Ordonnance nº 82-171 portant Code forestier
صدر في 1982-12-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, land clearing, forest management/forest conservation, public forest, protected area, afforestation/reforestation, classification/declassification, traditional rights/customary rights, agro-forestry, timber extraction/logging, private forest, transport/storage, fire management, offences/penalties, authorization/permit, hazards
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ARTICLE 1 et leset les appar d'un pas e fores ARTICLE 2 princi ARTICLE 3 selon l'objetl'objet ARTICLE 4ARTICLE 4 en espècesen espèces naturelles sylviculturesylviculture 24 TITRE II DES DEFRICHEMENTS SECT. I ; ORGANISATION ARTICLE 5 En vue de parer aux Inconvenlents grandissants du systeme de culture R itinerantes, tout defr1chement nouveau sur toute l'etendue du terr1tolre de ~ est subordonne a une autorisation ecrite de l'autorite administrative compet~ ARTICLE 6 : Les demandes de defrichements seront adresaees aux autorites administ~; competcntes. Avant d'accorder l'autorisation de derrichement, celles-c1 do1veq s'assurer que le terrain faisant ltobjet de 1a demande ne rentre pas dans 1 ' m des categories definies a 1tarticle 11 de la presente ordonnance. ARTICLE 7 Toute autorlsation de defrichement sera enregistree sur un registre special ou seront precisees. l'1ndicatlon du postulant lenom du village avec indication du point cardinal ou dt~ axe principal de Circulation la superficie reelle ou approxlmative. ARTICLE 8 : L' autorite administrative ayant delivre l' autot-isat1.on de defrichement est. tenue;c!'expl1quer au requerant les regles afferentes au mode de def'richelll( requls a savoir : le respect strict des assences protegees a l'article 36 de la presente ordonnance l'interdlction formelle de tuer les arbres. arbustes au leura en mettant Ie feu a leurs pleds. ~RTICLE 9 : Toutefois, pour le dessouchage en vue de 1a cUlture attelee mecanisec des derogations 'peuvent etre apporteea aux diSPOSitions de l'art1cle 8. Dans cas, Ie requerant peut obtenir l'autoriaation de couper les pieds genants. Toute derogation apportee doit etre mentionnee sur l'autorisation de dotr1chement. ARTICLE 12 26 • Commiphora Africana • Maerua Crassifolia et ou en outre, la densite des essences autoris~ Ie defr1chemen1 Que Ie defricheur soit oblige de couper les dltes essences ou a essences protegees par l'article 3b de ~a prescnte ordonnance. 2) dans Ie cas ou Ie peuplement des essences visees ne constituen1 des superficies assez importantes et ne s'integrent pas a un ~ forestier important. TITRE III DU DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT; SECT. I = DOMAINE CLASSE - DOMAINE PROTEGE - PERIMETRE DE REBOI: Chaoltre I GENERALITES - DEFRICHEMENTS ARTICLE 13 :. Les forets domaniales sont repartles en aeux categories : 1) Ie domaine torestier classe, constitue par les foreta claasces, lea perimetres de protection et de reoolsement ayaDt fait l'objl d'un texte de classement , 2} Ie domaine forestier protege constitue par 10 reate des terrainl eouat.r-aLt.a aux defrichements, mais n'ayant pas fait l'objet d'u) texte ae classement. ARTICLE 14 ; Sont considerees comme torets classees. les formations vegetales del a l'article 2 de la presente ordonnance et ayant fait l'objet d'un texte de classement les soumettant a un regime strict special concernant l'exerc1c~ droits d'usage et d'exploitat1on. ARTICLE 15 : Sont cJ.assees obl1gatoirement comme perimetre ae rebol::lement, les