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قوانين كاليدونيا الجديدة

Délibération de l’Assemblée Territoriale n° 108 du 09 mai 1980 définissant les aires de protection de l’environnement et classant les zones déjà protégées en Nouvelle-Calédonie

صدر في 1980-05-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
كاليدونيا الجديدة
الموضوعات
Environment, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
environmental planning, protection of habitats, cultural heritage, classification/declassification, policy/planning, biodiversity, biosphere reserves, ecosystem conservation, protected area, wild fauna, wild flora

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération de l’Assemblée Territoriale n° 108 du 09 mai 1980 définissant les aires de protection de l'environnement et classant les zones déjà protégées en Nouvelle-Calédonie. Historique : Créée par : Délibération n°108 du 9 mai 1980 définissant les aires de protection de l’environnement et classant les zones déjà protégées en Nouvelle-Calédonie. Rendue exécutoire par l’arrêté n° 1504 du 21 mai 1980. JONC du 2 juin 1980 page 621 JONC du 02 juin 1980 page 621 Modifié par : Délibération n°425 du 2 juin 1982 modifiant la délibération n°108 du 9 mai 1980. Rendue exécutoire par l’arrêté n° 1497 du 11 juin 1982. JONC du 28 juin 1982 page 993 JONC du 28 juin 1982 page 993 Modifié par : Délibération n° 37-90/APS du 28 mars 1990 relative aux aires de protection terrestres et marines pour la protection de l’environnement dans la province Sud. JONC du 1er mai 1990 page 1216 Modifiée par Délibération n° 54-2006/APS du 23 novembre 2006 modifiant la délibération modifiée n° 108 du 09 mai 1980. JONC du 12 décembre 2006 page 8925 NB : La délibération n° 37-90/APS du 28 mars 1990 (art. 1er) dispose que « Le classement de zones naturelles terrestres et marines en vue de la protection de l’environnement reste régie dans la province Sud par les dispositions n° 108 du 09 mai 1980 sous réserve des modifications suivantes.» Article 1er Modifié par la délibération n° 37-90/APS du 28 mars 1990 – Art 2 et 3 En vue d'assurer la protection de la nature, il est institué en province Sud des « réserves naturelles intégrales », des « parcs provinciaux » et des « réserves spéciales ». Article 2 Modifié par la délibération n° 37-90/APS du 28 mars 1990 – Art 2 et 4 A/ La « réserve naturelle intégrale » est une aire sur toute l'étendue de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, toutes fouilles ou prospections, sondages, terrassements ou constructions, tous travaux tendant à modifier l'aspect du terrain ou de végétation, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toutes introductions d'espèces zoologiques, ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiques, toutes collectes d'échantillons botaniques ou géologiques sont strictement interdits ; où il est défendu de pénétrer, de circuler ou de camper, sans une autorisation spéciale écrite du président de la province; où le survol est réglementé et où les recherches scientifiques ne peuvent être effectuées qu'avec une autorisation écrite du président de la province. Délibération n° 108 du 09 mai 1980 Mise à jour le 10/07/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les réserves intégrales naturelles ne pourront être instituées que sur des aires où toutes prospections, recherches ou exploitations minières auront été interdites en application de l'article 33 du décret 54-1110 du 13 novembre 1954. B/ Le « parc provincial » est une aire mise à part pour la propagation, la protection et la conservation de la vie animale sauvage et de la végétation, instituée en vue de l'éducation et de la récréation du public dans laquelle la chasse, l'abattage ou la capture de la faune, la destruction, la mutilation et le ramassage de la flore, la collecte d'échantillons botaniques ou géologiques sont interdits, sauf avec l'autorisation écrite du président de la province et dans un but scientifique. Le président de la province peut, dans un but d'éducation et de récréation du public, permettre la construction de routes, sentiers, restaurants, hôtels ou toutes installations nécessaires à son fonctionnement. C/ La « réserve spéciale » est une aire où peuvent être interdits ou réglementés à des fins spécifiques de protection de l'environnement certaines activités particulières. La « réserve spéciale de faune » est une aire dans laquelle sont prises des mesures particulières pour la protection d'une ou plusieurs espèces