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قوانين كاليدونيا الجديدة

Délibération du congrès n° 155 du 09 janvier 2006 relative au comité consultatif de l'environnement

صدر في 2006-01-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
كاليدونيا الجديدة
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
institution, environmental planning, policy/planning, governance

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération du congrès n° 155 du 09 janvier 2006 relative au comité consultatif de l'environnement Historique : Créée par Délibération n° 155 du 09 janvier 2006 relative au comité consultatif de l'environnement JONC du 24 janvier 2006 Page 468 Modifiée par Délibération n° 290 du 18 avril 2007 modifiant la délibération n° 155 du 09 janvier 2006 relative au comité consultatif de l’environnement JONC du 1er mai 2007 Page 2976 Textes d’application : Arrêté n° 2008-667/GNC du 5 février 2008 portant règlement intérieur du comité consultatif de l'environnement JONC du 14 février 2008 Page 1152 Article 1er Modifié par la délibération n° 290 du 18 avril 2007 – Art. 1er Le comité consultatif de l'environnement, institué par l'article 213 de la loi organique modifiée du 19 mars 1999 susvisée, est composé des seize membres permanents suivants : le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; le président du congrès ou son représentant ; le haut-commissaire ou son représentant ; le président du sénat coutumier ou son représentant ; les présidents des assemblées de province ou leurs représentants ; le président de l'association française des maires et le président de l'association des maires de Nouvelle Calédonie ou leurs représentants ; cinq représentants des associations déclarées ayant pour objet la protection de l'environnement ou leurs suppléants, désignés à raison de deux par le gouvernement et d'un chacun pour les assemblées de provinces ; un représentant d'une association déclarée ayant pour objet la défense ou la protection des consommateurs ou son suppléant, désigné par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; le représentant de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son suppléant. La composition nominative est constatée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Chaque membre peut se faire accompagner d'un collaborateur de son choix qui n'a pas voix délibérative et est tenu des mêmes obligations de réserve que le membre lui-même. Le comité consultatif de l'environnement est assisté d'un conseil scientifique composé des membres suivants, en tant que de besoin : Délibération n° 155 du 09 janvier 2006 1 Mise à jour le 24/10/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données l'institut agronomique calédonien ; l'institut de recherche pour le développement ; l'université de la Nouvelle-Calédonie ; le centre national de recherche scientifique ; l'institut Pasteur ; le bureau de recherche géologique et minière ; l'institut français de recherche et d'exploitation de la mer. Le président invite à participer à chaque séance du comité, à titre consultatif, les représentants des chambres consulaires et les représentants des aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie intéressés, le cas échéant, par l'ordre du jour de la séance. Le président invite également, en tant que de besoin ou à la demande de la majorité des membres du comité, tout organisme, toute personne morale ou physique qualifiés, susceptibles d'apporter leur concours aux travaux du comité. Article 2 Le mandat des membres du comité prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels ils siègent au sein du comité. Pour ceux des membres qui ne siègent pas au titre d'un mandat ou d'une fonction, la durée de leur mandat au sein du comité est fixée à 5 ans. Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que pour les nominations et pour la durée du mandat restant à accomplir. Chacun des membres du comité consultatif de l'environnement est tenu à une obligation de réserve. Article 3 Les fonctions de membre du comité consultatif de l'environnement sont gratuites. Article 4 Le comité consultatif de l'environnement est chargé, sur tout sujet ou tout projet ayant trait à l'environnement et au développement durable, d'une mission générale et permanente d'étude, de conseil, de médiation, de coordination, de proposition vers les pouvoirs publics et d'information vers le public. Animé par le respect du principe constitutionnel de précaution et autres principes constitutionnels prévus par la charte de l'environnement, le comité consultatif de l'environnement a, en particulier, pour mission de conseiller la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales en matière de développement durable et d'environnement, de proposer des mesures de protection ou de préservation de l'environnement et de veiller, dans toute la mesure du possible, à l'harmonisation des politiques menées par les provinces de la Nouvelle Calédonie en la matière. Délibération n° 155 du 09 janvier 2006 2 Mise à jour le 24/10/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 5 Le comité consultatif de l'environnement est obligatoirement consulté sur les projets ou propositions de loi du pays et de délibération du congrès susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement et le développement durable en Nouvelle-Calédonie, notamment, lorsqu'ils se rapportent : à la réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ; à la réglementation des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ; à la réglementation relative à la gestion et à la préservation des ressources en eau douce et des milieux aquatiques d'eau