Délibération de l’assemblée de la province sud n° 30-96/APS relative à la création d’une réserve spéciale autour de l’épave du Humbolt
صدر في 1996-07-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Sea, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- aquatic animals, aquatic plants, coral, ecosystem conservation, marine fishes, marine protected areas, protected area, protection of habitats, wild fauna, biodiversity, management/conservation
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 30-96/APS du 30 juillet 1996 relative à la création d’une réserve spéciale autour de l’épave du Humbolt Historique : Créée par Délibération n°30-96/APS du 30 juillet 1996 relative à la création d’une réserve spéciale autour de l’épave du Humbolt. JONC du 3 septembre 1996 Page 3365 Article 1er Il est institué une réserve spéciale marine dont les limites sont fixées comme suit : Un cercle de 200 mètres de rayon centré sur l’épave du Humbolt et délimité par les coordonnées suivantes : 166° 14,36’ est 22° 20,28’ sud telles que définies sur la carte marine n° 6687 dont les dispositions géographiques sont rapportées au système géodésique IGN 72 et données en degré, minute et centième de minute (DDD° MM, mm’). Article 2 A l’intérieur de la réserve spéciale marine définie à l’article ci-dessus, la capture ou la destruction par quelque procédé que ce soit des poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins ainsi que la récolte du corail sont interdites. Article 3 Des autorisations permettant de déroger totalement ou partiellement aux interdictions posées à l’article 2 ci-dessus, aux fins d’études ou de recherches scientifiques ainsi que pour des raisons tenant à la nécessité de rétablir l’équilibre des espèces, pourront être accordées par le président de l’assemblée de la province Sud après avis du chef du service de la mer. Ces autorisations écrites préciseront les conditions de durée et d’exercice des dérogations accordées. Article 4 Les infractions aux interdictions posées à l’article 2 ci-dessus sont passibles des peines d’amendes prévues par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. Article 5 Délibération n° 30-96/APS du 30 juillet 1996 Mise à jour le 20/06/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les infractions seront constatées par les militaires de la gendarmerie, les officiers et agents de police judiciaire, les agents assermentés du service de la mer ainsi que toute personne commissionnée à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. Article 6 La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 30-96/APS du 30 juillet 1996 Mise à jour le 20/06/2007