Ordonnance n° 2007-037 relative au littoral
صدر في 2007-04-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Land and soil, Sea
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, coastal zone management
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur- Fraternité Justice PRESIDENCE DU CONSEIL MILITAIRE POUR LA JUSTICE ET LA DEMOCRATIE Visa DGLTE 2007-037 du 17 avril 2007 Ordonnance n° 2007-037 relative au littoral Le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie a délibéré et adopté ; Le Président du Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie adopte l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article Premier : Le littoral constitue un patrimoine national dont la gestion doit concilier les droits des générations actuelles avec ceux des générations futures et dont les ressources naturelles doivent être exploitées de manière à garantir leur usage durable. Dans ce cadre, l’action de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises, des organisations de la société civile, et autres intervenants dans l’espace littoral s’inscrit dans la perspective d’une intégration des préoccupations environnementales dans les politiques de développement durable. La présente ordonnance a pour objet de définir les règles relatives à l’aménagement, à la protection, à la gestion et à la valorisation du littoral. Article 2 : La présente ordonnance est applicable à l’ensemble du littoral, dans le respect des dispositions non contraires édictées par les législations particulières dans les secteurs de la mer, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’hydraulique, du tourisme, du pétrole et de la protection de l’environnement. Article 3 : On entend par littoral, au sens des dispositions de la présente ordonnance, les parties maritimes, insulaires et continentales du territoire national définies ci après : la mer territoriale, telle que définie aux termes de la loi n° 88-120 du 31 août 1988 relative à la délimitation de la mer territoriale, son sol et sous-sol ; le territoire des Parcs Nationaux du Banc d’Arguin et du Diawling ; le territoire des Parcs Nationaux, réserves naturelles, réserves de biosphères et autres aires protégées qui viendraient à être créées sur la côte ; les communes maritimes de Nouadhibou, Mamghar, Levrae, Tiguent, M’balall et Ndiago ; la communauté urbaine de Nouakchott ; 2 la portion de territoire de la commune de Boulanouar, délimitée à l’ouest par l’Océan, au nord et à l’est par la route Nouakchott-Nouadhibou ; La portion de territoire de la commune de Ouad Naga, délimitée à l’ouest par l’Océan et à l’est par la route Nouakchott-Nouadhibou ; la commune de Keur Macène. La partie terrestre et la partie maritime du littoral sont par essence interdépendantes. Si nécessaire, d’autres portions du territoire, maritime ou continental, peuvent être intégrées au littoral par décret. Article 4 : En tant qu’espace de développement durable respectueux de l’environnement terrestre et marin, le littoral est une entité géographique qui appelle une politique publique d’aménagement, de protection et de mise en valeur, dans le cadre d’une approche de gestion intégrée des ressources côtières. Article 5 : Le littoral est un espace sensible et recherché qui doit faire l’objet de mesures spécifiques d’aménagement, de protection, de gestion et de valorisation. L’ensemble de ces mesures doit s’inscrire dans une politique nationale et locale d’aménagement du territoire et de développement durable des territoires diversifiés qu’elle vise à promouvoir. Article 6 : L’aménagement, la protection, la gestion et la valorisation du littoral, impliquent la coordination de l’action de l’Etat avec l’ensemble des partenaires du développement du littoral, notamment les collectivités territoriales, les organismes de recherche, les organisations et associations de la société civile qui oeuvrent dans ce domaine. Article 7 : Les actions entreprises sur le littoral doivent se fonder sur les principes fondamentaux énoncés par la loi n° 2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code de l’environnement et notamment les principes de développement durable, de participation, de prévention et de précaution. Dans ce cadre, il est fait systématiquement et obligatoirement recours préalable à des études d’impact sur l’environnement réalisées par des organismes indépendants et justifiant des compétences requises. Article 8 : Dans le cadre de l’élaboration des instruments d’aménagement et d’urbanisme littoral, le ministère chargé de l’environnement et les collectivités territoriales, en concertation avec les partenaires concernés, doivent : freiner la pression urbaine et foncière sur l’espace littoral ; instituer, s’il y a lieu, les sites présentant un caractère écologique, paysager, culturel ou touristique en zones protégées inconstructibles ; veiller au transfert vers des sites plus adaptés des installations industrielles existantes, dont l’activité serait considérée comme portant atteinte à l’environnement côtier, et prendre les mesures incitatives appropriées ; préserver le cordon dunaire côtier en tant que protection naturelle. 