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قوانين كاليدونيا الجديدة

Délibération de l’assemblée de province des îles Loyauté n° 2007-60/API du 30 août 2007 relative à l’élimination des huiles usagées

صدر في 2007-08-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
كاليدونيا الجديدة · Îles Loyauté
الموضوعات
Environment, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
classification/declassification, hazardous substances, oil pollution, pollution control

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération de l’assemblée de province des îles Loyauté n° 2007-60/API du 30 août 2007 relative à l’élimination des huiles usagées Historique : Créée par : Délibération n° 2007-60/API du 30 août 2007 relative à l’élimination des huiles usagées. JONC du 06 septembre2007 Page 5794 Article 1 - Objet La présente délibération fixe les règles s’appliquant aux personnes physiques et morales dont l’activité est susceptible de produire des huiles et des lubrifiants usagés. Elle définit l’organisation et les moyens mis en œuvre par la province des îles afin de collecter, traiter et éliminer les huiles usagées produites sur son territoire, dans des conditions propres à assurer une meilleur protection de l’environnement. Article 2 – Définition Sont définies comme « huiles usagées » toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes, à base minérale ou synthétique, répondant au code SH tarifaire des douanes n° 2710.19 visé dans l’ annexe à la délibération n° 367 du 3 avril 2003 qui sont devenus impropres à l’usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, ainsi que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques. Ne sont pas visées par la présente délibération les huiles à usage alimentaire. Pour l’application de la présente délibération, les définitions suivantes sont retenues : particuliers et artisan : toute personne physique ou morale produisant des huiles usagées, à l’exclusion des exploitants d’installations soumises à déclaration ou à autorisation dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) distributeur : toute personne physique ou morale commercialisant des lubrifiants tel que désignés dans la classification EUROPALUB ou CPL jointe en annexe à la présente délibération ; ramasseur : toute personne physique ou morale qui assure la collecte des huiles usagées auprès des distributeurs, détaillants, grossistes de lubrifiants et le transport jusqu'au point d'élimination éliminateur : toute personne physique ou morale qui exploite une installation de traitement d'huiles usagées autorisée à cet effet au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement applicable sur son site d'implantation. Article 3 – Dispositions générales Délibération n° 2007-60/API du 30 août 2007 Il est interdit d'abandonner des huiles usagées, de les rejeter dans le milieu naturel, de les brûler, de les déposer dans le circuit de collecte des ordures ménagères. Les seuls modes d'élimination des huiles usagées Mise à jour le 23/10/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données autorisés sont le recyclage ou la régénération dans des conditions techniques et économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible. Article 4 – Filière d’élimination La province des îles met en place une filière d'élimination des huiles usagées. A cet effet, elle assure ou fait assurer par des ramasseurs agréés disposant des compétences et des moyens techniques nécessaires : la collecte, effectuée auprès des distributeurs, détaillants ou grossistes, et sur des points d'apport volontaire agréés par elle, des huiles usagées provenant des particuliers, des artisans et des entreprises prestataires de vidange moteur visées aux deux derniers alinéas de l'article 7 ci-dessous; le transport et le stockage des produits ainsi collectés vers des sites de stockage autorisés, les analyses des produits collectés préalablement à la mise en oeuvre du procédé d'élimination utilisé ; l'élimination des produits concernés dans des installations autorisées à cet effet ou leur exportation éventuelle. Article 5 - Elimination des huiles usagées détenues par les particuliers et les artisans Les particuliers et les artisans acheminent les huiles usagées produites par leurs activités chez un distributeur de lubrifiants accueillant ces produits ou les déposent sur des points d’apports fixés par arrêté par la province des îles. Tout distributeur commercialisant des huiles est tenu de reprendre gratuitement les huiles usagées qui lui sont rapportées par les particuliers et les artisans, dans la limite des quantités qu'il a lui-même distribuées. Les distributeurs non grossistes ne sont pas tenus d'accepter en retour des volumes unitaires d'huiles usagées supérieurs à 40 litres. De manière à en faciliter la reprise en vue de leur valorisation ou de leur élimination, le distributeur rassemble les huiles usagées apportées par les particuliers et artisans dans des récipients conçus à cet effet, d'une contenance adaptée aux volumes susceptibles d'être recueillis, avec un minimum de 1000 litres. Les installations de stockage aménagées à cet effet par les distributeurs d’huiles doivent satisfaire aux dispositions de la délibération n° 65-90/API du 20 juillet 1990 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le distributeur recueillant des huiles usagées effectue un contrôle visuel et s'informe auprès de chaque déposant d'huiles usagées afin de s'assurer que celles-ci n'ont pas été mélangées à d'autres produits non visés par la présente délibération, tels que solvants ou peintures. Sur chaque lieu de ramassage, le ramasseur effectue deux prélèvements d'échantillons sur le lot d'huiles usagées collectées. L'un de ces échantillons est conservé pendant une durée de trois mois par le distributeur. Article 6 – Regroupement de distributeurs Les distributeurs visés à l'article 5 ci-dessus peuvent s'organiser ou créer des groupements appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise des huiles usagées. Délibération n° 2007-60/API du 30 août 2007 Mise à jour le 23/10/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 7 - Elimination des huiles usagées produites par les exploitants d'installation classées Les dispositions prévues par la présente délibération sont applicables sans préjudice des dispositions en vigueur dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Les exploitants d'installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, utilisateurs de lubrifiants tels que désignés dans la classification EUROPALUB ou CPL jointe en annexe à la présente délibération, sont tenus de rassembler les huiles usagées résultant de leurs activités