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قوانين كاليدونيا الجديدة

Délibération de l’assemblée territoriale n° 244 du 02 juillet 1981 relative aux conditions d’armements en Nouvelle-Calédonie et Dépendances des navires pratiquant la pêche maritime professionnelle

صدر في 1981-07-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
كاليدونيا الجديدة
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fishing vessel, marine fisheries, marking/identification

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 244 du 02 juillet 1981 Mise à jour le 21/11/2006 1 Délibération de l’assemblée territoriale n° 244 du 02 juillet 1981 relative aux conditions d’armements en Nouvelle-Calédonie et Dépendances des navires pratiquant la pêche maritime professionnelle Historique : Créée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie et Dépendances n° 244 du 02 juillet 1981 relative aux conditions d’armements en Nouvelle-Calédonie et Dépendances des navires pratiquant la pêche maritime professionnelle JONC du 03 août 1981 Page 1042 Modifié par Délibération du congrès du Territoire de la Nouvelle Calédonie n° 75 du 16 janvier 1990 modifiant certaines délibérations de la réglementation générale de la pêche maritime, des réserves de faune marine et certaines délibérations relative à l’exonération de la taxe ou régime fiscal privilégié à l’importation JONC du 13 février 1990 Page 454 Modifiée par Délibération de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle Calédonie n° 108/CP du 18 octobre 1996 adoptant la réglementation territoriale à la nouvelle rédaction du code pénal JONC du 12 novembre 1996 Page 4408 Article ler La présente délibération s'applique aux navires immatriculés en Nouvelle-Calédonie et Dépendances, exerçant une activité de pêche professionnelle dans les eaux maritimes, y compris dans la partie des fleuves et rivières où les eaux sont salées ou saumâtres. Article 2 L'immatriculation en Nouvelle-Calédonie et Dépendances d'un navire destiné à l'exercice de la pêche professionnelle, est effectuée auprès du service de la marine marchande à Nouméa, sur déclaration du propriétaire ou de la personne chargée par le propriétaire de l'exploitation du navire. Cette immatriculation est faite, dans les conditions habituelles en matière de navires de commerce, après justification de l'accomplissement des opérations de francisation et, le cas échéant, de jaugeage du navire en cause. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 244 du 02 juillet 1981 Mise à jour le 21/11/2006 2 Article 3 L'armement d'un navire à la pêche professionnelle en Nouvelle-Calédonie et Dépendances est constaté par la délivrance, sur demande écrite du propriétaire ou de la personne chargée par le propriétaire de l'exploitation du navire, d'un rôle d'équipage à la pêche et d'une autorisation de pêche professionnelle. Article 4 Le rôle d'équipage à la pêche est délivré comme en matière de navigation commerciale. Toutefois, pour les navires de 25 tonneaux de jauge brute au plus pratiquant leur activité à l'intérieur des eaux territoriales de Nouvelle-Calédonie, un rôle d'équipage simplifié peut être utilisé. En cas d'utilisation de plusieurs navires par le même équipage, un rôle collectif peut être délivré. Dans tous les cas, le rôle doit comporter l'indication des fonctions remplies à bord par les différentes personnes embarquées et notamment désigner clairement le patron du navire. A son désarmement annuel, le rôle d'équipage à la pêche est archivé au service de la marine marchande à Nouméa, pour servir, le cas échéant, de justification des services effectués par les marins embarqués sur le navire en cause. Article 5 Délibération n° 75 du 16 janvier 1990 (article 6) La délivrance de l'autorisation de pèche professionnelle est effectuée par le service technique provincial compétent. Elle est subordonnée à une enquête, effectuée à la diligence de ce même service, sur l'aptitude du navire et du patron désigné à pratiquer cette activité ainsi qu'au paiement d'une taxe fixée à 3.000 F CFP par année civile et par tranche de 25 tonneaux de jauge brute, chaque tranche entamée étant taxée comme une tranche complète. Pour les navires prenant en cours d'année civile un premier armement à la pêche, la taxe est fixée à 250 F CFP par mois et par tranche de 25 tonneaux de jauge brute, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. Le renouvellement de l'autorisation de pêche est effectué