p, du terrain nu ou insuffisamment boi~e comprenant 1) les versants montagneux offrant un angle de 35 ~ et plUS, dont la mise en reserve Berate reconnue indispensable , 2) les dunes de sable en mouvemeUL , ...facultivement terrainterrain Tout automatiquement LesLes Les périmètres sur le territoiresur le territoire LesLes inclus gouverneur de Les Les demeurent promulgation demeurent SurSur de tout périmètre Dans DpartementDpartement périmètre de Cette par ;es représentants Un projet de claasemen~ avec indications preclsea des limites, est e.suite au Prefet qui Ie porte a la conna~ssance dea populations interessees tousles moyens ce pUblicite, conformes aux reglement3 et usages locaux. L'accompllssement de cette formalite sera constate par proces-verbal. Dans les trente (30) jours qui suivent 1e depot du projet de c1assemec au chef-lieu du departement, Ie Prefet reunit , s~us sa preaidence . une commission de classement comorenant l'Inspecteur regional ou Ie Chef du Cantonnement forest1er un representant de la Direction des Domaines, la ou il y en a Ie representant des structures d'education des masses' deux (2) representantspar colleotivite interessee. 10) Cettc commission determine les limites de 1a foret 2°) Elle constate Itabsence ou l'existence des droits d'usage grevant la forat a classer. Dana ce dernier cas, elle. constate la oossibilite du olein exercice de ces usages a l'exterieur du perimetre reserve, sinon elle tixe les limites de surface sur laquelle lIs seront concentres ~ar voie de reglements en tenant co des vegles limitatlves enoncees a l'article 24 ci-dessous. Le P.V. de la reunion de la comm1SB1on a1nS1 Que Ie projet d~ claBBe~ serant transmls au Gouverneur de la Region , pour acciaion s'il slagit d'un perimetre de protection. Dana Ie cas de foret olassee, Ie Gouverneur de la ReS transmet le dossier au Mlnistre char~e de la Protection de la Nature pour decl ARTICLE 20 : Les arretes de clasaement sont portes a la connaissance des villages interesses par 1esso1ns du Prefet du Departement et sont publies au Journal Officiel de la Repub11que Islamique de Maurltanle. ARTICLE 21 : Dans Je cas de reboisement. 1e Gouverneur de la Re~ion oeut orendre w arrete de classement sur proposition du Prefet du Departement J constatant un reboiaement. produitsproduits donnant lieu a aucune transaction commerciale, sauf dans Ie cas reconnu a l'ar~ 34 ci-apres. Les droits d'u.age comprennent 1°) ceux portant sur le sol forestier 2°) la circulation a pied ou en vehicule a travers le perimetrE 3°) les paturages pour les animaux domestiaues 4°) lea droits d'usage portant sur les fruits et les produita de 1a foret naturelle. ARTICLE 25 : L'exerc1cede la chasse ne pourra en aucune maniero otre conaidere co~ droit d'usage. ARTICLE 26 Le texte de classement de chaque perimetre classc (foret, perlmetre de protection et de reboisement) doit porter mention des drolts o'usage reconnus dans ledit perimetre ; l'exercice de ces droits e~t accorde en priorite aux populations riveraines, a tout mauritanien possedant 8es drolts clvlques alnSl qu I aux residents , touristes., hommes de eciences, d.e passage, en Republlque Islal de Mauritanie. is condition d'en faire la demande a. l'agent forost1ar r-eeponsabl du domaine classe ou it 1 I aut.or-Lte administrative la plus proche en cas d I absen d'un agent forestier. ARTICLE 27 L'exololtatlon resultant de l'exercice d'un droit d'usage doit se fain dans les formes prescrites par les dispositions regissant l'exploitation des