Loi nº 97-006 abrogeant et remplaçant la loi nº 75-003 du 15 janvier 1975 portant Code de la chasse et de la protection de la nature
صدر في 1997-01-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Water, Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- inland waters, ecosystem conservation, basic legislation, hunting/capture, protected area, management/conservation, hunting authorization/permit, offences/penalties, wetlands, community management, protection of species, trade in species, biodiversity
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Honneur-Fraternite-Justice LOI N° 97-006 ABROGEANT ET REMPLACANT LA LOI N° 75-003 DU 15 JANVIER 1975 PORTANT CODE DE LA CHASSE ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE L' Assemblee Nationale et Ie Senat ont adopte ; Le President de la Republlque promolgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DEFINITIONS ET GENERALITES. Article 1 : Les activites de gestion de la faune, ou de chasse sur I'erendue du territoire sont soumises ala presente Loi . Article 2 :Les politiques de gestion de la faune et de reglementation des activites de chasse sont arretees par Ie gouvernement, a la suite de propositions concues par Ie Ministre charge de I'environnement, apres avis des Associations de gestion de la chasse definis a I'article 3 de la presente Loi, ainsi que de toutes organisations ou corporations directement impliquees dans ces genres d' activites. Article 3 : Afin de faire participer les populations aune gestion durable de la faune, patrimoine biologique commun, il pourra etre insritue des Associations de gestion de la faune au sein de chaque commune ayant des interets fauniques et/ou cynegetiques. Les Associations peuvent disposer d'un fonds alimente en partie par les taxes et ristournes prevues dans la presente Loi et ses textes d' application. Les Associations sont charges : de participer a la definition des politiques en matiere de chasse et de gestion de la faune; de collaborer avec les services techniques competents ala surveillance des animaux sauvages en Iiberte ; de collaborer avec les services techniques competents pour dresser le quota annuel de capture et d' abattage ainsi que la liste des especes dont la chasse est autorisee ; de collaborer avec les services techniques competents dans la poursuite des auteurs d' infraction ala presente Loi ainsi que ses textes d' application ; de participer a I'education des populations locales au respect de I'environnement ; de donner leurs avis sur tout sujet touchant la faune et les activites de chasse. Article 4 : Les Associations de Gestion de la Faune sont creees sous forme d' association conformement ala legislation en vigueur . Elles peuvent se voir conferer la qualification d'association d 'utilite publique lorsque les circonstances l' exigent, et lorsque par leur fonctionnement, les Associations auront eu un role determinant dans la gestion et le developpement de la faune. L' organisation, ainsi que le mode de fonctionnement de ces Associations seront definis par Decret. Article 5 : Afin de preserver les aires d'habitat de la faune et de l'avifaune, toutes les zones humides d' importance faunique ainsi que tout espace habituellement occupe par des especes animales sauvages seront amenages et organises selon des formes qui seront definies dans Ie decret d' application de la presente Loi, afin de repondre aux exigences de conservation durable de ces ressources. Le present article ne porte cependant pas atteinte aux statuts des zones humides ayant deja fait l' objet de mesures de classement. Article 6 : Aux fins de la presente loi, les zones humides representent des etendues de marrais, de fagnes, de tourbiere ou d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, oil l'eau est statique ou courante, douce, saumatre ou salee, y compris dont la profondeur a maree basse n' excede pas six metres. Les pares nationaux ou communaux places sous le controle de l' Etat ou des Communes, dont les limites sont definies, representent des aires destinees a la protection, l' amenagement, et la conservation durables des especes animales et vegetales, ainsi qu'a la protection des sites, des paysages, ou des formations geologiques presentant une valeur scientifique ou esthetique attestee. Les