Délibération de l’assemblée territoriale n° 68 du 25 juin 1962 relative à la pêche aux dugongs
صدر في 1962-06-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- aquatic animals, traditional rights/customary rights, protection of species, biodiversity
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 68 du 25 juin 1962 Mise à jour le 13/11/2006 1 Délibération de l’assemblée territoriale n° 68 du 25 juin 1962 relative à la pêche aux dugongs Historique : Créée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie n° 68 du 25 juin 1962 relative à la pêche aux dugongs JONC du 29 juillet 1963 Page 558 Modifiée par Délibération de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle Calédonie n° 108/CP du 18 octobre 1996 adoptant la réglementation territoriale à la nouvelle rédaction du code pénal JONC du 12 novembre 1996 Page 4408 Cette version est celle applicable en province des îles Loyauté. A la place de « service de la marine marchande » lire « président de l’assemblée de province » Article 1er La capture des dugongs, appelés communément « vaches marines » est interdite sauf autorisation spéciale et exceptionnelle, notamment pour des fêtes traditionnelles et coutumières� Article 2 L'autorisation sera délivrée sur demande justifiée par le service de la marine marchande, après avis conforme du service des eaux et forêts. Article 3 L'autorisation valable pour un seul animal, sera limitée dans le temps et dans l'espace. Article 4 Le nombre d'autorisations délivrées annuellement sera fixé par arrêté pris après avis de la commission de la chasse et de la pêche. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 68 du 25 juin 1962 Mise à jour le 13/11/2006 2 Article 5 Toutefois, les pêcheurs professionnels qui auraient capturé un dugong pour protéger ou libérer leurs filets devront en faire la déclaration au service de la marine marchande. La commercialisation en sera interdite et l'animal devra être livré en totalité à un établissement de bienfaisance. Article 6 Délibération n° 108/CP du 18 octobre 1996 (article 2) Les infractions à la présente réglementation seront sanctionnées par les peines prévues aux contraventions de quatrième classe par l’article 131-13-4° du code pénal.