Délibération n° 50/CP du 20 avril 2011 relative à la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie
صدر في 2011-04-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- marine fisheries, fish products, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing charge, fishing vessel, foreign fishing, territorial sea, EEZ-Exclusive Economic Zone, data collection/reporting, monitoring, navigation, total allowable catch, allocation/quota, size, seasons, authorization/permit, maritime zone
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 50/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 07/09/2016 Délibération n° 50/CP du 20 avril 2011 relative à la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie Historique : Créée par : Délibération n° 50/CP du 20 avril 2011 relative à la politique des pêches de la Nouvelle-Calédonie. JONC du 3 mai 2011 Page 3448 Modifiée par : Délibération n° 148 du 11 août 2016 modifiant la délibération n° 50/CP du 20 avril 2011 […]. JONC du 6 septembre 2016 Page 9659 Article 1er Modifié par la délibération n° 148 du 11 août 2016 – Art. 1er Les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux navires de pêche dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie. Article 2 Modifié par la délibération n° 148 du 11 août 2016 – Art. 2 Aux fins de la présente délibération, on entend par : « zone économique exclusive » : la zone définie au large des côtes du territoire de la République par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 susvisée et qui s’étend, au large de la Nouvelle-Calédonie, depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu’à 188 milles nautiques au-delà de cette limite, sous réserve d’accords de délimitation avec les Etats voisins ; « eaux territoriales et intérieures relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie » : les eaux maritimes sous souveraineté française, conformément au droit international de la mer, au large des îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d’une province ; « espace maritime de la Nouvelle-Calédonie » : la zone économique exclusive et les eaux territoriales et intérieures relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ; « pêche » : la capture, la destruction, le ramassage ou la cueillette des ressources marines, par quelque procédé que ce soit ; « navire de pêche » : tout navire utilisé ou destiné à la pêche, y compris les bâtiments de soutien, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement à ces opérations de pêche ; « effort de pêche » : pour un navire, le produit de sa capacité de pêche et de son activité pendant un intervalle de temps déterminé et, pour une flotte ou un groupe de navires, la somme de l’effort de pêche de chacun des navires en question. Par « pêche », on entend : Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 50/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 07/09/2016 la recherche, la capture, la destruction, le ramassage, la cueillette, la récolte ou le transbordement de ressources ; la tentative de recherche, de capture, de destruction, de ramassage, de cueillette, de récolte ou de transbordement de ressources ; toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre pour résultat la localisation, la capture, la destruction, le ramassage, la cueillette, la récolte ou le transbordement de ressources, à quelque fin que ce soit ; la pose, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration de poisson ou de matériel électronique connexe, comme des radiobalises ; toute opération en mer directement destinée à faciliter ou préparer l’une des activités visées aux alinéas précédents, y compris le transbordement ; l’utilisation de tout navire, véhicule, aéronef ou aéroglisseur aux fins de l’exécution de l’une des activités visées aux alinéas précédents, sauf dans des situations où sont en jeu la santé et la sécurité d’un équipage ou la sûreté d’un navire. Article 3 La pêche des navires étrangers est interdite dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie telles que définies par le décret n° 2002-827 du 3 mai 2002 susvisé. Article 4 Modifié par la délibération n° 148 du 11 août 2016 – Art. 3 Tout navire de pêche qui n’est pas titulaire d’une licence de pêche telle que prévue à l’article 5 de la présente délibération doit informer la Nouvelle-Calédonie : de son entrée dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie ; de sa sortie de l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie ; de son escale et/ou d’un transbordement dans un port de la Nouvelle-Calédonie ; de son appareillage d’un port de la Nouvelle-Calédonie. Les informations sont transmises par télécopie ou message électronique au service de la Nouvelle Calédonie en charge des pêches maritimes, avec un préavis minimum de 24 heures porté à 72 heures dans le cas d’une escale et/ou d’un transbordement dans un port, et comportent au minimum les indications suivantes : date, heure et position géographique ; nom du navire (et nom précédent s’il y a lieu) ; pavillon (et pavillon précédent s’il y a lieu) ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 50/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 07/09/2016 numéro, port et pays d’immatriculation ; numéros des autorisations de pêche et nom des pays ayant délivré ces autorisations ; zones, périodes, engins de pêche, espèces et quotas associés aux autorisations de pêche ; nom, prénoms et nationalité du capitaine ; nom, prénoms et adresse de l’armateur ; indicatif international d’appel radio ; type de système de suivi par satellite utilisé à bord et numéro d’identification de la balise ; date de début de la campagne de pêche ; port de départ et ports visités pendant la campagne ; zones de pêche visitées ; port de destination ; type et nombre d’engins de pêche détenus à bord ; quantités (en kilogramme) de chaque espèce détenues à bord (poids nets et poids vifs correspondants) ; motif et durée prévisionnelle de l’escale, s’il y a lieu. Dans le cas d’une sortie de zone, le message est transmis au moment où le navire quitte l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie. Article 5 Modifié par la délibération n° 148 du 11 août 2016 – Art. 4 Tout navire de pêche pêchant dans l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie doit être titulaire d’une licence de pêche, délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après instruction du service de la Nouvelle-Calédonie chargé des pêches maritimes. S’agissant des navires de pêche battant pavillon français, les conditions et les modalités de délivrance, de validité et de renouvellement de la licence sont arrêtées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 6 Outre les peines prévues par la réglementation en vigueur, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur proposition du service de la Nouvelle-Calédonie en charge des pêches maritimes, peut suspendre ou retirer définitivement, pour l’année en cours, la licence de tout navire battant pavillon français qui : fournit de fausses informations en vue de l’obtention ou du renouvellement de ladite licence de pêche ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 50/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 07/09/2016 menace de quelque façon que ce soit la conservation et l’exploitation responsable des ressources biologiques de l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie ainsi que le développement durable du secteur de la pêche en Nouvelle-Calédonie ; opère dans les eaux sous souveraineté ou juridiction d’un Etat tiers en infraction avec les lois ou règlements de cet Etat ; ne respecte pas les dispositions des mesures de gestion et de conservation décidées par les organisations régionales de gestion des pêches auxquelles la Nouvelle-Calédonie participe ou dont la France est membre. Article 7 Chaque délivrance de licences de pêche à des navires étrangers fait l’objet d’un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui fixe les conditions assorties aux licences. Article 8 Le capitaine de tout navire étranger autorisé à pêcher en zone économique exclusive de la Nouvelle Calédonie est tenu de : conserver à bord, l’original de la licence de pêche ; tenir un journal de pêche en chiffres arabes comportant les indications suivantes, enregistrées après chaque opération de pêche : les captures par espèce, en kilogramme ; la date, les heures de début et de fin de l’opération de pêche ; la localisation géographique en latitude et longitude du lieu des captures ; la technique de pêche utilisée. Sur une base hebdomadaire calculée à compter du jour d’entrée dans l’espace maritime de la Nouvelle Calédonie, le capitaine d’un navire étranger autorisé à pêcher en zone économique exclusive doit fournir les informations suivantes à la Nouvelle-Calédonie : ses nom et prénoms ; le nom du navire ; la date, l’heure et la position géographique ; l’indicatif international d’appel radio ; le numéro de la licence de pêche ; les quantités (en kilogramme) de chaque espèce, pêchées depuis le précédent message (poids nets et poids vifs correspondants), dont les espèces emblématiques pêchées accidentellement (tortues, mammifères marins, requins, etc.). Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 50/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 07/09/2016 Article 9 Sauf cas de force majeure lié à la sauvegarde de la vie humaine en mer, la relâche ainsi que le transbordement ou le débarquement de produits de la pêche à partir d’un navire battant pavillon français ne peuvent avoir lieu que dans les ports de Koumac, Nouméa et Wé. Cette faculté n’est ouverte aux navires étrangers que pour les ports de Nouméa et de Koumac. Article 10 Afin d’assurer la conservation des ressources et leur exploitation rationnelle et responsable conforme aux intérêts des pêcheurs, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis de la commission des ressources marines, est habilité à prendre des mesures visant, entre autres, à : fixer les totaux admissibles de capture (T.A.C.), les reliquats et les quotas ; fixer les conditions de délivrance, de validité et de renouvellement des permis de pêche spéciaux, annuels ou pluriannuels, nécessaires à l’exploitation de certaines espèces ; fixer le niveau de l’effort de pêche ; établir des zones et des périodes d’interdiction ou de limitation de pêche ; fixer des limites quantitatives pour les captures ; fixer le nombre et le type de navires autorisés à pêcher ; fixer des mesures techniques concernant les engins de pêche et leur mode d’utilisation ; fixer une taille ou un poids minimal des ressources susceptibles d’être capturées. Article 11 Est puni de 2 680 000 F CFP d’amende le fait, en infraction aux dispositions de la présente délibération et des textes pris en application des dispositions