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قوانين كاليدونيا الجديدة

Délibération du congrès n° 110 du 24 juillet 1985 définissant la forme et la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’usines hydrauliques

صدر في 1985-07-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
كاليدونيا الجديدة
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
hydropower generation, authorization/permit, concession, renewable energy

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération du congrès n° 110 du 24 juillet 1985 Mise à jour le 17/12/2007 1 Délibération du congrès n° 110 du 24 juillet 1985 définissant la forme et la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’usines hydrauliques Historique : Créée par : Délibération du congrès n° 110 du 24 juillet 1985 définissant la forme et la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’usines hydrauliques JONC du 6 août 1985 page 1098 Article 1 Titre I - Forme et instruction des demandes d’autorisation Articles 2 à 10 Titre II – Dispositions diverses Articles 11 à 21 Article 1 Nul ne peut disposer de l’énergie des cours d’eau, lacs et nappes souterrains sans concession ou autorisation du Territoire. Son placées sous le régime de la concession les usines hydrauliques dont la puissance maximum (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède de 500 kW. Sont placées sous le régime de l’autorisation toutes les autres usines hydrauliques. Titre I - Forme et instruction des demandes d’autorisation Article 2 Les travaux d’établissement des usines hydrauliques utilisant l’énergie des cours d’eau ou des lacs et qui sont placés sous le régime de l’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation par arrêté du conseil des ministres. La demande est soumise à une instruction et à une enquête préalable dans les formes ci-après. Article 3 Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes : l’identité du demandeur, l’emplacement de l’entreprise, la désignation des eaux concernés et leur régime, l’objet principal de l’aménagement et sa justification, Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération du congrès n° 110 du 24 juillet 1985 Mise à jour le 17/12/2007 2 l’utilisation prévisible de l’énergie produite, la nature et les caractéristiques de l’aménagement projeté notamment, s’il y a lieu, les niveaux de retenue et de restitution, les capacités de retenues, les débits ou volumes prélevés ou restitués et éventuellement leurs variations dans le temps, les puissances caractéristiques brutes disponibles de la chute et la production d’énergie escomptée, la description sommaire des ouvrages ou travaux projetés assortie des plans généraux correspondant et le cas échéant du profil en long de la section de la section du cours d’eau intéressé par les travaux ainsi que celui de la dérivation et le plan des terrains submergés. Une notice d’impact indiquant les incidences éventuelles du projet d’aménagement sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement, l’évaluation sommaire des dépenses d’établissement, une note précisant les capacités technique et financière du pétitionnaire, la durée probable des travaux et la durée pour laquelle l’autorisation est sollicitée. Le pétitionnaire doit justifier qu’il a la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public, sur lesquels les travaux nécessaires à l’aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés. Dans le cas d’installations situées sur terrain de réserve le service chargé de la police des eaux fera établir un procès-verbal de palabre précisant l’accord des autorités sur l’installation, en présence du demandeur qui pourra être amené à prévoir des travaux supplémentaires nécessités par des préjudices éventuels causés par le projet d’aménagement sur l’environnement. Article 4 Toute demande d’autorisation devra être adressée au service chargé de la police des eaux. Article 5 Dès réception du dossier, le service chargé de la police des eaux fait compléter s’il y a lieu, les indications et pièces énumérées à l’article 3 ci-dessus et se fait présenter les justifications techniques nécessaires au règlement d’eau de l’entreprise ainsi que le cas échéant, celles qui sont requises au titre de la sécurité publique. Ces indications, pièces ou justifications doivent être produites par le pétitionnaire dans un délai de six mois faute de quoi le dossier est classé sans suite. Article 6 Le service chargé de la police des eaux transmet dans le mois un exemplaire du dossier au service chargé du contrôle de la distribution électrique qui fait connaître dans le délai de un mois si le projet est conforme au bon aménagement énergétique du cours d’eau. En cas de demandes concurrentes intéressant la même section du cours d’eau, le service chargé de l’électricité indique dans le même délai la demande qu’il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation énergétique des eaux et précise les raisons qui lui paraissent justifier ce choix. