تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين موريتانيا

Loi organique n° 2018-010 du 12 février 2018 relative à la Région

صدر في 2018-02-12 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
General
الكلمات المفتاحية
local government, governance, environmental planning, forest management/forest conservation, protected area, hunting/capture, wild fauna, public health

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Article 2 : La region est une collectivite territoriale. Elle jouit de la personnalite morale et de l'autonomie financiere. Pour l'exercice de ses competences, elle dispose d'un budget, d'un personnel et d'un domaine propre. Les limites territoriales de la region coYncident avec celle de la circonscription administrative de la wilaya. La region est administree par deux (2) organes elus : Un organe deliberant: Ie conseil regional; - Un organe executif : Le president du conseil regional.

  2. Article 3 : La region a pour mission, de promouvoir le developpement economique, social, culturel et scientifique dans son ressort territorial dans le respect de l'integrite, de l'autonomie et des attributions des autres coLlectivites territoriaLes. EIle a une fonction de mise en coherence des strategies de developpement et d'amenagement du territoire. La creation et ['organisation des regions ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte a l'unite de la Nation ni ·a Pintegrite territoriale du pays. 1 Chapitre II : Des competences de la region

  3. Article 4 : Les competences de la region couvrent les domaines ci·apres enumen?s : 1) Planification et amenagement du territoire de la region: Participation it l'elaboration du schema regional d'amenagement du territoire en veHlant it sa coherence avec Ie schema national d'amenagement du territoire ; Elaboration et execution d'un programme de developpement regional en harmonie avec les strategies nationales de developpement ; Conclusion des centrats avec l'Etat pour La realisation des objectifs de developpement economique, social, et culturel dans La region; Participation a l'tHaboration des schemas directeurs d'amenagement et d'urbanisme, ' Encouragement du developpement du transport routier dans la region et Ie desenclavement des localites pour une meilleure desserte de celles-ei, a a Contribution l'tHaboration et La mise en ceuvre des schemas d'infrastructures et de services d'inten?t regional; Contribution au desenclavement numenque et au developpement des infrastructures de telecommunications dans la region. 2) Investissements : Promotion et encouragement des activites et des investissements commerciaux, industriels et touristiques dans la region. 3) Environnement et gestion des ressources naturelles : Participation a. l'elaboration et a. la mise en ceuvre des projets des plans et schemas regionaux d'action pour l'environnement ; Participation it I'elaboration des projets des plans regionaux specifiques d'intervention d'urgence et de gestion des risques ; Suivi de la Gestion, de la protection et d'entretien des forets, zones protegees et sites naturels d'interet regional; Mise en detens et autres mesures locales de protection de la nature d'interet regional; Contribution it la realisation de pare-feu dans Ie cadre de la lutte contre les feux de brousse ; Protection de la faune. 4) Tourisme : Promotion du tourisme au niveau de la region; Soutien et encouragement aux initiatives privees de creation d'infrastructures touristiques ; Soutien et encouragement de la production artisanale ; Actions de sensibilisation en matiere de proprete et d'hygiene des infrastructures touristiques. 5) Education, alphab",tisation et formation professionnelle : Construction, equipement, entretien et maintenance des lycees, colleges et etablissements de formation professionnelle ; Recrutement et prise en charge du personnel d'appoint des Iycees, colleges et etablissements de formation professionnelle ; 2 a Participation La mise en reuvre des poLitiques et priorites de L'Etat en matiere de politiques pubLiques d'education, d'alphabetisation et de formation professionnelle. 6) Sante et action sociale : Appui aux structures de sante dans la region; Participation ala mise en ceuvre des politiques et des priorites de l'Etat en matiere de politiques publiques de sante, d'hygiene et de lutte contre les epidemies; Promotion de l'action sociale au niveau regional. 7) Jeunesse, sports et loisirs : Realisation d'infrastructures sportives regionales; Assistance aux associations culturelles, sportives et de jeunesse ; Organisation, animation et developpement des activites socioeducatives et sportives d'inten~t regional. 8) La culture: Promotion, et developpement des activites culturelles au niveau regional; Surveillance et suivi de l'e-tat de conservation des sites, monuments historiques d'intenot regional et des vestiges prehistoriques et I ou historiques ; Organisation de manifestations culturelles, litteraires et artistiques au niveau regional ; Creation et gestion d'orchestres, ensembles lyriques tradition neLs, folklore , de troupes de theatres et de musees regionaux; Creation et gestion des centres socioculturels, de bibliotheques de lecture publique, d'interet regional.

  4. Article 5: La region exerce les competences transferees dans les domaines suivants : Les equipements et les infrastructures adimension regionale ; Le commerce ; La sante; L'i ndustrie ; L' enseignement, L'energie, l'eau et l'assainissement. Chapitre III : De la composition et du mode d'electlon du conseil regional

  5. Article 6 : Le Conseil regional est compose de conseillers elus au suffrage universel direct. Le scrutln est libre et secret. Le nombre des conseillers de la region eLus est fixe comme suit: . 11 membres dans les regions de moins de 60.000 habitants; · 15 membres dans les regions de 60.001 a100.000 habitants; ·21 membres dans les regions de 100.001 a200.000 habitants ; . 25 membres dans les regions de plus de 200.000 habitants.

  6. Article 7 : Le mandat des conseillers regionaux est de cinq ans. l Le mandat des conseillers regionaux sortants expire lors de l'installation du nouveau Conseit suivant le renouvellement general des conseils. Le mandat du president et des vice· presidents prend fin en me me temps que celui des membres du conseil regional. a

  7. Article 8 : Le scrutin sera un tour si l'une des listes obtient la majorite absolue des suffrages exprimes . . La repartition des sieges a pourvoir se fait a la representation proportionnelle avec utilisation du quotient electoral et attribution des restes des sieges selon le systeme du plus fort reste des voix obtenues par les listes. Si au premier tour, aucune liste n'a recueilli La majorite absolue des suffrages exprimes, il sera procede a un second tour. Ne pourront se presenter au second tour que les deux listes avant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Chacune des deux listes obtient un nombre de sieges proportion nels au nombre de suffrages recueillis sur la base du quotient electoral. S'il y a lieu, le siege restant sera attribue a La liste qui aura le plus fort reste des suffrages exprimes. Les candidats sont declares eLus suivant leur ordre d'inscription sur les listes.

