Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 33-95/APS du 24 novembre 1995 relative à la création d’une réserve spéciale de faune et de flore au massif du Kouakoué
صدر في 1995-11-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- ecosystem conservation, protected area, wild fauna, wild flora, protection of species, biodiversity
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Article 2 La Réserve spéciale du massif du Kouakoué, qui couvre une surface de 7480 ha environ, est ainsi délimitée : Au Nord : Une ligne mixte composée de : 1°) une ligne de crête secondaire, partant du point 1, situé sur la rive droite de la rivière de NI et aboutissant au point 2 situé à l’intersection avec un contrefort 2°) du point 2 au point 3 le contrefort précité, 3°) une droite 3-4 aboutissant à un mamelon côté 363 m, 4°) une droite 4-5 traversant la rivière Ouapouen, le point 5 étant situé sur un contrefort, 5°) ce contrefort, puis une ligne de crête secondaire jusqu’au point 6, 6°) une droite 6-7 aboutissant à un sommet (côte 864 m). A l’Est : Une ligne mixte composée de : 1°) une droite 7-8 passant par le sommet côté 814 m et aboutissant à une ligne de crête principale, 2°) cette ligne de crête jusqu’au point 9. AU SUD : Délibération n° 33-95/APS du 24 novembre 1995 Mise à jour le 21/06/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Une ligne mixte composée de : 1°) une droite 9-10 aboutissant à un sommet côté 850 m, 2°) une droite 10-11 aboutissant sur la rive gauche d’un ruisseau formant un des affluents de gauche de la rivière OUINNE, 3°) la rive gauche de ce ruisseau en remontant son cours jusqu’à sa confluence avec un autre ruisseau non dénommé, puis la rive gauche dudit ruisseau en remontant son cours jusqu’au point 12, 4°) du point 12 au point 13, un contrefort jusqu’à son intersection avec une ligne de crête principale. AU SUD-OUEST ET A L’OUEST : Une ligne mixte composée de : 1°) une droite 13-14 aboutissant sur la rive droite d’un ruisseau, 2°) la rive droite du ruisseau précité, descendant son cours jusqu’à sa confluence avec un second ruisseau non dénommé, puis la rive droite de ce ruisseau jusqu’à sa confluence avec la rivière de LA NY, 3°) la rive droite de la rivière précitée, en descendant son cours jusqu’au point 1, point de départ de la présente description des limites. Coordonnées graphiques d’identification dans le système U.T.M N° X Y 1 652 570 7 575 370 2 655 680 7 574 900 3 657 310 7 575 340 4 657 520 7 575 500 5 657 810 7 575 520 6 658 820 7 575 108 7 660 080 7 575 365 8 662 450 7 567 700 9 662 410 7 566 610 10 659 790 7 565 640 11 658 100 7 565 785 12 656 150 7 566 125 13 655 620 7 565 980 14 655 450 7 566 190 Article 3 Conformément à l’article 2C de la délibération n° 108 du 9 mai 1980 modifiée définissant les aires de protection dans la province Sud, les dispositions applicables à cette réserve sont les suivantes : la cueillette, l’enlèvement, les déplacements ou les récoltes de tout minéral ou végétal ou partie de végétal sont interdits sur toute l’étendue de la réserve. toute espèce de chasse ou de pêche, toute introduction d’armes, d’engins de pêche, de chien ou de chat sont interdites sur toute l’étendue de la réserve. Délibération n° 33-95/APS du 24 novembre 1995 Mise à jour le 21/06/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 4 Des autorisations permettant de déroger totalement ou partiellement aux interdictions posées ci-dessus aux fins d’études ou de recherches scientifiques, ainsi que pour des raisons tenant à la nécessité de rétablir l’équilibre des espèces ou à la conservation du site naturel, pourront être accordées par le président de la province. Article 5 Des écriteaux seront apposés et entretenus en différents points de la réserve spéciale par les soins de la province, pour rappeler les limites de la zone protégée ainsi que les interdictions qui s’y rapportent. Article 6 Les infractions aux dispositions de la présente délibération seront recherchées, constatées et poursuivies par les officiers de police judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés de la direction de développement rural, et par toutes autres personnes commissionnées à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur telle que prévue à l’article 7 de la délibération n° 108 du 9 mai 1980 modifiée définissant les aires de protection de l’environnement en Nouvelle-Calédonie. Article 7 Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines principales et accessoires, fixées par l’article 6 modifié de la délibération n° 108 du 9 mai 1980 modifiée définissant les aires de protection de l’environnement en Nouvelle-Calédonie, délibération homologuée par la loi n° 83 1047 du 8 décembre 1983. Article 8 La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 33-95/APS du 24 novembre 1995 Mise à jour le 21/06/2007