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قوانين النيجر

Arrêté nº04/MRA portant organisation, attributions et fonctionnement de l'inspection générale des services du ministère des ressources animales

صدر في 2005-02-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
النيجر
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
institution, inspection, governance

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  1. 1er mars 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBUQUE DU NIGER MINISTERE DESRESSOURCES ANIMALES 225 Arr@te04/MRA du 07 fevrier 2005, portant organisation, attributions et fonctionnement de I'inspection geDl!rale des services du ministere des ressources animales. Le ministre des ressources animales Vu la Constitution du 09 aout 1999 ; Vu I'ordonnance n° 99-56 du 22 novembre 1999, determinant J'organisation generale de I'administration civile de I'Etatet fixant ses missions; Vu I'ordonnance n° 99-57 du 22 novembre 1999, determinant la classification des emplois superieurs de l'Etat et les conditions de nomination de leurs titulaires ; Yu Ie decretn"99-466/PCRNIMFTrrIEdu 22 novemvre 1999, fixant les rnodalites d' application de l' ordonnance n? 99-57 du 22 novernbre 1999 ; Yu le decret n° 2004-403/PRN du 24 decembre 2004, portant nomination du Premier ministre ; Yu Ie decret nO 2004-404/PRN du 30 decembre 2004, portant nomination des membres du Gouvemernent ; Vu Ie decret n? 2000-116/PRNfMRA du 21 avril 2000, deter minant Jes attributions du ministre des ressources animales ; Yu Ie decret n? 2000-1 85/PRN/MRA du 23 juin 2000, portant organisation du ministere des ressources animales. Arrete: Chapitre I - Organisation Article premier- II est cree sous I'autorite directe du rninistre des res sources animales, un organe d'inspection, de controle et d'evaluation denomme inspection generale des services. Art. 2 - L'inspection generale des services, rattachee au cabi net du ministre comprend : un inspecteur general; un ou des inspecteurs. L' inspecteur general et les inspecteurs de service sont nommes par decret pris en Conscil des ministres sur proposition du minis tre des ressources anunales. lis sont choisrs parmi les fonctionnai res de la categorie A I. II est mis fin a leurs fonctions dans les memes formes. L'inspecteur general a rang de secretalre general er les inspec teurs ont rang de directeur national. Art. 3 - L'inspection generale des services doit atravers ses actions concourir it : sauvegarder les interets de l'Etat, les droits des personnes et de constater dans tous les services, I'observation des lois, ordonnan ces, decrets, reglernents et instructions qui regisscnt le fonctionne ment administratif, financier, comptable et technique du ministerc. A ce titre, elle est chargee en particulier de : veiller ala mise en ceuvre de la politique nationale en ma tiere d'elevage ; controler dans les services du ministere des resources ani males, I'observation des lois et reglements qui regissent Ie fonc tionnement administratif, financier et comptable ; apprecier la qualite de l'organisation et du fonctionnement des services, la maniere dont ils sont geres et leurs resultats ; proposer des mesures adequates pour simplifier et arne liorer la qualite de I'administration, reduire ses couts de fonction nement et accroitre son efficacite ; veiller al'utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis a la disposition du rninistere et des structures qui en dependent; veillcr aI'observation par les fonctionnaires des obliga tions de reserve et de neutralite dans I'exercice de leurs fonctions. Art. 4 - L'Inspection des services peut assister it la demande du ministre, sans voix deliberative, aux conseils d'administration et aux sessions des comites de pilotage des structures qui relevent du ministere. Art. 5 - Lesmissions d'inspection du ministere des ressources animales s'appliquent : aux services centraux, exterieurs et annexes du rninistere des ressources animales ; aux entreprises nationales ayant le caractere d'etablisse ment public relevant du ministere des ressources animales ; Les personnes morales de droit prive bencficiant du con cours financier ou materiel de 1'Etat, les projets et programmes de developpement sous tutelle du ministere des ressources animales. Art. 6 - L'inspecteur general anime, coordonne et assure Ie suivi des activites des inspecteurs. La repartition des taches entre les membres de I'inspection est fixee par Ie ministre sur proposi tion de I'inspecteur general. Toutefois, dans sa mission chaque inspecteur travaille de facon independante, sur la base des regles fixees par l' inspection generale. En cas d'une importante enquete ou verfication, qui exige plu sieurs inspecteurs, il soumet al'approbation du ministre, la com position de la mission, son programme de travail et designe le chef de mission. Chapitre II - Fonctionnement Art. 7 - L'inspection generale des services intervient sur la base d'un programme annuel de travail soumis aI'approbation du ministre. Ellc peut en outre intervenir de maniere inopinee it la demande du ministre pour effectuer une mission d' enquete rendue necessaire par une situation particuliere, Art. 8 - Toute operation d'inspection est dec idee par ordre de mission delivree par Ie ministre. Art. 9 - Les operations d'inspection ne doivent en aucun cas ct sous aucun prctcxtc, rcncontrcr d'cntravcs. Le droit d'investigation des inspecteurs en mission n'est sou mis aaucune restriction. IIs peuvent recourir atoutes sources de documentation et utiliser taus les rnoyens exterieurs de verifica tion et de controle. lis peuvent se faire presenter tous registres, correspondances et documents administratifs merne confidentiels au se les faire cornmuniquer, contre recu aI'exceptiondes pieces justificatives des comptes comptables qui ne peuvent ctre consultees que sur place. En cas dirregularites constatees, ils peuvent mettre sous scelles les pieces litigieuses Ii charge pour eux d'en rendre compte au ministre des ressources animales. 