forets et produits forestiers, en vigueur en Republiquo IBlamique de Maurltan11 L'aOministration forestiere, a l'occasion.de l'oxcrcico de ces droits. peut Ie cas echeant, rendre ces for~es d'exploitation respoctives. ARTICLE 28 : L'usage de feu de brousse est strlctement prohibe dans l'exercice de droits d'usage dans les parties du domaine classe ou ces droits sont autorises Chapitre II DROITS D'USAGEDANS LE DOMAINE PROTEGE AI DROITS D'USAGE SUR LE SOL FORESTIER ARtICLE 29 Les dr01ts d'usage portant sur Ie sol forestier peuven~ s'exercer dans le domalne forest1er protege s1 les c1rconstances economiques, soc1ales et eco~o~1quea 1e permettent et seulement dans les perimetres definis au paragraphe 4 de l'article 11. ARnCLE 30 : lous les autres droits d'usage enumeres a. l'article24 s'exercent libt'ement daM .I.e aomaine protege sous reserve que les exploitations se fassent en conformite avec 1a ~eSlementat1on forestiere en vigueur. Les coupes d'arbres se feront ras-terre. La ~tilation des arbres lors de la recolte des fruits et du m1el est 1nterd1te. Chapitre III DROITS D'USAGE DANS LE DOMAINE CLASSE AI DROIT D'USAGE SUR LE SOL FORESTIER ARTICLE 31 ,: La domaine classe est affranchi de tout droit d'usage sur Ie sol forest1er aaur dnns les cas enonces aux articles 33 et 34 de la oresente ordonnance. Les defrlchements, qu'll s'agisse d'abattage ou de debroussalllement de 11 ve~etation ligneuse, suivis ou non d'1nc1neration, ne pcuvent etre autorises temDOrnirement en vue de l'etablissement des cultures que sur des terrains destines 1 etrc enrichis en essences de valeur. BI LaS AUTRES DROITS D'USAGE ?,ARnCLE 32 : Tous les autres drofts d'usage autor1ses dana un perimetre claase doivent ~.t:re mentionnes dans l'acte de classement et portes a la connaissance des populations <1<,., , :.I ,to, •. 1ftteressees par le Prefet du Oepartement. Aucun droit de paturage ne sera aut.or-Lse ~.;\:.: dans Ie domaine classe. en zone sahelienne sauf cas de force majeure au dans 1 parties du doma1ne spec1alement amenagees a cet effet (amena~cment sylvo-oast Ranch) • L'exercice du droit d'usage sur les patura~es partout au il sera acco sa fera sans 1ns~allation, meme prov1so1re du berger au de1famille dans le uomainc Cla.GBC. L'utilisat1on par Ie berger de tout out1l de coupe de la vegetation sera atrictement interdlte. ARTICLE 33 Concernant les droits d'usa~e partant sur la circulation. ces droits pourront s'exercer 11brement dans un perimetre class¢. sur les routes reconnUE d'uti11te economique au sociale pour les populations et traversant le Derimetl La circulation dans le reste d'unperimetreclasse Dour des buts tourJ tiques au scient1fiques sera autor~see par l'adminiatration de. la protection de la nature. Cependant cette autorisat1on sera toujours assortie de l'interdiction du port des armes a feu. ARTICLE 3ij : SOUS reserve des dispositions de l'art1cle 32, les forets classees so soustraites de l'exercice du droit d'usage, aucres que ceux de ramassage CUD mort, la recolte des fruits. des plantes alimentaires au medicinales. ARTICLE 35 : Les perimetres de reboisement sont affranchis de taus droits d'usage. Chapitre IV ESPECES PROTEGEES ARTICLE 36 : Sont et demeurent protegees les essences .forest1eres suivantes 1 - Acacia ~'negal 2 - Acacia Albida 3 ... Khaya.Senegalensis ij - Z1z1pnus Maurit1aca 5 - HYPhaneye TabaIca 6 - Barassus Flabellifer (Gommier) (Cadde) (CaIlcedrat) (Jujube) (Doum) (Ranier) 7 - Rapph1a Soudanica Leur arrachage , abattage ou mutilation sont