3 Article 9 : La valorisation du littoral mauritanien doit être réalisée dans le respect des règles de protection édictées dans la présente ordonnance. Elle se traduit par une occupation économe de l’espace concerné, et ne porte atteinte au milieu naturel que dans la mesure strictement nécessaire à une exploitation rationnelle et durable des ressources. Article 10 : L’Etat prend les mesures nécessaires en vue de l’exploitation durable de l’espace et des ressources littorales. TITRE II : DE L’AMENAGEMENT DU LITTORAL Chapitre I : Des outils d’aménagement du littoral Section 1 : Du plan et directives d’aménagement du littoral Article 11 : Le ministère chargé de l’environnement élabore des plans d’aménagement du littoral. Article 12 : Le plan d’aménagement et de gestion du littoral est élaboré en concertation avec les collectivités territoriales, les parcs nationaux, les organisations de la société civile, les organisations professionnelles, le secteur privé, les partenaires internationaux, . Il est soumis à l’avis des institutions de la recherche scientifique compétentes et du Conseil Consultatif National pour l’Aménagement du Littoral. Article 13 : Le plan d’aménagement du littoral est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Il fait l’objet de mesures de publicité adéquates et est révisable périodiquement, en fonction de l’évolution des données scientifiques et écologiques. Article 14 : Le plan d’aménagement du littoral fixe les orientations fondamentales à court et moyen termes en matière de développement durable, de mise en valeur du littoral et de protection de l'environnement. Il doit notamment déterminer les voies et moyens propres à assurer : a) le respect de la vocation multiple du littoral, à travers une organisation de l’espace, harmonieuse entre les différents centres d’intérêts économiques ; b) la promotion de l’accès équitable aux ressources du littoral, tout en assurant le maintien à long terme de l’équilibre du système sur le plan environnemental ; c) la prévision et l’anticipation de l’impact des principaux facteurs en fonction de leur évolution à plus ou moins long terme. L’Etat veille au respect des orientations du plan d’aménagement du littoral. Article 15 : En cas d’évolution imprévisible, le ministre chargé de l’environnement peut prendre, sur avis des institutions spécialisées de la recherche scientifique, des mesures de précaution urgentes, en attendant la réactualisation du plan d'aménagement et de gestion des du littoral. 4 Article 16 : Les modalités d’application du plan d'aménagement et de gestion du littoral sont précisées par des directives d’aménagement du littoral, pour chaque zone du littoral présentant un intérêt individualisé. Les directives d’aménagement du littoral précisent, en les adaptant aux particularités géographiques locales, le périmètre de l’emprise du littoral dans la zone concernée, ainsi que les responsabilités de gestion des différents acteurs publics et privés du littoral mauritanien. Elles fixent les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre, les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur du littoral et les principaux objectifs de localisation des infrastructures et équipements d’urbanisme et de transport, d’adduction d’eau, de défense de la côte et de préservation des espaces naturels, des sites, des paysages et des ressources naturelles. Article 17 : Les directives d’aménagement littoral (DAL) sont l’instrument central pour la mise en œuvre du plan d'aménagement du littoral. Elles répondent au souci d’anticiper et de planifier l’occupation, la valorisation, ou la protection des sites littoraux, en vue de garantir une prise en compte effective et concertée par tous les acteurs, des principaux enjeux de l’aménagement du littoral. Article 18 : Des directives d’aménagement du littoral sont édictées pour régir l’une ou l’autre des situations suivantes : les nouveaux projets ; les projets ou dynamiques existantes, susceptibles de modifier substantiellement, dans une zone donnée, les modalités d’occupation ou de mise en valeur du littoral ; la prévention des risques naturels majeurs (notamment intrusion marine) ; la gestion des interactions entre les activités maritimes et terrestres : l’organisation et la délimitation d’espaces maritimes et/ou côtiers affectés à des usages concurrents. Article 19 : Les directives d’aménagement du littoral sont approuvées par décret, sur rapport du ministre chargé l’environnement. Section 2 : De la réparation des dégradations du Littoral Article 20 : Il est créé au niveau du Fonds d’Intervention pour l’Environnement institué par la loi 2000-045, une composante « littoral », ayant pour objet le financement des activités de protection et de restauration liées aux conséquences de la dégradation de l’environnement du Littoral. La composante est alimentée par les recettes suivantes : les dotations des budgets de l’Etat et des collectivités locales ; le produit des amendes prononcées en application des dispositions de la présente ordonnance ; les impôts, taxes et redevances institués en faveur de la protection du littoral ; Les concours financiers en faveur du littoral. 