  8. Article 9: Le conseil regional, peut etre dissout par dec ret motive pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre charge de la decentralisation .

  9. Article 10:En cas de dissolution du Conseil regional ou de demission collective de ses membres, ou en cas d'annulation devenue definitive de l'tHection de tous ses membres, ou lorsqu'un Conseil ne peut etre constitue , une Delegation Speciale chargee d'en remplir les fonctions est nommee sur proposition du Ministre charge de la decentralisation , par decret pris en Conseil des Ministres dans les quinze (15) jours qui suivent la dissolution , l'acceptation de la demission ou l'annulation definitive de l'election , La Delegation Speciale se compose de sept (7) membres, choisis parmi les agents de l ' Etat, dont un President qui remplit les fonctions du President du Conseil. Le President de la delegation speciale peut deleguer une partie de ses attributions a d'autres membres. Aucun membre du Conseil dissout ne peut faire partie de la Delegation Speciale,

  10. Article 11 : Dans un delai de quatre·vingt·dix jours (90) acompter de la dissolution du Conseil, de la demission des deux tiers (2/3) de ses membres, de l'annulation a devenue definitive de l'election de ces derniers ou du cas prevu l' article 10 de la a a presente loi , it est procede de nouvelles elections, moins que l'on ne se trouve dans les six (6) mois precedant le renouvellement general des conseils regionaux. Les mandats des conseillers issus de ces elections prennent fin aLa date ou doivent expirer les mandats des membres qu ' its remplacent. 4 Lorsque les circonstances ne permettent pas le deroulement normal de La consultation electorale en vue du renouvellement d'un Conseil dissout, demissionnaire, ou dont l',Hection est annuh~e, le Gouvernement, avant l'expiration du d.>tai de quatre-vingt-dix jours (90) jours prevu au premier alinea du present article, peut proroger, par decret pris en Conseil des Ministres, La duree des pouvoirs de la Delegation Speciale_ Dans tous les cas, les pouvoirs de la Delegation Speciale expirent de plein droit des La prise de service du nouveau conseil regional.

  11. Article 12 : Lorsque Ie conseil regional a perdu la majorite de ses membres, par suite de demission, deces ou tout autre motif, le Ministre charge de La decentralisation constate 'la suspension de plein droit jusqu'a ce qu'il solt complete, Chapitre IV : Du President et des Vice-presidents:

  12. Article 13 : Le president est elu au suffrage universel direct. It est obligatoirement le premier inscrit sur La liste candidate ayant obtenu La majorite des voix a l'election,

  13. Article 14: Dans les trente (30) jours qui suivent l'election des conseHlers regionaux, le Ministre charge de La Decentralisation procede a La convocation du consell, pour l'election du bureau du conseH regional. Le President et les Vice-presidents constituent Ie bureau de la region, Le secretaire general de region assiste de droit aux reunions du bureau.

  14. Article 15 : La seance d'investiture est convoquee par le Ministre charge de La Decentralisation. Le President de seance porte a 1a connaissance du conseil, par lecture publique, Ie rapport sur l'etat de la collectivite, dresse par Ie President sortant ou, a defaut, ses principales conclusions si ce rapport a ete distribue avec la convocation du Conseft, La seance de l'election des vice-presidents et d'investiture du president est presidee par Ie representant de l'Etat.

  15. Article 16: En cours de mandat, la tonction de President du Conseil prend tin provisoirement en cas de suspension et definitivement dans les cas suivants : la demission; la revocation le deces ; ('acquisition d'une qualite entrainant l'une ou l'autre des incompatibilites ou ineligibilites prevues par La presente loi. La demission du President du conseil est adressee par l'intermediaire du representant de l'Etat au Ministre charge de la decentralisation, Elle devient effective a partir de son acceptation par ce dernier ou, a defaut, un mois apres l'envoi de cette demission par ·lettre recommandee. 5

  16. Article 17: Lorsque le president ou les vice-presidents ont cesse leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, ils sont rem places dans les conditions suivantes : Le president du conseil regional est remplace de droit par Ie conseiller qui Ie suit dans l'ordre de la liste majoritaire ; Pour les vice-presidents, le conseil regional est convoque par le Ministre charge a de la decentralisation pour proceder leur remplacement dans les quinze (15) jours qui suivent la cessation des fonctions. Le conseiller regional qui demissionne de son parti et/ou du conseil regional en cours de mandat perd ipso facto son siege ; com me en cas de deces. It est remplace de droit, dan~ l~s deux cas, par le candidat venant immediatement apres Ie dernier elu de sa liste. .

  17. Article 18: La revocation du President est prononcee a l'initiative du Conseil regional ou du Ministre charge de la Decentralisation. La revocation prise a l'initiative du Conseil a lieu apres le vote d'une motion de a revocation du President, votee par le Conseil regional la majorite des deux tiers (2/3) lors d'un conseil extraordinaire auto rise par Ie Ministre charge de la a Decentralisation et dedie la question. Ce vote ne peut cependant intervenir dans les douze mois qui suivent son election. Le President est admis prealablement a fournir ses explications ecrites. Cette revocation est rendue executoire par arrete du Ministre charge de la Decentralisation. La revocation prise a I'initiative du Ministre charge de la Decentralisation intervient lorsque le President refuse, au neglige de faire, ou viole des actes qui lui sont prescrits par les lois et reglements, dans les conditions ci-apres : Une commission d'enquete nommee par arrete du Ministre charge de la Decentralisation se rend sur place et cons tate Les faits reproches. Cette commission adresse une mise en demeure, faite par ecrit, qui doit indiquer a te dela; imparti au President interesse pour repondre la commission. Si aucune reponse n'est intervenue a l'expiration du detai imparti, le silence a equivaut un refus. Avec ou sans reponse 1a commission d'enquete emet un avis detinitif dans les meilleurs delais. Si cet avis met en cause la responsabilite du President, Le Conseil des Ministres sur rapport motive du Ministre charge de la Decentralisation prononce par Decret, La revocation du President. La revocation du President ne porte pas atteinte a sa situation de membre du Conseil.

