Délibération n° 118 du 7 avril 2016 relative au régime d’autorisation des usines hydrauliques utilisant l’énergie des cours d’eau et des lacs
صدر في 2016-04-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
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- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Energy, Water
- الكلمات المفتاحية
- hydropower generation, authorization/permit, water resources management, waterworks, renewable energy, energy conservation/energy production
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Article 1er Nul ne peut disposer de l’énergie des cours d’eau et des lacs sans concession ou autorisation de la Nouvelle-Calédonie. Sont placées sous le régime de la concession les usines hydrauliques dont la puissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) est supérieure ou égale à 4000 kW. Sont placées sous le régime de l’autorisation toutes les autres usines hydrauliques.
Article 2 Les travaux d’établissement des usines hydrauliques utilisant l’énergie des cours d’eau ou des lacs qui ne sont pas placés sous le régime de la concession doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Chapitre Ier - Forme et instruction des demandes d’autorisation Section 1 – Composition de la demande
Article 3 I. Toute personne sollicitant une autorisation pour réaliser une installation utilisant de l’énergie hydraulique adresse une demande au service du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de la ressource en eau qui instruit le dossier. II. Cette demande est adressée, en 8 exemplaires, en format papier et sous format numérique, par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée contre décharge. III. La demande comprend : 1° Le nom et l’adresse du demandeur ; 2° L’emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ; 3° L’objet principal de l’aménagement et sa justification ; 4° L’utilisation prévisible de l’énergie produite ; Délibération n° 118 du 7 avril 2016 Mise à jour le 18/08/2017 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 5° Les caractéristiques principales des ouvrages et les justifications techniques les concernant, notamment : a) Le débit maximal dérivé ; b) La hauteur de chute brute maximale; c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ; d) Le volume stockable; e) Le débit maintenu dans la rivière ; celui-ci ne pourra pas être inférieur au débit minimal fixé par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui décrira les modalités de son calcul. 6° Une notice d’impact pour les installations dont la puissance est inférieure à 50 kW ; Une étude d’impact pour les installations dont la puissance est supérieure ou égale 50 kW ; La notice et l’étude d’impact indiquent notamment, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l’opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris le ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Elles précisent, s’il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées, notamment pour permettre le maintien de la continuité écologique du cours d’eau impacté. Le contenu et les modalités de la notice et de l’étude d’impact sont précisés par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 7° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ; 8° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier ; 9° Le profil en long de la section du cours d’eau concernée par l’aménagement ainsi que celui de la dérivation ; 10° L’indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ; 11° La durée de l’autorisation demandée et la durée probable des travaux ; 12° L’évaluation sommaire des dépenses d’établissement ; 13° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ; 14° Lorsque l’implantation des installations nécessite l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public fluvial, la justification du dépôt de la demande d’autorisation domaniale ; 15° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il a la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine de la Nouvelle-Calédonie sur lesquels les travaux nécessaires à l’aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ; 16° Dans le cas d’installations situées sur terres coutumières, un acte coutumier devenu définitif et purgé de tout recours précisant l’accord des autorités sur l’installation et précisant les travaux supplémentaires nécessités par des préjudices éventuels causés par le projet d’aménagement sur l’environnement ; Délibération n° 118 du 7 avril 2016 Mise à jour le 18/08/2017 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 17° Lorsque l’implantation des installations nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement, la justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement ; 18° Lorsque l’implantation des installations nécessite une déclaration ou l’obtention d’une autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, la justification du dépôt de la déclaration ou de la demande d’autorisation ; 19° Lorsque l’implantation des installations nécessite l’obtention d’un permis de construire, la justification du dépôt de la demande de permis de construire ; 20° Lorsque l’installation de production électrique nécessite l’obtention d’une autorisation