animales. La « réserve spéciale botanique » est une aire de protection créée en vue de la reconstitution, de la préservation et de la conservation de formations ou d'espèces végétales rares, remarquables ou en voie de disparition. Il y est notamment interdit, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le président de la province, d'exécuter des travaux tendant à modifier l'aspect de la végétation ainsi que tous actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la flore naturelle, tels que exploitations forestières, destructions, ramassages, cueillettes et mutilation des espèces végétales ou de leurs produits. Les délibérations instituant ces « réserves spéciales » préciseront pour chacune d'elles le but de protection recherché ainsi que les prescriptions particulières qui y sont applicables. Article 3 Modifié par la délibération n° 37-90/APS du 28 mars 1990 – Art 5 Les réserves naturelles intégrales, les parcs provinciaux et les réserves spéciales prévues par la présente délibération ne peuvent être institués que sur des terrains appartenant à la province Sud, à l'Etat ou à d’autres collectivités publiques. Toutefois, sur la demande de particuliers, des conventions étendant ces dispositions à la propriété privée pourront être instituées. Article 4 Remplacé par la délibération n° 37-90/APS du 28 mars 1990 – Art 6 Le classement dans l’une des catégories prévues à l’article 2 est prononcé par délibération de l’assemblée de province après avis du comité de l’environnement de la province Sud. Délibération n° 108 du 09 mai 1980 Mise à jour le 10/07/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 5 Remplacé par la délibération n° 37-90/APS du 28 mars 1990 – Art 7 Remplacé par la délibération n° 54-2006/APS du 23 novembre 2006 – Art 1er Les zones classées sont placées sous le contrôle de la direction des ressources naturelles. Leur aménagement et leur gestion peuvent être effectués en régie par cette direction ou confiés à un syndicat mixte au sens de l’article 54 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée. Article 6 Modifié par la délibération n° 425 du 2 juin 1982 – Art. 1 et 2 Modifié par la délibération n° 37-90/APS du 28 mars 1990 – Art 2 et 8 Sous réserve de l’homologation par la loi de la présente délibération, les infractions aux dispositions prévues aux articles 2A, 2B, 2C commises dans les zones classées « réserves naturelle intégrale », « parc provincial » et « réserve spéciale » seront punies d'une amende de 2 000 à 30 000 FF. En outre et sous réserve également de l’homologation de la présente délibération par la loi, les infractions seront sanctionnées des peines complémentaires suivantes: confiscation des filets, fusils, engins et autres instruments de chasse ou de pêche, ainsi que des avions, aéronefs, bateaux, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants pour se rendre sur les lieux du délit ou s'en éloigner. Les objets énumérés à l'alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés inconnus seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et s'il y a lieu la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal. Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie des animaux capturés, de leurs dépouilles, des matériaux végétaux ou minéraux interdits. Ils procéderont à la saisie du matériel et engins utilisés par les délinquants, tels qu'énumérés ci-dessus. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions prévues ci-dessus sont passibles des peines applicables aux auteurs des contraventions de la 5ème classe. NB : La délibération n° 37-90/APS du 28 mars 1990 (art. 8) précise que pour l’application de cet article « les infractions ont été homologuées par la loi n° 83-1047 du 8 décembre 1983 » Article 7 Modifié par la délibération n° 37-90/APS du 28 mars 1990 – Art 9 Modifié par la délibération n° 54-2006/APS du 23 novembre 2006 – Art 2 Les infractions à la présente délibération et aux textes qui auront été pris pour son application seront constatées par les gendarmes, les agents assermentés de la direction des ressources naturelles et par toutes autres personnes commissionnées à cet effet conformément à la réglementation en vigueur. Délibération n° 108 du 09 mai 1980 Mise à jour le 10/07/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 8 Abrogé par la délibération n° 425 du 2 juin 1982 – Art. 2 Article 9 Remplacé par la délibération n° 37-90/APS du 28 mars 1990 – Art 11 Le produit des amendes ou transactions en argent est pris en