Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 03-2004/APS du 31 mars 2004 relative à la protection des mammifères marins
صدر في 2004-03-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Sea, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- aquatic animals, marine mammals, protected area, marine protected areas
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 03-2004/APS 31 mars 2004 Mise à jour le 10/11/2006 1 Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 03-2004/APS du 31 mars 2004 relative à la protection des mammifères marins Historique : Créée par Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 03-/APS 31 mars 2004 relative à la protection des mammifères marins JONC du 13 avril 2004 Page 2073 Article 1er Sont interdits, à l'intérieur de l'espace maritime sur lequel la province Sud exerce ses compétences, et en tout temps, la destruction, la mutilation, la pêche, la capture ou l'enlèvement intentionnels, l'empoisonnement, l'enivrement, le harcèlement, la détention et la naturalisation de tous les genres et espèces appartenant aux mammifères marins regroupant aussi bien l'ordre des cétacés que l'ordre des siréniens. Article 2 Il est également interdit, sur toute l'étendue du territoire de la province Sud et en tout temps, de dépecer, de découper, de transporter, de colporter, d'utiliser, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter, à l'état vivant ou mort, tout animal appartenant à la classe des mammifères marins définie à l'article 1er de la présente délibération ainsi que tous produits ou toutes parties issus de ces mêmes mammifères marins. Le bureau de l'assemblée de la province Sud est habilité à adopter toute mesure réglementant l'approche desdits animaux dans l'espace maritime relevant de la compétence de la province Sud. Article 3 Par dérogation aux articles 1er et 2 de la présente délibération, le président de l'assemblée de la province Sud peut, après avis de la direction des ressources naturelles, autoriser toute opération à but scientifique tels que le marquage, le prélèvement biologique ou le travail sur des carcasses d'animaux morts appartenant aux espèces visées à l'article 1er de la présente délibération. Article 4 Les mammifères marins appartenant à la famille des dugongs peuvent exceptionnellement faire l'objet d'une autorisation de pêche accordée par le président de l'assemblée de la province sud, sur demande justifiée, après avis de la direction des ressources naturelles et exclusivement à l'occasion des fêtes coutumières reconnues. L'autorisation exceptionnelle, valable pour un seul animal, est limitée dans le temps et dans l'espace. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 03-2004/APS 31 mars 2004 Mise à jour le 10/11/2006 2 Le nombre d'autorisations délivrées annuellement est fixé par arrêté du président de l'assemblée de la province Sud pris après avis de la direction des ressources naturelles. Article 5 Est puni d'une amende de 900.000 F CFP à 9.000.000 F CFP quiconque enfreint les dispositions de l'article 1er de la présente délibération en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation délivrée par le président de l'assemblée de la province Sud. Article 6 Est puni d'une amende de 54.000 F CFP à 272.000 F CFP quiconque enfreint les dispositions de l'article 2 de la présente délibération en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation délivrée par le président de l'assemblée de la province Sud. Article 7 Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que tout engin de transport utilisé par les délinquants. Article 8 Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement. Article 9 Les objets énumérés à l'article 8, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal. Article 10 Les agents assermentés et habilités à cet effet constatent les infractions à la présente délibération. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 03-2004/APS 31 mars 2004 Mise à jour le 10/11/2006 3 Article 11 Sont abrogées dans la province Sud toutes dispositions antérieures ou contraires aux dispositions de la présente délibération et notamment : la délibération de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n° 68 du 25 juin 1963 relative à la protection des dugongs. Article 12 La présente délibération sera transmise à M. le commissaire délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.