Délibération de l’assemblée de province des îles Loyauté n° 2007-61/API du 30 août 2007 relative à l’élimination des batteries usagées
صدر في 2007-08-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- waste management, waste non-domestic sources, waste prevention, environmental planning, policy/planning
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n°2000-61/API du 30 août 2007 Mise à jour le 29/09/2009 1 Délibération de l’assemblée de province des îles Loyauté n° 2007-61/API du 30 août 2007 relative à l’élimination des batteries usagées Historique : Créée par Délibération de l’assemblée de province des îles Loyauté n° 2007-61/API du 30 août 2007 relative à l’élimination des batteries usagées JONC du 6 septembre 2007 Page 5796 Article 1 er Objet La présente délibération fixe les règles s’appliquant aux personnes physiques et morales dont l’activité est susceptible de produire des batteries usagées. Elle définit l’organisation et les moyens mis en œuvre par la province des îles afin de collecter, traiter et éliminer les batteries usagées produites sur son territoire, dans des conditions propres à assurer une meilleur protection de l’environnement. Article 2 - Définitions Une batterie au plomb, même de forme rectangulaire ou carré, est un ensemble d’accumulateurs au plomb acide disposés en série, réunis dans un même boîtier. Ces systèmes de stockage de l’électricité sont largement utilisés dans l’industrie et, dans l’équipement des véhicules automobiles. Pour l’application de la présente délibération, les définitions suivantes sont retenues : particuliers et artisan : toute personne physique ou morale produisant des batteries usagées, à l’exclusion des exploitants d’installations soumises à déclaration ou à autorisation dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) distributeur : toute personne physique ou morale commercialisant des batteries ; ramasseur : toute personne physique ou morale qui assure la collecte des batteries usagées auprès des distributeurs, détaillants, grossistes et le transport jusqu’au point d’élimination ; éliminateur : toute personne physique ou morale qui exploite une installation de traitement des batteries usagées autorisée à cet effet au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement applicable sur son site d’implantation. Article 3 - Dispositions générales Il est interdit d’abandonner des batteries usagées, de les rejeter dans le milieu naturel, de les brûler, de les déposer dans le circuit de collecte des ordures ménagères. Les seuls modes d’élimination des batteries usagées autorisés sont le recyclage ou la régénération dans des conditions techniques et économiques. Article 4 - Filière d’élimination La province des îles met en place une filière d’élimination des batteries usagées. A cet effet, elle assure ou fait assurer par des ramasseurs agréés disposant des compétences et des moyens techniques nécessaires : Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n°2000-61/API du 30 août 2007 Mise à jour le 29/09/2009 2 la collecte, effectuée auprès des distributeurs, détaillants ou grossistes, et sur des points d’apport volontaire agréés par elle, des batteries usagées provenant des particuliers, des artisans ; le transport et le stockage des produits ainsi collectés vers des sites de stockage autorisés ; l’élimination des produits concernés dans des installations autorisées à cet effet ou leur exportation éventuelle. Article 5 - Elimination des batteries usagées détenues par les particuliers et les artisans Les particuliers et les artisans acheminent les batteries usagées produites par leurs activités chez un distributeur de batteries accueillant ces produits ou les déposent sur des points d’apports fixés par arrêté par la province des îles. Tout distributeur commercialisant des batteries est tenu de reprendre gratuitement les batteries usagées qui lui sont rapportées par les particuliers et les artisans, dans la limite des quantités qu’il a lui-même distribuées. De manière à en faciliter la reprise en vue de leur valorisation ou de leur élimination, le distributeur rassemble les batteries usagées apportées par les particuliers et artisans dans des récipients conçus à cet effet, d’une contenance adaptée aux volumes susceptibles d’être recueillis, avec un minimum de 1 m3 ou sur une palette où sera disposée une bâche étanche. Les installations de stockage aménagées à cet effet par les distributeurs doivent satisfaire aux dispositions de la délibération n° 65-90/API du 20 juillet 1990 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Article 6 - Regroupement de distributeurs Les distributeurs visés à l’article 5 ci-dessus peuvent s’organiser ou créer des groupements appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise des batteries usagées. Article 7 - Elimination des batteries usagées produites par les exploitants d’installation classées Les dispositions prévues par la présente délibération sont applicables sans préjudice des dispositions en vigueur dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Les exploitants d’installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, utilisateurs de batteries, sont tenus de rassembler les batteries usagées résultant de leurs activités classées au titre de la délibération n° 65-90/API du 20 juillet 1990 ou de les déposer sur des points d’apports fixés par arrêté par la province des îles. Les entreprises dont les activités classées au titre de la délibération susvisée conduisent à récupérer des batteries usagées en provenance de tiers au titre d’une prestation commerciale, peuvent bénéficier de la gratuité d’élimination de ces batteries dans des conditions équivalentes à celles faites aux particuliers et aux artisans. Les entreprises concernées souhaitant bénéficier de cette disposition doivent adresser une demande préalable auprès de la province des îles. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n°2000-61/API du 30 août 2007 Mise à jour le 29/09/2009 3 Article 8 - Communication des informations Les ramasseurs, les exploitants d’installations de transit, de regroupement et de pré-traitement des batteries usagées, sont tenus de communiquer au président de l’assemblée de la province des îles, dans le courant du premier trimestre de l’année civile suivante, un bilan annuel de leurs activités mentionnant notamment, selon la nature de ces dernières : les volumes de batteries usagées collectées avec l’indication des lieux de collecte, en distinguant les produits collectés dans le cadre de la filière publique des produits ramassés à titre commercial ; les volumes de batteries usagées apportés directement sur les installations de stockage par les distributeurs, les détaillants, les grossistes, les particuliers et les artisans, et éventuellement les exploitants d’installations classées, en distinguant ces différentes provenances ; les volumes livrés aux éliminateurs en faisant la distinction entre les produits collectés et transportés gratuitement et autres produits ; les volumes effectivement éliminés ; les volumes éventuellement exportés. Article 9 - Agréments et autorisations Le ramassage des batteries usagées, comprenant la collecte et le transport jusqu’à l’installation d’élimination, ne peut être effectué que par les soins d’un ou de plusieurs ramasseurs ayant ,reçu un agrément conventionnel de la province des îles. L’agrément du ou des titulaires de l’autorisation de ramassage est accordé aux clauses et conditions d’une convention définissant les droits et obligations du titulaire pour une durée maximale de trois ans. Cet agrément conventionnel ne confère aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations entre eux aucune garantie commerciale, financière ou autre. Il ne se substitue pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes. Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les règlements en vigueur. L’élimination des batteries usagées doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet, en application des dispositions de la délibération n° 65-90/API du 20 juillet 1990 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, ou dans toute autre installation bénéficiant d’une autorisation équivalente en Nouvelle-Calédonie, en France métropolitaine ou dans un autre état membre de la communauté Européenne ou partie à la convention de Bâle, dès lors que le transfert frontalier des batteries usagées est conforme aux dispositions de la convention de Bâle publiée par décret n° 92-883 du 27 août 1992 en cas d’exportation de batteries usagées impropres à une élimination locale. Article 10 - Sanctions I. Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1. pour les particuliers et artisans exploitants d’installations classées mentionnées aux articles 5 et 7 d’abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d’éliminer les batteries usagées en infraction avec les dispositions de l’article 2 ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n°2000-61/API du 30 août 2007 Mise à jour le 29/09/2009 4 2. pour les particuliers et artisans exploitants d’installations classés mentionnées aux articles 5 et 7 de ne pas faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d’élimination des batteries usagées dans les conditions définies aux dits articles ; 3. de ne pas communiquer les informations prévues à l’article 8. II. Les personnes morales, à l’exclusion de la province des îles Loyauté, peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article. Elles encourent une amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41 du code pénal. III. En cas d’infraction définie au I.1 ci-dessus les personnes physiques ou morales, à l’exclusion de la province des îles Loyauté, encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Article 11 - Date d’effet La présente délibération est applicable à compter du 1er mars 2008. Article 12 - Publicité La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République pour la province des îles Loyauté, et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.