reserves naturelles representent des espaces destines a }'amenagement, au developpement et a la conservation durables de la vie animale sauvage, dans lesquels toutes activites humaines sont reglementees. On entend par zone d' interet cynegetique une aire dans laquelle sont organisees a titre onereux, des activites de chasse, de tourisme, entreprises par des personnes morales ou physiques, a qui it est confie une licence de gestion suivant des conditions d' exercice definies par Decret. Le beneficiaire de la licence sera soumis ades redevances et obligations financieres speciales qui seront fixees par Decret. Article 7 : La chasse est l'action de poursuivre, de capturer, de blesser ou de tuer tout animal sauvage en liberte y compris les oiseaux. Est reputee action de chasse, toute recolte ou destruction non autorisees d' oeufs d' oiseaux ou de reptiles. Est repute se trouver en action de chasse, quiconque, en dehors d'une propriete close, d'une agglomeration urbaine, des limites d'un village ou d'un campement, est trouve porteur d'une arme de chasse, dans un etat lui perrneuant d'en faire un usage immediat. Est repute se trouver en action de chasse en vehicule automobile, quiconque, en dehors d'une agglomeration urbaine, des limites d'un village ou d'un campement, est trouve porteur d'une arme de chasse abord d'un vehicule automobile dans un etat lui permettant d' en faire un usage immediat. TITRE II: DES MESURES DE CONSERVATION ET DE PROTECTION DE LAFAUNE. SECTION 1 : Les activites de chasse. Article 8: Afin de creer de nouvelles conditions de regeneration de la faune, toutes activites de chasse seront strictement limitees sur I'ensemble du territoire mauritanien. Des autorisations de chasse reguliere pourront etre delivrees par le Ministre charge de I' Environnement, suivant les conditions definies aux articles 9 et lOde la presente Loi. L'alinea 1 precedant ne porte pas atteinte aux autorisations de destructions et d I abattages d'especes sauvages presentant un danger pour I'homme ou pour ses biens, determinees aI'article 15 de la presente Loi. Article 9: Aux fins de la presente Loi, les especes animales sont reparties en deux grandes categories I et II. Les especes de la categoric I sont integralement protegees, sauf pour des prelevements effectues ades fins scientifiques. Les especes de la categorie II sont partiellement protegees, et peuvent, faire l'objet d I activites controlees de chasse, suivant les conditions definies aux articles 10 et 11 de la presente Loi. Les listes I et II de ces especes sont annexees ala presente loi. Article 10: II est institue 2 (deux) categories de permis de chasse: les permis de chasse sportive; les permis de chasse scientifique. Article 11: Nul ne peut se livrer a une quelconque activite de chasse, s'il n'est detenteur d'un permis regulier de chasse. La delivrance du permis est subordonnee al'acquittement d'une taxe dont Ie montant est fixe par Decret. Le permis de chasse est strictement personnel. Le detenteur du permis peut librement tirer profit de I'auturisation de chasser dans les limites prevues par Ie permis dont il est detenteur. En outre, il est tenu de se soumettre aux obligations contenues dans la presente Loi, et ses textes d' application. Un Decret precisera les conditions d'obtention et de delivrance des permis de chasse. Article 12: Au debut de chaque annee, un arrete du Ministre charge de I' environnement determinera apres avis des Associations de gestion de la faune, la periode d'ouverture de chasse, la(ou les)zone ouverte a la chasse, les quotas d' abattage et de capture par wilaya ou par zone ainsi que toutes autres informations utiles aune meilleure gestion de la faune. Article 13: Les produits de la chasse peuvent faire l'objet de transactions a titre onereux. Article 14: Aux fins de la presente Loi, et afin de preserver la faune et l'avifaune sauvages, a : I' importation, I'exportation, la commercialisation, ainsi que Ie transit d' especes de faune sauvages et/ou leurs trophees, integralement proteges par la Convention sur Ie Commerce International des Especes de Faune et de Flore Sauvages Menacees d'Extinction (C.I.T.E.S.) entree en vigueur le 13.04.1987.sont rigoureusement interdites. Article 15: Toute activite de chasse aux nouveaux nes et aux jeunes n'ayant pas atteint la moitie de la taille adulte, aux femelles suitees, aux oiseaux et reptiles en nidation est interdite, sauf lorsqu' elle est effectuee a des fins scientifiques conformement ala procedure prevue par Decret La chasse entre le coucher et le lever du soleil est strictement interdite. 