d’exploiter au titre de la réglementation relative au système électrique de la Nouvelle-Calédonie, la justification du dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter ; 21° L’indication des moyens d’intervention en cas d’incident et d’accident ; 22° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ; 23° Un projet de règlement d’eau, établi conformément au règlement d’eau type adopté par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste peut être modifiée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. IV. Lorsque la demande est jugée complète et régulière, le service instructeur du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie délivre au demandeur un avis de réception marquant le début de l’instruction. Section 2 - Instruction de la demande
Article 4 I. Le service instructeur transmet, dans un délai de quinze jours, le dossier : - aux services compétents des provinces et des communes, - le cas échéant, à un expert reconnu pour ses compétences en matière d’énergie hydraulique. L’avis rendu peut être favorable, défavorable ou réservé. En cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’avis des services et de l’expert est réputé favorable. En cas d’avis réservé ou défavorable, le service instructeur peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des pièces complémentaires dans un délai de deux mois. Le service instructeur fait suivre ces pièces le cas échéant aux services concernés et à l’expert qui disposent d’un nouveau délai de un mois à compter de la réception des documents pour rendre leur avis définitif. En cas d’absence de réponse dans le délai imparti, l’avis des services et de l’expert est réputé favorable. II. Dans un délai de trente jours à compter de la réception des avis, le service instructeur prépare un rapport, accompagné des avis des différents services consultés et, le cas échéant, de celui de l’expert. Délibération n° 118 du 7 avril 2016 Mise à jour le 18/08/2017 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données En cas de demandes concurrentes intéressant le même bassin versant, le service instructeur indique dans son rapport quel est le projet présentant la meilleure utilisation énergétique des eaux pour l’impact environnemental le plus faible. Au vu de ce rapport, le gouvernement peut: - rejeter la demande par arrêté motivé ; - soumettre l’opération pour laquelle l’autorisation est sollicitée à enquête publique ou enquête publique simplifiée, dans les conditions prévues à l’article 5.
Article 5 Les demandes d’autorisation concernant des installations d’une puissance supérieure ou égale à 50 kW font l’objet d’une enquête publique. Les demandes d’autorisation concernant des installations d’une puissance inférieure à 50 kW font l’objet d’une enquête publique simplifiée. L’enquête publique ou l’enquête publique simplifiée est ouverte dans les communes sur le territoire desquelles le projet paraît de nature à modifier de manière notable le régime, le niveau ou le mode d’écoulement des eaux. L’arrêté prescrit le dépôt d’un exemplaire de la demande et des pièces annexées à la mairie des communes concernées. La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à un mois et ne peut excéder deux mois. La durée de l’enquête publique simplifiée ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder un mois. Les modalités de l’enquête publique et de l’enquête publique simplifiée, la procédure de désignation et de rémunération du commissaire-enquêteur sont précisées par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie.
Article 6 L’absence d’avis d’ouverture de l’enquête publique ou de l’enquête publique simplifiée pendant plus d’un an après le dépôt d’une demande d’autorisation régulière et complète vaut décision de rejet.
Article 7 Le projet d’arrêté statuant sur la demande à l’issue de l’enquête publique ou de l’enquête publique simplifiée est porté, par le service instructeur, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit. Chapitre II - Délivrance de l’autorisation
Article 8 Délibération n° 118 du 7 avril 2016 Mise à jour le 18/08/2017 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données L’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie porte règlement d’eau de l’entreprise et fixe la durée de l’autorisation, les caractéristiques et dimensions des ouvrages, leur mode de fonctionnement et les obligations de l’exploitant. Il fixe également les moyens d’analyse, de mesure et de contrôle de l’installation et de surveillance de leurs effets sur l’eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du gouvernement. Il fixe en outre, s’il y a lieu, les moyens d’intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l’autorisation en cas d’incident ou d’accident. La durée de l’autorisation ne peut être supérieure à 40 ans. L’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mentionne un délai de démarrage des travaux au-delà duquel l’autorisation devient caduque. L’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit intervenir au plus tard dans les quatre mois qui suivent la fin de l’enquête. Le défaut de notification d’une décision expresse à l’issue de ce délai vaut décision implicite de rejet.