douce ; à la réglementation relative au traitement des déchets et à la qualité de l'air ; à la réglementation concernant les moyens de production électrique ; au schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie prévu à l'article 211 de la loi organique modifiée du 19 mars 1999 susvisée, ses évaluations quinquennales et ses mises à jour ; au schéma de mise en valeur des richesses minières prévu à l'article 39 de cette même loi et ses mises à jour; à la réglementation zoosanitaire et phytosanitaire. A cet effet, il est consulté, pour les projets, par le président du gouvernement et pour les propositions, par le président du congrès. Le comité consultatif de l'environnement peut être également consulté par les présidents des assemblées de province sur les projets ou propositions de délibération de leur assemblée et, le cas échéant, sur les projets de décision des bureaux des assemblées de province, ayant trait à l'environnement et au développement durable. Le comité consultatif de l'environnement peut être consulté par les communes sur leurs projets de texte présentant un impact significatif sur le développement durable et l'environnement. Le comité consultatif de l'environnement peut aussi être consulté par le président du gouvernement, le président du congrès, les présidents de province ou les communes ou à la demande de cinq de ses membres, sur tout projet émanant de personnes physiques ou morales dont la réalisation aurait des incidences sur le développement durable et l'environnement. Le comité dispose, pour donner son avis, d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée et dûment justifiée par l'autorité qui l'a saisi. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. Le comité consultatif de l'environnement peut s'autosaisir de toute question en rapport avec son objet et sa mission et produire un avis. Les avis du comité consultatif de l'environnement sont rendus publics et leur synthèse est publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Article 6 Dans le cadre de ses missions, le comité consultatif de l'environnement présente au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au congrès un rapport d'orientation et d'activité annuel. Délibération n° 155 du 09 janvier 2006 3 Mise à jour le 24/10/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Ce rapport est, ensuite, publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et fait l'objet d'une communication aux médias de l'audiovisuel et de la presse écrite ainsi que d'une publication sur internet. Article 7 La première réunion du comité consultatif de l'environnement est convoquée par le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie. La présidence du comité consultatif de l'environnement est tournante et est assurée successivement, pour des périodes d'un an, par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, puis par chacun des présidents des trois provinces de la Nouvelle- Calédonie ou leurs représentants, selon l'ordre voté par les membres du comité, à la majorité des voix des membres présents. Le comité consultatif de l'environnement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est également réuni sur convocation de son président, dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par cinq au moins de ses membres permanents. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée. Le comité consultatif de l'environnement ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à huit. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les membres du comité reçoivent, quinze jours francs au moins avant la date de sa réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Ce délai de convocation et de communication de quinze jours francs est ramené à sept jours francs en cas d'urgence déclarée sur le projet de texte ou la question soumis pour avis au comité. Les avis du comité consultatif de l'environnement sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Article 8 Le secrétariat du comité consultatif de l'environnement est assuré par les services du congrès. Le comité consultatif de l'environnement s'attache les services d'un chargé de mission, nommé par le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, sur proposition du comité, qui organise et prépare les travaux du comité et assiste à ses séances. Le chargé de mission doit être une personne qualifiée dans le domaine de l'environnement, avec une formation juridique. Il exerce ses fonctions à plein temps et est rémunéré sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. Il présente à la décision du président du comité la commande de toute expertise qu'il juge nécessaire pour les travaux du comité, en supervise la conduite et en expose les résultats au comité. Article 9 Délibération n° 155 du 09 janvier 2006 4 Mise à jour le 24/10/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les règles d'organisation et de fonctionnement interne du comité, non contenues dans la présente délibération, sont définies par un règlement intérieur établi par le comité consultatif de l'environnement. Ce règlement est approuvé par arrêté du gouvernement. Article 10 Les dépenses de fonctionnement du comité consultatif de l'environnement, frais d'expertise inclus, sont inscrites au budget du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Son budget de fonctionnement peut bénéficier d'une disposition d'individualisation budgétaire. Le président du congrès en est l'ordonnateur. Article 11 La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie Délibération n° 155 du 09 janvier 2006 5 Mise à jour le 24/10/2006

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