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قوانين النيجر

Arrêté nº 140/MSP/LCE/ du 27 septembre 2004, fixant les normes de rejet des déchets dans les milieux naturels

صدر في 2004-09-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
النيجر
الموضوعات
Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
effluent waste water/discharge, waste disposal, environmental standards, waste management, standards, protection of environment

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  1. 294 JOURNAL OFFICIEL DELA REPUBUQUEDUNIGER 15 avril 2005 Arrete n? 140/MSP/LCE/DGSP/DS/DH du 27 septembre 2004 fixant les normes de rejet des deehets dans Ie milieu nature!. Le ministre de la sante publique et de la lutte contre les ende mies Vu la Constitutiondu 9 aout 1999 ; Vula loin°66-033du 24mai 1966,relativeauxetablissements dangereuxinsalubresou incommodes; Vu la loi nO 98-56 du 29 decembre 1998, portant la lei-cadre relative it la gestionde I'environnement ; Vu l'ordonnanee n° 93-13 du 2 mars 1993,instituant un Code d'hygiene publique ; Vu le decret n" 05-991PRN du 31 decembre 1999, portant nomination du Premier ministre ; Vu le decret nO 2001-2021PRNIMHEfLCD du 02 novembre 2001, fixant les attributionsdu ministrede 1'hydraulique, de I'en vironnement et de la lutte contre la desertification; Vu Ie decret n? 2001·2451PRNIMSPfLCE du 26 novembre 200I, determinant les attributionsdu ministrede la santepublique et de la lutte contre les endemies ; Vu le decretn° 2001-2601PRN/MME du 03 decembre 2001, determinant les attributionsdu ministredes mines et de I' energie ; Vu Iedecret n? 2002-263/PRNdu 08 novembre2002, portant nomination des membres du Gouvernement et ses textes modificatifssubsequents ; Vu l'arrete n? 014IMMHIMDRlMTP/T/U/MAECI du l er novembre 1976, edictant les prescriptions generales auxquelles doivent etre soumis les etablissements dangereux insalubres ou incommodesrangesdans la 30m• classe ; Vu l'arrete n?65IMME/DMdu 26 aout 1999, fixant les regles de preventiondes risquessilicotiquesdans les chantiersde recher che et d' exploitation miniere, de carrieres et leursdependances ; Vu l'avis du ministrecharge des mines et de l'energie suivant lettre n° 00321IMMEIDMdu 24 mai 2004 ; 15 avril 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 295 Vu I'avis du ministre charge de I'hydraulique, de I' environne ment et de la lutte contre la desertification suivant Iettre n° 0249/ Mll/E/LCDIBEEEI du 15 mars 2004. Arrete; Chapitre premier: Du champ d'application et des defini tions Article premier - En vue d'assurer Ja protection de la sante publique et de l'environnement, les dispositions du present arrete ont pour objet de s' app liquer au milieu nature I, aux stations d' epu ration, aux chantiers de recherche et d'exploitation minieres, aux carrieres et leurs dependances ainsi qu'aux depotoirs, Art. 2 - Au sens de la loi n° 98-56 du 29 decembre 1998 portant lei-cadre relative a la gestion de I'environnement et du present arrete qui en porte application, on entend par milieu nature! : atmosphere, cours d'eau, forct, plans d' eau, terres agricoles ou de paturages et espaces proteges dans lesquels I'effluent est rejete soit directement soit par l'intermediaire d'une infrastructure; effluent: tout rejet liquide ou gazeux d'origine domesti que, agricolc, industrielle, traite ou non traite, deverse directement ou indirectement dans la nature; dechets liquides ; eaux usees des menages ou eaux residuai res industrielles ; dechet~ solides : ordures menageres, dechets commerciaux, artisanaux ou industriels solides, dechets hospitaliers ; dechets gazeux : aerosols, poussieres ou les gaz de com bustion emis ou reietes dans l'atrnosphere engendrant la pollution de l'air; dechets hospitaliers : dechets issus des soins de sante; normcs : specification technique, scientifique au com merciale destinee ausage d'interet collectifresultant d'un consen sus entre les parties ou resultant d'une recherche sur la produc tion, la distribution et la commercialisation. Pour les besoins de la presente definition, il s'agit de la norrne consensuelle pour Ie rejet des eaux usees dans Ie milieu naturel ; odeurs nuisibles : odeurs qui modifient negativement l'at rnosphere ambiante ou qui rendent incommodes l'air ambiarn a la respiration; installations publiques ; toutes infrastructures publiques telles places publiques, rues, batimcnts, canivcaux, canalisations d'assainissement et egouts, etc. Chapitre II : Des normes de rejet des dechets Iiquides Section premiere: caracteristiques generales des normes de rejet des effluents liquides Art. 3 - Les norrnes de rejet des effluents liquides dans Ie milieu recepteur sont fixees comme suit: 1. lorsque l'effluentne