Article 9 A la demande du bénéficiaire de l’autorisation ou de sa propre initiative, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie peut prendre des arrêtés complémentaires, après avis du service instructeur. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n’est plus justifié. Ils peuvent prescrire la mise à jour des informations mentionnées au III de l’article 3. Le projet d’arrêté est transmis, par le service instructeur, au bénéficiaire de l’autorisation qui dispose d’un délai de quinze jours pour se faire entendre et présenter éventuellement ses observations par écrit. Chapitre III - Dispositions diverses
Article 10 Les agents des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargés de la ressource en eau et de l’énergie ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation mentionnés à l’article 2 ci-dessus. Toutes facilités leur seront données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l’autorisation ou par la présente délibération et contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.
Article 11 Dès l’achèvement des travaux, le permissionnaire en avise le service du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie chargé de la ressource en eau. Dans les quinze jours de la réception de l’avis, celui-ci fait connaître au permissionnaire la date de la visite de récolement des travaux et les mesures complémentaires qu’il y a lieu de prendre avant la mise en service de l’ouvrage. Délibération n° 118 du 7 avril 2016 Mise à jour le 18/08/2017 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 12 S’il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes aux dispositions de l’arrêté d’autorisation, procès-verbal en est dressé dont un exemplaire est notifié au permissionnaire. La mise en service ne peut intervenir avant le récolement. Si les travaux s’écartent des dispositions prescrites mais ne sont pas de nature à causer des dommages, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie invite le permissionnaire à régulariser la situation.
Article 13 Lorsque les travaux nécessités par l’entreprise sont exécutés sans autorisation, ou si le permissionnaire ne se conforme pas aux dispositions de l’autorisation ou aux dispositions du règlement d’eau, notamment en ce qui concerne les mesures de sauvegarde envisagées ou si la sécurité ou la salubrité publique, la répartition des eaux ou la conservation des eaux superficielles ou la continuité écologique s’en trouvent compromises, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie met, par arrêté, l’intéressé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Le service du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de la ressource en eau en informe le bénéficiaire de l’autorisation qui dispose d’un délai de quinze jours pour se faire entendre et présenter éventuellement ses observations par écrit. L’arrêté est pris sur proposition du service du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de la ressource en eau. Passé ce délai, l’exécution d’office des travaux nécessaires peut être ordonnée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, aux frais de l’intéressé.
Article 14 Si le permissionnaire modifie l’état des lieux après le récolement des travaux, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après mise en demeure par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie restée sans effet, peut prononcer le retrait d’office de l’autorisation.
Article 15 L’autorisation peut également être abrogée ou modifiée dans l’un des cas suivants : 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique et notamment lorsque cette abrogation ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier ; Délibération n° 118 du 7 avril 2016 Mise à jour le 18/08/2017 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 5° Lorsque les travaux n’ont pas été achevés dans le délai fixé ; 6° Lorsque l’installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives. S’agissant des deux derniers cas, l’abrogation ne peut être prononcée s’ils sont la conséquence d’un cas de force majeure ou d’avarie majeure échappant au contrôle de l’exploitant. Le service du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de la ressource en eau en informe le bénéficiaire de l’autorisation qui dispose d’un délai de quinze jours pour se faire entendre et présenter éventuellement ses observations par écrit. Toute abrogation ou modification d’autorisation doit être motivée auprès du permissionnaire.
Article 16 La modification, le retrait d’une autorisation ou la réglementation d’office d’une entreprise existante non réglementée sont prononcées dans les formes prévues à la section 1 du chapitre Ier de la présente délibération. La procédure s’ouvre dans ce cas sur les propositions formulées par le service instructeur.
Article 17 L’augmentation de la puissance d’une installation peut être autorisée une fois par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve que les modifications ne soient pas de nature à entraîner des dangers et des inconvénients pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et qu’elles ne portent pas atteintes à la sûreté et à la sécurité des ouvrages. Le service du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de la ressource en eau peut prescrire la mise à jour des informations mentionnées au III de l’article 3. Les demandes d'autorisation d'augmentation de la puissance des installations ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 5. Si l’augmentation de puissance prévue au 1er alinéa a pour effet de porter la puissance de l’installation au- delà du seuil mentionné au 2e alinéa de l’article 1er de la présente délibération, le permissionnaire est tenu de déposer une demande de concession.
