Arrêté conjoint n° 214/MAG/EL/MF du 11 novembre 2016 portant règles régissant l'obtention d'agrément pour la commercialisation des semences des espèces végétales et plants
صدر في 2016-11-11 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- النيجر
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- seeds/planting material, plant production, international trade, authorization/permit, certification
- الفئات
- *, agriculture
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REPUBLIQUE DU NIGER FRATERNITE- TRAVAIL- PROGRES MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE MINISTERE DES FINANCES ARRETE CONJOINT N° ... ?.J.-.. 4 .. /MAG/EL/MF du ,1..:f..f1011;. · 2016" ................. · .. · ......... , portant regles regissant l'obtention d'agrement pour la commercialisation des semences des especes vegetales et plants. LE MINISTRE D'ETAT. MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE. ET LE MINISTRE DES FINANCES Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu le Reglement C/REG.4/0 5/20 08 portant harmonisation des regles regissant le controle de qualite, la certification et la commercialisation des semences vegetales et plants dans l'espace CEDEAO ; Vu le Reglement d'Execu tion 01/ 06/ 12 relatif aux attributions, a !'organisation et au fonctionnement du Comite Quest Africain des Semences vegetales et plants de la Communaute; Vu la Joi organique N°20 03-11 du 1er Avril 200 3, relative aux lois de finances; Vu'- la loi 11°2014-67 du 05 novembre 2014, completant le Reglement C/REG.4/05/2008 portant harmonisation des regles regissant le controle de qualite, la certification et la commercialisation des semences vegetales et plants dans l'espace CEDEAO ; Vu le decr,et n° 2016-161/PRN du 02 avril 2016, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le decret n° 2016-164/ PRN du 11 mai 2016, portant organisation du Gouvernement et fixant Jes attributions des Ministres d'Etat, des Ministres et des Ministres Delegues modifie et co mplete par le decret n°2016-291/PRN du 09 juin 2016; Vu le decret n° 2016-20 8/PM du 11 mai 2016, precisant les attributions des membres du Gouvernement modifie et complete par le decret n°2016-296/PM du 17 juin 2016; Vu le decret n° 2016-57 2 PRN du 19 octobre 2016 portant remaniement des membres du Gouvern entent ; Vu le decret n°2O16-376 /PRN / MAG/ EL du 22 juillet 2016 portant organisation du Ministere de !'Agriculture et de l'Elevage; Vu le decret n°2016-387 /PRN/ MF du 22 juillet 20 16 portant organisation du Ministere des Finances; Vu l'arrete N°121/MAG/DGA du 16 septembre 2014 portant creation, attribution, organisation et fonctionnement du Comite National des Semences Vegetales et 1 Plants, modifie et complete par l' arrete N°197 /MAG/DGA du 28 septembre 2015. Vu la necessite du service; Sur Proposition des Secretaires Generaux du Ministere de l'Agriculture et de l'Elevage et du Ministere des Finances 1 ARRETENT: ARTICLE PREMIER : Le Present Arrete a pour objet de determiner, en application des dispositions de !'article 71 du reglement C/REG.4/05/2008 portant harmonisation des regles regissant le contr6le de qualite, la certification et la commercialisation des semences vegetales et plants dans l'espace CEDEAO, !es conditions d'obtention de l'agrement pour la commercialisation des serne nces vegetales et plants, la procedure a suivre ainsi que la periode de validite de cet agrement. CHAPITRE PREMIER: DES CONDITIONS D'OBTENTION DE L'AGREMENT ARTICLE 2 : Nu! ne peut commercialiser des semences et des plants certifies produits localement ou importes sans l'agrement du Ministre en charge de !'agriculture. ARTICLE 3 : Les agrements pour la commercialisation des semences c.ertifiees et des plants, produits localement ou importes, sont octroyes par le Ministre en charge de !'agriculture aux personnes physiques ou morales qui : s'engagent a s'approvisionner et com n ercialiser des semences et des plants produits localeme nt ou irnportes, appartenant a des varietes inscrites aux catalogues officiels national et ouest africai n et repondant aux dispositions de la reglementation en vigueur; disposent d'un personnel technique quali fie dont au mains un technicien semences; dispos ent de moyens de production et/ou de loca ux appropries pour le stockage et la conservation des semences et des plants; s'engagent a participer a la promotion du sous-secteur des semences et des plants. ARTICLE 4: !es montants a payer pour l'obtention de l'agrement par cate,gorie d'operateur sont fixes comme suit: grossiste: Soixante Quinze Mille (75.000) Francs CFA; detaillant: Vingt Cinq Mille (25.000) Francs CFA. CHAPITRE II: DE LA PROCEDURE POUR L'OBTENTION DE L'AGREMENT ARTICLE 5: Le