5 Chapitre 2 : Des organes d’aménagement du littoral Section 1 : Du Conseil Consultatif National du Littoral (CCNL) Article 21 : Il est institué, auprès du ministre chargé de l’environnement un organe dénommé Conseil Consultatif National du Littoral chargé de donner un avis préalable sur le plan d’aménagement et de gestion du littoral et sur les directives d’aménagement du littoral et en général sur les mesures d’aménagement du littoral. Le Conseil donne également un avis sur toutes les questions relatives à la gestion, au développement et à la protection des ressources du littoral et en général sur toutes les questions concernant le littoral. Article 22 : Le Conseil consultatif national du littoral est présidé par le ministre chargé de l’environnement ou son représentant. Il comprend des représentants des administrations centrales, des collectivités locales concernées, des parcs et réserves naturelles, des organisations de la société civile, des organismes de recherches et de personnalités qualifiées sur le plan scientifique. Article 23 : Les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif National du Littoral seront fixées par décret. Section 2 : De l’observatoire du littoral Article 24 : En vue de suivre l’évolution du littoral, il est institué auprès du ministre chargé de l’environnement, un Observatoire du Littoral. L’observatoire du littoral est un cadre mutualisation des efforts de connaissance, de diffusion de l'information et d'aide à la décision. L’Observatoire du littoral est chargé de réaliser un diagnostic environnemental global sur la façade maritime de la Mauritanie à partir d'un système d'information pluridisciplinaire permettant de cataloguer, stocker, synthétiser et diffuser les informations produites par différents organismes et d'aboutir à une modélisation des changements afin de proposer aux décideurs des scénarios d'évolutions basés sur des données fiables. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire du littoral seront fixées par décret. TITRE III : DES MESURES DE PROTECTION ET DE GESTION Chapitre 1 : Considérations générales Article 25 : Les activités de valorisation du littoral ne doivent pas porter atteinte, outre mesure que nécessaire, à l’état naturel du littoral, aux paysages, habitats et écosystèmes côtiers. Article 26 : Un équilibre doit être maintenu entre la protection du milieu naturel, des ressources naturelles du littoral et le développement économique et social des zones littorales. 6 Article 27 : Le rôle des populations locales est reconnu dans la protection du littoral. Les droits d’usage traditionnels compatibles avec le respect du milieu naturel, et avec la protection des ressources et de l’écosystème littoral sont garantis. Chapitre 2 : Des règles de protection du littoral Section 1 : Règles générales de protection Article 28 : L’occupation et l’utilisation des terres littorales doivent permettre de préserver les espaces terrestres et marins remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres naturels. Par dérogation à la règle édictée ci-dessus, les installations ou constructions légères nécessaires à la gestion ou au fonctionnement et mise en valeur desdits espaces peuvent être autorisées par décret. Article 29 : Les zones protégées et les sites écologiques sensibles, et notamment les sites culturels ou historiques font l’objet de mesures spéciales de protection définies par décret, sur rapport du ministre chargé de l’environnement. Dans ces zones, les espaces réservés aux activités touristiques, y compris les activités balnéaires et nautiques, le camping et le caravaning, même à titre temporaire, peuvent être aménagés après autorisation spéciale du Ministère chargé de l’environnement. Article 30 : Les espaces boisés et les végétations rases de la zone côtière font l’objet d’un classement ou d’une mise en défens afin d’empêcher leur destruction et de préserver leur rôle de stabilisation des sols. Les coupes et arrachages de toutes les espèces végétales sont interdits, sauf en ce qui concerne les activités de cueillette entrant dans le cadre de l’exercice des droits d’usage. Article 31 : Les marais, les vasières et les zones humides, en particulier lorsqu’ils sont d’importance internationale ou servent de cadre à une réserve de la biosphère, sont classés en aires protégées lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Article 32 : La prévention et la gestion des risques dus à la pollution marine ou d’origine tellurique, aux catastrophes naturelles, aux changements climatiques et aux incursions marines seront prises en compte dans les divers instruments de gestion littorale. Article 33 : Pour les réseaux routiers et les voies carrossables d’accès au rivage, sont interdites : les voies carrossables nouvelles sur le cordon dunaire côtier, les zones inondables et les sebkhas ; les routes nouvelles parallèles au rivage réalisées sur une distance de moins de 2000 (deux mille) mètres du rivage. 