recette au budget de la province. Article 10 Modifié par la délibération n° 37-90/APS du 28 mars 1990 – Art 12 Les zones protégées existantes sont classées comme suit en application de la présente délibération : Réserve naturelle intégrale : La réserve naturelle intégrale de la Montagne des Sources est classée dans la catégorie « réserve naturelle intégrale » telle que définie à l'article 2A ci-dessus et conserve la dénomination de « réserve naturelle intégrale de la Montagne des Sources ». Ses limites sont identiques à celles définies à l'article 1er de l'arrêté n° 931 du 07 juillet 1950. Parc provincial: La réserve naturelle de la Rivière Bleue est classée dans la catégorie « parc provincial » tel que défini à l'article 2B ci-dessus et prend la dénomination de « parc provincial de la Rivière Bleue ». Ses limites sont celles définies à l'arrêté n° 72- 396/CG du 17 août 1972. Le périmètre de la forêt domaniale du Thy affecté au service des eaux et forêts est classé « parc provincial de Thy ». Ses limites sont celles définies par l'arrêté 420/34/78 du 28 février 1978. Réserve spéciale marine : La réserve naturelle sur les îlots et dans les eaux maritimes comprises entre le canal de la Havanah et la passe de la Sarcelle et classée « réserve marine »et prend la dénomination de « réserve spéciale marine Yves Merlet ». Ses limites sont celles définies par la délibération n° 244 du 17 juillet 1970. Les prescriptions applicables dans cette réserve sont celles prévues par la délibération n° 244 du 17 juillet 1970. Les pénalités prévues à l'article 6 ci-dessus se substituent à celles fixées par les articles 12, 13 et 14 de la délibération n° 244 du 17 juillet 1970. Réserve spéciale de faune : La réserve de chasse et de pêche de la Haute Yaté est classée « réserve spéciale de faune » et prend la dénomination de « réserve spéciale de faune de la Haute Yaté ». Ses limites sont identiques à celles définies à l'article 1er de la délibération n° 184 du 03 février 1960. Les prescriptions applicables dans cette réserve sont celles prévues par la délibération 184 du 03 février 1960. Les pénalités prévues à l'article 6 ci-dessus se substituent à celles fixées par l'article 5 de la délibération du 03 février 1960. Délibération n° 108 du 09 mai 1980 Mise à jour le 10/07/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données La réserve de chasse de l'îlot Leprédour, y compris la mangrove, est classée « réserve spéciale de faune » et prend la dénomination de « réserve spéciale de faune de l'îlot Leprédour. ». Les prescriptions applicables dans cette réserve sont celles prévues par l'arrêté 985 du 12 septembre 1941. Les pénalités prévues à l'article 6 ci-dessus se substituent à celles fixées à l'article 4 de l'arrêté 985 du 12 septembre 1941. Réserves spéciales botaniques : La réserve botanique du Mont Mou dont les limites sont définies par l'article 8, §3 de l'arrêté n° 531 du 07 juillet 1950 est classée « réserve spéciale botanique » et prend la dénomination de « réserve spéciale botanique du Mont Mou ». Outre celles définies à l'article 2 ci-dessus, les prescriptions particulières applicables dans cette réserve sont celles prévues par l'arrêté n° 931 du 07 juillet 1950. La réserve botanique du Mont Humbolt dont les limites sont définies par l'article 8 § 2 de l'arrêté n° 931 du 07 juillet 1950, est classée « réserve spéciale botanique » et prend la dénomination de « réserve spéciale botanique du Mont Humbolt ». Outre celles définies à l'article 2 ci-dessus, les prescriptions particulières applicables dans cette réserve sont celles prévues par l'arrêté n° 931 du 07 juillet 1950. Les sept périmètres de protection dits « réserves forestières n° 1 à 7 » dont les limites sont fixées par l'arrêté n° 72-395/CG du 17 août 1972 prennent la dénomination de « réserves spéciales botaniques du Sud ». Outre celles définies à l'article 2 ci-dessus, les prescriptions particulières applicables dans ces réserves sont celles prévues par l'arrêté n° 72-395/CG du 17 août 1972. NB : La délibération n° 37-90/APS du 28 mars 1990 (art. 12) précise que « sont maintenus en vigueur les classements de zones situées dans la province Sud.[...] Les parcs territoriaux prennent l’appellation de parcs provinciaux [...].» Délibération n° 108 du 09 mai 1980 Mise à jour le 10/07/2007

Délibération de l’Assemblée Territoriale n° 108 du 09 mai 1980 définissant les aires de protection de l’environnement et classant les zones déjà protégées en Nouvelle-Calédonie · Nelum