  18. Article 19 : Le President du conseil, apres avoir ete entendu et invite afournir des explications ecrites par La commission citee a L'article precedent sur les faits qui lui sont reproches, peut etre suspendu par arrete du Ministre charge de la decentralisation. La suspension ne peut exceder deux (2) mois. En cas de suspension, Le President est provisoirement remplace dans ses fonctions par un vice· president dans I·ordre d·election et a detaut de vice· president par Ie Conseiller Ie plus age . 6 Toutefois, en cas de revocation , de demission, d'acquisition d'une qualite entrainant l'une ou l'autre des incompatibilites ou ineligibilites, ou de deces du President, Ie President est remplace conformement aux dispositions de l'article 17 ci-dessus. En cas d'absence ou d'empechement, Ie Vice-president, suivant l'ordre de preseance Ie remplace dans la gestion des affaires courantes. Chapitre V : De "organisation du conseil regional. Section 1 : De l'executif de la region

  19. Article 20 : Les fonctions de President ou vice-president, sont incompatibles avec l'exercice de toutes fonctions de responsabilite dans les administrations publiques de la wilaya concernee. Le mandat de President du Conseil de la region est incompatible avec les mandats de parlementaire et de maire. Les fonctions du President et des vice-presidents sont gratuites. Toutefois, Ie President beneficie d'une indemnite de fonction et de representation. Les vice- presidents pen;oivent une indemnite de fonction. Un arrete du ministre charge de la Decentralisation fixera les taux de ces indemnites.

  20. Article 21 : Le nombre des vice-presidents est deux, trois, quatre, cinq selon que Ie conseil regional comprend 11, 15, 21 et 25 membres. a

  21. Article 22 : Les vice-presidents sont elus en un seul tour la pluralite des voix. Le nombre des suffrages obtenus determine l'ordre des nominations qui pourra etre precise en cas d'egalite par l'age et ensuite par l'anciennete dans Ie conseil regional. En cas d'egalite par l'age et par l'anciennete dans Ie conseil regional, il est procede au tirage aU sOrt.

  22. Article 23 : L'election des vice· presidents peut faire l·objet d·un recours devant la a cour supreme, dans un delai de (8) jours compter de l·election. Ce recours est ouvert au representant de l'Etat, aux membres du conseil regional et aux partis politiques representes au conseil regional. Le recours n'est pas suspensif. La cour supreme doit statuer dans un delai de 8 jours. Section 2 : Des sessions du Conseil regional

  23. Article 24 : Le Conseil regional se reunit obligatoirement quatre fois par an en session ordinaire durant les mois de janvier, avril, juillet et octobre. Les sessions sont convoquees par Ie president du conseil regional par lettre recommandee ou tout autre moyen approprie. 7 Le representant de l'Etat assiste de plein droit aux sessions du conseil regional, sans voix deliberative. La duree de la session du 'Conseil regional est de 10 jours ouvrable. Elle peut etre a prorogee de dix jours supplementaires, la demande du representant de l'Etat, du President du conseil ou des 2/3 des membres presents du Conseil, En cas de demande d'une session extraordinaire, le Conseil regional se reunit au plus tard dans les 15 jours qui suivent. La session extraordinaire est close lorsque l'ordre du jour pour lequel elle a ete convoquee est epuise et, en tout cas, dans un delai maximum de 10 jours, Le Conseil regional se reunit au plus tot dix jours francs apres renvoi des convocations. Le representant de l'Etat dispose d'un delai de huit jours pour proposer au President l'inscription des questions supplementaires qu'il entend soumettre a l'examen du Conseil regional. Le President arrete alors l'ordre du jour detinitif qui est envoye pour information au representant de l'Etat cinq jours au moins avant la date d'ouverture de la session .

  24. Article 25 : Par derogation aI'article 24 ci-dessus, lorsque les 213 des membres en exercice du Conseil regional lui en font la demande ecrite, le President est tenu a d'inscrire l'ordre du jour les questions de demission et de suspension prevues aux articles, ci-dessus, Cette question est examinee en priorite par le Conseil Regional.

  25. Article 26 : Le conseil regional ne peut valablement se reunir que si la majorite absolue des membres est presente. Sauf cas expressement prevu par les textes, les decisions sont prises a La majorite simple des membres presents. Un conseiller regional ~mpeche peut donner procuration ecrite a un collegue de son choi x pour voter en son nom, Cette deLegation est notifiee au president du conseil regional avant l' ouverture de la session_ Un meme Conseiller ne peut etre porteur que d'une seule procuration, La procuration est toujours revocable par Ie mandant. Sauf cas de maladie dGment constatee, elle ne peut etre valable pour plus de deux (2) sessions successives.

  26. Article 27 : Lorsque le quorum n'est pas atteint au cours d'une premiere session, une deuxieme convocation est adressee aux conseitlers regionaux dans un delai minimum de soixante-douze (72) heures. La presence du tiers au moins des conseillers regionaux est requise. Aucun quorum n'est plus exige apres une troisieme convocation pour les questions qui figuraient a I'ordre du jour de la premiere convocation . Le proCl~s-verbal est etabli meme au cas ou le quorum n'aurait pas ete atteint. II est signe par Ie President et Ie rapporteur. 8 a

  27. Article 28 : Les seances du conseil regionaL sont pubLiques moins que deux tiers (2I3) au moins des membres presents n'en decident autrement. Les seances sont publiques lorsque les deliberations ont pour obj et : Ie budget ; les i mpots et taxes ; Les emprunts ; les comptes ; La creation d'organisme d' interet commun.

  28. Article29 : Le president du conseil regional , ainsi que les conseillers regionaux ne doivent ni assister , ni prendre part aux votes des deliberations du conseil auxquelles ils ont un interet personnel.