dossier de demand e d'agrement est depose au niveau des services competents de la Direction du Controle et de Certification des Semences (DCCS) du lieu d'implantation de la societe ou de la pepini ere et doit comprendre !es pieces suivantes: un formulaire de demande d'agrement fourni par la DCCS et dO.ment rempli par le demandeur; une copie legali see du certificat d'i nscription au registre du commerce, precisant l'exercice de l'activite de commercialisation des semences et/ou des plants, sauf pour les organisations des producteurs, Jes producteurs individuels et !es pepinieristes vendant uniquement leur propre production; une copie legalisee de la carte professionnelle ; un programme detaille sur troi s (3) ans, precisant les actions envisagees pour la promotion du sous-secteur des semences vegetales et plants; une preuve de detention d'un local approp rie prevu pour le stockage des semences et accessoires. 2 ARTICLE 6: Apres acceptation de la demande d'ag rement par !es services competents de la DCCS et avis favor able du President du Com ite Nationa l de Semences (CNS), le demandeur procede a l' acqui ttement de la somme prevue a !'article 4 ci-dessus et complete son dossier avec le rec,:u qui lui est delivre . Le President du CNS soumet l'agrement portant son visa au Ministre en ch arge de !'Agriculture, pour signature clan s !es quinzc (15) jn urs qui su ivent le depot au bureau d'ordre. CHAPITRE Iii: DE LA VALIDITE DE L'AGREMENT ARTICLE 7: L'agrement est valable pour une duree de trois (3) ans, a partir de la date de sa signature. II es t renouvelab le a condition que la pers onne physique ou morale: continue toujours a remplir !es conditio ns prevues aux articles 3 et 4 ci-dessus; presente un bilan detaille appuye par tout document justifiant !es actions entreprises pour la promotion du sous-secteur des semences et des plants. ARTICLE 8: La demand e de renouvellement doit etre forrnulee trois (3) mois avant !'exp iration de l' ag rem ent c t doit comprcndre !es pieces enume rees a !'a rticle 5, ainsi qu'un contrat de travail jus tifiant l'empl oi d u technicien seme nces penda nt les trois (3) dernieres annees pour les personnes tenues par cctte condition. ARTICLE 9: l' agre ment peut etre suspendu, aprcs notification ecrite au titulaire, dans !es cas suivants: le non-respect des prescriptions de la reglerne ntation ma lgre !es instructions de la Direction du Controle et de la Cer tification des Semences ; le titul ai re fait l'objet d'une sanction confo1·mement a la legislation nationa le. ARTICLE 10: En cas de suspension de l'agrement, le titulai re dispose d'un delsi de trente (30) jours a partir de la date de notifica tion pou r se conformer aux dispositions en vigueur. Passe ce del ai, le titulaire est radie d u registre des professionnels de commercialisation des semences et l'agrement lui est re tire e n consequence. ARTICLE 11: La radiation du registre des profess ion ne ls de commercialisation de semences et le retrait con secutif cl e l' agrement in terv ien t s i: le titul ai re n'a pas exe rce d'activites pendant cle ux a nnees consecutives; le titul a ire cl'agre ment, com rnet, moins cl ' un an ap res la levee d'une niesure de suspens ion le concernant, un nouveau manquement qui devrait etre sanctionne par une mesure de suspension; le titul aire de l'agrement fai sa n t l'obj et cl 'u ne suspension ne s'est pas conforme aux dispos itions en vigueur cl a ns le dela i de tren te (30) jours qui lui est imparti conformcme nt !'article 10 du present arrete . ARTICLE 12 : En cas de retrait de l' agrement, u ne nouvelle demande ne pourra etre presentee avant un del a i de troi s (3) ans revolus a compter de la date du retrait. ARTICLE 13: Le present Arretc enlre e n vigue ur C1 p~1rt ir de sci date de signature. 3 '·' { / CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 14 : Le Secretaire General du Ministere de !'Agriculture et de l'Elevage, le Secretaire General du Minis tere des Finances et le President du CNS sont charges chacun en ce qui le concerne, de !'appl ication du present Arrete qui est enregistre et publie au Journal Offi ciel de la Republique du Niger. 1 1 NOV 2016 Fa it a Niamey, le .. .. ... ..... .... ... .. ... ........................... .. Pour le Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage Le Ministre Delegue a l'Elevage Ampliations: . PRN/Cab.............. .. .. .......... 2 PM/Cab.............................. 2 SGG/ ARCH.. ........ ....... ....... 2 SGG/JORN..................... ... 2 Charn bre de Commerce ... 1 RECA ... ........ ............. ... ....... 1 Chrono...... .. ................ .. ..... 2 Pour le Ministre des Finances Le Ministre Delegue au Budget 4