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération du congrès n° 110 du 24 juillet 1985 Mise à jour le 17/12/2007 3 Le service chargé de la police des eaux transmet simultanément trois exemplaires du dossier au service chargé de l’environnement, d’une part, qui lui fait connaître dans le même délai de un mois les exigences de protection piscicole du cours d’eau, ainsi qu’au service des mines et de l’énergie et au service des domaines. En cas d’absence de réponse dans un délai de un mois, l’avis des services est réputé favorable à la mise à l’enquête et le service chargé de la police des eaux poursuit l’instruction. Le service chargé de la police des eaux renvoie le dossier au conseil des ministres dans les quinze jours avec les avis du service des mines et de l’énergie accompagné de ses propres propositions de mise à l’enquête ou de rejet. Si le conseil décide le rejet, l’arrêté de rejet motivé est notifié au pétitionnaire. Article 7 Si le conseil décide de poursuivre l’instruction, il transmet le dossier au ministre compétent pour l’ouverture de l’enquête d’utilité publique correspondante par arrêté pris dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier. L’enquête est ouverte dans la commune sur le territoire de laquelle l’entreprise paraît de nature à modifier de manière notable le régime, le niveau ou le mode d’écoulement des eaux. L’arrêté prescrit le dépôt d’un exemplaire de la demande et des pièces annexées à la mairie de la commune concernée. La durée de l’enquête ne peut être inférieure à quinze jours. Un registre destiné à recevoir les observations des intéressés est ouvert à la mairie de la commune. L’arrêté est publié par voie d’affiche à la mairie huit jours au moins avant la date de l’ouverture d’enquête. L’accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire de la commune concernée. L’arrêté est également publié à l’initiative du service chargé de la police des eaux dans la presse locales écrite et parlée. A l’expiration du délai d’enquête le registre est clos par le maire qui le transmet dans un délai de huit jours avec avis au service chargé de la police des eaux. Article 8 Dès l’ouverture de l’enquête, le service chargé de la police des eaux consulte les services intéressés par l’entreprise. Ces services doivent donner leur avis dans un délai de un mois. Passé ce délai, l’absence de réponse d’un service vaut avis favorable. Article 9 Après la fin de l’enquête, le service chargé de la police des eaux adresse au conseil des ministres ses propositions définitives sur la suite à donner à sa demande. Ses propositions comportent un projet de règlement d’eau de l’entreprise conforme au modèle de règlement qui sera approuvé par arrêté du Conseil des Ministres. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération du congrès n° 110 du 24 juillet 1985 Mise à jour le 17/12/2007 4 Article 10 L’acte d’autorisation porte règlement d’eau de l’entreprise et fixe la durée pour laquelle l’autorisation est accordée. Il doit intervenir au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de l’enquête. A défaut, la demande est présumée rejetée. Titre II – Dispositions diverses Article 11 Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l’électricité ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux auront accès en permanence aux chantiers des travaux et des ouvrages en exploitation mentionnés à l’article 2 ci-dessus. Toutes facilités leur seront données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l’autorisation ou par la présente délibération et contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire. Article 12 Dès l’achèvement des travaux le permissionnaire en avise le service chargé de la police des eaux. Dans les quinze jours de la réception de l’avis, celui-ci fait connaître au permissionnaire la date de la visite de récolement des travaux et les mesures complémentaires qu’il y a lieu de prendre avant la mise en service de l’ouvrage. Article 13 S’il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes aux dispositions prévues à l’arrêté d’autorisation, procès-verbal en est dressé