  29. Article 30 : Le president du conseil regional assure La police des debats. It peut, a apres avertissement, faire evacuer l'instant toute personne etrangere au conseil qui trouble l'ordre de quelque maniere que ce soit ou qui donne des marques d'approbation ou de desapprobation. En cas de troubLe dument constate dans La saLLe, le president du conseil invite la ou a les personnes qui en sent les auteurs evacuer la salle. En cas de refus d'obtemperer ou de persistance des troubles , le president du conseil peut demander L'intervention des forces de l'ordre pour faire evacuer la salle.

  30. Article 31: les deliberations du conseil regional sont prises a la majorite des membres presents. Le vote a lieu a main levee. En cas de partage egal des voix, celle du president est preponderante.

  31. Article 32: Le conseil designe, parmi ses membres, un rapporteur, charge notamment de La redaction et de La conservation des proces-verbaux des seances. Le conseil designe egaLement, parmi ses membres un rapporteur adjoint charge d'assister Ie rapporteur et de Ie remplacer en cas d'absence ou d'empechement.

  32. Article 33 : Le Conseil Regional constitue en son sein des commissions permanentes pour ["etude des affaires couvrant les domaines de sa competence. Le nombre, la composition, Ie fonctionnement et les attributions des commissions permanentes sont fixes par le regLement interieur du Conseil Regional.

  33. Article 34 : Les commissions permanentes ne peuvent exercer aucune des attributions devolues au Conseil Regional. Le president est de droit rapporteur des travaux de la commission devant le Conseil ; il peut, avec l' accord du representant de l'Etat, appeler a participer aux travaux de la commission, les fonctionnaires et agents de l"Etat ou des etablissements publics en fonction sur Ie territoire de la region . 9 Section 3 : Des attributions du Conseil Regional

  34. Article 35: Dans les limites du ressort territorial de La region, le Conseil Regional a exerce, titre de competences propres et conformement aux lois et reglements en vigueur, les attributions suivantes : II examine et vote Ie budget et approuve les comptes administratifs dans les formes et conditions prevues par la presente loi et ses textes d'application ; II elabore Ie plan de developpement de la region, conformement aux orientations et objectifs nationaux, et les priorites definies par les politiques a sectorielles, dans les limites des moyens propres et de ceux mis sa disposition; Il fixe, dans le cadre des Lois et reglements en vigueur, le mode d'assiette, les tarifs et les regles de per'ception des recettes pen;ues au profit de La region; Il engage en conformite avec les textes en vigueur, les actions necessaires La a promotion des investissements prives et encourage la realisation de ces investissements, notamment par l'implantation et l'organisation de zones industrielles et de zones d'activites economiques ; Il decide de la participation de 1a region aux entreprises publiques ou privees d'interet regional au inter-regional; It adopte toutes mesures tendant a ameliorer la formation professionnelle au niveau regional; a II engage les actions necessaires la promotion de I'emploi, dans Ie cadre des a orientations fixees l'echelle nation ale ; II engage des actions dans Ie domaine de ('education et de la sante qui sont du ressort de la region; a Il adopte toutes mesures tendant la protection de l'environnement ; a Il adopte les mesures visant la promotion du tourisme dans ta region, a It adopte les mesures necessaires la promotion des activites sociocultureltes et sportives ; Il engage des actions en vue de promouvoir et de soutenir 1es actions de developpement menees par les organismes de cooperation intercommuna1e de la region; Il approuve les cOAventions passees avec l' Etat ou avec d' autres collectivites territoria1es ou leurs groupements ou toute autre personne physique ou morale pour mener avec eux des actions relevant de leur competence, dans le strict respect de leurs attributions; II autorise dans Ie respect des dispositions constitutionnelles et dans les conditions qui seront fixees par decret, la passation des conventions de cooperation decentralisee avec des organismes publics ou prives etrangers ou internationaux ; II ado pte les mesures qui relevent de son ressort dans Ie cadre de l'amelioration des conditions d'approvisionnement des populations, notamment en eau potable; It autorise la passation des marches publics de la region conformement au code des marches publics; II adopte son reglement interieur,

  35. Article 36 : Le Conseil Regional peut faire des propositions et des suggestions et emettre des avis a chaque fois qu'il est sollicite. A ce titre: 10 a Il propose l'administratlon et aux autres personnes moraLes de droit public, les a actions entreprendre pour promouvoir le developpement de la region lorsque lesdites actions depassent le cadre des competences de ladite region au a excedent ses moyens ou ceux mis sa disposition; It propose la creation et les modes d'organisation et de gestion des services publics n;gionaux, notamment par voie de partenariat public prive(PPP) ; a It suggere toute mesure concernant le choix des investissements realiser dans la region par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public; It donne son avis sur les politiques d'amenagement du territoire national et d'urbanisme et leurs instruments; It donne son avis sur la politique d'implantation, dans la region, des etablissements universit~ires et des hopitaux. Les propositions, suggestions et avis pnkites sont transmis par le representant de l'Etat aux autorites gouvernementales compthentes. Chapitre VI : Des competences du President du Conseil Regional

  36. Article 37 : Le President preside Ie Conseil Regional. Le president represente de plein droit Ie Conseil Regional au sein des etablissements publics a vocation regionale ou par l'un de ses vice-presidents designes par lUi, suivant l'ordre de leur election. Sous I'autorite du President, Ie secretaire general du Conseil Regional anime et coordonne ['administration de la region.

  37. Article 38 : L'organisatJon de l'administration de La region est fixee par dec ret pris en Conseil des Ministres, sur rapport du Ministre charge de la decentralisation. Le President peut, par arrete, deleguer a un ou plusieurs vice-presidents, une partie de ses competences. Le President peut egalement deleguer, par arrete, sa signature au secretaire general de La region en matiere de gestion administrative.

  38. Article 39 : Conformement aux deliberations du Conseil de la Region, Ie president: 1. procede aux actes de location , de vente , d'acquisition ; 2. execute Ie budget et etablit Ie compte administratif; 3. prend des actes a reffet d'assurer I'execution des recettes et droits divers de la a collectivite conformement la legislation en vigueur en la matiere.

