Décret nº 2000-272/PRN/PM modifiant et complétant le décret nº 96-004 PM portant création, composition et attributions du conseil national de l'environnement pour un développement durable
صدر في 2000-08-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- African Union (AU)
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- institution, environmental planning, policy/planning, governance
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Decret n° 2000-272/PRN/PM du 04 aofit 2000, modifiant et completant le decrct n° 96-004/PM du 09 janvier 1996 por tant creation, attributions et composition du Conseil natio nal de l'environnement pour un developpement durable (CNEDD). Le President de la Republique, Vu la Constitution ; Vu le decret n° 96-004/PM du 09 janvier 1996 portant crea tion, attributions et composition du Conseil national de l'envi ronnement pour un developpement durable (CNEDD) ; Vu le decret 11° 005-99/PRN du 31 decembre 1999 portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret n° 2000-001/PRN du 05 janvier 2000 fixant la composition du Gouvernement ; Sur rapport du Premier ministre ; Le conscil des ministres entendu : Decrete: Article premier - Les articles ci-dessous modifient et com pletent le decret n° 96-004/PM du 9 janvier 1996 susvise. Art. 2 - Le Conscil national de l'environnement pour un deve loppement durable a pour mission, en relation avec toutes !es par ties prenantes, d'elaborer, de coordonner la mise en ceuvre, de sui vre et d'evaluer le plan national de l'environnement pour un deve Ioppement durable (PNEDD). II est dote d'un secretariat executif. A ce titre, le CNEDD est charge de : . Definir un cadre national de reference contenant : la politi que, Jes orientations, les objectifs, !es strategies et 1es program mes d'action en mariere ci'environnement pour ,;r1 cievcioppe ment durable ; . Concevoir et favoriser la mise en place d'un cadre et des rnccanismes institutionnels adequats, assurant la coordination et ! 'harmonisation des activites de tous !es intervenants dans le pro cessus du PNEDD ; . Veiller au respect des normes environnementales nationa les et internationales dans toutes !es activites de developpement cconomique, social et culture! ; . Mobiliser Jes ressources nccessaires a !'elaboration et a l'exe cution du plan national de l'environnemcnt pour un developpe ment durable (PNEDD) et veiller a !cur utilisation rationnellc ; . Favoriser un reel changement de mentalite et d'attitudc en vue d'une utilisation durable des ressources naturelles et d'une gestion rationnelle de l'cnvironnement. Art. 3 - Le CNEDD est l'organe national de coordination de toutes Jes activites poste-CNUED (Conference des Nations Unies sur l'environnement et le devcloppement). Art. 4 - Le PNEDD est un instrument de renforccmcnt des capacites pour la lutte contre la desertification et la pauvrctc ct pour la promotion d'un developpemcnt durable. A ce titre, ii a pour objectifs de contribuer et/ou d'assurer : . La Jutte contre la pauvrete a travers la sccurite : alimen tairc, energetique, sanitaire et economique des populations ; . La gcstion rationnelle des ressources naturelles clans le ca dre de la luttc contre la desertification et de l'elimination de la pauvrete; . L'integration des preoccupations environnementales dans la definition des politiques, des orientations et des strategies dans les principaux secteurs de developpement ; . La maitrise des relations entre population et environnement afin d'assurer l'a.venir des generations futures ; . La plus grande implication et responsabilisation des popu lations dans la gestion des ressources naturelles et la preserva tion de leur cadre de vie ; . Le developpement d'un partenariat durable entre tous les acteurs interesses a l'environnement et au developpement dura ble au Niger ; . La mise en ceuvre et/ou le suivi de toutes Jes conventions et tous !es protocoles en matiere d'environnement et de developpement du rable auxquels le Niger a souscrit etiou viendrait a souscrire. Art. 5 - Le plan national de l'environnement pour un deve loppement durable : . Tient lieu de plan d' action national environnement (PANE) ; . Integre le plan national de Jutte contre la desertification (PNLCD); . Integre le plan d'action forestier tropical (PAFT) ; . Integre le programme national de gestion des ressources naturelles (PNGRN) ; . Integre le schema directeur de mise en valeur et de gestion des rcssources en eau ; . Integre le programme d'action national sur la Jutte contre la desertification ; . Jntegre aussi !es autres plans et programmes en cours ou a venir dans le domaine de l'environnement et du dcveloppement durable. Art. 6 - Le CNEDD est le point focal national de liaison pour toutes les conventions et taus Jes protocolcs en matiere d'envi• ronnement et de developpemcnt durable. Les ministeres techni ques jouent le role de points