Décret 2014-136 /PRN/MISP du 07 mars 2014 fixant les modalités de fonctionnement du fonds d’appui à la décentralisation
صدر في 2014-03-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- special fund, local government
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
REPUBLIQUE DU NIGER IXlrCl1l 2014-136 1'1{\ \Ihl' I) \1. R \11 Fraternite-Travail-Progres J!I 07 mars :21)1'; PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE li,(J!ll it's ll1ud:liilc,; lk Iclile lIlJllllc'llh:11l clu !'olld" li'.\Pl'ui :11" IXccI1lr:tli,;tlIUIlI!·.\J)) MINISTERE DE L' INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES MINISTERE D[S FI:-IViC ES Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu , Vu Vu LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, la Constitution du 25 novembre 2010 ; la loi n° 98-31 du 14 septembre 1998, portant creation des regions et fixant leurs limites et Ie nom de leurs chefsclieux . la loi 2002-14 du juin 2002, portant creation des communes et flxant Ie nom de leurs chefs-lieux et les textes modificatifs subsequents ; la loi n° 2008-38 du 10 juillet 2008 , portant creation d'un etablissement public a caractere administratif denomme «Agence Nationale de Financement des Collectivites Territoriales » . I'ordonnance n° 2008-42 du 31 juillet 2008, relative a I'organisation et I'administration du territoire de la republique du Niger, modlfiee par I'ordonnance n° 2012-53 du 17 septembre 2010 : I'ordonnance n° 2010-54 du 17 septembre 2010, portant Code General des Collectivites Terr itoriales au Niger, modifiee par I'ordonnance n° 2010-76 du 9 decembre 2010 ; , I'ordonnance n° 2010-55 du 17 septembre 2010, portant statut des communes a statut particulier ou villes la loi n° 2012-09 du 26 mars 2012 portant loi organique relative aux lOIS de finances ' Ie decret n° 2008-360/PRN/MI/SP/D/ME/F du 06 novembre 2008, portant approbation des statuts de l'Agence Nationale de Flnancement des Collectivltes Territoriales Ie decre: n° 2011-01 PRN du 21 avril 2011 portant nomination du Prem ier Minlstre Vu Ie dec ret n° 2013-083/PRN/~.1F du 1" mars 2013 portant Regle"lent General de la Comp'abilite Pubkille ! Vu Ie decret n° 2013-084/PRN,MF dll 1 er mars 201 3 portant nomenclatlll budgetaire de l'Etat ; I/u Ie decret n° 2013-327/PRN dll 13 aoOt 2013, portant nomination des membres dll Gouvernement , mod lfu§ et complete par Ie decret n° 2013-355/PRN du 28 aoOt 2013 . Vu Ie decret n020 13-424/PRN du 08 octobre 2013, portant organisation du Gouvernement et fixant les attributions des Ministres d'Etat , des Minlstres et des Ministres Delegues ; Vu Ie decret n° 2013-427/PM du 09 octobre 2013. precisant les attributions des membres du Gouvernement modifie et complete par Ie decret nC 2013-560/PM du 13 decembre 2013 ; Vu Ie decret n° 2013-464/PRN/MI/SP/D/ACR du 15 novembre 2013 , portant organisation du Ministere de l'lnterieur, de la Securite Publique de la Decentralisation et des Affai res Coutumieres et Rel igieuses ; Su r rapport conjoint du Ministre de I'lnterieur, de la Securite Publique, de la Decentralisation et des Affai res Coutumieres et Religieuses et du Ministre des Finances; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ; DECRETE: CHAPITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GEN ERALES Article premier: Le present decret determine les modalites de fonctionnement du Fonds d'Appui a la Decentralisation (FAD), conformement a I'article 225 de I'ordonnance n° 2010-54 du 17 septembre 2010, portant Code General des Collectivi tes Terri toriales au Niger. Article 2 : Le Fonds d'Appui a la Decentral isation est une dotation du budget de l'Etat destinee a appuyer Ie fonctionnement des collectiviles territoriales II peut etre egalement alimente par des ressources exterleures. Article 3 : La 101 de