  39. Article 40 : Les actes du President sont portes a la connaissance de la population par tout moyen de communication et d'information approprie. Le President represente la region en justice. II ne peut, sauf disposition legislative contraire, intenter une action en justice, sans une dtHiberation du conseil. 11 Chapitre VII : Du contrale des actes de la Region

  40. Article 41 : Les deliberations du conseil regional dOlvent etre adressees dans Les huit (8) jours suivant leur adoption au representant de l'Etat par Ie president du conseil Regional.

  41. Article 42 : 50nt nulles de plein droit: Les deliberations portant sur un objet etranger aux attributions du conseit regionaL et celles prises hors des locaux officiels ou en dehors des sessions legales; Les deliberations prises en violation de La legislation et de La reglementation ; Les deliberations auxquelles ont pris part des membres du conseil regional interesses soit en leur nom propre, soit comme mandataire a t'affaire qui en a fait I'objet.

  42. Article 43 : Ne sont ex~cutoires qu'apres approbation conjointe du ministre charge de La Decentralisation et du ministre charge des Finances, les deliberations portant sur: Le budget de la region; a a Les emprunts contracter, les garanties consentir ; Les acceptations ou refus de dons ou legs comportant des charges ou une affectation speciale; a Les transferts de credits de chapitre chapitre ; a Recrutement des personnels de region contrat determine et indetermine ; La fixation dans Ie cadre des lois et reglements en vigueur du mode d'assiette des tarifs, redevances et droits per~us au profit de la region ; Les acquisitions, alienations echanges portant sur les immeubles du domaine prive de la region.

  43. Article 44: Ne sont executoires qu'apres approbation du ministre charge de la Decentralisation les deliberations portant sur: Les transactions d'un montant superieur a un taux qui sera fixe par arrete conjoint des ministres charges de la Decentralisation et des Finances ; Le reglement interieur du Conseil Regional. Les decisions relatives au classement, au declassement et a l' affectation du domaine public regional ne sont executoires qu 'apres approbation du conseil des Ministres.

  44. Article 45 : Les deliberations sont considerees com me approuvees vingt jours apres leur depot au pres du representant de ['Etat, si eUes n'ont pas fait l'objet d'une opposition de celui·ci. Ce delai est porte a quarante,cinq jours pour les deliberations visees aux articles 43 et 44 de la presente loi. Les deliberations portant sur les questions financieres et les decisions relatives au c1assement, au declassement et a I'affectation du domaine public regional ne sont executoires qu'apres approbation.

  45. Article 46 : Le Ministre charge de la decentralisation , peut provoquer un nouvel examen par Ie Conseil Regional d'une question dont celui·ci a deja delibere s'i1 ne 12 lui parait pas possible d'approuver la deliberation prise, pour des motifs qu'il expose dans sa demande de nouvel examen. L'approbation au le refus motive d'une deliberation est natifie au President du Conseil regional par l'intermediaire du representant de l'Etat dans les 10 jours suivant la reception . a

  46. Article 47:Dans Ie cadre des attributions se rapportant I'approbation du compte administratif de la region, le conseil regional est tenu de motiver la deliberation refusant l'approbation du compte administratif. L'absence de motivation entraine la nuliM de la deliberation. Chapltre VIII: Du domoine de 10 region

  47. Article 48 : Le domaine de la region comprend un domaine public et un domaine prive.

  48. Article 49 : Le domaine public est constitue de : 1. Des biens immobiliers affectes au service public regional, notamment : les routes regionales; les b,\timents des colleges et Iycees ; les h6pitaux regionaux ; les batiments des services regionaux ; les centres de formation technique et professionnelte ; les equipements sportifs, culturels et religieux qui leur sont affectes. 2. Des biens classes dans Ie domaine public par une deliberation du conseil regional.

  49. Article 50 : Le domalne public regional ne peut etre aliene, II est imprescriptible, II ne peut .;tre hypotheque ni etre greve de tout autre droit reel. Un bien appartenant au domaine public regional ne peut @tre declasse que s'il a cesse d'etre affecte aun service regional. Article S1 : La region peut acquerir. aliener, echanger des biens appartenant ason domaine prive.

  50. Article 52 : Le domaine prlve de la region est constltue par tous ses biens, meubles et immeubles, ne faisant pas partie de son domaine public.

  51. Article 53 : L'expropriation pour cause d'utllite publique peut etre prononcee au benefice d'une region pour La realisation d'un projet d'interet regional. La demande d'expropriation est presentee au representant de l'Etat par Ie president du conseil regional apres autorisation du conseil regional. 13 Chapitre IX : Du regime financier de la region Section 1 : Des ressources de la region

  52. Article 54 : Le conseil regional dispose d'une competence generate en matiere de determination des tarifs au taxes remuneratoires du domaine et des services regionaux dans les conditions pre-vues par les lois et reglement en vigueur. Le conseil regional peut recourir a l'emprunt pour la realisation de ses investissements de developpement regional. Ces emprunts peuvent beneficier de ta garantie de l'Etat. Les ressources de la region comprennent des recettes de fonctionnement et des recettes d'investissement. .

  53. Article 55 : Les recettes de fonctionnement de la Region proviennent des dotations de fonctionnement accordees par la loi des finances, et des redevances du domaine, des produits de "exploitation de son patrimoine et des redevances pour services rendus.

  54. Article 56 : Les recettes d'investissement comprennent : 1 • les recettes temporaires ou accidentelles et notamment : les dons et legs; les fonds de concours ; les fonds d'emprunt ; Le produit de La vente de biens, de l'alienation ou echange d'immeubLes ; Ie produit des centimes additionnels extraordinaires dument autorises, 2 ' Les credits alloues par Ie budget de l'Etat ou par tout autre organisme public sous forme de fonds de concours pour grands travaux d'urbanisme et de depenses d'equlpement. 3 ' Les prelevements effectues au profit de la section d'investissement a partir de La section de fonctionnement.