interdits sauf autor1$ation. ARTICLE 37 : Les Gouverneurs de regions pourront proteger par arrite, soit partiellement IOlt totalement, temporairement ou de man1ere'deflnltive, sur toute l'etendue de leur region ou simplement d ~ une Pl"ef.ectureou d 'un Arrondissement de leur region, touteautre espece de valeur qu'ils jugeront utile de proteger. Chapitre V EBRANCHAGE DANS LA ZONE SAHELIENNE ARTICLE 38 La coupe et l'arrachage des arbres et arbustes sont strictement Interdits ~ l'ensemOle du terrlto1renatlonal SQUS reserve des dlSposlt1ons de l'artlcle ?, HUl 1I emondage des petites branches d' essences non protegees 'est autorise. SECT. III = EXPLOITATION DU DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT-------------------' Chap1tre Premier DE L'EXPLOITATION PAR PERMIS DE COUPE ARTICLE 39 : L'exploitation du domaine forestier de l'Etat par des services publics OU aes part1culiers a des fins commerciales ou industrielles ne peut etre raite, que : soit par regie soit par vente de coupes soit par permis de coupe d'un nombre limite d'arbres, de pleees,.metres cubes ou steres. ARnCLE J40 : Les particullers ne pourront beneficial' d'un permis d'exploitation dans Ie ~lne rorestler de l'Etat que lorsqu'ils ont la qualite d 'exploltants forestiers. "~!~eremen~ lmmatrleUles au debut ae chaQue exercice bUd~eta1re aupres de ~'InSpcction de la protection de la nature. A cct effet, 11 sera etabll des cartes orofessionnelles Dour les eventuels exploitants dont les modal1tes d'attr1bution seront fiXQ S oa~decret. ARTICLE 41 : Les permis de coupe sont ceux dont Ie modele est annexe a la presente ordonnance. ILs donneront lieu a des taxes dont Les t.aux seront fixes par decret, Chapitre II CIRCULATION DES PRODUITSFORESTIl£RS ARTICLE 42 : Tout produit forestier circulant d'un point a un atttre du Terrltoire se~ accompagne d'un permis de circulation. Le"perm1s de circulation Qat gratuit et sera d~11vre a toute personne presentant un permis d'eY-ploiter. I1 portera la quanti"te de produit ee la dur-ee de validite • Cas renseignements seront egalement portes au do~ QU permis d'exploltatlon ju~qu'~ epuiBe~entdeB quantitea autori~~ par Ie permis d'explo1tation. ARTICLE. 43 : Tout transporteur sollicite Dar! un exploitant pour transporter un produ1 forestier dof t exiger un permis de circ,ulation , faute de quoi 11 encour-rcr-a .le., memes sanctions que cet exploitant. ARTICLe 44 : Aucune livrai~on de bois ou de charbon de boia ou de tout autre produit foresticr a un service public ou a un particulier ne sera auto~lsee sans remise d I un pcrmis de oirculation des tine au service forastier qui delivr-er-a en ecnang: U!" permis de depot s '11 y a lieu•. TITRE tv DO DOMAINE DES COLLECTIVITKS ET PARTICULIERS ARTICLE 45 : Sont consLder-es comme faisnnt partie du domaine ror-eet i er- des collectivJ et des particuliers, lea perimetres reboises par· ces co~~cctivites ou ces particu11ers, ain31 que lea lieux proteges par les collectivite3 dans un but 30cio-religieux. Ces per1metre~ seront s1gnales a l'autorite administrative qui en determinera les 11mites precises et l~s fera immatriculer au nom des collect~Vl ou des particuller3 concernes. ARTICLE 46 Le domaine forestier des coIlectivites at des particuliers est soumis , . . ... .: awe memes restrictions que le"domaine clilsse' de' 1,CEtat en ce qui coneerne les ., ';. ~defrichements et les meth~~es d'exploitati6ndes' produits forastiers. :',' .' i : .: TITRE '; .; .