Article 18 Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’autorisation à l’installation, à son mode d’utilisation, à l’exercice de son activité, de nature à entraîner un changement notable des éléments mentionnés au III de l’article 3, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du service instructeur avec tous les éléments d’appréciation. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires. S’il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour la gestion équilibrée de la ressource en eau ou qu’elles portent atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages, Délibération n° 118 du 7 avril 2016 Mise à jour le 18/08/2017 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données il invite le permissionnaire à déposer une nouvelle demande d’autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale.
Article 19 Tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie qui, soit en donne acte, soit s’y oppose.
Article 20 Deux ans au moins avant la date d’expiration d’une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un nouveau dossier de demande, tel que prévu à l’article 3, qui tient compte notamment des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation. Cette demande est accompagnée de l’arrêté d’autorisation et, s’il y a lieu, des arrêtés complémentaires. Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation initiales.
Article 21 Si le permissionnaire décide de renoncer à l’exploitation, à l’expiration de l’autorisation, ou si l’autorisation n’est pas renouvelée, l’ensemble des ouvrages réalisés sur le domaine de la Nouvelle- Calédonie revient à la collectivité. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut également demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n’est pas d’intérêt général.
Article 22 I. Les arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pris en application de la présente délibération ayant une incidence directe et significative sur l’environnement font l’objet d’une publication préalable par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations. Le projet de décision est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de deux jours francs à compter de cette date. Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur publication par voie électronique, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée. II. Le I ne s’applique pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. Le délai mentionné au deuxième alinéa du I peut être réduit lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie. Délibération n° 118 du 7 avril 2016 Mise à jour le 18/08/2017 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 23 Les frais de constitution de dossier, d’affichage, de publicité, de commissaire enquêteur et, le cas échéant, d’expert sont à la charge du pétitionnaire.
Article 24 Sans préjudice des dispositions de l’article 204 de la loi organique susvisée, les autorisations délivrées en application de la présente délibération sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Chapitre IV – Contrôles et sanctions
Article 25 Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les agents assermentés et commissionnés à cet effet sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente délibération et des textes pris pour son application.
Article 26 Le fait d’exploiter une usine hydraulique sans être titulaire d’une autorisation prévue par la présente délibération est passible d’une amende de 8 900 000 F CFP. Le fait d’exploiter une usine hydraulique en violation d’une décision de refus d’autorisation, d’une mesure de retrait d’une autorisation ou après abrogation de l’autorisation est passible d’une amende de 11 900 000 F CFP. Tout titulaire d’une autorisation qui la met en œuvre en contravention des prescriptions imposées sera passible d’une amende de 178 000 F CFP à 358 000 F CFP. Les sanctions définies au présent article ne font pas obstacle à l’application des contraventions de grandes voiries prévues par la loi du pays susvisée n° 2012-6 du 5 septembre 2012. Chapitre V - Dispositions finales et transitoires
Article 27 A compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération, la délibération n° 110 du 24 juillet 1985 définissant la forme et la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’usines hydrauliques est abrogée.
Article 28 Délibération n° 118 du 7 avril 2016 Mise à jour le 18/08/2017 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les demandes d’autorisation d’usines hydrauliques en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération sont instruites conformément à ses dispositions. Les autorisations délivrées en application de la délibération n° 110 du 24 juillet 1985 valent autorisation au titre de l’article 8 de la présente délibération. A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, elles se trouvent régies par ses dispositions. Les usines hydrauliques concédées restent soumises au régime de la concession jusqu’à l’expiration de leurs titres de concession.
Article 29 La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 118 du 7 avril 2016 Mise à jour le 18/08/2017