  55. Article 57: L'Etat alimente Ie budget de la region a partir des dotations globales d'investissement et apporte egaLement son concours financier a La region par le biais d'une dotation de fonctionnement qui sont calculees et identifiees dans la loi de finances de l'Etat.

  56. Article 58 : II est cree une commission des finances regionales, qui a pour objet de proposer au gouvernement le montant des transferts financiers vers les regions, leur repartition, le sui"vi de leur utilisation, d'observer l'evoLution des finances locales, de donner un avis sur leur evolution et leur lien avec les finances de l'Etat. Un rapport annuel sur les finances Locales est soumis au gouvernement et au parlement, Un decret pris en conseil des ministres determine les modalites de constitution et de fonctionnement de ladite commission. Un fonds de perequation et de solidarite au profit des regions sera cree par decret. 14 Section 2 : Des charges de la region

  57. Article 59 : Les charges de la region comprennent : les depenses de fonctionnement ; - les depenses d'investissement.

  58. Article 60 : Sont obligatoires les depenses suivantes : 1. les traitements et indemnites du personnel en fonction dans la region ainsi que les cotisations aux organismes de securite sociale et de retraite du personnel; 2. I' amortissement et les interets de la dette ; 3. les contributions aux fonos de solidarite et de perequation ; 4. les frais de fonctionnement des services; 5. les depenses d'entretien du patrimoine ; a 6. la contrepartie la realisation des projets et programmes de developpement ; 7. les primes des assurances obligatoires, Les depenses obligatoires doivent figurer au budget. Elles doivent faire l'objet d'ouverture de credits suffisants avant qu'it ne soit possible a la collectivite d'inscrire des depenses facultatives,

  59. Article 61 : Les depenses dont Ie montant et la nature sont susceptibles de prendre la forme de marches de services, travaux et fournitures sont passees dans les formes et conditions prevues par Ie code des marches publics. Section 3 : Du Budget

  60. Article 62 : L'annee budgetaire commence Ie 1" Janvier et finit Ie 31 Decembre de la me me annee civile. Toutefois, une periode complementaire de quarante-cinq jours est accordee exclusivement pour payer les depenses engagees avant la cloture de I' exercice. Le budget de la region prevoit pour une annee financiere, toutes les recettes et les depenses de la collectivite.

  61. Article 63: Le budget est etabli avant Ie 31 octobre et est confectionne suivant une nomenclature dont les modalites de presentation sont fixees par arrete conjoint des Ministres charges de la decentralisation et des finances.

  62. Article 64 : Le budget est prepare, sous I'autorite du president du conseit regional. La preparation budgetaire commence par la realisation des annexes du budget et a aboutit la realisation du projet de budget initial. II comprend deux parties tant en recettes qU'en depenses. La premiere partie decrit les operations de fonctionnement. La deuxieme partie est relative aux operations d'investissements. Ces operations d'investissement font obligatoirement ('objet d'une ventilation sectorielle et spatia Ie en fonction de leur localisation. 15

  63. Article 65: Les ressources et les depenses doivent etre equilibrees en fonctionnement et en investissement. Les ressources provenant de l'emprunt, des dons et legs et des subventions d'equipement sont obligatoirement consacres " l'investissement, Un prelevement obligatoire equivaLant au moins a 10% des recettes de fonctionnement du budget des collectivites est affecte aux depenses d'investissement,

  64. Article 66 : Le conseil regional etablit en cours d'exercice et lorsque les comptes de l'exercice precedent sont conn us, un budget complementaire, Ce budget est destine" corriger et " ajuster les previsions du budget initial. II comprend les credits supplementaires necessaires en cours d'exercice, les recettes nouvelles non prevues au budget initial et les operations de recettes et depenses reportees du budget de ["annee pnkedente. II est etabli, vote dans les memes formes que Ie budget initial et appuye du compte administratif du president du conseil et du compte de gestion du Comptable public designe.

  65. Article 67 : Le budget initial du conseH regional est transmis pour approbation aux Ministres charges de la Decentralisation et des Finances, accompagne du rapport de presentation qui decrit toutes les caracteristiques du budget et de toutes les annexes prevues par la reglementation.

  66. Article 68: Lorsque Ie budget initial a €Ie vote mais est entache d'erreurs, constatees par le Ministre charge de La decentralisation, celui-ci le renvoie au president du conseil regional dans un delai de quinze (15) jours qui suit son depot. Le president du conseil-regional dispose de·dix (10) jours" compter de sa reception pour proceder " une seconde lecture par Ie Consei!. Le projet de budget initial rectifie est renvoye immediatement au Ministre charge de La decentralisation.

  67. Article 69 : En cas de non· respect de cette procedure, Ie budget de la region est repute ne pas avoir eteadopte,

  68. Article 70: Lorsque Ie budget n·est pas ado pte avant Ie debut de ["annee budgetaire les depenses de fonctionnement continuent d·ihre ex€cutees jusqu·" la fin du lef trimestre dans La limite, chaque mOis, d'un douzieme du budget initial de l'annee pn§cedente. Passe ce premier trimestre de l'annee, et en l'absence d'adoption d'un budget initial, Ie representant de l'Etat, saisi par Ie Ministre charge de la decentralisation, procede " I'etablissement d'un budget de fonctionnement sur la base du dernier budget vise en tenant compte de I'evolution et des charges et des ressources de La region et ce au 31 decembre,

  69. Article 71 : Le budget tine fois approuve peut etre modi fie en cours d·annee. Cette modification peut intervenir dans les formes suivies pour l'approbation du budget dans les cas suivants : lorsque des recettes sont reaLisees en cours d'annee, des credits supplementaires correspondants peuvent etre ouverts. 16 pour insuffisance de credits de fonctionnement, des virements, qui ne peuvent avoir pour objet d'augmenter de pLus de 20% le credit initiaL d'un article, peuvent Hre operes par Ie president du conseil regional. Des virements peuvent etre realises dans les conditions suivantes : a) d'articlea article a l'interieur du meme chapitre par simple arrete du president du conseil regional; a b) de chapitre chapitre ap",s deliberation du Conseil regional et approbation du Ministre charge de la decentralisation. .