dont un exemplaire est notifié au permissionnaire. La mise en service ne peut intervenir avant le récolement. Si les travaux s’écartent des dispositions prescrites mais ne sont pas de nature à causer des dommages, le président du gouvernement du Territoire invite le permissionnaire à régulariser la situation. Si les travaux exécutés présentent avec les conditions de l’autorisation des différences qui sont de nature à causer des dommages, le président du gouvernement du Territoire met immédiatement le pétitionnaire en demeure de satisfaire, dans un délai déterminé, aux conditions de l’autorisation; à l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, le conseil des ministres prend les mesures nécessaires pour faire cesser les dommages ou la menace des dommages, aux frais et risques du pétitionnaire et prononce s’il y a lieu, le retrait de l’autorisation de l’entreprise. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération du congrès n° 110 du 24 juillet 1985 Mise à jour le 17/12/2007 5 Article 14 Lorsque les travaux nécessités par l’entreprise sont exécutés sans autorisation, ou si le permissionnaire ne se conforme pas aux dispositions de l’autorisation ou aux dispositions du règlement d’eau, notamment en ce qui concerne les mesures de sauvegarde envisagées ou si la sécurité ou la salubrité publique, la répartition des eaux ou la conservation des eaux superficielles s’en trouvent compromises, le président du gouvernement du Territoire met, par arrêté, l’intéressé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. L’arrêté est pris sur proposition du service chargé de la police des eaux, le permissionnaire entendu, sauf cas d’urgence. Passé ce délai, l’exécution d’office des travaux nécessaires peut être ordonnée par le président du gouvernement du Territoire aux frais de l’intéressé. Article 15 Si le permissionnaire ne se conforme pas aux dispositions de l’autorisation ou s’il modifie l’état des lieux après récolement des travaux, le conseil des ministres, après mise en demeure par le président du gouvernement du Territoire restée sans effet, peut prononcer, par arrêté, le retrait d’office de l’autorisation. Article 16 La modification, le retrait d’une autorisation ou la réglementation d’office d’une entreprise existante non réglementée sont prononcées dans les formes établies par les articles 3 à 9 au titre 1er ci-dessus. La procédure s’ouvre en ce cas sur les propositions formulées par le service chargé de la police des eaux. Article 17 La demande tendant au renouvellement d’une autorisation doit être présentée au président du gouvernement du Territoire deux ans au moins avant la date d’expiration de l’autorisation ; toute demande en concurrence doit être présentée dans le même délai. Il est statué sur ces demandes avant le commencement de la dernière année de validité de l’autorisation. Lorsqu’une demande de prolongation de la durée d’une autorisation accordée est présentée, si le service chargé de la police des eaux conclut qu’il n’y a pas lieu de modifier les conditions générales auxquelles l’autorisation a été subordonnée et le règlement de l’entreprise, le conseil des ministres statue sans enquête sur la demande et prolonge s’il y lieu par arrêté, la durée de l’autorisation. Il sera procédé selon les mêmes modalités dans le cas d’une demande de transfert d’autorisation. Article 18 Les fais de constitution du dossier, l’affichage de publicité et d’enquête sont à la charge du pétitionnaire. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération du congrès n° 110 du 24 juillet 1985 Mise à jour le 17/12/2007 6 Article 19 Les autorisations délivrées en application de la présente délibération sont publiées au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et notifiées aux entreprises. Article 20 – Pénalités Toute personne qui aura établi une usine hydraulique sans être titulaire d’une concession ou d’une autorisation prévue par la présente délibération sera passible d’une amende de 22 000 FCFP à 100 000 FCFP ou d’un emprisonnement de 10 jours. La même sanction sera encourue par toute personne qui fera fonctionner une telle usine sans autorisation ou après retrait de l’autorisation. Tout titulaire d’une autorisation qui l’aura utilisé en contravention des prescriptions imposées sera passible d’une amende de 12 000 FCFP à 20 000 FCFP ou d’un emprisonnement de 5 jours. Article 21 La présente délibération sera transmise au président du gouvernement et au haut-commissaire de la République.

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