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قوانين كاليدونيا الجديدة

Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 23-2001/APN du 20 mars 2001 relative à la protection de la faune, de la flore et des espaces naturels en province Nord

صدر في 2001-03-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
كاليدونيا الجديدة
الموضوعات
Environment, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
environmental planning, protection of habitats, cultural heritage, policy/planning, biodiversity, invasive alien species, ecosystem conservation, wild fauna, wild flora

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 23-2001/APN du 20 mars 2001 Mise à jour le 23/11/2006 1 Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 23-2001/APN du 20 mars 2001 relative à la protection de la faune, de la flore et des espaces naturels en province Nord Historique : Créée par Délibération n° 23-2001/APN du 20 mars 2001 relative à la protection de la faune, de la flore et des espaces naturels en province Nord JONC du 17 avril 2001 Page 1912 Article 1er - Principes généraux En province Nord les milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales endémiques ou indigènes, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent appartiennent à un patrimoine commun de portée locale, régionale et internationale. Leur protection, leur mise en valeur et leur gestion sont d'intérêt général. Ils concourent aussi à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement, de récréation, de qualité de vie et de santé des générations présentes et futures. Il appartient notamment à la province Nord de prendre les dispositions assurant l'utilisation et la conservation durable de ses ressources naturelles, dans les domaines terrestre, maritime et fluvial. Article 2 - Mesures de protection générales Lorsque les conditions énumérées à l'article 1er le justifient, sont interdits sur toute l'étendue de la province Nord : 1°) - la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le ramassage de leur fructification ou de toute autre forme prise lors du cycle biologique, le prélèvement de cellules, ainsi que le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat, la détention et l'exportation de spécimens ou parties de spécimens prélevés dans le milieu naturel, des espèces végétales inscrites sur la liste adoptée par délibération du bureau de l'assemblée de province ; 2°) - la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la chasse, la pêche, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux, ainsi que le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat et l'exportation, de spécimens vivants ou morts, des espèces animales inscrites sur la liste adoptée par délibération du bureau de l'assemblée de province ; 3°) - la destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant et les premières activités humaines ainsi que la destruction ou le ramassage des fossiles présents sur ces sites ; 4°) - la destruction, la modification, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers aux espèces animales ou végétales figurant sur les listes prévues aux alinéas 1° et 2° ci-dessus ; 5°) - l'introduction et l'installation d'espèces animales ou végétales, non indigènes au sens de l'article 8 ci après. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 23-2001/APN du 20 mars 2001 Mise à jour le 23/11/2006 2 Les textes relatifs à la chasse, à la pêche en eaux douces et en mer, actuellement en vigueur, restent applicables tant que modification n'en a pas été apportée par la province Nord au titre de l'alinéa 2° ci-dessus. Article 3 - Cadre de protection Une délibération du bureau de l'assemblée de province, prise après avis de la commission provinciale de l'environnement, fixe : 1°) - la liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées au titre de l'article 2 et selon les définitions qui en sont données en annexe de la présente délibération. 2°) - les interdictions permanentes et la durée des interdictions temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats, ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ; 3°) - la partie du territoire provincial, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle ces interdictions s'appliquent. 4°) - les mesures tendant à favoriser la conservation des biotopes particuliers auxquels des espèces rares, menacées ou remarquables sont inféodées, afin de prévenir leur disparition au leur raréfaction. Ces mesures pourront notamment faire appel, selon les cas, à des études scientifiques, des recensements, des restrictions d'accès, des aménagements pour l'observation des espèces ou l'accueil du public, des surveillances, des lâchers d'espèces. La conception et l'application de ces mesures, sous forme d'un plan de conservation et d'aménagements durables, se feront en concertation avec les collectivités locales intéressées, à quelque titre que ce soit, par ces biotopes. Ces dispositions particulières, outre la publicité légale, peuvent à la diligence du président de l'assemblée de province, être affichées dans chaque commune concernée. Toute modification de listes d'espèces, d'interdictions ou de territoires donnera lieu à délibération sous les mêmes formes. Article 4 - Autorisations de capture ou de récolte des espèces protégées Les autorisations écrites de capture ou de prélèvement d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes prévues aux articles 2 et 3, peuvent être accordées, sur demande, par le président de la province, dans les conditions suivantes : 1°) - soit à titre permanent aux services provinciaux, aux établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques, à la constitution de collections d'intérêt national, à des travaux d'intérêt général. 2°) - soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques. Ces autorisations sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture, de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles valent autorisation de transport sur l'étendue de la Nouvelle-Calédonie et, le cas d'échéant, d'autorisation d'exportation, sans préjudice de l'application de la réglementation CITES relative aux espèces protégées par la convention de Washington. Les holotypes d'espèces nouvelles découvertes dans le cadre de ces autorisations seront notamment conservés au museum national d'histoire naturelle de Paris. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 23-2001/APN du 20 mars 2001 Mise à jour le 23/11/2006 3 Un registre concernant ces autorisations sera tenu par la province Nord. Les bénéficiaires fourniront, sur demande, tous les renseignements nécessaires. Elles peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées. Article 5 - Autorisations de détention ou d'élevage d'espèces protégées : Le président de l'assemblée de province peut délivrer sur demande des autorisations écrites de détention des espèces protégées dans les conditions suivantes 1°) - permanentes dans le cas d'établissements publics ou privés destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune ou de la flore locale ou étrangère. Ces établissements seront tenus de mettre en place, à partir si nécessaire de reproducteurs prélevés dans le milieu naturel, des élevages ou cultures devant leur permettre de disposer d'individus à exposer dans le cadre de leur activité. Il pourra être procédé, en cas de besoins, à des essais de reconstitution de populations à partir de ces animaux ou végétaux produits par ces établissements. 