  70. Article 72: Des institutions specialisees dans le financement des collectivites territoriales peuvent etre creees. Les conditions de creation serent, le cas echeant, precisees par decret. Le meme dec ret definira Les modaLites d'octroi et Les criteres d'eligibilite des projets soumis au financement. Section 4 : De (a comptabilite de la Region

  71. Article 73 : Le President du Conseil Regional est I'ordonnateur du budget de ladite collectivite. Un comptable public du tresor est charge par les voies et moyens prevus par La reglementation en vigueur, et sous sa responsabilite, de recouvrer Les recettes et d'executer les depenses, de poursuivre la rentree de tous les revenus de La collectivite, et de toutes Les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les depenses ordonnancees' jusqu'a concurrence des credits regulie-rement accordes. Tous les roles d'impots et taxes sont remis a ce comptabLe. Le comptable pubLic de la region est un comptable direct du tresor. Le comptable public, au niveau de la region porte Ie titre de Tresorier de la region. La fonction de comptable public est incompatible avec la qua lite d'elu d'une collectivite dont il est Ie comptable.

  72. Article 74 : L'ordonnateur tient la comptabilite administrative des recettes et des depenses et celie de l'engagement des depenses. It peut deleguer, sous sa responsabilite, sa signature a des vice· presidents, ou a des fonctionnaires de La collectivite.

  73. Article 75: Les ordres donnes par l'ordonnateur sont retraces dans les comptabilites tenues suivant La reglementation en vigueur. L'ordonnateur dresse, sur cette base, le compte administratif, qu'il soumet a La deliberation du Conseil, au plus tard le 30 avril de chaque an nee, concomitamment avec le compte de gestion. Le compte administratif est detinitivement appreuve par un arrete annuel conjoint des Ministres charges de la decentralisation et des finances. L'ordonnateur encourt, en raison de L'exercice de ses fonctions, Les responsabiLites prevues par les lois et reglements en vigueur. 17

  74. Article 76 : La region est soumise aux differents contrales prevus par la legislation et la reglementation en vigueur. Chapitre X : Des candidatures

  75. Article 77 : Sont eligibles sous reserve des articles 78 et 79 de la presente 10i, les citoyens mauritaniens ages de 25 ans accon:Pli. Un candidat ne peut se presenter que dans une seule circonscription electorale et sur une seule liste. Les listes de candidats ne dOlvent, en aucun cas Hre composee sur des base ethniques. tribales au ayant un caractere particulariste au sectaire.

  76. Article 78 : Les cas d'ineligibilite absolue sont les suivants . . Les personnes privees de leurs droits civiques : Les personnes qui ant ete condamnees pour corruption eu fraude elector ale ; Les personnes en fa illite eu en liquidation judiciaire ; Les personnes naturatisees depuis moins de cinq ans ; Les personnes qui ont ete dedarees demi5sionnaires pour avoir refuse de remplir l'une de leurs fonctions resultant de leur mandat electif. Dans ce dernier cas, l'in,eligibilite court pour une periode de trois ans.

  77. Article 79 : Les cas d'ineligibilite relative sont les suivants. : . Les membres des forces armees et de securite en service actif ; Les fonctionnaires d'autorite servant dans la region ; les magistrats ; .L'inspecteur general et les inspecteurs d'Etats et, en general, les fonctionnaires charges d'une mission de contrale administratjf interne; Le president et les membres de la CENI ; Le president et les membres de la Haute Autorite de la Presse et de l"Audiovisuel (HAPA) ; Le president et les membres des institutions chargees de la regulation des services,. Toute personne chargee par ses fonctions de la tutelie regionale ou susceptible d'en etre chargee par delegation; Le Tresorier general ; Le directeur des Impots ; Le directeur des douanes ; Le directeur des domaines ; Les fonctionnaires charges par leurs fonctions de la tenue et du contrale des comptes de la region ; Les directeurs des services regionaux de l'Etat et des etablissements publics, dans le ressort des circonscriptions dans lesquelles ils exercent au ont exerce leurs fonctians depuis mains de six mois ; Les agents salaries de la region. 18 Il est interdit aux fonctionnaires et agents prevus a l'alinea ci·dessus d'exercer toute activite politi que , de participer aux campagnes electorales, aux reunions politiques, de prendre des positions publiques et d'utiliser les moyens de IHat et des personnes publiques ades fins electorales ou politiques, Toutefois, pour les directeurs des services regionaux de l'Etat et des etablissements publics, et les agents salaries des regions, l'interdiction d'exercer toute activite politique, ou de participer aux reunions politiques ne s'applique que pendant les periodes electorales et' dans le ressort de la circonscription ou ils exercent leurs fonctions, En cas d'infraction aux dispositions de l'alinea precedent, ces personnes serant punies des sanctions pen ales prevues par la legislation penale en vigueur.

  78. Article 80 : Les fonctions de conseiller regional sont incompatibles avec les a fonctions enumerees l'article 79 ci·dessus, Nul ne peut etre membre de plusieurs con seils regionaux,

  79. Article 81 : Tout conseiller, regional se trouvant dans l'un des cas d'ineligibilM ou d'incompatibilite vises aux articles 78 et 79 ci-dessus est considere com me demissionnaire de fait sauf recours devant la Cour supreme,

  80. Article 82 : Les candidatures sont faites au nom des partis politiques legalement a reconnus, La declaration de candidature est libellee sur papier entete du parti politique, Elle doit etre signee par les candidats eux-memes en presence du representant local de la CENI et com porte :, a 1, le cas echeant, le titre donne la liste ; 2, les noms, prenoms, ages et domiciles des candidats ; 3, Ie nom du representant appel,; mandataire,

  81. Article 83 : Chaque parti presentant une liste candidate doit choisir une seule couleur d'impression de ses bulletins, affiches et circulaires differente des couleurs des listes presentees par les autres partis. Au cas ou le parti politique concerne a plusieurs couleurs ou logos, iI choisira Ie plus dominant. Couleurs et signes ne doivent en aucun cas rappeler l'embleme national.

