Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 59-2006/APN du 14 avril 2006 relative à l’élimination des huiles usagées
صدر في 2006-04-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Environment, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- classification/declassification, hazardous substances, oil pollution, pollution control
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 59-2006/APN du 14 avril 2006 Mise à jour le 27/04/2007 1 Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 59-2006/APN du 14 avril 2006 relative à l’élimination des huiles usagées Historique : Créée par Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 59-2006/APN du 14 avril 2006 relative à l’élimination des huiles usagées JONC du 09 mai 2006 Page 3007 Article 1er : Objet La présente délibération fixe les règles s'appliquant aux personnes physiques et morales dont l'activité est susceptible de produire des huiles et des lubrifiants usagés. Elle définit l'organisation et les moyens mis en œuvre par la province Nord afin de collecter, traiter et éliminer les huiles usagées produites sur son territoire, dans des conditions propres à assurer une meilleure protection de l'environnement. Article 2 : Définitions Sont définies comme « huiles usagées » toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes, à base minérale ou synthétique, répondant au code SH tarifaire des douanes n° 2710.19 visé dans l'annexe à la délibération n° 367 du 03 avril 2003 qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, ainsi que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques. Ne sont pas visées par la présente délibération les huiles à usage alimentaire. Pour l'application de la présente délibération, les définitions suivantes sont retenues : • particulier et artisan : toute personne physique ou morale produisant des huiles usagées, à l'exclusion des exploitants d'installations soumises à déclaration ou à autorisation dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ; • distributeur : toute personne physique ou morale commercialisant des lubrifiants tel que désignés dans la classification EUROPALUB ou CPL jointe en annexe à la présente délibération ; • ramasseur : toute personne physique ou morale qui assure la collecte des huiles usagées auprès des distributeurs, détaillants, grossistes de lubrifiants et le transport jusqu'au point d'élimination ; • éliminateur : toute personne physique ou morale qui exploite une installation de traitement d'huiles usagées autorisée à cet effet au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement applicable sur son site d'implantation. Article 3 : Dispositions générales Il est interdit d'abandonner des huiles usagées, de les rejeter dans le milieu naturel ou dans les réseaux d'évacuation des eaux, de les brûler, de les déposer dans le circuit de collecte des ordures ménagères. Les seuls modes d'élimination des huiles usagées autorisés sont le recyclage ou la régénération dans des conditions techniques et économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 59-2006/APN du 14 avril 2006 Mise à jour le 27/04/2007 2 Article 4 : Filière d'élimination La province Nord met en place une filière d'élimination des huiles usagées. A cet effet et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, elle assure ou fait assurer par des ramasseurs agréés disposant des compétences et des moyens techniques nécessaires : la collecte, effectuée auprès des distributeurs, détaillants ou grossistes, et sur des points d'apport volontaire agréés par elle, des huiles usagées provenant des particuliers, des artisans et des entreprises prestataires de vidange moteur visées aux deux derniers alinéas de l'article 7 ci-dessous ; le transport et le stockage des produits ainsi collectés vers des sites de stockage autorisés ; les analyses des produits collectés préalablement à la mise en œuvre du procédé d'élimination utilisé ; l'élimination des produits concernés dans des installations autorisées à cet effet ou leur exportation éventuelle. Article 5 : Elimination des huiles usagées détenues par les particuliers et les artisans Les particuliers et les artisans acheminent les huiles usagées produites par leurs activités chez un distributeur de lubrifiants accueillant ces produits. Tout distributeur commercialisant plus de 1000 litres d'huile par an est tenu de reprendre gratuitement les huiles usagées qui lui sont rapportées par les particuliers et les artisans, dans la limite des quantités qu'il a lui-même distribuées. Les distributeurs non grossistes ne sont pas tenus d'accepter en retour des volumes unitaires d'huiles usagées supérieurs à 40 litres. De manière à en faciliter la reprise en vue de leur valorisation ou de leur élimination, le distributeur rassemble les huiles usagées apportées par les particuliers et artisans dans des récipients conçus à cet effet, d'une contenance adaptée aux volumes susceptibles d'être recueillis, avec un minimum de 1000 litres. Les installations de stockage aménagées pour la collecte des huiles usagées apportées par le public doivent satisfaire aux dispositions de la délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le distributeur recueillant des huiles usagées effectue un contrôle visuel et s'informe auprès de chaque déposant d'huiles usagées afin de s'assurer que celles-ci n'ont pas été mélangées à d'autres produits non visés par la présente délibération, tels que solvants ou peintures. Sur chaque lieu de ramassage, le ramasseur effectue deux prélèvements d'échantillons sur le lot d'huiles usagées collectées. L'un de ces échantillons est conservé pendant une durée de trois mois par le distributeur. Article 6 : Regroupement de distributeurs Les distributeurs visés à l'article 5 ci-dessus peuvent s'organiser ou créer des groupements appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise des huiles usagées. Le regroupement de distributeurs est soumis à l'approbation préalable de la province Nord. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 59-2006/APN du 14 avril 2006 Mise à jour le 27/04/2007 3 Article 7 : Elimination des huiles usagées produites par les exploitants d'installation classées Les dispositions prévues par la présente délibération sont applicables sans préjudice des dispositions en vigueur dans le cadre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Les exploitants d'installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, utilisateurs de lubrifiants tels que désignés dans la classification Europalub ou CPL jointe en annexe à la présente délibération, sont tenus de rassembler les huiles usagées résultant de leurs activités classées au titre de la délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005. Les entreprises dont les activités classées au titre de la délibération susvisée conduisent à récupérer des huiles usagées en provenance de tiers au titre d'une prestation commerciale de vidange de moteur, peuvent bénéficier de la gratuité d'élimination de ces huiles de vidange dans des conditions équivalentes à celles faites aux particuliers et aux artisans. Les entreprises concernées souhaitant bénéficier de cette disposition doivent adresser une demande préalable auprès de la province Nord. Article 8 : Communication des informations Les ramasseurs, les exploitants d'installations de transit, de regroupement et de pré-traitement d'huiles usagées, ainsi que les éliminateurs autorisés à éliminer des huiles usagées en province Nord sont tenus de communiquer au président de l'assemblée de la province Nord, dans le courant du premier trimestre de l'année civile suivante, un bilan annuel de leurs activités mentionnant notamment, selon la nature de ces dernières : les volumes d'huiles usagées collectées avec l'indication des lieux de collecte, en distinguant les produits collectés dans le cadre de la filière publique des produits ramassés à titre commercial ; les volumes d'huiles usagées apportés directement sur les installations de stockage par les distributeurs, les détaillants, les grossistes, les particuliers et les artisans, et éventuellement les exploitants d'installations classées, en distinguant ces différentes provenances ; les volumes livrés aux éliminateurs en faisant la distinction entre les produits collectés et transportés gratuitement et autres produits ; les volumes effectivement éliminés ; les volumes éventuellement exportés. Article 9 : Agréments et autorisations Le ramassage des huiles usagées, comprenant la collecte et le transport jusqu'à l'installation d'élimination, ne peut être effectué que par les soins d'un ou de plusieurs ramasseurs ayant reçu un agrément de la province Nord. La procédure d'attribution des agréments ainsi que les conditions générales auxquelles leur délivrance est subordonnée sont fixées par une délibération de l'assemblée de la province Nord. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 59-2006/APN du 14 avril 2006 Mise à jour le 27/04/2007 4 L'agrément du ou des titulaires de l'autorisation de ramassage est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire par arrêté du président de l'assemblée de la province Nord pour une durée maximale de trois ans. Cet agrément ne confère aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations entre eux aucune garantie commerciale, financière ou autre. Il ne se substitue pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes. Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les règlements en vigueur. L'élimination des huiles usagées doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet, en application des dispositions de la délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente en Nouvelle-Calédonie, en France métropolitaine ou dans un autre état membre de la communauté européenne ou partie à la convention de Bâle, dès lors que le transfert frontalier des huiles usagées est conforme aux dispositions de la convention de Bâle publiée par décret n° 92-883 du 27 août 1992 en cas d'exportation d'huiles usagées impropres à une élimination locale. Article 10 : Sanctions I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait : 1. pour les personnes mentionnées aux articles 5 et 7 d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les huiles usagées en infraction avec les dispositions de l'article 2 ; 2. pour les personnes mentionnées aux articles 5 et 7 de ne pas faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des huiles usagées dans les conditions définies aux dits articles ; 3. de ne pas communiquer les informations prévues à l'article 8. II. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article. Elles encourent une amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. III. En cas d'infraction définie au I.1 ci-dessus les personnes physiques ou morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Article 11 : Date d'effet La présente délibération est applicable à compter du premier jour suivant le quatrième mois plein écoulé à partir de sa publication au Journal Officiel de la Nouvelle Calédonie. Article 12 : Publicité Le secrétaire général et le trésorier de la province Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au commissaire délégué de la République pour la province Nord, et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 59-2006/APN du 14 avril 2006 Mise à jour le 27/04/2007 5 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 59-2006/APN du 14 avril 2006 Mise à jour le 27/04/2007 6 A la délibération n° 59-2006/APN du 14 avril 2006 Liste des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées Classification EUROPALUB Classification CPL Désignation des lubrifiants 1A D.e D.t Huiles moteurs essence ou Diesel pour voitures de tourisme : Toutes huiles finies autres qu’aviation pour moteurs essence, monogrades ou multigrades, Huiles pour moteurs Diesel, dites « tourisme », destinées aux voitures particulières et aux véhicules légers 1B D.u Huiles moteurs Diesel pour véhicules utilitaires (transport, travaux publics, agriculture, etc., y compris SNCF et Marine). 1B2 D.m Huiles multifonctionnelles pour l’agriculture et les travaux publics. 1D D.Av D.a Autres huiles moteurs : Huiles pour moteurs d’avion, toutes viscosités, y compris les huiles de rinçage et de protection, Huiles finies pour moteurs non comprises dans les autres huiles « D », telles que huiles pour moteur à gaz, etc. 2A E.3 Huiles pour transmissions automatiques, y compris les huiles pour convertisseurs de couples. 2B K.3a Huiles pour engrenages automobiles. 2C K.3b Huiles pour engrenages industriels, y compris les huiles pour boîtes-essieux et engrenages nus. 2D E.2a Huiles pour transmissions hydrauliques, y compris les huiles de relevage et les fluides ininflammables. 2D1 E.2b Huiles pour amortisseurs. 4A K.0 Huiles pour le traitement thermique. 4B K.1 Huiles non solubles pour le travail des métaux (coupe, laminage et tréfilage, etc.). 5A E.1 Huiles pour turbines, toutes viscosités. 5B F Huiles isolantes pour transformateurs, y compris toutes les huiles pour usages électriques et pour imprégnation des câbles, à l’exclusion des huiles pour imprégnation des câbles de téléphone et des câbles optiques. 6A E.0 Huiles pour compresseurs. 6B B.1 Huiles pour mouvements, toutes viscosités, y compris les huiles pour mouvement compoundées. 6C K.4d Tous fluides caloporteurs. Liquides de frein E2c Liquides de frein.