Délibération n° 365 du 3 avril 2003 portant création d'un fonds de soutien aux actions de lutte contre les pollutions
صدر في 2006-04-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Environment, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, hazardous substances, special fund
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 365 du 3 avril 2003 portant création d'un fonds de soutien aux actions de lutte contre les pollutions Historique : Créée par Délibération n° 365 du 3 avril 2003 portant création d'un fonds de soutien aux actions de lutte contre les pollutions Article 1er Il est créé au budget de la Nouvelle-Calédonie un fonds intitulé "fonds de soutien aux actions de lutte contre les pollutions". Article 2 Les ressources du fonds sont constituées du produit de la taxe de soutien aux activités de lutte contre les pollutions. Le fonds peut également recevoir d'autres concours publics ou privés. Article 3 Sont éligibles à un financement total ou partiel, par le fonds, les dépenses relevant des actions de lutte contre les pollutions organisées dans le cadre des filières réglementées par les provinces. Article 4 La gestion du fonds est confiée à un comité. Ses membres sont : le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, président, le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, les présidents des assemblées de province ou leur représentant. Participent également aux travaux du comité, mais sans voix délibérative : le directeur du service des mines et de l'énergie, le payeur de la Nouvelle-Calédonie. Son secrétariat est assuré par le service des mines et de l'énergie. Article 5 Délibération n° 365 du 3 avril 2003 Mise à jour le 30/05/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Le comité de gestion du fonds de soutien aux actions de lutte contre les pollutions rend un avis sur les demandes de soutien formulées par les provinces. Celles-ci les formulent dans le programme, éventuellement complété en cours d'exercice, qu'elles adressent chaque année au gouvernement. Le programme détaille et chiffre les actions pour lequel le soutien du fonds est sollicité ainsi que les modalités concrètes de son emploi. Le gouvernement communique au comité consultatif de l'environnement les programmes annuels des provinces. Le financement de ces programmes est fixé par arrêté du gouvernement, sur proposition du comité de gestion. Article 6 Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. La convocation, adressée au moins quinze jours avant la réunion, en fixe le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai est ramené à 48 heures. Le comité de gestion ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est renvoyée au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Elle se tient valablement sans condition de quorum. Le comité de gestion peut entendre sur invitation de l'un de ses membres, le représentant de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ainsi que toute personne dont l'avis est jugé utile. Les membres du comité peuvent se faire assister d'une personne compétente de leur choix. Les avis du comité de gestion sont rendus à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 7 Les financements arrêtés par le gouvernement sont versés aux provinces concernées. Celles-ci fournissent au gouvernement, au cours du premier trimestre, un bilan de l'utilisation des crédits versés par le fonds de soutien aux actions de lutte contre les pollutions lors de l'année précédente. Le gouvernement présente au congrès de la Nouvelle-Calédonie, au cours du premier semestre, un rapport sur la gestion du fonds lors de l'exercice précédent. Celui-ci fait notamment ressortir la nature et le montant des ressources et leur emploi. Article 8 La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 365 du 3 avril 2003 Mise à jour le 30/05/2007