Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 21-2006/APS du 13 juin 2006 relative à la lutte contre la dissémination de l'espèce envahissante miconia calvescens
صدر في 2006-06-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- weeds, invasive alien species, biodiversity, plant protection, risk assessment/management
- الفئات
- agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 21-2006/APS du 13 juin 2006 Mise à jour le 22/11/2006 1 Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 21-2006/APS du 13 juin 2006 relative à la lutte contre la dissémination de l'espèce envahissante miconia calvescens Historique : Créée par Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 21-2006/APS du 13 juin 2006 relative à la lutte contre la dissémination de l'espèce envahissante miconia calvescens JONC du 27 juin 2006 Page 4406 Article 1er I. - Afin de limiter la dissémination en Nouvelle-Calédonie de miconia calvescens, espèce végétale non indigène et envahissante, et de préserver la biodiversité calédonienne, sont interdits sur l'ensemble du territoire de la province Sud la culture, la production par quelque moyen que ce soit, la détention, la dissémination, le colportage, le transport, la mise en vente, la vente et l'achat ainsi que l'obstruction à la prospection ou à la destruction de plants, graines, boutures ou quelconque partie de miconia calvescens. II. - Tout plant, graine, bouture ou partie de miconia calvescens devra être détruit selon la méthode préconisée par les services provinciaux. Article 2 Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente délibération sont passibles d'une peine d'amende de 1.073.985 F CFP. Article 3 Sont habilités à constater par procès-verbal les infractions à la présente délibération, outre les officiers et agents de police judiciaire : 1° les agents des douanes commissionnés ; 2° les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le président de l'assemblée de la province Sud. Article 4 Il peut être dérogé aux dispositions de la présente délibération par délibération du bureau de l'assemblée de la province Sud, après avis de la commission de l'environnement. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 21-2006/APS du 13 juin 2006 Mise à jour le 22/11/2006 2 Article 5 La présente délibération sera transmise à M. le commissaire délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.