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قوانين كاليدونيا الجديدة

Délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public

صدر في 2011-04-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
كاليدونيا الجديدة
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Sea, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
marine fisheries, marine protected areas, fishery management and conservation, fishing area, fishing gear/fishing method, protected area, access and benefit-sharing, access right, allocation/quota, biodiversity, wild fauna, wild flora, management/conservation, soil conservation/soil improvement

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 11/01/2012 Délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public Historique : Créée par : Délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 relative à la définition des aires protégées dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public. JONC du 3 mai 2011 Page 3451 Article 1er Dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public, les aires protégées sont instituées conformément aux dispositions de la présente délibération. Article 2 Aux fins de la présente délibération, on entend par : “zone économique exclusive” : la zone définie au large des côtes du territoire de la République par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 susvisée et qui s’étend, au large de la Nouvelle-Calédonie, depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu’à 188 milles nautiques au-delà de cette limite, sous réserve d’accords de délimitation avec les Etats voisins ; “eaux territoriales et intérieures relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie” : les eaux maritimes sous souveraineté française, conformément au droit international de la mer, au large des îles de la Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas comprises dans le territoire d’une province ; “espace maritime de la Nouvelle-Calédonie” : la zone économique exclusive et les eaux territoriales et intérieures relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Article 3 Une aire protégée est une zone dédiée à la protection et au maintien de la diversité biologique et des processus écologiques qu’elle comporte ainsi que des ressources naturelles et/ou des valeurs culturelles qui lui sont associées. Article 4 Toute aire protégée est caractérisée principalement par son objet, son statut, découlant de la catégorie à laquelle elle appartient, sa durée, sa situation et sa délimitation géographique ainsi que par les mesures et les activités de gestion qui s’y appliquent. La création d’une aire protégée est sans préjudice des dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment ses parties V, relative aux zones économiques exclusives et XII, relative à la protection et à la préservation du milieu marin. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 11/01/2012 Article 5 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est habilité, après avis du comité consultatif de l’environnement, à prendre toute mesure relative à la création, à la suppression ainsi qu’à la modification d’aires marines protégées, en particulier s’agissant de leur objet, délimitation ou durée. Article 6 Des dispositions particulières peuvent être adoptées pour compléter le régime général de l’aire protégée concernée défini aux articles 10 à 13 ci-après. Article 7 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut s’appuyer sur un plan de gestion pour définir le régime particulier applicable à l’aire protégée en question. Pour être applicable tout plan de gestion doit être approuvé par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie. Article 8 L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression ou référence évoquant directement ou indirectement une aire protégée est soumise à l’autorisation préalable du gouvernement de la Nouvelle Calédonie. Article 9 Les aires protégées sont classées selon quatre catégories en fonction de la nomenclature suivante : réserve intégrale ; réserve naturelle ; aire de gestion durable des ressources ; parc naturel, qui contient une ou plusieurs aires relevant des autres catégories. Article 10 La réserve intégrale constitue un espace intact ou peu modifié, ayant conservé son caractère et son influence naturels et dépourvu d’établissements permanents ou importants : elle est protégée et gérée à des fins de préservation de son état naturel. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 11/01/2012 L’accès à une réserve intégrale est strictement limité et contrôlé. Les objectifs de gestion d’une réserve intégrale sont : la préservation des biotopes, des écosystèmes et des espèces dans les conditions d’origine ; le maintien des ressources génétiques dans un état dynamique et évolutif ; le maintien des processus écologiques établis ; la sauvegarde des éléments structurels du paysage ou des formations géomorphologiques ; la conservation des milieux naturels exemplaires à des fins d’étude scientifique et de surveillance continue de l’environnement. Sur toute l’étendue d’une réserve intégrale, les activités scientifiques ou de suivi et de gestion de l’environnement sont soumises à une autorisation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Sauf lorsqu’ils sont liés à des activités scientifiques ou de suivi et de gestion de l’environnement dûment autorisées, ou bien à des cas de force majeure liée à la sauvegarde de la vie humaine, sont interdits dans une réserve intégrale les actes suivants : le fait de pénétrer dans une réserve intégrale ; la détention ou l’usage d’engins, motorisés ou non, marins ou terrestres ; la détention ou l’usage de matériel de plongée ; toute