Arrêté nº 39/MHE/DE portant tarification des rédevances perçues à l'occasion de la délivrance du permis d'exploitation du bois, de commercialisation et de transport du bois
صدر في 1997-07-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- transport/storage, internal trade, timber extraction/logging, fees/royalties, forest management/forest conservation
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REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ARRETE N°0039/MHEIDE dU·~·~··~ijt···m7..··.······· Portant'ta?ification des redevances percues al'occasion de la delivrance du pennis d'exploitation, de Commercialisation et de Transport du bois. LE lVIINISTRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT, Vu la Constitution du 12 Mai 1996; Vu la loi N°74-7 du 4 Mars 1974, fixant Ie regime Forestier ; Vu l'ordonnance N° 92-037 du 21 Aout 1992, portant organisation de la commercialisation et du transport du bois dans les grandes agglomerations et la fiscalite qui lui est applicable; Vu le Decret N° 96-486/PRN du 21 Decernbre 1996, portant composition du premier Gouvernement de la IV Republique; Vu le Decret N° 96-438/PRN/MH/E du 9 Novembre 1996, determinant les attributions du Ministrp. de l'Hydraulique et de l'Environnement ; Vu le Decret N° 96-439/PRN/MH/E du 9 Novembre 1996, portant organisation du MinistCrede i'Hydraulique et de l'Environnement ; Vu Ie Decret N° 96-390 /PRN/MH/E du 22 Octobre 1996, portant application de l'ordonnance N° 92-037 du 21 AoGt 1992, relative a I'organisation de la commercialisation et du transport du bois dans les grandes agglomerations et la fiscalite qui lui est applicable. Vu l' Arrete N° 09/MH/E/DE du 23 Fevrier 1993, portant tarification des redevances percues a I'occasion de la delivrance du permis d'exploitation du bois; ARRETE; SECTION PREMIERE De l'ore;anisation commerciale et de la carte professionnelle Article I : Toute personne, cornmercant-transporteur ou particulier, transportant du bois ne provenant pas dexploitations de forets privees, est assujettie au payement de la taxe sur le transport du bois. Article 2 : Toute personne transportant du bois est tenue de s'arreter aux postes de controle forestier situes aux entrees des villes pour presenter son chargement et son titre de transport a l'agent forestier charge du controle. La Brigade Mobile procedera au controle de toute personne transporteur du bois a tout moment et en tout lieu. Article 3 : La carte professionnelle de comrnercant-transporteur est delivree par les services charges des forets. La validite de la carte professionnelle de commercant-transporteur et des attestations y afferentes est lirnitee a l'annee civile de delivrance. Elle porte les elements suivants : Ie nurnero d'identification ; la date de la delivrance ; les noms, prenorns, date, lieu de naissance, adresse du cornmercant transporteur et photo d'identite ; Ie moyen de transport utilise ; le nurnero de la patente en cours de validite pour le transport motorise ; un timbre fiscal d'une valeur de Cinq Cents (500) francs. Article 4 : II est tenu dans les services du Ministere charge des forets, un registre ou sont inscrites les mentions suivantes : le numero d'identification ; la date de la delivrance ; les noms, prenoms, date, lieu de naissance, adresse du cornmercant transporteur et photo didentite ; le moyen de transport utilise ; le nurnero de la patente en cours de validite pour le transport motorise, SECTION II Article 5 : II est cree par acte prefectoral, au niveau de chaque Arrondissement du Departernent une commission chargee de la fixation et de l'attribution de quota annuel d'exploitation de bois-energie aux structures locales de gestion des marches ruraux. La commission est cornposee ainsi qu'il suit: • un (1) representant de la Direction Departernentale de l'Environnement ; • un (1) representant du Service d' Arrondissement de l'Environnement concerne ; • un (1) representant de la Collectivite Territoriale concerne ; • deux (2) representants par structure locale de gestion (le president ou son representant et Ie representant des bucherons). 2 Article 6 : Sont ernis quatre types de coupon de transport de couleur differente. Ces coupons sont : 1°) un coupon vert pour les forets de production privees irnrnatriculees ou constatees par un mode de preuve etabli par la loi ; 2°) un coupon bleu pour les marches ruraux de forme controlee ; 3°) un coupon jaune pour les marches ruraux de forme orientee ; 4°) un coupon rouge pour I'exploitation de forme incontrolee, Article 7 : Les coupons de transport alloues aux proprietaires des forets privees et aux marches ruraux correspondent aun quota annuel d'exploitation prealablernent fixe. Ces coupons comportent trois feuillets. Article 8 : Le coupon de transport correspondant a l'exploitation incontrolee comporte deux feuillets. Article 9 : Pour une exploitation incontrolee, la taxe est acquittee au poste forestier du choix du transporteur avant chargement ; ce Poste