11 est interdit, l'approche et le tir des animaux a bord de vehicules a moteur, d'un navire, d'une embarcation ou d'un aeronef, Toutes techniques. tous moyens et toutes methodes de chasse de nature a causer des dommages inutiles ou superflus aux animaux et aleur environnement sont interdits. Sont couvertes par l'interdiction : l'usage de drogues, poisons ,filets ou enceintes, pieges aveugles, fosses, battues, collets, feux de brousse, armes de guerre, ainsi que tout autre precede qu'un arrete du Ministre charge de l'environnement fera entrer dans cette categorie, sans qu'il ne soit deroge aux dispositions de l'article 16 de la presente loi. Article 16: Nonobstant les dispositions de l'article 15 de la presente Loi, Ie Ministre charge de I'environnement pourra autoriser exceptionnellement I'utilisation de toutes techniques, tous moyens ou toutes methodes appropries pour capturer, abattre, ou eloigner des animaux presentant un danger pour l'homme et/ou susceptibles de s 'attaquer ases biens. Les conditions d' exercice de cette chasse ainsi que les modalites pratiques I' entourant seront definies par Arrete. SECTION 2: L'amenagement des aires protegees. Article 17: En vue d'une gestion durable de la faune, i1 pourra etre cree des pares nationaux ou communaux, des reserves naturelles ,des zones d'interet cynegetique, ainsi que toute autre structure dont les objectifs ne seraient pas en contradiction avec ceux definis par la presente Loi et ses textes d' application. Article 18: Tout espace d'habitat de la faune ou de l'avifaune sauvages peut faire I'objet d'une mesure de classement afin d'ameliorer Ies conditions de vie de ces especes, ainsi que celles des populations riveraines. Le declassement peut etre prononce lorsque les conditions ayant favorise le c1assement ne seront plus actuelles, ou que des circonstances speciales objectives motivent Ie changement de statuto Article 19: Les actes de c1assement et de declassement ne peuvent etre pris que si les effets et impacts sur la faune, I' environnement et la population presentent plus d'avantages sur les plans ecologiques, sociaux, economiques et culturels que d' inconvenients, repertories. Toute mesure de classement ou de declassement doit etre conforme ades objectifs de conservation durable des ressources fauniques et forestieres, et ne peut en aucune maniere etre decidee en dehors de Ia satisfaction des besoins d' interet des populations riveraines des espaces aclasser ou adeclasser. Les conditions de c1assement et de declassement des pares et reserves seront determinees par Decret. Article 20: Afin de favoriser Ie developpement de Ia faune, il pourra etre precede a la creation de fermes (ranches) et a la realisation d'amenagements specifiques pour l'elevage d'animaux sauvages, ne presentant pas un danger pour le voisinage immediat, suivant des modalites qui seront definies par Decret. Article 21: Vingt pour cent des revenus generes par I'exploitation des pares, des reserves, des zones d'Interet cynegetiques seront affectes au(aux) Association(s) de gestion de la faune concernets). Ces montants seront verses dans Ie fonds special deflni a l' article 3 de la presente Loi. Un arrete conjoint du Ministre charge de l'environnement et du Ministre des finances determinera les modalites pratiques de tels transferts. SECTION 3: Les mesures de protection. Article 22: La police de gestion de la faune et des activites de chasse est assuree par les services competents du Ministere charge de I'environnement, qui pourront au besoin beneficier des services de lieutenants de chasse, ainsi que des membres des Associations de gestion de la faune agissant conformement aI' article 4 de la presente Loi. Article 23: II pourra etre cree dans les Wilaya des unites mobiles d' intervention dependant du Delegue Regional du MDRE et chargees notamment de la poursuite des auteurs d'infractions, ainsi qu'a la repression des activites illegales de chasse dans Ie cadre de la Wilaya. II