~ v ARTICLE 47 : . ~:' ... . " DES FEUX DE BROUSSE :"',',;: '" Toute operation de, mise a feu dans quaLque but quece s01 t devra etre str1ctement controlee. En cas de declenchement des feux de brousse, ou de leur extension, les auteurs ou les ~ersonnes c1v1lement responsables seront passib~es des peines prevues . ., . a la presente ordonnance. :.." 1;.0 ARTICLE 48 . ~ .... Il est strictement interdit d'abandonner un feu non e~~int susceptible de se comm~~1quer aux herbages. II est interdlt dtallumer des feux en dehors des habitations et des. batlments dtexploitation , a l'lnterieur et a distance de 500 metres des forets classees. ARTICLE 49 : Quiconque ntaura pas obtempere a une requisition faite en vue de combattre un incendle de foret ou mena~ant la foret sera puni des paines prevues a l'articla \ . ·,73 de la presente ordonnance." TITRE VI REPRESSIONS DES INFRACTIONS Chapitre Premier RECHERCHE ET CONSTATATION DES DELITS SECT. r = PROCEDURE ....... ····i ;\ ,- ARTICLE 50 ' 1\/ Les .~ recherchcnt ';II'I' forestiers. r :«: Agents Forestiers assermentes et les Officiers de Police Judlo1alre et constatent par proces-verbaux las infractions nux reglements ~, T 36 ARTICLE 51 : Les Agents,Forestiel"s aasermeneee peuvent s'introduire .dans les depots, scieries et chantiers de construction, pour y exercer leur surveillance. 115 'ne pourront s'introduire dans les maieooe , cours et enclos en uniforme et decouver .. s1 CQ n'est en presence ou sur requisition d'un juge ou d'un officier de police judiciairc competants. Ils ont libre acces sur les quais fluviaux, dans les gares et sont aurce; a pancouril" librement lesvoies de communication toutes les fois quele service: l'ex1ge. ARTICLE· 52 ;,":, .. ' ~, ,' ... ~" ';,~.'.. . ~', /;" Les Agents Forestiers assermentes conduisent devan~.}e parquet competent, tous les delinquants dont 115 ne peuvent s'assurer de l'identite. 1ls ont droit; • ' ' ,r requerir la force publlque pour 1a repression des infractions en matiere forestll r ai~si que pour la recherche et 1a saisiedes produits forestier~ exPloites en : 'delft, vendus en fraude, au circulant en~o~tr~v~~tio~ aux disp~sitions.de 1a (I, presentc ordonnance. I i .'; : Les delits cu contraventions en matiere forestiere sont prouves par proces-verbaux. "'ARTICLE 514 .:;:\ 1" '::j" " , I: Le prevenu qui veut s ' 1nscr1re en faux coritr-e-un pr-oces verbal est tenu I de Ie faire au moins hu1t (8) jours avant l'audience indiquee par la citation. LI prevenu contre lequel a ete rendu un jugeniEmt', par defaut est; admie a Caire sa declaration d'inscr1ption en faux pendant le'delai Qui iUi est accorde pour se r: presenter a I' audience sur l' oPPC:8itlan par lui Cormac.', ,', ARTICLE 55 : .".. . t Les Agents Forestlers ne pourrant enti"er en fonctionqu' apr-es avail" prete' servent devant 1e President du Tribunal ou 1e Juse de la section dont de'p'en:d li"", circonscl"iptian administrative au 11s sont en service. .j ~ ~ '. .:- . ..t .: :-:.. ~ ~ - -. .~, ACTIONS ET POURSUITES " - ' .. : i'~ ~ :'. -'. : ~ , . ..' .~ " ! CONFISCATION - SAISIE suite du Procureur et des Substituts. Les Agents;Forestlers asser:~entes ant 1e droit d'exposcr l'affaire devant le tribunal et soot entendus a l'appui de leurs conplusions. 11ssiegenta 1a l JI . I:,,!:. ':-:;"1.":1' ARTICLE 56 - : {ARTICLE 59 : ":!('~": Tous bois ou produits provenant de confiscation ou restitution, seront .' vendua, soit p~r vo1e d'adjudioation publique, Boit de.gre a gre, au profit . de'l'Etat. ARTICLE 58 ARTICLE, 60, ,: ARTICLE 57: :l~:, ,,~;. Dans tous les cas ou il"y a matie're a confiscation de prodUit8fo':~'~tiers, • I .... J' ...... 