Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 279-2003/APN du 18 décembre 2003 relative à la réglementation de la chasse à la roussette
صدر في 2003-12-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- كاليدونيا الجديدة
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- hunting/capture, rodents, seasons
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 278-2003/APN du 18 décembre 2003 Mise à jour le 22/11/2006 1 Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 279-2003/APN du 18 décembre 2003 relative à la réglementation de la chasse à la roussette Historique : Créée par Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 279 2003/APN du 18 décembre 2003 relative à la réglementation de la chasse à la roussette JONC du 27 janvier 2004 Page 452 Article 1er La présente délibération concerne les activités de chasse visant l'ensemble des espèces de mégachiroptères (dont le nom d'usage en Nouvelle-Calédonie est « roussettes »). Article 2 - Mesures concernant la chasse a) Sur le territoire de la province Nord, la chasse aux roussettes (toutes espèces de mégachiroptères) n'est autorisée que les samedis et dimanches du 1er au 30 avril inclus. b) Pendant la période réglementaire d'ouverture mentionné à l'alinéa n° 1, la chasse est autorisée entre 6 h et 18 h. c) L'usage d'un foyer lumineux pendant le tir est interdit. d) Le maximum de prises autorisées est de 5 animaux par journée de chasse et par chasseur. Article 3 - Tir sur les regroupements Il est interdit en tout temps de tirer sur les regroupements d'animaux (appelés « nids » ou « campements »). Article 4 - Autres mesures Le colportage, la vente, l'achat, la commercialisation des animaux sous toutes formes sont interdits. Article 5 - Sanctions a) Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe par l'article 131.13 du code pénal soit 181 920 F CFP (cent quatre vingt un mille neuf cent vingt francs CFP). Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 278-2003/APN du 18 décembre 2003 Mise à jour le 22/11/2006 2 b) En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double soit 363 840 F CFP (trois cent soixante trois mille huit cent quarante francs CFP). c) Dans tous les cas, les peines prévues ci-dessus sont applicables sans préjudice, le cas échéant, de la condamnation au remboursement des préjudices subis et des dommages causés aux domaines de la collectivité provinciale ou aux biotopes. d) Les permis de chasse des contrevenants sont suspendus. En cas d'infraction primaire, il ne pourra leur être rendu ou il ne pourra leur en être délivré de nouveau avant 6 (six) mois. e) En cas de récidive, il ne pourra en être délivré de nouveau pendant une période de 2 (deux) ans à compter de la date d'effet de la suspension. Article 6 - Contrôles Les infractions à la présente délibération seront constatées par les personnes légalement habilitées, les agents de police, des douanes et de gendarmerie, ainsi que par les gardes champêtres et les gardes particuliers agréés par le procureur de la République. Article 7 - Dérogations Il peut être dérogé aux dispositions de la présente délibération par autorisation écrite exceptionnelle de l'exécutif de la province Nord. Article 8 - Abrogations Les délibérations n° 195 du 29 mars 1977 et n° 110 du 09 mai 1980 sont abrogées. Article 9 - Application Le secrétaire général et le trésorier de la province nord sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération qui sera notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de la République, enregistrée et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.