focaux techniques, chacun en ce qui le concerne. Art. 7 - Le CNEDD rcmet, a la fin de chaque annee, au Gou vemement un rapport sur l'etat de l'environnement et le deve loppement durable qui sera rendu public. Art. 8 - Le CNEDD est compose comme suit : President : Le directeur de cabinet du Premier ministre I er vice-president : le secretaire general du ministere charge de I' environnemcnt 2e vice-president : Le secretaire general du ministere charge du plan 3e vice-president : la societe civile (monde rural) Membres : !es secretaires generaux des ministeres charges : . de !'agriculture et elevage . de I 'education nationale . du developpement social, population, promotion de la femme et protection de I' enfant . de l'equipement et des infrastructures . de l'interieur et de l'amenagement du territoire . des mines . du commerce . des ressources en eau . du haut commissariat a la reforme administrative et a la decentralisation . de la sante pubhque . de la communication et de Ja culture . de l'enseignement superieur et de la recherche . des relations exterieures . du tourisme et de l'artisanat . de la fonction publique et du travail . du transport . de lajeunesse, des sports et de la solidarite nationale . de la justice et des droits de l'homme, garde des sceaux . de la defense nationale . d'un representant de !'association des chefs traditionnels . d'un represeritant par conseil regional de I'environnement pour uo developpement durable (CREDD) ; . d'un representant de la chambre du commerce, de !'agricul ture, de l'industrie et d'artisanat du Niger; . d'un representant de l'Vniversite . d'un representant de l'IPDR . d'un representant de l'AFN . d'une representante de RDFN . de quatre (4) representants des associations religieuses . d'un representant de l'association des exploitants de bois . d'un representant des organismes ruraux . d'un representant de l'INRAN . d'un reprcsentant par groupcment d'ONG . d'un representant par centrale syndicale . d'un representant des associations des jeunes . d'un represcntant de la presse pubiique . d'un represcntant de la presse privee . d' un representant de I' ENA Le conseil peut faire appel a toute personne physique ou morale dont ii juge les competences necessaires a l'accomplisse ment de sa mission. A l'instar des commissions techniques, le conseil peut creer une commission scientifique pour le traite ment de certains dossiers specifiques. Art. 9 - Le CNEDD se reunit une fois par scmestre en ses sion ordinaire. Il peut se reunir en session extraordinaire, sur convocation de son president ou des 2/3 de ses membres. Quinze (lS)jours avant [es sessions ordinaires, un ordre du jour detaille et un dossier comprenant tout document et toute information necessaires aux travaux du conseil sont adresses ii: tous les membres . A defaut du consensus, Jes decisions sont prises a la majorite simple des voix. En cas d'egalite, celle du president est prepon derante . Art. l O - Le secretariat executif du CNEDD est dirige par un secretaire executif assiste clans sa mission d'experts nationaux appeles "Conseillers " . Le secretairc executif a rang et avantages de conseiller prin cipal du Premier ministre. Le secretaire cxecutif est nornrne par dccret du Premier ministre. Les conseillers ont rang et avantages de directeurs de projets a structure autonome . Art. l J - Le secretariat executif est l'organe de preparation et d'execution des decisions du CNEDD . Art. 12 - Le secretariat executif est obligatoirement saisi e, associe a toutes Jes actions de refonnes touchant l'environne ment ct le developpement durable initiees par le secteur public, para-public et prive . Art. 13 - Au niveau des departements, des conseils regionaux de l'environnement pour un developpement durable et au niveau des airnndissements et communes, des cellules regionales et sous regionales pour un developpement durable seront mis en place en collaboration avec les autorites administratives et la societe civile pour accomplir a ces niveaux Jes missions devalues au CNEDD . La composition, le role et les competences des cellules seront de finis par des arretes conjoints des autorites regionales, sous-regio nales, communales et du secretariat executif du CNEDD . Art. 14- Les attributions et !'organisation du secretariat exe cutif du conseil national de l'environnement pour un developpe ment durable seront fixees par decret du Premier ministre. Art. 15 - Le present decret abroge toutes dispositions ante ricures contraires . Art. 16 - Le min istre de l 'en vironnement et de Ia Jutte contre la desertification, le ministre du developpemcnt rural, et le di recteur du cabinet du Premier ministrc sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera pu blic au Journal Officiel de la Republique du Niger . Le Premier ministre Hama Amadou. Fait a Niamey, le 04 aoilt 2000 Le President de la Republique Mamadou Tandja