Ordonnance n° 2006-008 portant création d'un Fonds National des Revenus des Hydrocarbures
صدر في 2006-04-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Energy
- الكلمات المفتاحية
- oil, special fund
- الفئات
- energy
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النص
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ARTICLE 2 : II est institue un Fonds destiné à collecter l'ensemble des revenus de l'Etat provenant de l'exploitation des ressources pétrolières nationales, ci - après dénommé « Fonds National des revenus aux hydrocarbures. » Le Fonds national des revenus des hydrocarbures est un compte ouvert au nom de l'Etat Mauritanien dans les livres d'un établissement bancaire étranger approprié. Les règles de fonctionnement du fonds sont définies par la présente ordonnance.
ARTICLE 3 : Les recettes du fonds national des revenus des hydrocarbures sont constituées par l'ensemble des revenus de l'Etat provenant directement ou indirectement des activités dans le secteur " amont" des hydrocarbures, en particulier dans les domaines de l'exploration, du développement, de l'exploitation et de la commercialisation des hydrocarbures. Elles comprennent notamment : - Les ressources revenant à l'Etat au titre du partage de production avec les sociétés pétrolières « profit oïl » ; - Les redevances, impôts et taxes versés par les sociétés pétrolières et les fournisseurs étrangers de l'industrie pétrolière ; Les dividendes versés par la Société Mauritanienne des, Hydrocarbures (SMH) et par toute autre entreprise du secteur amont des hydrocarbures bénéficiant d'une participation directe ou indirecte de l'Etat : - Les primes et bonus : - Les amendes et pénalités ; - Les revenus de placement du fonds. Les revenus pétroliers ne peuvent être déposés que sur le compte « fonds national des revenus des hydrocarbures. »
ARTICLE 4 : Les ressources du fonds national des revenus des hydrocarbures sont épargnées ou utilisées pour le financement du Budget de l'Etal, dans les conditions prévues à l'article 6. Les dispositions ci - dessus ne font pas obstacle au remboursement des montants payés en trop par es opérateurs. Ces remboursements sont faits exclusivement par le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie sur requête écrite et dûment circonstanciée du Ministre des Finances. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie ne peut subdéléguer ce pouvoir.
ARTICLE 5 : La gestion du fonds national des revenus des hydrocarbures est .assurée par le Ministre des Finances. Le Ministre des Finances peut déléguer la gestion au Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie suivant une convention signée à cet effet. La convention de délégation fixe notamment les modalités de gestion déléguée du fonds, y compris les conditions de recours éventuel à la subdélégation, les obligations mutuelles du délégant et du délégataire, la rémunération du délégataire et les conditions d'audit, dans le respect des règles prévues aux articles ci -- dessous. En outre, elle définit un profil de gestion optimale ci prudente des actifs du fonds. Cette convention n'est exécutoire qu'après son approbation par décret pris un conseil des Ministres. Les opérations afférentes au fonds sont enregistrées dans un compte spécifions du Trésor Public dans !es livres de la Banque Centrale de Mauritanie.
ARTICLE 6 : Les retraits du fonds national des revenus des hydrocarbures pour le financement du budget de l'Etat sont faits exclusivement par des transferts mensuels au compte courant du Trésor Public à la Banque Centrale Ces transferts sont opérés exclusivement par !e Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie, sur requête écrite du Ministre des Finances, dans la limite du moment inscrit dans la Loi de finances en vigueur et des disponibilités du Fonds national des revenus des hydrocarbures, qui ne peut être débiteur. Le Gouverneur oc la Banque Centrale de Mauritanie ne peut subdéléguer ce pouvoir. Les ressources du fonds sont placées aux meilleures conditions du marché financier international, dans le respect des dispositions de l'article 7 ci après. Les projections des recettes du fonds national des revenus des hydrocarbures et les hypothèses relatives à la production, aux prix et au rendement des actifs dudit fonds sont incluses dans les lois de finances.
ARTICLE 7 : Le Fonds national des revenus des hydrocarbures ne peut emprunter, ses actifs ne peuvent être hypothéqués, servir de garantie ni faire l'objet de saisies. Il est géré conformément aux principes énoncés à l'article 1er et aux dispositions de la convention prévue à l'article 5 ci -dessus.
ARTICLE 8 : Dans le cadre de la gestion du fonds national des revenus des hydrocarbures, le Ministre des Finances est assiste par un comité consultatif d'investissement. Ce comité a pour mission de proposer la politique de placement et de donner un avis sur toutes les questions relatives à la gestion du fonds national des revenus des hydrocarbures. La composition ainsi que les règles J'organisation et de fonctionnement du comité consultatif d'investissement sont fixées par décret.
ARTICLE 9 : Le Ministre des Finances rend, publie un rapport trimestriel, un rapport annuel sur le fonctionnement du fonds national des revenus des hydrocarbures. Le rapport trimestriel en particulier, les recettes et les transferts du fonds ainsi que les performances de gestion. Il est publié, au plus tard cinquante jours après la fin du trimestre, au Journal Officiel, dans la presse nationale et sur internet. Le rapport annuel retrace les activités et les performances de gestion du fonds et évalue leur conformité par rapport à la convention de délégation de gestion et aux avis du comité consultatif d'investissement. Il inclut l'audit financier du fonds national des revenus des hydrocarbures prévu à l'article 11 ci dessous et le rapprochement certifié entre les paiements des sociétés et tes revenus du fonds. Il est annexé à la loi de règlement relative au même exercice et est publié, en tout état de cause, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, dans les mêmes formes que le rapport trimestriel. A cette fin, les opérateurs sont tenus de communiquer au Ministre des Finances les données économiques et financières relatives à leurs activités pétrolières et en particulier les fonds, versés à l'Etat à ce litre.
ARTICLE 10 : La Cour des Comptes vérifie chaque année ses écritures et la gestion du fonds national des revenus des hydrocarbures. Le rapport de vérification correspondant est annexe à la déclaration de conformité sur la loi de règlement.
ARTICLE 11 : Sans préjudice des contrôles prévus aux articles ci-dessus, le Fonds national des revenus des hydrocarbures est audits, à la fin de chaque année, par un cabinet d'audit indépendant de renommée internationale. Le cabinet d'audit est recruté, sur appel d'offres, par le Ministre des Financer, pour une période minimale de trois (3) ans renouvelable une fois. Pour l'exercice de sa mission, le cabinet d'audit bénéficie de l'ensemble des prérogatives -et facilités d'usage en la matière. En particulier, les clauses de confidentialités des contrats ne lui sont pas opposables dans l'exercice de son mandat.
ARTICLE 12 : Les règles de la comptabilité publique et les procédures comptables de la Banque Centrale de Mauritanie sont applicables, le cas échéant, au fonds national des revenus des hydrocarbures, en tout ce qui n'es pas contraire aux dispositions de la présente ordonnance.
ARTICLE 13 : Les dispositions de la présente ordonnance sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
ARTICLE14 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 15 : La présente ordonnance sera exécutée selon la procédure d'urgence et publiée au Journal Officiel. Nouakchott, le 04 Avril 2006 Le Président du conseil Militaire pour la justice et la Démocratie, chef de l’Etat COLONEL ELY OULD MOHAMED VALL