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قوانين كاليدونيا الجديدة

Délibération n° 321 du 12 décembre 2002 portant création d'un fonds destiné au développement de l'électrification rurale

صدر في 2002-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
كاليدونيا الجديدة
الموضوعات
Agricultural and rural development, Energy
الكلمات المفتاحية
agricultural development, energy conservation/energy production, renewable energy, special fund

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  1. Article 1er Il est institué un fonds destiné au développement de l'électrification rurale de la Nouvelle-Calédonie.

  2. Article 2 Les recettes du fonds destiné au développement de l'électrification rurale sont constituées par : 1) Le produit de la taxe sur l'électricité due par les distributeurs publics d'énergie électrique, instituée par l'article Lp 677 du code des impôts. 2) Le versement consenti par les communes ou leurs groupements intéressés par les opérations approuvées par le comité de gestion du fonds destiné au développement de l'électrification rurale. Cette participation correspond à un pourcentage du montant des ventes d'énergie électrique tel qu'il est défini pour l'application de la taxe communale sur l'électricité instituée par l'article Lp 876 du code des impôts. Ce pourcentage est fixé à 4 % pour les communes et 3 % pour les groupements de communes. 3) Toute autre contribution ou subvention.

  3. Article 3 Les ressources du fonds sont utilisées à la couverture des dépenses afférentes à des programmes d'électrification rurale soumis à l'agrément du comité de gestion créé à l'article 4 de la présente délibération, par l'octroi de subventions ou la prise en charge de l'amortissement d'emprunts contractés pour cet objet par des collectivités publiques. Les collectivités concernées assurent le paiement des prestations des opérations et, le cas échéant, le remboursement des emprunts contractés. Le fonds leur versera une subvention dont le montant et les conditions de versement seront définis dans une convention particulière. Délibération du congrès n° 321 du 12 décembre 2002 1 Mise à jour le 13/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données

  4. Article 4 Il est institué un comité de gestion du fonds destiné au développement de l'électrification rurale chargé d'agréer les programmes d'électrification rurale proposés par les communes et les groupements de communes, en vue de leur financement partiel ou total par ledit fonds. Le comité propose également au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie son programme d'intervention, constate l'avancement des programmes d'électrification rurale en cours et propose toutes mesures propres à assurer le bon fonctionnement du fonds. Le comité comprend : - le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, président ; - le haut-commissaire de la République ou son représentant ; - le président du S.I.V.M sud ou son suppléant ; - le président du S.I.V.M est ou son suppléant ; - quatre maires ou leurs suppléants désignés par arrêté du gouvernement à raison de deux membres proposés par l'association des maires de Nouvelle-Calédonie et deux membres par l'association française des maires de Nouvelle-Calédonie ; - le payeur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - quatre représentants de la Nouvelle-Calédonie dont un membre du gouvernement ou leurs suppléants. Assistent également au comité de gestion le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le directeur du budget et des affaires financières de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du service des mines et de l'énergie, le directeur des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres ou leurs représentants respectifs. Le secrétariat du comité de gestion est assuré par un service de la Nouvelle-Calédonie désigné par le gouvernement. Le comité de gestion peut entendre, sur invitation du président, toute personne dont l'avis est jugé utile et, notamment, les représentants des sociétés concessionnaires de transport et ou de la distribution publique d'énergie électrique.

  5. Article 5 Le comité de gestion est convoqué par son président. La convocation adressée au moins quinze jours avant la réunion, en fixe le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour. Le comité de gestion ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est renvoyée au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Celle-ci se tient valablement sans condition de quorum. Délibération du congrès n° 321 du 12 décembre 2002 2 Mise à jour le 13/12/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les avis du comité sont rendus à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les réunions du comité de gestion ne sont pas publiques. Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présente chaque année au congrès de la Nouvelle-Calédonie, un rapport sur la gestion du fonds faisant ressortir notamment, la nature et le montant de ses ressources et de ses emplois.

  6. Article 6 Des arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pourvoiront, en tant que de besoin, à l'exécution de la présente délibération.

  7. Article 7 Sont abrogés : - la délibération modifiée n° 549 du 3 février 1983 portant création d'un fonds de concours destiné au développement de l'électrification rurale ; - les articles 2 et 3 de l’arrêté modifié n° 83-342/CG du 5 juillet 1983 déterminant les modalités d'utilisation des recettes afférentes au fonds d'électrification rurale.

  8. Article 8 La présente délibération entre en vigueur simultanément à la loi du pays relative à la taxe communale et à la taxe sur l'électricité due par les distributeurs d'énergie électrique. A compter de cette date, le fonds créé par la présente délibération se substitue au fonds de concours destiné au développement de l'électrification rurale créé par la délibération modifiée n° 549 du 3 février 1983 susvisée.

  9. Article 9 La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération du congrès n° 321 du 12 décembre 2002 3 Mise à jour le 13/12/2007

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