réglementaires de la politique des pêches en Nouvelle Calédonie : 1°) de pêcher sans licence de pêche ou avec une licence de pêche d’un type différent de celui autorisé ; 2°) de pêcher avec un navire ou un engin flottant dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles indiquées sur sa licence de pêche ; 3°) de pratiquer la pêche en méconnaissance des totaux admissibles de capture (TAC) ou de dépasser son quota individuel ; 4°) de pêcher des produits en quantité ou en poids supérieurs à ceux autorisés ou dont la pêche est interdite ou qui n’ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ; 5°) de pratiquer la pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ou de pêcher certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou une période où leur pêche est interdite ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 50/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 07/09/2016 6°) de transborder ou transférer des produits de la pêche dans des zones interdites ou sans respecter les conditions fixées par les textes ou l’autorité administrative compétente ; 7°) de détenir à bord tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé ou en infraction avec les règles relatives à sa détention ou utiliser un nombre d’engins ou d’appareils destinés à la pêche, supérieur à celui autorisé ; 8°) de pêcher avec un engin ou d’utiliser à des fins de pêche tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d’information embarqué ou extérieur au navire dont l’usage est interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit ; 9°) de pratiquer la pêche avec un engin ou d’utiliser à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ou de détenir à bord ou d’utiliser un engin de manière non conforme aux dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des ressources ; 10°) d’accepter un engagement à bord, de participer à des opérations conjointes de pêche, d’aider ou de ravitailler un navire contrevenant au titre du second alinéa de l’article 12 ; 11°) de ne pas se conformer aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l’effort de pêche réalisé, les engins de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits qui en sont issus, la commercialisation, l’importation, l’exportation et le transport des produits de la pêche ; 12°) de ne pas respecter l’obligation de débarquement d’espèces capturées au cours d’une opération de pêche lorsque la réglementation l’exige. Article 12 Modifié par la délibération n° 148 du 11 août 2016 – Art. 5 et 6 Est puni de 8 940 000 F CFP d’amende le fait pour toute personne d’exploiter, gérer ou posséder, en droit ou en fait, un navire ayant pris part à des activités de pêche ou de faire commerce de produits qui en sont issus, lorsque le navire concerné est inscrit sur une liste issue d’une organisation régionale de gestion des pêches recensant les navires qui pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non autorisée. NB : Conformément à l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, les peines d’emprisonnement prévues au présent article ont fait l’objet d’une homologation par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 – Art. 29-I, 12°. Article 13 Modifié par la délibération n° 148 du 11 août 2016 – Art. 7 Le fait, pour toute personne, en mer, de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles des officiers ou des agents chargés de la police des pêches est puni de 8 940 000 F CFP d’amende. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 50/CP du 20 avril 2011 Mise à jour le 07/09/2016 Article 14 Indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, les infractions aux dispositions de la présente délibération et des textes pris en application des dispositions réglementaires de la politique des pêches en Nouvelle-Calédonie, y compris aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, peuvent entraîner la suspension ou le retrait par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de toute autorisation délivrée en application de la réglementation relative à la politique des pêches en Nouvelle-Calédonie. Article 15 Les personnes physiques ou morales reconnues responsables des infractions réprimées aux articles 11 à 14 de la présente délibération encourent, en outre, la peine complémentaire de confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Article 16 Remplacé par la délibération n° 148 du 11 août 2016 – Art. 8 Les intéressés sont avisés des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu’ils ont enfreintes et des sanctions qu’ils encourent. L’autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s’ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix. Article 17 Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, les infractions aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur en matière de politique des pêches en Nouvelle-Calédonie sont constatées par les agents de la Nouvelle Calédonie assermentés et commissionnés à cet effet. Article 18 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente délibération, notamment la délibération n° 163 du 21 février 1979 relative à l’exercice de la pêche maritime dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances, et la délibération n° 237 du 1er août 2001 relative à l’instauration d’une politique des pêches en Nouvelle-Calédonie. Article 19 La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.