2°) - permanentes dans le cas de personnes physiques ou morales pratiquant l'élevage ou la culture des espèces détenues. 3°) - temporaires dans le cas d'organismes de recherche scientifiques nécessitant de disposer d'animaux ou végétaux à des fins d'études, de multiplications pour mieux connaître la biologie de ces espèces, d'étudier les possibilités de réadaptation de ces espèces dans leur milieu originel. Ces autorisations sont individuelles et incessibles. Elles ne valent pas autorisation de capture ou de récolte dans le milieu naturel. Elles peuvent être assorties de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue telles que identification, quotas, stabilité génétique, état sanitaire, précautions contre une fuite dans le milieu naturel. Elles sont subordonnées à la tenue d'un registre par le détenteur ou l'éleveur ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule professionnel. Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu. Les espèces pourront alors être remises à disposition d'un établissement public, mises en dépôt dans un établissement privé ou replacées dans le milieu naturel. Article 6 - Dispositions transitoires Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication des listes prévues aux articles 2 et 3 ci dessus, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur ces listes peuvent continuer à les détenir. Elles doivent toutefois, dans un délai de six mois après publication de la présente délibération, fournir au président de l'assemblée de province, les renseignements figurant sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 ci-dessus. Le président, après vérification de l'origine licite des spécimens et de leurs conditions de détention, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation de détention et prescrit la tenue d'un livre d'entrées et de sorties, et fixe éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 23-2001/APN du 20 mars 2001 Mise à jour le 23/11/2006 4 Article 7 - Mesures applicables aux espèces non protégées Indépendamment des dispositions prévues aux articles 4 et 5, le bureau de l'assemblée de province peut fixer la liste des fossiles, des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire provincial et pour des périodes déterminées. Outre la publicité légale, ces listes sont, à la diligence de la province, affichées dans chaque commune concernée. Les instituts de recherche et les industriels locaux, extérieurs ou étrangers se livrant ou faisant procéder à la récolte de matériels botaniques ou d'échantillons zoologiques d'espèces non protégées fourniront annuellement à la province Nord la liste de leurs récoltes (espèces, dates, lieux, collecteur, quantité, natures de l'échantillon, destinations). Article 8 - Introduction d'espèces Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels, ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence : 1°) - de tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ; 2°) - de tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ; 3°) - de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le président de la province à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction. Un arrêté du président de la province, après avis des commissions provinciales du développement économique et de l'environnement, précisera les modalités, durées, bénéficiaires et localisations de ces introductions autorisées. Dés qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite. Article 9 - Sanctions Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe par l'article 131.13 du code pénal (181.920 F CFP). En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double (363.840 F CFP). Dans tous les cas, les peines prévues ci-dessus sont applicables sans préjudice, le cas échéant, de la condamnation au remboursement des préjudices subis et des dommages causés aux domaines de la collectivité provinciale, aux biotopes ou aux élevages. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 23-2001/APN du 20 mars 2001 Mise à jour le 23/11/2006 5 Article 10 - Contrôles Les infractions à la présente délibération et aux textes qu'elle modifie ou reprend seront constatées par les agents légalement habilités de la province Nord, de police, des douanes et de gendarmerie, ainsi que par les gardes-champêtres et les gardes particuliers agréés par le procureur de la République. Les animaux ou végétaux, faisant l'objet d'infractions au titre des articles 4, 5, 6, 7 et 8 pourront être saisis par les agents habilités. Article 11 - Amendes Le produit des amendes pénales prévues à l'article 9 ci-dessus sera versé au budget de la province Nord. Article 12 - Abrogation Les dispositions contraires à la présente délibération sont abrogées. Article 13 - Diffusion La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République pour la province Nord et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 23-2001/APN du 20 mars 2001 Mise à jour le 23/11/2006 6 ANNEXE UNIQUE Définitions : Aux fins de la présente délibération, on entend par : Biotope : la composante d'un écosystème constitué par ses dimensions physico-chimiques et spatiales. Espèce endémique : espèce qui ne se rencontre que dans une aire biogéographique de surface limitée. Espèce indigène : espèce introduite présente avant l’arrivée des européens. Espèce introduite : espèce qui est amenée dans une région biogéographique éloignée de son aire d'origine et dont elle est totalement étrangère. Espèce animale domestique : un animal domestique est issu d'une espèce ayant fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante de la part de l'homme. Une espèce non domestique na subi aucune modification par sélection de la part de l'homme. Espèce végétale cultivée : espèce ayant subi des modifications par sélection de la part de l'homme. Une espèce non cultivée n'a subi aucune transformation par l'homme et a l'essentiel ou la totalité de ses populations dans le cadre naturel d'origine. Habitat : lieu où vit une espèce comprenant son environnement immédiat à la fois abiotique et biotique. Milieu naturel : terme utilisé en géographie physique pour désigner des entités géographiques ayant des caractéristiques écologiques communes. Populations : ensemble des individus appartenant à une même espèce occupant une même fraction de biotope et qui échange librement leurs gènes dans les processus reproductifs.

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