pourra etre cree une brigade mobile d' intervention au niveau national dependant de la Direction de l'Environnement et de I'Amenagement Rural dont les competences seront precisees par I'arrete portant sa creation. Ses prerogatives ne devront pas restreindre celles des brigades en activite dans les Wilaya. Ces brigades comprennent des agents en service du Ministere charge de I' environnement et sont directement rattachees aux Delegations regionales du Ministere charge de I'environnement. Les brigades peuvent au besoin se faire assister par des Lieutenants de chasse ainsi que des membres des Associations de gestion de la faune. Ces brigades auront pour mission d' encadrer, de former et d' informer les populations locales sur tout sujet susceptible d' ameliorer les conditions de vie de la faune. Un arrete du Ministre charge de I'environnement precisera les modalites pratiques des deplacements ainsi que des moyens de travail de ces brigades. Article 24: Sont interdites, toutes manipulations scientifiques susceptibles de presenter un danger pour les animaux sur lesquels elles sont operees. Sont egalement interdits tous rejets volontaires ou non de substances chimiques ou organiques dont I'utilisation est prohibee par la reglementation mauritanienne, ou par les traites internationaux en vigueur, sur les animaux sauvages et/ou sur leurs espaces de deplacement, de reproduction ou d'habitat. Toutefois, des derogations speciales concernant des interventions scientifiques pourront etre accordees a des personnes morales ou physiques oeuvrant pour le bien de la faune, lorsqu'elles sont conformes ala reglementation phytosanitaire en vigueur et lorsqu'elles ont pour objectif d'ameliorer les conditions de vie de la faune. TITRE III : DISPOSITIONS PENALES. SECTION 1 : La procedure. Article 25: Les infractions aux dispositions de la presente Loi et de ses textes d' application sont constatees sur toute I'etendue du territoire national par des proces verbaux dresses par les agents assermentes des services relevant du Ministere charge de l'environnement, les officiers et agents de police judiciaire, les lieutenants de chasse, ainsi que tout autre fonctionnaire, ou agent autorises a agir dans ce sens en vertu des textes en vigueur. Article 26: Aucune poursuite ne pourra etre exercee contre quiconque aura chasse sans en etre autorise dans la necessite immediate de sa defense, de celIe d' autrui, de celIe de son propre cheptel ou de son champ de culture. Le droit de legitime defense ne peut cependant etre invoque qu' a I'encontre d' animaux constituant un danger reel pour les hommes et leurs biens. Apres leur abattage, l'auteur (ou les) avertira l'agent competent le plus proche du lieu d' abattage ou le lieutenant de chasse, qui procedera a la distribution des restes conformement aux usages et coutumes en vigueur. Article 27: La recherche et la constatation des infractions se feront conformement aux regles de la procedure penale en vigueur. Article 28: Les conditions d'appel, d'opposition et d'execution des jugement ainsi que de prescription des infractions a la presente Loi sont les memes que celles prevues en matiere correctionnelle par le Code de procedure penale. Article 29: Les agents en charge de la gestion de la faune et de la chasse pourront dans le cadre de leurs activites regulieres, dresser des barrages autour des agglomerations urbaines, des villages et des campements, afin de surveiller toutes activites illegales de chasse Article 30: Ils peuvent proceder a des perquisitions conformement a la procedure en vigueur, afin de rechercher des animaux ou des trophees irregulierement detenus ou conserves. Article 31: Lorsque les circonstances l'exigent, les agents forestiers, de meme que les lieutenants de chasse, ainsi que les membres des Associations de gestion de la faune pourront faire appel a la force publique. Article 32: Les jugements rendus en matiere de chasse sont notifies aux Delegues regionaux du Ministere charge de l' environnement, au Directeur de l' environnement et de I'amenagement rural qui pourront faire appel des decisions rendues en premier ressort. Article 33: Les armes, munitions et moyens ayant servi ades activites illegales de chasse feront I'objet d'une confiscation temporaire Iorsque I'auteur