activité liée à la chasse ou à la pêche et la détention d’armes et engins de chasse ou de pêche ; toute activité liée à une collecte, une altération ou un prélèvement de faune, flore, minéraux ou fossiles ; toute introduction d’espèces animales ou végétales ; tout nourrissage ou perturbation d’animaux terrestres ou marins ; tout abandon, dépôt, déversement ou rejet de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ; tout feu ; toute exploitation forestière, agricole, industrielle ou minière ; tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation, notamment terrassement, construction ou installation ; le fait de faire atterrir ou amerrir tout aéronef motorisé ou non ; le fait d’emporter hors de la réserve intégrale, tout animal, végétal, minéral ou fossile provenant de la réserve. Article 11 La réserve naturelle est une zone destinée à préserver l’intégrité écologique dans les écosystèmes et à exclure toute exploitation ou occupation incompatible avec cet objectif, tout en offrant des possibilités de Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 11/01/2012 visite à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques, dans le respect du milieu naturel et de la culture des communautés locales. Les objectifs de gestion d’une réserve naturelle sont : le maintien des processus écologiques ; le maintien, dans des conditions aussi naturelles que possible, des éléments représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques, de ressources génétiques et d’espèces de manière à garantir une stabilité et une diversité écologique optimale ; l’encadrement de l’utilisation des ressources à des fins de subsistance, tenant compte des besoins des populations autochtones, dans la mesure où ceux-ci n’ont aucune incidence négative sur les autres objectifs de gestion. Sur toute l’étendue d’une réserve naturelle, les activités scientifiques ou de suivi et de gestion de l’environnement sont soumises à une autorisation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Sauf lorsqu’ils sont liés à des activités scientifiques ou de suivi et de gestion de l’environnement dûment autorisées, ou bien à des cas de force majeure liée à la sauvegarde de la vie humaine, sont interdits dans une réserve naturelle les actes suivants : toute activité liée à une collecte ou à une altération de la faune, la flore, de minéraux ou de fossiles ; toute introduction d’espèces animales ou végétales ; tout nourrissage ou perturbation d’animaux terrestres ou marins ; tout abandon, dépôt, déversement ou rejet de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ; tout feu ; toute exploitation forestière, agricole, industrielle ou minière ; tous travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation, notamment terrassement, construction ou installation ; le fait de faire atterrir ou amerrir tout aéronef motorisé ou non ; le fait d’emporter hors de la réserve naturelle, tout animal, végétal, minéral ou fossile provenant de la réserve, sauf autorisation accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La fréquentation par le public est autorisée sous réserve de déclaration préalable au service de la Nouvelle Calédonie en charge des pêches maritimes. Cette déclaration est transmise par courrier, télécopie ou courrier électronique avec un préavis de quinze jours minimum précédant l’entrée dans les eaux faisant partie de la réserve naturelle. La transmission comporte au moins les informations suivantes : nom et pavillon du navire ; objet de la visite et activités prévues ; numéro et port d’immatriculation ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 11/01/2012 type de navire ; longueur hors tout et jauge brute du navire ; nom et prénoms, ou raison sociale, du propriétaire ; nom et prénoms, ou raison sociale, du responsable du navire ; nombre de personnes transportées ; types et numéros d’appels des moyens de communication présents à bord du navire ; dates projetées d’entrée et de sortie des eaux ; dates de fréquentation des îles ou îlots s’il y a lieu. L’accès à une réserve naturelle peut être limité par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en tant que de besoin. Article 12 L’aire de gestion durable des ressources est une zone contenant des systèmes naturels, en grande partie non modifiés, gérée aux fins d’assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique, tout en garantissant la durabilité des fonctions et produits naturels nécessaires au bien-être de la communauté. Les objectifs de gestion d’une aire de gestion durable des ressources peuvent être : d’assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et des autres valeurs naturelles du site ; de promouvoir des pratiques rationnelles de gestion afin d’assurer une productivité durable ; de protéger le capital de ressources naturelles contre toute forme d’aliénation engendrée par d’autres formes d’utilisation susceptibles de porter préjudice à la diversité biologique de la région ; de contribuer au développement local. Sur toute l’étendue d’une aire de gestion durable des ressources, les activités scientifiques ou de suivi et de gestion de l’environnement sont soumises à une autorisation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Sauf lorsqu’ils sont liés à des activités scientifiques ou de suivi et de gestion de l’environnement dûment autorisées, ou bien à des cas de force majeure liée à la sauvegarde de la vie humaine, sont interdits dans une aire de gestion durable des ressources les actes suivants : toute introduction d’espèces animales ou végétales ; tout abandon, dépôt, déversement ou rejet de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore. Toute aire de gestion durable des ressources doit être dotée d’un plan de gestion qui mentionne notamment les mesures de protection et de développement durable à mettre en œuvre. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 11/01/2012 Article 13 Un parc naturel est une aire protégée instituée dans le but de protéger l’intégrité écologique dans un ou plusieurs écosystèmes. Les dispositions propres à un parc naturel s’appliquent sans préjudice de celles applicables dans les aires protégées qu’il contient. Tout parc naturel doit être doté d’un plan de gestion qui mentionne notamment les mesures de suivi et de protection à mettre en œuvre. Article 14 Les interdictions d’accès imposées dans les aires protégées ne s’appliquent pas aux agents menant des opérations de contrôle du respect des réglementations en vigueur à l’intérieur de ces zones ainsi qu’aux personnels travaillant sous l’autorité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans l’exercice de leurs fonctions. Article 15 Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, les infractions aux dispositions prévues par la présente délibération sont constatées par les agents de la Nouvelle-Calédonie assermentés et commissionnés à cet effet. Le fait de mettre ces agents dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, y compris en leur empêchant l’accès à une aire protégée, est passible d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 1 070 000 F CFP d’amende, sans préjudice des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal et relatifs à la rébellion. NB : Conformément à l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la peine d’emprisonnement prévue au 2nd alinéa du présent article a fait l’objet d’une homologation par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 – Art. 29-I, 13°. Article 16 Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à une aire protégée concernant : l’abandon, le dépôt, le déversement ou le rejet de tout produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore ; la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules, la circulation et la divagation des animaux domestiques, le bivouac et le camping dans un abri mobile ; l’exercice de la plongée sous-marine et l’usage d’engins à moteur conçus pour la progression sous la mer. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 11/01/2012 Article 17 Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, en infraction à la réglementation d’une aire protégée : de collecter ou prélever des éléments de la biodiversité ainsi que des minéraux ou des fossiles ; d’altérer des éléments de la biodiversité ainsi que des minéraux ou des fossiles ; d’introduire, à l’intérieur de l’aire protégée, tout organisme vivant, quel que soit son stade de développement ; de troubler ou de déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé. Article 18 Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, en infraction à la réglementation applicable dans une aire protégée : d’emporter hors de l’aire protégée, tout organisme vivant, minéral ou fossile provenant de l’aire protégée ; de détenir une arme ou un engin pouvant être utilisé pour la chasse ou la pêche ; d’allumer du feu ; de déplacer ou d’endommager les signaux, bornes ou repères matérialisant une aire protégée ainsi que tout support signalétique d’information placé à l’intérieur d’une aire protégée ; de ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements. La récidive de la contravention prévue à l’alinéa précédent est réprimée conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal lorsque le contrevenant est une personne physique, ou aux dispositions de l’article 132-15 du code pénal lorsqu’il s’agit d’une personne morale. Article 19 Sans préjudice des dispositions des articles 16 à 18 de la présente délibération, est passible d’une amende de 1 070 000 F CFP le fait de se livrer, dans une aire protégée, à une des activités interdites aux articles 10 (réserve intégrale), 11 (réserve naturelle), 12 (aire de gestion durable des ressources) et 13 (parc naturel). Article 20 Les personnes physiques ou morales reconnues responsables des infractions réprimées à l’article 18 de la présente délibération encourent, en outre, la peine complémentaire de confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 51/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 11/01/2012 Article 21 En cas de condamnation prononcée en application de la présente délibération, le tribunal peut ordonner la remise, au gestionnaire de l’aire protégée, des organismes vivants et autres objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement à l’intérieur de l’aire protégée. Il peut également ordonner, aux frais de la personne condamnée, la remise en état des lieux. Article 22 Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’une aire protégée, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. Elle est constatée par les agents assermentés mentionnés à l’article 15. Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de l’aire protégée a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. Article 23 Les objets ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, abandonnés par les contrevenants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s’il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal. Article 24 Est abrogée la délibération n° 108 du 9 mai 1980 définissant les aires de protection de l’environnement et classant les zones déjà protégées, en tant qu’elle s’applique à l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie et sur les îles appartenant à son domaine public. Article 25 La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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