1 .". ::. ': ,.', .( ;;'j , ,',., , 1~prod:3-v&rbawc qui con:stateront la contravention ou 1e delit comporteront la ,.~'~1.sie d~~"d1t~ produ1ts. 51 ceux-cf, ont disparu ou o~t 'ete endommages par l'action , ...,r ou la 'faute' du oontrevenant, les tribunaux en determineront' la valeur a oharge ,.,'. de ~st1t~tion, sans prejudice du dommage eooas1orme.·' ".. ~, ;'..;. . Chapitre III ';'7~~' Tout' bois "ou produ1ts abatttlS ou reooltes sans autor1sat1on administrative , ~t~onfisqUe~ au prot'~t de 1YEtat." 37 Chap1tre II .;1 "i: .~;/,..",:;~.,,::~~tr1buna~x po~rr"nt prononcer la confisortion' ~es bois e:, ,~r~uit~ , 11: re~J.ierfi!ment achetesou 'provenant, d' ~xploitatlon aJ-ltorisee mals qui auront ete . :.. .. l! ~; ~~~", ./ ... ~ , ,; , ,f·. I ,',exploites ou transportes en dehors des, oonditions fixees par la presente ordonnanoe. , ~ Les actions et P01.l~~U~tea. sont exerceos solt par' le D1racteu'r.,de -la !Il!l ."e. . , , Protection de la Nature, soit pa~, son representant local pres de la juridiotion du lieu de l'infraction, suivant les regles generales d~ competence sans prejudice du dro1t qui appartlent au Mlnistere Public. .. ',:,'; .it~~~"""':;,';e'; '-,......:....:~ , , " 38 ARTICLE 61 : Si, dans une instance de reparatlon de de11ts ou oontraventions, 1e prevenu excipe d'un droit de propriete ou autre droit reel, 1e tribunal statu ~ur l'1ncident en se conformant aux re~les suivantes L' exception prejud1cielle n·test ,admiae que 's1 ella eaff fondee, sur un titre apparent, soit sur des faits· deposaession equivaJ et, si les moyens de droit sont de nature a enieven au fait ay~ provoque lapou~su1te 80n caractere de delit ou contraventlol Toutefois, en cas de concamnation, il est auraia a l'execution la pelne d'emprlaonn~mentsl elle est prooooceeet lemontant I amendes, restitutions at dommagea,· intereta est verse a la Caisse de Depot. et Consignations pour etl'e·remis a qul,.-U sera ordonne par le tribunal statuant sur Ie fonds du droit. ARTICLE 62 Les jug~ment~ en matiere foresUer.e:Jser.ont not1.f1es,;au Dlrecteur ce Protect-londe,la Nature,. ;elui~ci I .concurceaaent vee ,le',Ministere Pub11c p tnterJetor appel des jugementa en rremier reasort. I1 peut aussd , concurre~~mt avec Ie M1nistere Public, se POurvo1r e cassation contre les arrets et jugements en dern1er ressort. Le.Directeur de 1a Protection·cle, la,Naturea alors ,1Ei-aro1t o'exposE l'arfaire devant la Cour d'Appel et est entendu a l'appul de ses:conclus1on~ siege a la suite du Procureur et de ses subst1tuts et aaaiste a 1'aud1ence uniforme et decouvert. ARTICLE 63 : Les actions en rep3rat1on des delits et contraventions se preacrivm un ana part'1r du jour ou i1sont ete' constates Lor-aque 1es prevenus sont de:n.gnea dans le P. V. Dans 1e cas contraire, Le delal de prescrlptlon est hUlt nUlt Uti} 1401a. Dans 1e cas d'infrac~~ona a 1a reglementat10n des defrichements. lSI act10ns se'prescrlvent 98r deux ans ~ dater de l'epoque ou ie deCrlchement aete-' "consomme'. 