de l' infraction est detenteur d'un permis regulier de chasse, mais n'a pas respecte Ies dispositions en matiere de chasse. La confiscation est definitive si I' auteur de I' infraction n' est pas detenteur de permis regulier de chasse. Les munitions, armes et pieges ayant servi irregulierement sont detruits en presence des autorites administratives et municipales. Le proces-verbal de destruction sera dresse par Ies services de l' environnement et de l' amenagement rural et transmis au Delegue Regional du Ministere charge de I'environnement competent. Article 34: Les moyens de transport ayant fait l' objet d 'une confiscation sont remis au proprietaire, a son mandataire, ou a ses ayants-droit apres versement d'une caution ne devant pas etre inferieure aux 2/5 de leur valeur au moment de Ia decision de confiscation, faute de quoi ils seront mis en vente conformement a la reglementation en vigueur. Le versement de cette caution ne libere pas Ie contrevenant des poursuites penales, Le versement de cette caution doit intervenir au plus tard 2 mois apres jugement de condamnation, faute de quoi Ies moyens de transport seront mis en vente. Le president de Ia juridiction competente pourra prononcer des mesures conservatoires indiquant Ia mainlevee de I'immobilisation des moyens de transport, apres versement de la caution sus mentionnee. SECTION 3 : Les transactions. Article 35: Le Ministre charge de l' environnement, Ie Directeur de l' Environnement et de I'Amenagement Rural, Ies Delegues regionaux du Ministere charge de I'environnement, Ies Inspecteurs Departementaux du Ministere charge de I'environnement, sont autorises a transiger au nom de I'Etat avec des personnes coupables d' atteinte ala legislation faunique. Avant jugement, Ia transaction eteint I'action publique. Les copies des decisions de transaction sont adressees au Directeur de l' Environnement et de l' Amenagement Rural ainsi qu' au Delegue Regional du Ministere charge de I'environnement de Ia wilaya ou I'infraction (ou Ie delit) a ete commise. Article 36: Les recidivistes ne peuvent pretendre aune quelconque transaction. Article 37: Les inspecteurs sont habilites atransiger pour des montants ne pouvant depasser Ia somme de 200.000 V.M .. Les delegues regionaux du Ministere charge de l' environnement, Ie Directeur l' Environnement et de l' Amenagement Rural pourront transiger pour des montants ne pouvant depasser Ia somme de 300.000 V.M. Le Ministre charge de l' environnement peut transiger pour des montants pouvant depasser Ia somme de 300.000 V.M, il peut egalement se substitucr aux agents habilites atransiger lorsqu'un accord de transaction n'arrive pas aetre signe, Dans ce cas, il ne peut depasser Ie montant maximun prevu acet effet. Article 38: Les transactions se feront suivant des conditions definies par un arrete conjoint pris par Ie Ministre du Developpement Rural et de I'Environnement et Ie Ministre des Finances. Un arrete conjoint du Ministre charge de I'environnement et du Ministre des finances determinera Ies parts du montant des transactions qui seront versees a I'agent (ou aux agents) verbalisateur, ou au fonctionnaire auteur de Ia transaction, a I'Association(ou aux Associations) de gestion de Ia faune implique dans I'arrestation et Ie reglement de I'affaire ayant fait I'objet d'une transaction. Aucune part ne peut depasser 15 % du montant total de Ia transaction. Article 39: Le montant de Ia transaction doit etre acquitte dans le delai fixe par I'acte de transaction qui ne peut depasser deux mois apres Ia constatation de 1'infraction, faute de quoi, il sera precede a des poursuites. SECTION 2: Les sanctions Article 40: Sans prejudice des confiscations, restitutions, retraits de permis de chasse, dommages et interets, sera puni d'une amende de 30.000 V.M. a 300.000 V.M. et d 'un emprisonnement de 3 mois a 2 ans, ou de 1'une de ces deux peines seulement quiconque: aura fait acte de chasse sans etre detenteur d'un permis regulier de chasse; aura fait acte de chasse en temps prohibe ou dans une zone non ouverte aIa chasse; aura abattu ou capture des animaux en excedant des limites autorisees; aura chasse avec des moyens prohibes; la chasse avec vehicule a rnoteur, a partir d' aeronef ou d' embarcations motorisees constituera une circonstance