classées au titre de la délibération n° 65-90/API du 20 juillet 1990. Les entreprises dont les activités classées au titre de la délibération susvisée conduisent à récupérer des huiles usagées en provenance de tiers au titre d'une prestation commerciale, peuvent bénéficier de la gratuité d'élimination de ces huiles de vidange dans des conditions équivalentes à celles faites aux particuliers et aux artisans. Les entreprises concernées souhaitant bénéficier de cette disposition doivent adresser une demande préalable auprès du président de la province des îles. Article 8 - Communication des informations Les ramasseurs, les exploitants d'installations de transit, de regroupement et de pré-traitement des huiles usagées, sont tenus de communiquer au président de l'assemblée de la province des îles, dans le courant du premier trimestre de l'année civile suivante, un bilan annuel de leurs activités mentionnant notamment, selon la nature de ces dernières : les volumes d’huiles usagées collectées avec l'indication des lieux de collecte, en distinguant les produits collectés dans le cadre de la filière publique des produits ramassés à titre commercial ; les volumes d’huiles usagées apportés directement sur les installations de stockage par les distributeurs, les détaillants, les grossistes, les particuliers et les artisans, et éventuellement les exploitants d'installations classées, en distinguant ces différentes provenances ; les volumes livrés aux éliminateurs en faisant la distinction entre les produits collectés et transportés gratuitement et autres produits ; les volumes effectivement éliminés ; les volumes éventuellement exportés. Article 9 – Agréments et autorisations Le ramassage des huiles usagées, comprenant la collecte et le transport jusqu'à l'installation d'élimination, ne peut être effectué que par les soins d'un ou de plusieurs ramasseurs ayant reçu un agrément conventionnel de la province des îles. L'agrément du ou des titulaires de l'autorisation de ramassage est accordé aux clauses et conditions d’une convention définissant les droits et obligations du titulaire pour une durée maximale de trois ans. Délibération n° 2007-60/API du 30 août 2007 Mise à jour le 23/10/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Cet agrément conventionnel ne confère aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations entre eux aucune garantie commerciale, financière ou autre. Il ne se substitue pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes. Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les règlements en vigueur. L'élimination des huiles usagées doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet, en application des dispositions de la délibération n° 65-90/ API du 20 juillet 1990 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente en Nouvelle-Calédonie, en France métropolitaine ou dans un autre état membre de la communauté Européenne ou partie à la convention de Bâle, dès lors que le transfert frontalier des huiles usagées est conforme aux dispositions de la convention de Bâle publiée par décret n° 92-883 du 27 août 1992 en cas d'exportation d'huiles usagées impropres à une élimination locale. Article 10 – Sanctions I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait : pour les particuliers et artisans exploitants d'installations classées mentionnées aux articles 5 et 7 d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les huiles usagées en infraction avec les dispositions de l'article 2 ; pour les particuliers et artisans exploitants d'installations classées mentionnées aux articles 5 et 7 de ne pas faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des huiles usagées dans les conditions définies aux dits articles ; de ne pas communiquer les informations prévues à l'article 8. II. Les personnes morales, à l'exclusion de la province des îles Loyauté, peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article. Elles encourent une amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. III. En cas d'infraction définie au I.1 ci-dessus les personnes physiques ou morales à l'exclusion de la province des îles Loyauté encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Article 11 – Date d’effet La présente délibération est applicable à compter du 1er mars 2008. Article 12 – Publicité La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République pour la province des îles Loyauté et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 2007-60/API du 30 août 2007 Mise à jour le 23/10/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Annexe n°1 à la délibération n° 2007-60/API du 30 août 2007 relative à l’élimination des huiles usagées Liste des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées : Classification EUROPALUB Classification CPL Désignation des lubrifiants 1A D.e D.t Huiles moteurs essence ou Diesel pour voitures de tourisme : Toutes huiles finies autres qu'aviation pour moteurs essence, monogrades ou multigrades Huiles pour moteurs Diesel, dites "Tourisme", destinées aux voitures particulières et aux véhicules légers. 1B D.u Huiles moteurs Diesel pour véhicules utilitaires (transport, travaux publics, agriculture, etc., y compris SNCF et Marine). 1B2 D.m Huiles multifonctionnelles pour l'agriculture et les travaux publics. 1D D.Av D.a Autres huiles moteurs : Huiles pour moteurs d'avion, toutes viscosités, y compris les huiles de rinçage et de protection Huiles finies pour moteurs non comprises dans les autres huiles "D", telles que huiles pour moteur à gaz, etc. 2A E.3 Huiles pour transmissions automatiques, y compris les huiles pour convertisseurs de couples 2B K.3a Huiles pour engrenages automobiles. 2C K.3b Huiles pour engrenages industriels, y compris les huiles pour boîtes-essieux et engrenages nus. 2D E.2a Huiles pour transmissions hydrauliques, y compris les huiles de relevage et les fluides ininflammables. 2D1 E.2b Huiles pour amortisseurs. 4A K.0 Huiles pour le traitement thermique. 4B K.1 Huiles non solubles pour le travail des métaux (coupe, laminage et tréfilage, etc.). 5A E.1 Huiles pour turbines, toutes viscosités. 5B F Huiles isolantes pour transformateurs, y compris toutes les huiles pour usages électriques et pour imprégnation des câbles, à l'exclusion des huiles pour imprégnation des câbles de téléphone et des câbles optiques. 6A E.0 Huiles pour compresseurs. 6B B.1 Huiles pour mouvements, toutes viscosités, y compris les huiles pour mouvements compoundées. 6C K.4d Tous fluides caloporteurs. Liquides de frein E2c Liquides de frein. Délibération n° 2007-60/API du 30 août 2007 Mise à jour le 23/10/2007

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