Délibération n° 191-2010/BAPS/DENV du 1er avril 2010 relative au contenu des notices d'impacts prévues par le code de l'environnement
صدر في 2010-04-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- environmental planning, environmental impact assessment (EIA), policy/planning
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 58411er juillet 2010 Délibération n° 191-2010/BAPS/DENV du 1er avril 2010 relative au contenu des notices d'impacts prévues par le code de l'environnement Le bureau de l’assemblée de la province Sud, Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de l'environnement de la province Sud ; Vu l'avis du comité pour la protection de l'environnement rendu le 16 mars 2010 ; Vu l'avis de la commission de l'environnement rendu le 18 mars 2010 ; Vu le rapport n° 156-2010/BAPS du 28 janvier 2010 ; A adopté en sa séance publique du 1er avril 2010, les dispositions dont la teneur suit : Article 1er : Le contenu de la notice d'impact mentionnée à l'article 130-1 du code de l'environnement doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. La notice présente successivement : 1° la dénomination complète du pétitionnaire ou du déclarant ; 2° une présentation succincte de l'ensemble du projet ; 3° une présentation succincte, accompagnée de supports visuels, des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet présenté a été retenu parmi les options envisagées ; 4° les incidences prévisibles de l'ensemble du projet sur la préservation de la biodiversité et des milieux ; 5° les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, le cas échéant, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement. Des notices peuvent porter sur des aménagements, ouvrages ou travaux menés d'une manière simultanée ou échelonnée dans le temps. Lorsque la totalité des travaux prévus est réalisée de manière simultanée, la notice d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, la notice d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Article 2 : La présente délibération sera transmis à M. le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Pour le président et par délégation Le deuxième vice-président, PHILIPPE MICHEL Pour le président et par délégation La troisième vice-présidente, SONIA LAGARDE PROVINCE SUD DÉLIBÉRATIONS