7 Toutefois, en raison des contraintes topographiques, de la configuration naturelle de certaines zones littorales, des besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou des nécessités de transport routier, il peut être fait exception à la règle édictée au dernier tiret ci-dessus. Article 34 : Les servitudes générales établies par les dispositions législatives applicables en matière d’urbanisme pour les activités et services pour lesquels la proximité immédiate de la mer est une nécessité, peuvent être étendues par décret pour des considérations liées aux nécessités de la protection du littoral. Article 35 : Les autorisations d’extraction de matériaux, en particulier les granulats, sur le rivage et ses dépendances sont soumises à étude d’impact sur l’environnement telle que réglementée par la loi 2000-045. Les extractions de matériaux visées à l’alinéa ci-dessus, à l’exception des travaux de désenvasement et de désensablement des ports, sont formellement interdites lorsqu’elles concernent : les zones adjacentes aux plages, lorsqu’elles participent à leur équilibre sédimentaire ; les plages ; les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est menacé. Article 36 : L’extraction des matériaux sous-marins en off-shore est interdite jusqu’à la limite de l’isobathe de 25 mètres. En cas de nécessité liée à la nature des fonds concernés ou des particularités liées aux écosystèmes qu’ils abritent, les zones concernées peuvent être étendues par décret. Article 37 : La circulation et le stationnement des véhicules automobiles sur le rivage naturel sont interdits. Sont seuls autorisés à circuler et à stationner, en cas de besoin, les véhicules des services de sécurité, de secours ou de nettoyage et entretien des plages. Des parkings seront aménagés à l’extérieur de la zone de constructibilité limitée afin de faciliter l’accès au rivage. Section 2 : Mesures particulières concernant le cordon dunaire côtier Article 38 : En application du principe de précaution, compte tenu des risques futurs de recul du rivage, aucune nouvelle construction sur le cordon dunaire côtier et dans la bande des 500 mètres (cinq cent mètres) en retrait de celui-ci, ne peut être édifiée sans faire, au préalable, l’objet d’une étude d’impact environnemental suivant la procédure fixée par le décret 094-2004 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement. Article 39 : Des mesures de réhabilitation du cordon dunaire côtier sont entreprises lorsque celui-ci est altéré. 8 Les méthodes de réhabilitation sont définies par décret. Elles comprennent notamment la végétalisation et le rechargement. Ces mesures sont obligatoirement précédées d’une étude d’impact environnemental. Article 40 : Le ministère chargé de l’environnement, les services compétents de l’Etat ou des collectivités territoriales prennent toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter et/ou préserver le haut des plages et les cordons sableux qui bordent le littoral, notamment contre le piétinement ou toute autre forme d’utilisation abusive. Chapitre 3 : Des règles de gestion du littoral Article 41 : Dans le respect des règles énoncées dans la présente ordonnance, les différents acteurs du littoral assurent la promotion d’une économie littorale et maritime respectueuse de la spécificité du littoral et des particularités des zones littorales et côtières. Article 42 : La gestion du littoral doit permettre de soutenir les activités dépendantes de l’interface terre- mer. A cet effet, et notamment : 1) l’exploitation des activités industrielles et agricoles, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures dans la zone du littoral doivent être menées dans une perspective de protection de l’environnement littoral, permettant notamment d’éviter la pollution de la mer, de l’eau et des sols ; 2) les projets de développement sur le littoral doivent tenir compte de la nécessité de protéger les zones de pêche ; 3) le développement du tourisme côtier doit être durable et respectueux d’une démarche de qualité dans les domaines culturel, maritime et rural ; 4) les activités sportives et de loisirs sur le littoral s’exercent dans le cadre d’une réglementation particulière respectueuse de l’environnement ; 5) l’implantation sur le littoral d’installations de production ou de transport d’énergie ou d’eau doit prendre en compte l’ensemble de leurs effets sur l’environnement littoral. 6) les ouvrages maritimes, les infrastructures routières, aéroportuaires et ferroviaires, doivent être conçus et localisés de manière à ne pas compromettre les écosystèmes du littoral ; 7) tous les travaux affectant le sol ou le sous-sol de la partie maritime du littoral, y compris la construction de digues ou plages artificielles devront être réglementés en vue d’en limiter les impacts sur les écosystèmes et les effets, directs et indirects, sur l’érosion. 8) les actions d’endiguement, d’enrochement et de remblaiement ne sont pas autorisées lorsqu’elles portent atteinte à l’état naturel du rivage, à moins d’être 9 justifiées par des installations liées à l’exercice d’un service public dont la localisation en bord de mer est nécessaire ou en raison des nécessités de protection de la zone concernée. Dans tous ces cas et conformément à l’article 7 ci-dessus, il est fait systématiquement et obligatoirement recours préalable à des études d’impact environnemental réalisées par des organismes indépendants et justifiant des compétences requises. Chapitre 3 : Mesures d’intervention sur le littoral Article 43 : La qualité des eaux de baignade fait l’objet d’analyses périodiques et régulières conformément à la réglementation en vigueur. Les rejets urbains, industriels et agricoles susceptibles de polluer le milieu marin font l’objet de contrôles permanents par des organismes indépendants. Les résultats des contrôles visés aux alinéas ci-dessus sont rendus publics. Article 44 : Les agglomérations de la zone côtière doivent disposer d’un système d’épuration des eaux