Finances determine chaque annee Ie montant de la dolatlOn du Fonds d'Appu l a la Decentral isation en tenant compte des charges de fonctionnement des collectivites territoriales. dans Ie cadre des competences transferees et des miSSions de prestation de services publ ics. A rt ic le 4 : Les dota:lons de ce fonds sont repartles sous forme de subventions annuelles aux collectivltes terr itoriales Les allocations des ressources prevues dans la 101 de finances de I annee son' notifiees aux coliectl'Jltes tell !opales par lautor: 'e de tutel!e a travers I AgencE Natlonale de Flnancement des Collectlv!h~s Terntonales (ANFICT) pour insCription dans leurs budgets respect ifs conformement aux dl!;posltions en viguew La mise a disposition des dotatlons se fa it conformement aux procedures et regles de la comptabllite publique Article 5 : L'Agence Nationale de Flnancement des Collectlvltes Territonales (ANFICT) assure Ie suivi .et Ie contrale de i'util isatlon de la subvention allouee par son canal aux collectiv ites territoriales en vue d'en assurer la bonlle gest lon, en conformite avec la reglementat lon en vigueur Elle etablit les pieces justificatives necessalres aux audits sur les transferts effectues au profit des collectivites et I'utili sation de ce fonds . Les au tres corps de contrale de l'Etat egalement Ie contrale de I' util isation des sUbventions allouees par Ie canal de I'ANFICT aux collectivites territoriales conformement a la reglementation en vigueur Article 6 : Le Fonds d'Appui a la Decentralisation est repart i entre les collectivltes territoriales en tenant compte du deficit entre leurs charges obligatolres de fonctionnement et leur capacite de mobilisation de ressources budgetaires Article 7: Le Fonds d'Appui a la Decentralisation est utilise pour contribuer a la couverture des charges obligatoires de fonctionnement des collectivltes territoriales notamment, Ie fonctionnement des organes dirigeants et des commissions specialisees , les charges du personnel minimum alnsi que toute autre charge liee aux transferts de competences Les modal ites de repartition de ce fonds sont fixees par arrete conjoint du Ministre en charge de la tutelle des collectivites territoriales et du Ministre en charge des finances. CHAPITRE II : DU SUIVI ET DU CONTRO LE Art icle B : La gestion du Fonds d'Appui a la Decentralisation fa it I'objet d'un sUlvi evaluation par la tutelle technique et la tutelle flnanciere de I ANFICT. Arti cle 9 : Les coliectivi tes terr itoriales et I'ANF ICT sont soum lses aux contra les regullers de la cour des comptes , des corps d'inspection de l'Etat et a des audits interne~ et externes ou a loute autre forme de contrale prevue dans les conventions de financement signees avec les sources de financement exterieures Articl e 10 : Les etats financiers les rapports d audits internes et externes sont transmls au mln lstre en charge des fin ances et au mlnlstre en charge de la tutelle des collectlvites terntoria les CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES Article 11 Sort aorogees toutes dispositions anterpures cr;n:r:lir,::s au presen' decret I Article 12 : Le Mlnlstre de Iinterieur, de la Secunte Publique, ae ia Dcscntra ll satlon et des Affa ires Coutumieres et Religieuses et Ie Minlstre des Finances sont charges , chacun ell ce qui Ie concerne , de I'execution du present deere! qUI sera publle au Journal Officlel de la Republlque du Niger. Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Mlnistre des Finances GILLES BAILLET Pour ampliation: Le SecrE?taire General du Gouvernement GANDOU ZAKARA Sigllc : Lc Prcsidel11 d", :a R<, p,:bliL\lI~ ISSOUFOU MAHAMADOU Le Mlnistre de l'lnterieur, de la Securite Publique , de la Decentralisation et des Affaires Coutumieres et Religleuses MASSAOUDOU HASSOUMI