Forestier ne peut etre en dehors de la zone de prelevement ; l'agent percepteur oblitere les deux feuillets avec la mention "payee" et remet un feuillet au transporteur. Lorsque la taxe est acquittee dans un rnarche rural, le gestionnaire charge de la perception oblitere les trois feuillets avec la mention "payee" et remet deux feuillets au transporteur. Pour le bois provenant de forets privees, le proprietaire remet au transporteur deux feuillets du coupon correspondant. Ces coupons sont exoneres du paiement de la taxe sur le transport du bois. Dans tous les cas d'exploitation, Ie transporteur remet les feuillets a l'agent affecte au poste de controle qui precede a la verification du chargement et du coupon, avant d'obliterer le coupon par la mention"Vu au poste de controle de le ............... a Heures", par Mr Grade 3 SECTION ill De la quantite de bois par voyage et par moyen de transport Article 10 : La quantite fixe aconsiderer a I'occasion de chaque voyage par categorie de moyen de transport et 1a taxe apercevoir en consequence sont fixees comme suit : Montant de la taxe Exploitation Exploitation Exploitation controlee orientee incontrolee Prix Unitaire FCFA par stere et par categorie 350 375 975 Cat. de moyen de Designation du moyen Capacite par transport de transport voyage (en stere) 1 1.IJ cv rourgounette et capacneequivalente 2 700 750 1.950 2 403/404 et capacite equivalente 5 1.750 1.875 4.875 3 Tracteur petite remorque et capacite 7 2.450 2.625 6.825 equivalente 4 Tracteur grande remorque et capacite 10 3.500 3.750 9.750 equivaJente 5 Saviem 1.000 kg et capacite equivalente 15 5.250 5.625 14.625 b Mercedes HU, Bernet chassis court et 25 8.750 9.375 24.375 capacite equivalente Berliet chassis longs et capacite equivalente 30 10.500 11.250 29.250 Charrette bovine 2 700 750 1.950 7 Cbarrette asine 1 350 375 975 Cbameau 0,5 175 190 490 ane U,25 9U 95 245 Particuliers 1 350 375 975 Pour 1es moyens de transport ne se retrouvant dans aucune des categories sus mentionnees, les quantites aconsiderer lors de la delivrance des coupons sont laissees a I'appreciation des services competents. Article 11 : Le montant net de la taxe a payer par voyage et par categorie de moyen de transport apres deduction de la bonification liee a la distance d'approvisionnement est determine ainsi qu'il suit: Montaut de In taxe Exploitatiou coutrotee Exploitation orientee Exploitation incontrOlee Cat.1 CaUl Cat III CaU CaUl Cat.Ill Neant I'nx unnaire eu H.':FA par stere 350 315 2110 375 JJ5 3UU 97::, Cat. moyeu Desiguation du Capacite de moyeu de transport de voyage transport 1 us cv rourgouuette et capacite 2 7(}() 630 560 750 675 600 1.950 ~uivaleute 2 4U3/404 et capacite !!quivaleute 5 1.750 1.575 1.400 1.875 1.690 1.500 4.875 3 Tracteur petite remorque et 7 2A50 2.205 1.960 2.625 2.360 2.100 6.825 capacite ~uivaleute 4 Tracteur grande remorque et 10 3.500 3.150 2.800 3.750 3.375 3.000 9.750 capacite ~uivaleute 5 SaV1etU 1.UUU kg et cupacite ~uivaleute IS 5.250 4.725 4.200 5.625 5.060 4.500 14.625 6 Mercedes liB, Berliet chassis court et capacite 25 8.750 7.875 7.000 9.375 8.440 7.500 24.375 t!quivaleute 7 Bertiet chassis longs et capacite 30 10.500 9.450 8.400 11.250 10.125 9.000 29.250 t!quivalente Cnarrette bovine 1. 7UU oJU 500 750 675 600 1.950 Auimaux Cbarrette asine 1 350 315 280 375 340 300 975 Chameau 0,5 175 160 140 190 170 150 490 fule 0.25 90 80 70 95 lj5 75 245 Particuliers J 350 315 1.IW 375 J4U 300 975 Nota Bene: Categorie I : Marches ruraux situes amoins de 40 km du centre de consommation ; Categorie II : Marches ruraux situes entre 40 et 80 Km du centre de consommation ; Categorie III : Marches ruraux situes a plus de 80 km du centre de consommation. Article 12 : Chaque departernent et arrondissement doivent dresser une liste des marches ruraux par categoric. Cette liste doit etre actualisee annuellement. Article 13 : Le present arrete prend effet apartir de la date de sa signature en ce qui conceme les taux de la taxe tekque dennis a I'article 8 du decret N° 96-390/PRN/MH/E du 22 octobre 1996. Article 14 : Sont abrogees toutes dispositions contraires au present arrete, notamment I'arrete N° 09/MH/E/DE du 23/02/1993 portant tarification des redevances percues a loccasion de la delivrance du permis d'exploitation de bois. 5 Article 15 : Les Prefers, les Sous Prefets, Le Directeur de l'Environnement et 1es Directeurs Departementaux de 1'Environnernent sont charges chacun en ce qui le concerne de 1'application du present arrete qui sera publie au journal officiel de la Republique du Niger. AmpIiations PRN................... 2 PM · 2 SGG/JO...................... 4 MHE/CAB.................. 2 MHE/SG.................. 2 Tous Ministres..; 24 PREFETS 8 SOUS-PREFETS........ 36 ADM Delegues............ 24 CHEFS PA................. 19 DFPP/MHE 2 DE/MHE · 2 DAAF/MHE................. 2 CT/~H/E.................. 2 Tous services DE.......... 5 DDE...................... 8 SAE 36 SCE 24 Tous Postes Forestiers. 51 6