226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUEDUNIGER 1er mars 2005 Ils visent et arretent les registres sur lesquels ont porte leurs verifications. Les explications dernandees par I'inspecteur en mission doi vent etre immediatementfoumies. Soit par ecrit sous pli ferme et sans passer par la voie hierarchique, soit oralement. Les fonctionnaires SOliS controle devront apporter aux inspec teurs ou aux experts eventuellement designes pour les seconder, toute la collaborationnecessaire pour faciliter leur investigation. Toutcomportement de nature aempecher, genetou ralentirla mission des inspecteurs, constitue une faute professionnelle pou vantentralner pour son auteur l'application des sanctions prevues par son statut. Art. IO - Pendant la duree des operations de controle, les personnels des services ou organismes verifies ne peuvent s'ab senter de leur poste qu'apres entente entre I'autorite dont ils de pendent et I'inspection ou Ie chef de mission. Art. ) ] - Dans I'exercice de leur fonction, les inspecteurs ont libre awes atous lesbureaux, enceintes, ateliers, magasinsdepen dant des servicesverifies. lIs precedent ala constatation des effectifs et au recensement du materiel et des approvisionnements de tout genre. Les chefs d'administration ou de service civils designent les fonctionnaires officiers ou agents charges de les assister dans ces operations ou foumissent les moyensmateriels d'executerles re censements. Art. 12 - Les inspecteurs om le droit d'assisrer it routes les operations administratives qui s'accomplissent dans les services ou organismesqu'ils controlent. L' inspecteur ou le chef de missiondoit etre avise des reunions du conseil d'administrationou de service de la structure sous con trale, i1 peut y assister ou s'y faire representer, Art. 13 - A l'issue de sa mission, et sur place, l'inspecteur peut faire des observations et recommandations,donner des ins tructions executoires, prendre des mesuresconservatoires dictees par les circonstancesen vue de retablir le bon fonctionnementdes structures inspectees acharge pour lui d' en rendre compte imrne diatement au ministre des ressources animales. Art. 14 - Toutemission d'inspection, de controle, evaluation ou d'enquete donne lieu al'etablissement d'un rapport provisoire dans un delai n'cxcedant pas un mois. Ce rapport est, quelle que soit la gravitedes faits et actescontroles, transmis aux structures verifiees aux fins de contradiction avant I'etablissement du rap port definitif qui est depose aupres du ministre. II est fail amplia tion aI 'inspection generate d'Etat. Art. 15 - Si dans un delai de dix jours apres reception du rapport provisoire, une reaction ne s'est rnanifestee de la part des structures verifiees, ledit rapport est presume acceptepar lesdites structures dans la forme et dans Ie fond. Art. 16- Les rapports d' inspection ont un caractereconfiden tiel, divulguer tout ou partie du contenu constitue une faute pro fessionnelle grave. Art. 17 - L'inspecteur general ou le chef de mission dresse dans un rapport d'ensemble la synthese des resultatsdes rapports detailles, Ce rapport d'ensemble est unique pour un service ou pour une categoried'affaires. Art 18- L'inspecteur al'issue des missions qui lui som con flees, des suites donnees aux recommendations,peut faire rapport sur les carences constatecs ace titre ou sur les resultats obtenus. Art. 19 - L'inspcction gcncralc est tenue d'etablir un bilan annuel de ses acuvites et le soumettreaI'appreciation du ministre des ressourcesanimales. Chapitre III - Dispositions diverses Art. 20 - Les inspecteurs sont tenus d'exercer leurs fonctions avec une rigoureuse objectivite et d'observer la discretion profes sionnelle la plus stricte. Art. 21- Nul d'entre eux, ne peut etre inquiete ni sanctionne pour lesactes accomplisou les jugements formules dans I' cxcrcicc ou aprescessation des ses fonctions. Art. 22 - L'inspection generale doit avoir ses propres moyens logistiquc, materiel, financieret de communicationpour I'accom plissement de sa tache, Les inspecteurs recoivent egalement, dans les localites oil les appelle leur mission,la prestationgratuite d'un logementen casde disponibilite. Art. 23- Les inspecteursen mission, n'acceptent aucune invi tation ni don des fonctionnaires ou agents dont Ie service fait I' objet de verification. Art. 24 - Le secretaire general et I'inspection general soot chargesde I'execution du presentarrete qui sera publie au Journal Officiel de la Republique du Niger. Abdoulaye Jina.

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