chaque année civile entre le 1er janvier et le 1er mars, sur demande écrite du propriétaire ou de la personne chargée par le propriétaire de l'exploitation du navire. Elle donne lieu à la perception des mêmes taxes que pour la délivrance initiale de l'autorisation. Tout retard au-delà du 1er mars, pour le dépôt de la demande de renouvellement de l'autorisation entraînera automatiquement le paiement, en sus de la totalité de la taxe, d'une pénalité représentant, pour chaque mois de retard, le dixième de la valeur annuelle de l'autorisation. Pour l'application de cette pénalité, chaque mois entamé sera considéré comme un mois entier. Le fait pour un navire de pêche de ne pratiquer qu'une activité saisonnière ou d'interrompre son activité en cours d'année, n'entraîne aucun abattement ou remboursement partiel sur les taxes exigées pour l'obtention de l'autorisation de pêche professionnelle. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 244 du 02 juillet 1981 Mise à jour le 21/11/2006 3 Article 6 Délibération n° 75 du 16 janvier 1990 (article 6) Le renouvellement de l'autorisation qui conditionne le réarmement du rôle d'équipage à la pêche, est subordonné à la justification par le demandeur de l'exercice, sauf circonstances exceptionnelles qu'il lui appartiendra de mettre en évidence, d'une réelle activité professionnelle du navire en cause au cours de l'année civile précédente. Cette justification devra être présentée dans la forme demandée par le service technique provincial compétent et comporter notamment l'indication, en valeur et en quantité, de la production du navire pendant l'année précédente. Article 7 L'autorisation de pêche, tout comme le rôle d'équipage, doit être détenu en permanence à bord du navire au titre duquel elle est délivrée. Elle doit comporter l'engagement signé par le propriétaire ou par la personne chargée par le propriétaire de l'exploitation du navire, de se soumettre aux obligations suivantes a) N'embarquer à bord du navire que des personnes qui ne sont ni salariées auprès d'un autre employeur, ni patentées. Toutefois, cette interdiction ne vise pas le propriétaire ou la personne chargée par le propriétaire de l'exploitation du navire, titulaire d'une patente en vue de l'exercice de la profession d'armateur à la pêche ou de toute autre activité liée directement à l'exploitation du navire de pèche, à condition qu'il ne soit pas, par ailleurs, salarié. b) Faire inscrire sur le rôle d'équipage, dans les formes prescrites par le service de la marine marchande, toutes les personnes embarquées sur le navire, sauf si leur présence exceptionnelle à bord est justifiée par des motifs de sauvegarde de la vie humaine en mer, ou s'il s'agit de fonctionnaires ou d'agents se trouvant à bord dans l'exercice régulier de leurs fonctions de police ou de contrôle ainsi que de personnels des organismes scientifiques effectuant des travaux de recherche. c) Respecter la réglementation en vigueur en matière de pèche professionnelle, de sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi que de conservation et d'hygiène des produits de la pêche. Article 8 Le propriétaire ou la personne chargée par le propriétaire de l'exploitation d'un navire armé à la pêche professionnelle muni d'un rôle d'équipage simplifié pourra être autorisé à l'utiliser exceptionnellement en tant que navire de plaisance. Les dérogations de l'espèce seront strictement limitées dans le temps et elles devront être conservées à bord à l'occasion de toute sortie en mer effectuée pendant la durée de leur validité. Elles seront délivrées, à Nouméa : par le service de la marine marchande, dans l'intérieur et aux îles : par les brigades de gendarmerie. Pendant la durée de validité de la dérogation exceptionnelle, le rôle d'équipage à la pêche et l'autorisation de pêche professionnelle seront déposés entre les mains de l'organisme ayant délivré la dérogation. Le navire sera soumis, pendant cette période, à l'ensemble des règles en vigueur concernant les navires de plaisance de sa catégorie, notamment en ce qui concerne les engins de pêche dont la détention et l'utilisation sont autorisées à bord ainsi que l'interdiction de vente des produits pêchés. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 244 du 02 juillet 1981 Mise à jour le 21/11/2006 4 Article 9 L'activité d'un navire de pêche est considérée comme professionnelle lorsque, compte tenu des circonstances naturelles et des caractéristiques du navire, elle est suffisamment soutenue tout au long de l'année pour permettre aux marins pêcheurs embarqués d'en tirer leur principal moyen d'existence et constituer leur occupation essentielle. Dans le cas de pêches saisonnières, la professionnalité de l'activité du navire est appréciée par rapport aux périodes pendant lesquelles ces pêches peuvent être pratiquées. Article 10 Délibération n° 75 du 16 janvier 1990 (article 6) L'absence de fournitures des justifications prévues à l'article 6 de la présente délibération, de même que la fourniture de justifications incomplètes ou erronées entraîneront le rejet par le service technique provincial compétent de la demande de renouvellement de l'autorisation de pêche. Il en sera de même en cas d'activité professionnelle insuffisante du navire au cours de l'année civile écoulée. Tout refus de délivrance ou de renouvellement de l'autorisation de pêche opposé par le service technique provincial compétent sera notifié par écrit au demandeur et devra être motivé. Ces décisions pourront faire l'objet de la part du demandeur d'un appel devant l’exécutif du Territoire. Cet appel devra être signifié par écrit, au plus tard un mois après notification du refus de délivrance ou de renouvellement de l'autorisation de pêche. Article 11 Délibération n° 75 du 16 janvier 1990 (article 6) Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pêche professionnelle attribuée à un navire, qui entraîne automatiquement le désarmement du rôle d'équipage à la pêche, peut être prononcé à tout moment par l’exécutif du Territoire en cas d'activité professionnelle insuffisante, d'inobservation des obligations posées par la présente délibération, d'infractions graves ou répétées à la réglementation en vigueur en matière de pêche maritime, de sauvegarde de la vie humaine en mer, de conservation et d'hygiène ainsi que, le cas échéant, de commercialisation des produits de la pêche. Le retrait des autorisations de pêche sera prononcé par l’exécutif du Territoire sur proposition du chef du service de l'élevage et des industries animales pour ce qui concerne les infractions en matière de conservation et d'hygiène des produits de la pêche, du directeur du commerce et des prix pour ce qui concerne les infractions en matière de commercialisation des produits de la pêche, du chef du service chargé des pêches maritimes pour ce qui concerne les autres motifs de retrait. Article 12 Délibération n° 108/CP du 18 octobre 1996 (article 2) Indépendamment des sanctions prévues par ailleurs en matière de navigation sans rôle d'équipage ou avec un rôle irrégulièrement tenu, les infractions aux dispositions de la présente délibération et notamment le non respect des engagements souscrits au titre de l'article 7 a) et b) seront sanctionnées par une amende prévue par l’article 131-13-4° du code pénal pour les contraventions de quatrième classe et une peine de prison ne pouvant excéder cinq jours ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, l'exercice d'une activité de Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 244 du 02 juillet 1981 Mise à jour le 21/11/2006 5 pêche professionnelle par un navire ne possédant pas d'autorisation de pèche professionnelle ou dont l'autorisation de pêche est périmée, suspendue ou retirée, sera sanctionné par une amende prévue par l’article 131-13-5° du code pénal pour les contraventions de cinquième classe et une peine de prison ne pouvant excéder dix jours ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 13 Les propriétaires de navires de pêche professionnelle ou les personnes chargées par les propriétaires de l'exploitation desdits navires, pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour infractions à la présente délibération en raison des faits imputables aux patrons et équipages de ces navires. Article 14 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente délibération et notamment la délibération n° 165 du 10 juillet 1964, modifiée par la délibération n° 168 du 15 mars 1979. Article 15 Le chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes, le chef du service de l'élevage et des industries animales ainsi que le directeur du commerce et des prix sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1982.

Délibération de l’assemblée territoriale n° 244 du 02 juillet 1981 relative aux conditions d’armements en Nouvelle-Calédonie et Dépendances des navires pratiquant la pêche maritime professionnelle · Nelum