  82. Article 84 : Les listes ainsi constituees sont deposees au pres du representant local de la CENI, apr;,s versement des cautions au Tresor Public de Cinq mille (5 000) ouguiyas par candidat, ~ntre le soixantieme jour et le cinquantieme jour precedant le scrutin . Un recepisse pravisoire est de livre apres versement des cautions. Cette caution ne sera remboursee qu'au profit des listes ayant totalise plus de 3% des suffrages exprimes. Un registre special est tenu pour l'enregistrement de toutes les listes rec;ues avec l'indication de la date et de l'heure de leur reception, Apres validation, un r.ocepiss'; definitif est delivre par la CENt. 19 Les noms des candidats auxquels un recepisse definitif a ete de livre sont immediatement portes a la connaissance des electeurs par voie d'affiche. Aucun retrait de candidature n'est admis apres ce depot. Toutefois, en cas de deces, le mandataire de la liste est tenu de la completer avant l'ouverture du scrutin,

  83. Article 85 : La CENI est chargee de controler la validite des listes candidates avant le quarantieme jour pr~cedant l'election. . Les decisions de la CENI sont susceptibles de recours dans un delai maximum de huit (8) jours devant la Cour, Supreme qui statue en dernier ressort.

  84. Article 86: La CENI veHle a la regularite et au bon deroulement des operations electorales, elle organise les bureaux de vote et les operations de depouillement et en proclame les resultats.

  85. Article 87 : Tout mandataire d'une liste candidate a Ie droit d'arguer de la nullite des operations electorales. La reclamation doit etre deposee aupres de la CENI au plus tard huit (8) jours apres la proclamation des resultats. Celle·ci statue dans un a delai de huit (8) jours compter de sa saisine, Ses decisions sont susceptibles de recours en dernier ressort devant de la cour Supreme, qui doit statuer dans un delai de trente (30) jours a compter de sa saisine.

  86. Article 88 : Les electeurs sont convoques par decret. La publication du decret doit se faire au moins soixante-dix (70) jours avant les elections, Le scrutin ne dure qu'un seul jour. II est ouvert et dos aux heures fixees par le dec ret de convocation des tHecteurs. Les membres des forces Armees et de securite sont inscrits sur La liste electorate et votent Ie Jour precedant Ie jour du scrutin fixe dans Ie dec ret convoquant Ie college electoral. L'electeur doit choisir librement une liste sans vote preterentiel ni panachage. II est procede immediatement et sans desemparer au depouillement de I' ensemble du scrutin a ['expiration du temps imparti au vote conformement la a regie mentation en vigueur. Le depouillement est public.

  87. Article 89 : Un decret fixera les modalites du deroulement de la campagne electorale et I'organisation materielle des operations de vote. Chapitre XI : Dispositions particulieres appllcables a la creation de region

  88. Article 90 : Le mandat des conseillers regionaux d'une region creee expire a la date du premier renouveliement general qui suit. 20

  89. Article 91 : Une convention determinant les biens et les services transferes la a region est condue entre les representant~ de l' Etat concernes et le president du conseil regional. Cette convention doit intervenir au plus tard a la fin du trimestre suivant l'election du conseil regional.

  90. Article 92 : Le premier budget de la region est ado pte au plus tard a la fin de la session ordinaire suivant le transfert des biens et services. Chapitre XII : Du statut particulier de la region de Nouakchott

  91. Article 93 : La Communaute Urbaine de Nouakchott est supprimee. II est cree au niveau de I'agglomeration de Nouakchott, une coliectivite territoriale, denommee region de Nouakchott. Les limites territoriales de la region de Nouakchott couvrent les territoires des wilayas de Nouakchott Ouest, Nouakchott Nord et Nouakchott Sud. Le nombre des conseilters de la region de Nouakchott est de trente·sept (37) et Ie nombre des vice· presidents est de cinq (5).

  92. Article 94 : Le patrimoine et les ressources de La Communaute Urbaine de Nouakchott sont transferes ala region de Nouakchott. Un dec ret pris en Conseil des Ministres precisera les modalites d'application de cet article. Chapitre XIII: Du statut particulier de la region de Nouadhibou

  93. Article 95 : It est cree au niveau de la circonscription administrative de la Wilaya de Dakhlet Nouadhibou une coliectivite territoriale , denommee region de Dakhlet Nouadhibou. La region de Dakhlet Nouadhibou n'exerce, dans Les limites territoriales de La Zone Franche de Nouadhibou, que les competences dans les domaines suivants: L'environnement et la gestion des ressources naturelles ; L'education, L'alphabetisation et la formation professionnelle ; La sante et Paction sociale ; La jeunesse, sports et loisirs ; La culture. Toutefois, la region de Dakhlet Nouadhibou peut passer des contrats de partenariat avec I' Autorite de Zone Franche de Nouadhibou en ce qui concerne notamment Ie deveLoppement economique et social de la region. 21 Chapitre XIV: Des dispositions penales

  94. Article 96 : Les dispositions pen ales prevues par I'ordonnance n· 87.289 du 20 octobre 1987 instituant les communes, modifiee, sont applicables. Chapitre XV : Des dispositions finales

  95. Article 97: L'institution de La Communaute Urbaine de Nouakchott restera en vigueur jusqu'a La proclamation des resultats des prochaines eLections regionales.

  96. Article 98 Des decrets fixeront, en tant que de besoin, les modalites d'appLication de la presente loi.

  97. Article 99: sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires a la presente loi organique.

  98. Article 100: La presente loi organique sera executee com me loi de l'Etat et publiee au Journal Qfficiel de la Republique Islamique de Mauritanie. Fait a Nouakchott, Ie _ _ _ __ Mohamed Quid AB~ Le Ministre de l'!nterieur et de La Decentralisation Ahmedou Quid I<BPAILLA,H 22

Loi organique n° 2018-010 du 12 février 2018 relative à la Région · Nelum