39 ARTICLE 64 : A de£aut de la presence d'un huissier. tous les agents assermentes de la protection de 1a nature pourront faire, pour toutes les affalres relatives a la police forest1ere, tous exploits ou autres aetes de justice sous l'ent1ere responsabilite du juge terr1torlalement oompetent. SECT • II = INFRACTIONS 8T PENALITES Chap1tre Premier TRANSACTION ARTICLE 65 : Les agents foreetiers assermentes dee corps d'ingenieurs, lngenieurs des travaux , ingenieurs adjoints techniques, controleurs et moniteurs de l'economie rurale au a defaut les ch6fs de circonscr1ption administrative (Gouverneurs Prelete - Chefs d'Arrondissement) peuvent transs1ger avant jugement defin1t1f sur les delits en matiere forestiere dans les conditions Qui seront fixees par decret. Ils devront adresser a la Direction de la Protection de la Nature les volets de transaction Qu'ils auront consenties. ARTICLE 66 : La montant des transactions consent1es do1t etra acquitte dans les deIa1s fixes dans l'acte de transaction, faute de qU~l, il est precede a la poursu1te. Chap1tre II PENALITES ARTICLE 67 : Tout contrevenant aux dispositions des articles 36 et 39 ci-dessus , verra Ie produit des exploitations conf1sque et sera puni d'une amende de 1000 UM a 20.000 UM et d'un emprisonnement de 2 mois a 2 ans ou de l'une de ces deux peines aeulement sans prejudice des dommages-1nterets. ARTICLE 68 : QUioonque aura, par imprudence, neglig~nce, inattention, inobaervat1on des reglements, involontairement cause un 1noend1e,dans una foret olassee, sera puni d'une amande de 15.000 a 60.000 UM et d'un emp~lsonnement do 3 mols a 3 ans ou de l'une de cas deux peines seUlemGnt. 140 Si l' incendie a ete allume. vo lont.afr-ement,.'.dans un interit. personnel de culture ou autre , 1a pe1ne d'empr1~onnement sera ob14gato1r~. En cas d'1ncend1e volonta1re allume dans une 1Dtention crim1nelle, dans une foret classee ou non, sera applicable l'article 410 paragraphe 3 du Code Penal. .Sl l'incendle volontaire a cause 'des'partes de vies :humalnes, l'article 410. l.dernler. paragraphe du Code Penal sera applicable. Les compagnies concessionnaires ou· fermieres et services pub11cs exploitant les chemins de fe~, Longeant ' les .forets classees, ne devrcrrt riaisser subsister aucune vegetation herbacee OU ar-buatLve sur les emprisesdes voies, pendant la traversee des perimetres reserves. ARTICLE\69 : Dans Ie cas de feu ayanc cause aes degats aux paturages, Ie contrevenaht sera passible des peines prevues a li'arti-cle 67. ci-dessus. :.Toutefois. Le minimum ue J.il peine ne pourra et're inferieur a .6moissans.prejUdice desdommap.:es~interets. ARTICLE 70 : Les proprietaires d'animaux trouves danS Ie domaine forestier classe et non ouvert au parcoura, serontpun1a d'un~:amende de : a) bovirle 50 a 100 UM par tete b) caprin 40 a' 80 UM par tete c) camelln, eqtH.ri 100 a' 150UM par tete. Le tout sans prejudice, s'11 y a lieu, des dommages-interetS. ARTICLE 71 Quiconque aura defriche sans y avoir ete auto~ise dans Ie doma!ne protege sera pun! d'une amende de 5.000 a 15.000 UM. Si Ie defrichement a lieu dans Ie d~ine classe. la peine sera portee au double sans prejudice des aommages-interets. Chapitre III INFRACTIONS DIVERSES ARTICLE 72 : Ju1conque aura volontairement detruit, deplace ou·rai~.~isparaItre tout ou parties de bornes, marques ou clotures servant i limiter les:'fqrets classees, autorisésautorisés ~2 ARTICLE 79 Le produit des amendes, ~onrlscatlon5f dommages-interets et contraintes, sera reparti conformement aux dispositions du decret portant creation un Fonds de Protection de la Nature. ARTICLE 80 : Sont abrogees toutes dispositions anterieures contra1res notamment le decret du 4 Juillet 1935 et sea textes additifs. ARTICLE 81 La presente ordonnance sera publlee suivant la procedure d'urgence et executee comme loi de l'Etat. NOUAKCHOTT, le 15 Decembre 1982 Pour 10 Comite Mi!itaire de Salut National Lt-Colonel MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA