Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 25-2005/APS du 06 octobre 2005 relative au renforcement du statut des réserves spéciales botaniques du sud n° 3 dite du pic du Grand Kaori ou Grand Lac, n° 4 dite de Forêt Nord et n° 5 dite du Cap Ndua
صدر في 2005-10-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- ecosystem conservation, protected area, protection of habitats, wild fauna, biodiversity
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 25-2005/APS du 6 octobre 2005 relative au renforcement du statut des réserves spéciales botaniques du sud n° 3 dite du pic du Grand Kaori ou Grand Lac, n° 4 dite de Forêt Nord et n° 5 dite du Cap Ndua. Historique : Créée par : Délibération n° 25-2005/APS du 6 octobre 2005 relative au renforcement du statut des réserves spéciales botaniques du sud n° 3 dite du pic du Grand Kaori ou Grand Lac, n° 4 dite de Forêt Nord et n° 5 dite du Cap Ndua JONC du 18 octobre 2005 P.6651 Article 1er Les réserves spéciales botaniques du sud n° 3 dite du Pic du Grand Kaori ou Grand Lac, n° 4 dite de Forêt Nord et n° 5 dite du Cap Ndua sont instituées également en réserves spéciales de faune, en vue d’assurer de manière globale la protection et la conservation des milieux naturels (flore et faune associées) présents dans ces trois réserves, ainsi que du paysage. Article 2 Les limites desdites réserves sont celles définies par l’arrêté du 17 août 1972 susvisé. Article 3 Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 17 août 1972 susvisé, la prospection, la recherche et l’exploitation minière sont interdites dans ces trois réserves. Article 4 Conformément au C de l’article 2 de la délibération du 9 mai 1980 susvisée, les dispositions particulières applicables sur toute l’étendue de ces trois réserves sont les suivantes : La cueillette, l’enlèvement, les déplacements ou les récoltes de tout minéral ou végétal ou partie de végétal sont interdits ; Tout type de chasse ou de pêche, toute introduction d’armes, d’engins de pêche, de chien ou de chat sont interdits. Toutefois, les prélèvements botaniques ou zoologiques peuvent être autorisés par le président de l’assemblée de la province Sud, lorsqu’ils sont effectués dans un but scientifique reconnu, ou de conservation des espèces végétales et animales. Délibération n° 25-2005/APS du 6 octobre 2005 Mise à jour le 21/06/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 5 Il est défendu de pénétrer, de circuler ou de camper dans ces trois réserves, sans une autorisation spéciale écrite délivrée par le président de l’assemblée de la province Sud. Toutefois, l’accès pédestre selon les pistes et sentiers existants est dispensé d’une telle autorisation. Article 6 Il est interdit, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le président de l’assemblée de la province Sud, après avis du comité pour la protection de l’environnement en province Sud, d’exécuter des travaux tendant à modifier l’aspect de la végétation ou du paysage dans ces trois réserves ainsi que tous actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore. Les demandes d’autorisation exceptionnelle doivent contenir les éléments nécessaires à l’appréciation de la nature des travaux, de leur étendue et de leurs impacts ainsi que des mesures envisagées pour limiter ces impacts. Sont dispensés d’autorisation exceptionnelle : Les travaux d’intérêt scientifique ou concourant à la protection de la faune, de la flore ou du paysage ; Dans le cas des réserves n°4 dite de forêt Nord et n°5 dite du Cap Ndua,, les travaux d’entretien courant ou de réparation des infrastructures d’intérêt public présentes sur ces sites, dès lors que ces travaux ne génèrent pas d’impact ou de modification supplémentaires sur ces sites. Article 7 La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle Calédonie. Délibération n° 25-2005/APS du 6 octobre 2005 Mise à jour le 21/06/2007