Délibération n° 407 du 4 novembre 2003 relative aux conditions d'achat de l'énergie électrique produite par énergies renouvelables
صدر في 2003-11-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- energy conservation/energy production, renewable energy, contracts
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النص
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Article 1 Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement du réseau de transport public de l'électricité, sous le contrôle des services compétents de Nouvelle-Calédonie, tout opérateur de transport de l'électricité en Nouvelle-Calédonie, ou en assurant les fonctions, est tenu de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat d'achat d'énergie électrique pour toute nouvelle unité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et dont les moyens de production ont été autorisés en application des dispositions de la délibération n° 324/CP du 26 février 1999 susvisée. Sont considérées comme énergies renouvelables les énergies de type éolien, hydroélectrique, photovoltaïque, biomasse et biogaz.
Article 2 Les conditions d'achat, notamment le prix du kilowattheure produit par les moyens visés à l'article 1er, de même que les durées de contrat d'achat s'y afférant, ainsi que d'éventuelles conditions supplémentaires relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur sont arrêtés par le gouvernement de Nouvelle- Calédonie et par type d'énergies renouvelables. Le prix d'achat est fixé par arrêté en référence au coût de production évité au système électrique à long terme, au coût de production thermique évalué lors du dernier exercice connu du concessionnaire de transport ainsi qu'à la contribution des moyens de production à la réalisation des objectifs de sécurité d'approvisionnement et de respect de l'environnement de la Nouvelle-Calédonie. Sous réserve du respect des contrats en cours, ces conditions d'achat pourront faire l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts de référence.
Article 3 La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 407 du 4 novembre 2003 1 Mise à jour le 14/12/2007