debouche pas dans une station d'epu ration: a) I' effluent ne doit contenir aucun produit susceptible de de gager en egout, directement ou indirectement, apres melange avec d 'autres effluents des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables ; b) I'cffluent do it etre debarrasse des rnatieres flottantes, sedimentables ou precipitables avec ou sans melange avec d'autres effluents; c) la matiere en suspension doit etre inferieure au egale a 1g/I en rnatieres seches insolubles ; d) la demande biologique en oxygene (DB05) ne doit pas depasser 50 mg/I a20°C; e) la demande chimique en oxygene (DCO) ne doit pas etre inferieure ou egale a100 mg/I ; f) la quantite d'azote total doit etre inferieure ou egale a10 mg/l. g) la quantite d' ions ammonium doit etre inferieure ou egale a I5mg/l; 2. lorsque I'effluent debouche dans une station d'epuration : a) les prescriptions sous a) et b) du point I ci-dessus s'appli quent b) la matiere en suspension doit etre inferieure ou egale a 100mg/l; c) la demande biologique en oxygene (OB05) doit etre infe ricurc au cgalc a200 mg!1 ; d) la demande chimique en oxygene (DCa) doit etre inferieure ou egale a100 mg/I ; e) la matiere organique doit etre inferieure a60 mg/I d'azote total ou 80 mg/l d' ions ammonuim. Section II : Dispositions communes aux effluents liquides Art. 4 - II est interdit de rejeter dans Ie milieu naturel, sans traitement prealable tel que defini par les textes reglementaires en vigueur, les eaux usees provenant ; a) du lavage des metaux lourds et ionisantes ; b) des centres de sante et laboratoires de recherche et d' ana lyses medicales, scientifiques et chimiques ; c) des unites industrieJles ; d) des abattoirs; e) des ateliers; f) des tanneries ; g) des menages, OU I'eau usee contient des matieres fecales non issues des fosses septiques. Art. 5 - Les effluents con tenant des meraux lourds et autres rnetaux dangereux doivent respecter les valeurs limites ci-apres : Nature Concentration Maxi (mg/J Concentration Mini (mg/J) Mercure 0,50 0,005 Cadmuim 0,02 0,01 Arsenic 0,10 0,05 Cyanure 0,10 0,05 Plomb 0,5 0,10 Chrome 1,0 0,20 Nickel 1,0 0,20 Zinc 1,0 Cuivre 1,0 0,20 Art. 6 - Les huiles et les graisses usagees, issues des garages et des ateliers ne doivent pas etre deversees dans les egouts, les canalisations ou dans Ie milieu nature\. Elles doivent etre collectees en vue de leur recyclage ou elimination. Aucun effluent, avant Ie rejet dans Ie milieu recepteur, ne doit contenir plus de 10 milligrammes par litre de graisses et/ou huiles usagees, 296 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUEDUNIGER 15 avril 2005 Art. 7 - L'eftluent contenant des matieres colorantes ne peut etre deverse quejusqu' auniveau auqueIIa decolorationdans I'ins tallation collective detraitement del' eau d'egout est garantie. Art. 8 - Sont interdits tous deversements de substances de nature afavoriser les manifestations d'odeurs dans les eaux natu relies lorsqu'ellessont utiliseesenvue de I' alimentationhumaine. Art. 9 - Afin d' eviter une eventuelle toxicite, [' effluentdeverse doit etre d'une composition qui ne mette en cause ni les precedes biologiquesdans I'installation de traitement collective, ni Iefonc tionnement des installations pour Ie traitement des boues ainsi que l'evacuation ou I'utilisation de ces dernieres. Art. 10- Dans Ie cas du rejet de I'efflucnt par epandage sur des terrains cultivables ou reserves aux paturages en vue de I'epu ration naturelle par le sol, les prescriptions suivantes sont Ii res pecter: l'effluent sera neutralise en d'obtenir un pH comprisentre 5,5 et 9,5 ; lesmatieres non solubles de I'effluentne doiventpas exce der la valeur de 50 mg/I. Sec/ionIII : Caracteristiquesphysico-chimiquesdeseauxusees destineesaetre deversees dans Iemilieu naturelen sortie de sta tion. Art. II - Les normes de rejet suivantes sont applicables si I'effluent est evacue dans un puits absorbant ou filtrant artificiel : a) la matiere en suspension doit etre inferieure ou egale a501 mg/l ; b) [a DBO, doit etre inferieureou egale a lOOmg/1 ; c) les matieres organiques en azote total doivent etre infe rieure ou egales a 30 mg/I ou en ionsammonuim inferieur ou egal a40mgll ; Art. 12 -11 est interdit d'utiliser les puits absorbants naturels aux fins d'evacuation des eaux residuaires industrielles, Art- 13 - I.es norrnes de rejet des effluents destines aI' epan dagedes terrains agricoles ou de paturages en vue d'une epuration naturelle par Ie sol doivent obeiraux conditions suivantes ; a) I'effiuentrepondant aux normesrequises doit etre repandu uniquement sur la surface reservee acet effet ; b) ['effluent doit etre neutralise a la chaux a un pH inferieur ou egal9,5. c) l'exploitantdoit