Délibération de l’assemblée territoriale n° 18 du 16 juillet 1985 portant réglementation de la pêche des poissons d’aquarium, des bryozoaires et des spongiaires
صدر في 1985-07-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- aquatic animals, marine fisheries, marine fishes
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 18 du 16 juillet 1985 Mise à jour le 10/11/2006 1 Délibération de l’assemblée territoriale n° 18 du 16 juillet 1985 portant réglementation de la pêche des poissions d’aquarium, des bryozoaires et des spongiaires Historique : Créée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie n° 18 du 16 juillet 1985 portant réglementation de la pêche des poissons d’aquarium, des bryozoaires et des spongiaires JONC du 30 juillet 1985 Page 1058 Textes d’application : Arrêté du conseil des ministres n° 85-447/CM du 31 juillet 1985 relatif à la réglementation de la pêche des poissons d'aquarium, des bryozoaires et des spongiaires JONC du 06 août 1985 Page 1128 Au lieu de « chef du service chargé des pêches maritimes » lire « président de l’assemblée de province ». Article 1er Par dérogation aux dispositions des alinéas 10-1 et 10-4 de l'article 10 de la délibération n° 245 du 02 juillet 1981 portant réglementation générale de la pêche maritime dans les eaux du Territoire de la Nouvelle Calédonie et Dépendances, peut être autorisée la pêche sous-marine, à l'aide d'un équipement permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface, des poissons d'aquarium ainsi que des bryozoaires et des spongiaires. La pêche visée à l'alinéa précédent ne peut se pratiquer qu'à partir de navires titulaires d'une autorisation professionnelle de pêche ainsi que d'une autorisation spéciale de pêche de ces espèces, et dans les secteurs définis par arrêté du conseil des ministres. Demeure toutefois interdite, à bord desdits navires, la détention simultanée d'équipements de plongée autonome et de fusils sous-marins. Article 2 Les autorisations spéciales de pêche de poissons d'aquarium, de bryozoaires ou de spongiaires sont délivrées par le chef du service chargé des pêches maritimes demande écrite établie par le propriétaire du navire ou la personne chargée par le propriétaire de l'exploitation du navire. Les demandes d'autorisation spéciale de pêche des poissons d'aquarium doivent préciser les familles de poissons pour lesquelles l'autorisation spéciale est sollicitée. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 18 du 16 juillet 1985 Mise à jour le 10/11/2006 2 Article 3 Les autorisations spéciales de pêche visées à l'article 1er ci-dessus doivent être détenues à bord du navire. Elles comportent l'engagement du titulaire: de respecter, pour lui-même et les marins portés au rôle d'équipage et qui sont employés aux opérations de pêche en plongée, les dispositions de la réglementation territoriale relative aux mesures de sécurité applicables aux travaux sous pression supérieure à la pression atmosphérique, de se soumettre à tous contrôles effectués par les agents du service chargé des pêches maritimes ou ceux de tout organisme scientifique opérant pour le compte du territoire, d'embarquer à bord de son navire, à la demande du service chargé des pêches maritimes, ou du service de l'inspection du travail, tout agent de ces services ou d'un organisme scientifique opérant pour le compte du Territoire ; de remettre au service chargé des pêches maritimes un relevé trimestriel de ses prises et l'indication du ou des premiers acheteurs de ses prises. Article 4 Les autorisations spéciales sont annuelles. En ce qui concerne les poissons d'aquarium, l'autorisation spéciale précise, parmi les familles visées à l'article 2 ci-dessus, les genres et espèces dont la pêche est interdite. Les autorisations spéciales peuvent être, pour des raisons liées à la préservation de l'écosystème lagonaire, modifiées ou annulées à tout moment par le chef du service chargé des pêches maritimes, après avis des organismes scientifiques compétents. Toute modification ou annulation d'une autorisation est notifiée par écrit au titulaire et prend automatiquement effet 15 jours après sa notification. Article 5 La détention simultanée, à bord d'un navire titulaire d'une autorisation spéciale de pêche de poissons d'aquarium, de bryozoaires ou de spongiaires, d'un équipement permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface et de tous animaux marins autres que ceux visés par l'autorisation spéciale est interdite. Article 6 Le retrait temporaire ou définitif des autorisations spéciales de pêche, de poissons d'aquarium, de bryozaires ou de spongiaires peut être prononcée par le conseil des ministres, sur proposition du chef du service chargé des pêches maritimes, en cas d'infractions aux dispositions de la présente délibération et de l'arrêté pris pour son application ou aux autres dispositions de la réglementation des pêches. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 18 du 16 juillet 1985 Mise à jour le 10/11/2006 3 Article 7 Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe. Les produits capturés, transportés, détenus ou commercialisés en infraction à la présente délibération seront par ailleurs immédiatement saisis par l'agent verbalisateur et feront l'objet, sous sa surveillance et à son initiative, en fonction des circonstances, d'un rejet à la mer, d'une destruction ou d'une remise à des établissements sociaux ou de bienfaisance, ou à des personnes nécessiteuses. Les opérations matérielles de rejet à la mer, de destruction ou de remise des produits saisis seront, dans tous les cas, à la charge du contrevenant. Article 8 La présente délibération entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'application pris par le conseil des ministres. Article 9 La présente délibération sera transmise au président du gouvernement et au haut-commissaire de la République.