تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين النيجر

Décret N°013-028/PRN/MEL du 23 janvier 2013 déterminant les modalités pratiques de l’inventaire national des espaces pastoraux et des ressources pastorales

صدر في 2013-01-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
النيجر
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
agricultural development, animal feed/feedstuffs, animal production, data collection/reporting, alternative dispute settlement, policy/planning, registration, grazing, pastoralism

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 1 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu la décision n° A/DEC-5/10/98 du 31 octobre 1998, relative à la réglementation de la transhumance entre les Etats membres de la CEDEAO ; Vu la loi n° 2004-40 du 8 juin 2004, portant régime forestier au Niger ; Vu la loi n° 2008-42 du 31 juillet 2008, relative à l’organisation et l’Administration du territoire de la République du Niger, modifiée par l’ordonnance n°2010-53 du 17 septembre 2010 ; Vu l’ordonnance n° 93-15 du 02 mars 1993, fixant les Principes d’Orientation du Code Rural ; Vu l’ordonnance n° 93-028 30 mars 1993, portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger modifiée et complétée par la loi 2008-22 du 23 juin 2008 ; Vu l’ordonnance n° 2010-29 du 29 mai 2010, relative au pastoralisme ; Vu l’ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010, portant code de l’eau au Niger ; Vu l’ordonnance n° 2010-54 du 17 septembre 2010, portant Code Général des Collectivités Territoriales de la République du Niger ; Vu le décret n° 87-077 /PCMS/MI du 18 juin 1987, réglementant la circulation et le droit de pâturage du bétail dans les zones de cultures ; Vu le décret n° 97-367/PRN/MAG/EL du 2 Octobre 1997, déterminant les modalités d'inscription des droits fonciers au Dossier Rural ; Vu le décret n° 2011-01/PRN du 07 avril 2011 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2011-015/PRN du 21 avril 2011, portant nomination des membres du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 2011-055/PRN/MAG du 18 mai 2011, déterminant les attributions du Ministre de l’agriculture ; Vu le décret n° 2011-077/PRN/MEL du 25 mai 2011, déterminant les attributions du Ministre de l’Elevage ; DECRET N° 2013-028/PRN/MEL du 23 janvier 2013 déterminant les modalités pratiques de l’inventaire national des espaces pastoraux et des ressources pastorales. REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail – Progrès PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’ELEVAGE 2 Vu le décret n° 2011-083/PRN/MH/E du 03 juin 2011, déterminant les attributions du Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement ; Sur rapport conjoint du Ministre de l’Elevage, du Ministre de l’Agriculture et du Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement ; Le Conseil des Ministres entendu ; DECRETE : CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret détermine les modalités pratiques de l’inventaire national des espaces pastoraux et des ressources pastorales. Article 2 : Au sens du présent décret on entend par :  identification : l’ensemble des opérations concourant à la désignation, au géoréférencement, au report sur cartes, des espaces pastoraux et des ressources pastorales ainsi que les actions de négociation et/ou de reconnaissance des limites et de cartographie.  inventaire des espaces pastoraux et des ressources pastorales : l’identification en vue d’une connaissance effective de leur situation et de leur état, dans le but de les sécuriser et de les mettre en valeur. CHAPITRE II : DE L’IDENTIFICATION DES ESPACES PASTORAUX ET DES RESSOURCES PASTORALES Article 3 : L’identification des espaces pastoraux et des ressources pastorales est faite dans le respect des textes en vigueur, des politiques sectorielles du gouvernement, des spécificités régionales et des impératifs techniques et scientifiques liés aux sols, aux ressources naturelles, au contexte socioculturel et aux activités des populations du milieu concerné. Article 4 : L’identification est faite par les Commissions foncières en collaboration avec les populations locales et les organisations des producteurs, conformément aux procédures définies par les textes en vigueur. A l’issue de chaque identification, un procès verbal est dressé et signé par tous les acteurs concernés. Article 5 : Toute identification faite de manière unilatérale ou sans la participation de tous les acteurs concernés est nulle de plein droit. Dans ce cas, chaque acteur peut faire constater devant la juridiction du ressort, la nullité du procès verbal établi à cette fin. 3 Les autorités administratives compétentes veillent au respect strict de la présente disposition. Article 6 : En cas d’annulation du procès verbal d’identification, il est procédé à la diligence des autorités administratives, à une nouvelle identification qui respecte les procédures prévues à cet effet. Tout refus délibéré de participation au processus d’identification est constaté par l’autorité administrative compétente. Dans ce cas, il est procédé à l’identification sans la participation de l’auteur du refus. Il est fait mention de ce refus dans le procès verbal. CHAPITRE III : DES OPERATIONS DE GEOREFERENCEMENT DES ESPACES PASTORAUX ET DES RESSOURCES PASTORALES Article 7 : Les espaces pastoraux et les ressources pastorales font l’objet d’un géoréférencement par les commissions foncières communales en collaboration avec les Commissions foncières départementales. Article 8 : Les coordonnées géographiques ainsi collectées permettent aux commissions foncières d’élaborer les cartes des espaces pastoraux et des ressources pastorales identifiés ainsi que de contrôler toute modification frauduleuse de leurs limites. Article 9 : Les coordonnées géographiques, les superficies, les périmètres et les longueurs des espaces pastoraux et des ressources pastorales identifiés sont annexés au décret portant classement des espaces pastoraux et des ressources pastorales, prévu par l’article 10 de l’ordonnance n° 2010 - 29 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme. . CHAPITRE IV: DE LA VULGARISATION ET DU SUIVI DES ESPACES PASTORAUX ET RESSOURCES PASTORALES INVENTORIES Article 10: Les espaces pastoraux et les ressources pastorales inventoriés font l’objet d’une large vulgarisation au niveau de l’ensemble des entités concernées par les Communes du ressort en collaboration avec les organisations des producteurs. Article 11: Les Commissions foncières effectuent en début, pendant et à la fin de l’hivernage des missions de contrôle de mise en valeur des espaces pastoraux et des ressources pastorales identifiés. Le contrôle de mise en valeur est toujours sanctionné par un procès verbal qui décrit le constat fait sur le terrain et les dispositions à prendre. Article 12 : L’inventaire des espaces pastoraux et des ressources pastorales est mis à jour tous les cinq (5) ans. 4 CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES Article 13: Des arrêtés conjoints du Ministre en charge de l’Elevage, du Ministre en charge de l’Agriculture, et du Ministre en charge de l’Hydraulique et de l’Environnement précisent en tant que de besoin les dispositions du présent décret. Article 14: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. Article 15 : Le Ministre de l’Elevage, le Ministre de l’Agriculture et le Ministre de l’Hydraulique et de l’Environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger. Fait à Niamey, le 23 janvier 2013 Signé : Le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre de l’Elevage MAHAMANE ELHADJI OUSMANE Pour ampliation : Le Secrétaire Général Du Gouvernement GANDOU ZAKARA

Décret N°013-028/PRN/MEL du 23 janvier 2013 déterminant les modalités pratiques de l’inventaire national des espaces pastoraux et des ressources pastorales · Nelum