solliciter chaque annee l'agrement de [a collectivite territoriale competente pour renouveler l'operation, Les appareils servant a l'operation seront presentes a l'autorite competente pour expertise et delivrance d'une autorisation ; d) dans tous les cas, la stagnation prolongee des effluents et Ie ruissellement hors des surfaces reservees aI'epandage sont in terdits. Un arrete conjoint des ministres charges de l'agriculture, de l'elevage et de I'environnement determinera les caracteristiques des appareils servant aI'epandage desdits effluentssur les terrains agricolesou de piiturageconcernes, Art. 14- Quel que soit le mode d'eliminationdes effluents, les prescriptions suivantes sont arespecter: a) pH de l'effluent sera compris entre 6,0 et 9,5 ; b) III temperature de I' effluent ne devra pas depasser 40° C ; c) tout deversement de composes cycliqueshydroxyles et de leurs derives est interdit. Cbapitre III : Des normes de rejet des poussieres et autres gaz Art. )5 - En vue de prevenir Ies risques silicotiques dans les chantiers de rechercheet d'exploitation miniere, les carriereset de leurs dependances, les exploitants sont tenus de se conformer aux textes en vigueur, notammentI'arrete n° 65/MME/DM du 26 aout 1999 fixant les regles de prevention des risques silicotiques dans les chantiers de rechercheet d' exploitationminiere, des carriereset de leurs dependances en vertu duquel, lorsque la dimension des purticules est comprise entre 0,5 ct 5 microns, les concentrations d'ernpoussierage admissibles sont fixeescomme suit; a) poussieres contenant moins de 6% de silice ; 5 mg/m3 ; b) poussieres contenant entre 6% et 25% de silice : 2 mgl m3 pour une duree de 8 heures de travail; c) poussieres contenant plus de 25% de silice : I mg/m3 Art. 16 - Les exploitants des chantiers et carrieres vises a I'article 15ci-dessussont tenusde respecter les normes relativesa cette activite, Chapitre IV : Des normes de rejet et des conditions d'eva cuation des dechets solides Art. 17- II est interditdejeter, enfouir ou evacuer sur les voies publiques et dans Iemilieu naturelles ordures rnenageres, picrres, graviers, bois, carcassesde vehicules et cadavres d'animaux. Ces dechets doivent etre deposes dans des decharges et lieux autorises par la collectivite territoriale. Art. 18- La collectivite territoriale doit organiser la gestionde toute la filiere de dechets solides produits sur son territoire con formementalareglementanonen vigueur. Art. 19- En zone rurale, il peut etre precede a I'enfouissement au it l'Incineration des ordures menageres ou a leur compostage dans un endroit amenageacet effet situe aplus de 500 metres des dernieres habitations de l'agglomeration et aplus de 500 metres d'un point d'eau. Conformernent ala reglernentation en vigueur, cet enfouisse ment ne doit etre en aucun cas une source de pollution de la nappe souterraine. Art. 20 -L'incineration en plein air des dechets solides pou vant engendrer des nuisances est interdite, en dehors des lieux prevus Ii cet effet. A11. 21 - Les depots du fumier sont iruerdits dans le perimeire du champ de captage d' eau de consommation ainsi qu'a proximite du rivage des cours d'eau et plans d'eau. Ccs depots doivcnt cgalcment etre amenages a plus de 500 metres des conduites d'eau potable et aplus de 500 metres des autres points d'eau, Art. 22 - Les dechets hospitaliers doivent etre elimines par voie chimique,par voied'incineration ou par enfouissementapres desinfectionconformementala reglementation en vigueur. Chapitre VI : Des dispositions diverses et finales Art. 23 - L'inobservation des dispositions du present arrete donne/ral lieu al'application des sanctions prevues par les dispo sitions de la loi n" 98 -56 du 29 decernbre 1998, portant loi-cadre relative alagestion de I'environnement, de la loi n° 66-033 du 24 mai 1966 relative aux etablissements dangereux insalubres ou in commodeset de I' ordonnancenO 93-013 du 2 mars 1993instituant un Code d'hygiene publique. 15 avril 2005 JOURNAL OFTIC/£L DE LA REPUBLIQUE DU NIGER 297 Art. 24 - Les agents de la police sanitaire, les inspecteurs des etablissements classes et les agents du Bureau devaluaticn environnementale et des etudes d' impact (BEEEI) sont charges du controle et de la surveillance des etablissernents et entreprises produisant les dechets ci-dessus rnentionnes, Art. 25 - Les secretaires generaux des ministeres charges de la sante publique, des mines, de l' environnement et les responsables des collectivites territoriales sont charges, chacun en ce qui Ie con ceme, de I'application du present arrete qui sera public au Journal Officiel de la Republique du Niger. Mamadou Sourghia.

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