Délibération n° 218 du 14 août 2012 portant modification de la délibération n° 113/CP du 18 octobre 1996 relative aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale
صدر في 2012-08-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- MRL-maximum residue limit, food safety and quality, toxicity/poisoning
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Délibération n° 218 du 14 août 2012 portant modification de la délibération n° 113/CP du 18 octobre 1996 relative aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie ; Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 334 du 11 août 1992 portant protection des végétaux ; Vu la délibération n° 335 du 11 août 1992 relative aux produits phytosanitaires à usage agricole ; Vu la délibération n° 113/CP du 18 octobre 1996 relative aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale ; Vu l'avis du conseil économique et social en date du 27 juillet 2012 ; Vu l'avis du comité consultatif de l'environnement en date du 27 juillet 2012 ; Vu l'arrêté n° 2012-1529/GNC du 10 juillet 2012 portant projet de délibération ; Vu le rapport du gouvernement n° 20 du 10 juillet 2012 ; Entendu le rapport n° 76 du 8 août 2012 de la commission de l'agriculture et de la pêche, A adopté les dispositions dont la teneur suit : Article 1er : A l'article 1er de la délibération du 18 octobre 1996 susvisée, les termes : "énumérés à l'annexe I" sont remplacés par les termes : "dont la liste est fixée par arrêté du gouvernement" et les termes : "fixées dans les annexes" sont remplacés par les termes : "mentionnées à l'article 3". Article 2 : A l'article 3 de la délibération du 18 octobre 1996 susvisée, les termes : "dans l'annexe I figurent dans l'annexe II" sont remplacés par les termes : "à l'article 1er sont fixées par arrêté du gouvernement". Article 3 : Au premier alinéa de l'article 5 de la délibération du 18 octobre 1996 susvisée, les termes : "fixées par la présente délibératio " sont remplacés par les termes : "mentionnées à l'article 3". Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 5 de la délibération du 18 octobre 1996 susvisée sont supprimés. JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 27 août 20126358 Article 4 : L'article 7 de la délibération du 18 octobre 1996 susvisée est modifié comme suit : "Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de délivrer à titre gratuit ou onéreux les produits ou parties de produits d'origine végétale relevant des groupes dont la liste est fixée par arrêté du gouvernement qui contiennent des résidus de pesticides en teneurs dépassant celles qui sont mentionnées à l'article 3. Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées à l'alinéa précédent encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de cette même contravention est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal. ". Article 5 : A l'article 8 de la délibération du 18 octobre 1996 susvisée, les termes : " dans l'annexe III " sont remplacés par les termes : " par arrêté du gouvernement ". Article 6 : Les annexes de la délibération n° 113/CP du 18 octobre 1996 susvisée sont abrogées dès l'entrée en vigueur des arrêtés prévus par la présente délibération. Article 7 : La présente délibération sera transmise au haut commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré en séance publique, le 14 août 2012. Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, ROCH WAMYTAN