usées. Article 45 : La production de déchets sera autant que possible réduite et leur élimination écologiquement rationnelle sera assurée dans le cadre des prescriptions réglementaires. Article 46 : En cas de pollution sur le littoral ou en cas de pollution marine nécessitant d’intervention d’urgence, des plans d’intervention, à titre préventif ou d’urgence, sont mis en oeuvre. Le contenu, les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’intervention sont fixées par décret. TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES Article 47 : Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et de ses règlements d’application, outre les personnes ayant qualité d’officiers ou d’agent ce police judiciaire : les chefs des services régionaux du ministère de l’Environnement ; les inspecteurs du ministère chargé de l’Environnement chargés de la police environnementale ; le personnel habilité à constater les infractions aux lois portant code de l’environnement, Code des Pêches maritimes, Code de la marine marchande, Code minier; tous les agents de la Direction chargée du littoral au ministère de l’environnement ; et toute autre personne dûment mandatée par le Ministre chargé de l’environnement. Les personnes précitées doivent être assermentées. 10 Article 48 : A titre exceptionnel et si les circonstances l’exigent, afin de pallier l’insuffisance en personnel chargé de la surveillance du littoral, le Ministre chargé de l’Environnement peut demander le détachement dans des zones et pour des périodes déterminées, d’agents auxiliaires parmi les personnels des corps de l’armée, de la gendarmerie et de la garde nationale. Article 49 : Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et aux textes réglementaires pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Article 50 : Conformément au code de procédure pénale, les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, transmis par l’agent verbalisateur au ministre chargé de l’environnement qui peut saisir le Procureur de la République territorialement compétent dans un délai de 72 heures. Article 51 : Toute personne qui aura entrepris sur le littoral une activité de coupe ou d’arrachage d’espèces végétales, sauf en ce qui concerne les activités de cueillette entrant dans le cadre de l’exercice des droits d’usage, est passible d’une amende de 200.000 à 500.000 ouguiyas et d’une peine de prison de 6 mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 52 : Est passible d’une amende de 200.000 à 500.000 ouguiyas et d’une peine de prison de 3 à 6 mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui stationne ou circule des véhicules automobiles sur le rivage naturel sans autorisation de circulation du département chargé de l’environnement. Article 53 : Toute personne qui aura entrepris sur le littoral une activité d’extraction de matériaux, en particulier les granulats, sur le rivage et ses dépendances, est passible d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 d’ouguiyas et d’une peine de prison de 1 à 5 ans. Article 54 : Est passible d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 d’ouguiyas et d’une peine de prison de 1 à 3 ans, toute personne qui mène une activité d’extraction de matériaux sous-marins en off-shore jusqu’à la limite de l’isobathe de 25 mètres. Article 55 : Toutes les peines et amendes prévues aux articles 51, 52, 53 et 54 ci-dessus sont portées au double en cas de récidive. Article 56 : Le ministre chargé de l’environnement peut transiger à l’égard des infractions prévues par la présente ordonnance. Article 57 : Le montant de l’amende de transaction ne peut être inférieur au minimum de l’amende prévue pour l’infraction commise. L’amende de transaction est payable immédiatement. Dans le cadre de son pouvoir de transaction, le Ministre chargé de l’Environnement peut prononcer la confiscation au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (F.I.E) de tout document, instrument et matériel employé pour la commission de l’infraction. Le règlement de l’amende de transaction éteint l’action publique. 11 Article 58 : Lorsque les infractions prévues et réprimées par la présente ordonnance ou ses règlements d’application sont prévues et réprimées par d’autres lois notamment en matière d’environnement, de pêches maritimes, de marine marchande, ou d’exploitation minière, ce sont les sanctions les plus sévères qui s’appliquent. Article 59 : La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des bâtiments, instruments, matériels et engins ayant servi à commettre l’infraction au profit du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (F.I.E). Elle peut ordonner la remise en état du site, y compris par l’administration compétente, aux frais du condamné. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Article 60 : Les dispositions de la présente ordonnance seront précisées, le cas échéant, par décrets. Article 61 : La présente sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au journal officiel selon la procédure d’urgence. Fait à Nouakchott, 2007 Le Président Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie Ely Ould Mohamed Vall Le Premier Ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar Le Secrétaire d’Etat, auprés du Premier Ministre, chargé de l’Environnement Mohamed Lémine Ould Aboye Ould Cheikh El Hadrami