nouvelle ville, comrnunaute ou mu nicipalite et tout agrandissement de 20 % ou plus du territoire global de celle-ci ou du territoire urbanise de celle-ci ; Toute construction ou agrandissement de route d'acces a une localite ou infrastructure routicre en vue d'un nouveau projet ; Toute implantation, agrandissement ou modification a une installation de chernin de fer, aeroport, gazoduc, oleoduc ou tous travaux destines a !'amelioration de 1a navigation; Toute construction, agrandissement ou modification de tra vaux de cahalisation pour le transport d 'hydrocarbures ou de subs tances chimiques ; Toute construction ou agrandissement d'un ou de plusieurs batiments d'une exploitation de production animale dont le nom bre total est superieur OU ega] a 600 unites animales ; Tout programme ou projet de pulverisation aerienne ou ter restre de pesticides a des fins non agricoles sur une superficie de 600 hectares ; Toute implantation de fabrication de produits chimiques et pharrnaceutiques ; Toute operation ou etablissement d'extraction ou de traite ment de matiere destinee a produire de I' energie ; Toute construction ou exploitation de perimetres hydro-agricoles ; Toute installation pour le stockage des produits petroliers dont la capacite est superieure OU egale a 100 m3 ; Toute installation pour le stockage des produits phytosanitaires. Art. 2 - Nonobstant !es dispositions de !'article 1, le ministre charge de l'environnement peut exiger une etude d'impact sur l'environnement chaque fois qu'il l'estime necessaire. Art. 3 - Sont abrogees toutes les dispositions anterieures con traires au present decret. Art. 4 - Le ministre de l'environnement et de la Jutte contre la desertification est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique du Niger. Le Premier ministre HamaAmadou Fait a Niamey, le 20 octobre 2000 Le President de la Republique Mamadou Tandja Le ministre de l'environnement et de la Jutte contre la desertification Jssoufou Assoumane.