aggravante; aura chasse entre le coucher et le lever du soleil. aura mis volontairement obstacle aI'accomplissement des devoirs des agents competents de l'Etat dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, des lieutenants de chasse, des membres des Associations de gestion de la faune participant ala poursuite d' auteurs d' infraction en matiere de faune et de chasse; aura vendu les produits de la chasse obtenus irregulierement. Article 41: Sans prejudice des confiscations, restitutions, retraits de permis de chasse, dommages et interets, sera puni d'une amende de 50.000 U.M. a 400.000 U.M. et d'un emprisonnement de 6 mois a 3 ans ou de l'une de ces peines seulement quiconque: aura abattu ou capture un animal protege sans en etre autorise; aura fait des amenagements non autorises aI'interieur d 'une aire protegee, ou y aura precede ades activites de chasse; aura abattu une femelle suitee ou des oiseaux ou des reptiles en nidation ; aura deverse .repandu ou administre des substances chimiques constituant un danger pour la faune et son environnement ; aura importe .exporte ,ou fait transiter sur le territoire mauritanien une espece et lou un (ou desjtrophee proteges en violation des dispositions pertinentes de la Convention sur le commerce international des especes de faune et de flore menacees d'extinction (C.LT.E.S.). Article 42: Lors de leur premiere condamnation pour infraction ala presente Loi et a ses textes d' application, les delinquants peuvent demander une substitution des sanctions prononcees contre eux par des peines de travaux d' interet public au service de I'environnement. Ces peines consistent dans l' execution de travaux presentant un interet direct ou indirect pour la conservation, la rehabilitation, et la mise en valeur de la faune et de ses habitats ainsi que pour I'amenagement des aires protegees et des milieux naturels de reproduction ou de migration des animaux sauvages. Pour chaque individu admis ase liberer au moyen de ces peines, l'agent habilite du service local charge de la faune determine de maniere precise la tache aexecuter, le lieu oil elle doit etre fournie et le delai dans lequel elle doit etre terminee. La tache est exprimee en jours ou mois de travail. Sa valeur compensatoire est calculee sur la base du taux salarial quotidien ou mensuel en vigueur. Article 43: Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires a la presente Loi, notamment la Loi No 75.003 du 15 janvier 1975 portant Code de la chasse et de la protection de la nature. Article 44 : La presente loi sera publiee suivant la procedure d'urgence et au Journal Officiel et sera executee comme loi de l'Etat. Fait aNouakchott Ie 20 Janvier 1997 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE MAAOUYA OULD SID'AHMED TAYA LE PREMIER MINISTRE CHEIKH EL AVIA OULD MOHAMED KHOUNA LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE L'ENVIRONNEMENT BOIDIEL OULD HOUMEID CATEGORIEI ESPECES INTEGRALEMENT PROTEGEES 1. Loxodonta africana Elephant EL ViI 2. Addax Nasomaculatus Addax Lemhe 3. Oryx gazella Oryx Lourg 4. Gazella Dama Gazelle dama Leghzale 5. Gazella dorcas Gazelle dorcas Leghzale 6. Gazella rufifrons Gazelle afront roux Leghzale 7. Ammotragus lervia Mouflons amanchettes Te'iss 8. Orycteropus afer Orycterope Chat Nmile 9. Bubalis bubalis Bubale Wahch 10. Damalicus Damaslique Wahch 11. Hippotragus 12. Giraffa camelopardalis 13. Otis arabs Hippotrague Girafe GrandeOutarde Zrava Lehbare 14. Nestis Nuba Outardede nubie Lehbare 15. Neotis denhami Outardede denham Lehbare 16. Eupodotis ruficrista Outarde naine Lehbare 17. Struthio camalus Autruche N'Ama 18. Trichechus senegalensis Lamantin Azbet Lebhar 19. Monachus monachus Phoque moine Ajoul Lebhar 20. Testudo gracea gracea Tortue verte (marine) Vacroum Lebhar CATEGORIE II ESPECES PART/ELLEMENT PROTEGEES 1. Phacochoerus aethiopicus Phacophere Arr 2. Anas querquedula Sarcelle d I ete £1 Wez 3. Anas c1ypeata Canard souchet El Wez 4. Anas acuta Canard pilet El Wez 5. Anas penelope Canard sifleur : El Wez 6. Anas plathyrhunchos Canard col-vert El Wez 7. Sarkidiornis melanota : Canard Casque E1Wez 8. Numida meleagris Pintade Lehbech 9. Pleroc1es exustus Gangas Legta 10. Francolinus sp Francolin Hbar-terag 11. Plectropterus gambensis Oie de Gambie