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قوانين موريتانيا

Loi nº 95-009 portant Code de la marine marchande

صدر في 1995-01-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
basic legislation, navigation

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  1. JOURNA'L OFFICIEL DELA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE HIMf4~NSUEL "anussuru It's 1,t) d :to de chaque mot,..; 15 RAMADAN 141 15 f4~evrier1995 .. ---- . - . ------ . -~---, Sommaire Lui n° 95- OOB du 31 Janvier lH95 portant Code de la Marine Marchande LOI n095-009 PORTANT CODE DE LA MARINE MARCHANDE L'Asse:rn.rlee Nationale et Ie Senat ont delibere et adopt€. ; Le President de la Repu~liqcie promulgue la loi dont la teneur suit: CHAPITRE UNIQUE : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Objet: La presente loi a pour. objet de definir les r~gles juridiques applicables aux matieres suivantes: DE LA NAVIGATION MARITIME DU STATUT DU NAVIRE DES EVENEMENTS DE MER DE LA SECURITE DES NAVIRES DES EPAVES MARITIMES DES NAVIRES ABANDONNES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DUPILOTAGE ET REMORQUAGE DES GENS DE MER DE L'EXPLOITATION CQMMERCIALE DU NAVIRE DES COMPETENCES JURIDICTIONNELLES ET PROCEDURES ADMINISTRATIVES Article 2: Definitions Au sens de la presente loi et des r~glements pris pour son application, on entend par : 1) Arma teur : tout particulier OU toute societe, inscrit au registre du cc~nerce, tout service public, pour Ie compte desquels un navire est arme. 2) Representant : tout pert.LcuLt e r ou toute societe ayant r ecu mandat .de l'armateur pour Ie representer. 3) Mar~n : toute personne engagee par un armateur ou par son representant ou embarquee pour son propre compte et qui occupe a bord d'un navire de mer une fonction permanente relative a la marche , a la conduite, a l'entretien et a l'exploitation du navire. 4) L'expression autoritemaritime designe : Ie Ministre charge de la Marine Marchande Ie Directeur de la Marine Marchande ; leschefs de circonscriptions maritimes; .les consuls de Mauritanie a l'etranger., LIVRE PREMIER DE LA NAVIGATION MARITIME CHAPITRE PREMIER : DEFINITION DE LA NAVIGATION MARITIME Article 3 : La navigation maritime est la navigation effectuee en mer dans les ports et rades et dans les parties salees des fleuves rivi~res et canaux jusqu'au premier obstacle permanent qui s'oppose au passage des batiments de mer ou jusqu'a une limite fixee par les textes reglementaires en vigueur . Est consideree comme maritime la navigation en eaux fIuviales quand eIIE est I' accessoire d' une navigation principalement effectuee en eaux maritimes. Les limi tes des e aux maritimes et fluviales sont f i x e e s par decze t pris en conseil des Ministres sur proposi tion du Ministre charge de la Marine Marchande. CHAPITRE II : LES CATEGORIES ET ZONES DE NAVIGATION ARTICLE 4 : La navigation maritime comprend la navigation de commerce de p~chede plaisance, de pilota~eet celleeffectuee par les batiments de services publics pour leurs missions particuli~res .La navlgal:10n commerclale comprend la navigation c6ti~re ou de bornaqe Ie cabotage national Ie cabotage interafricain Ie long cours la navigation de peche comprend deux zones la peche c6ti~re ou petite p~che Ia peche au large Article 5: Des d~crets ~rlsen consell des ,Minlstres sur proposition du Ministre charge de· la Marine Marchande definissent les limites de chacune de ces zones et les conditions d'exercice de la navigation correspondante . CHAPITRE III : POLICE DE LA NAVIGATION ARTICLE 6: La police de la navigation dans les eaux maritimes est reglernentee par l' au tori t e mari time dans les ports et rades, ,d,es reglements particuliers d' utilisation peuvent etre pris par les autorites qui en assurent la gestion apr~s approbation du Ministre charge de la marine marchande. Article 7 : La navigation commerciale entre les ports notionaux est, sous reserve d' accords de r eci.proc i t e , r eservee au pavilIon national Sont egalement reservees au pavilIon national la navigatioq auxiliaire et la navigation de s~rvitude effectuee dans les limites de la mer territoriale. CHAPITRE III: DU TITRE DE NAVIGATION MARITIME Article 8 .: Tout naviremauritanien, effectuant une navigation maritime est astreint ii-la possession d'untitre de navigp.tion. Le titre de naviqation principal est Ie role d'equipaqe . II a pour objet : d'autoriser Ie navire a exercer regulierement une navigatl.on maritime; de preciser l'identite du navire ,du proprietaire oude L'arme t eur et Le genre de navigation effectuee ; d'arreter la liste d'equipage et de constater de manlere authentique les conditions d'engagement de l' equipage qui y sont obligatoirement mentionnees; dejustifierles services de navigation a bordremplis par chacundes membres de I'equipage ; de pezmet t r e l' etablissement des actes d' etat civil- ; de faire la preuve de lanavigation ~ffectu~e rtant pour l'obtention des pensions que desprestations de caractere social oufamilial ;dementionner l'engagement for~eldu capitaine de se soumettre aux lois et reglements en vigueur. Certains navires peuvent-etre dispenses du rOle d'~quipage La liste -en est etablie .par -arr~te du Ministre charge de la Marine Marchande qui' detarminera lacateqorie de navires susceptibles de recevdir S~it une carte de circulation soit un permis de circulation . Article 9 : Le titre de navigation est etabli par l'autorlte maritime du port d' armement -du navire .Celui ci -·doit~tre produi.t. sur toute requisition, soit en mer soit au port. Article 10 : Le role -d'equipage est soumis au visa de l'autorite maritime Lors de' chaqueescale des navires de commerce et a 1a fin de chaque mareepour les nav.ires- de p~che -~ Si Ie -titre vient a expiration en cours dE voyage ,11 est proroqe jusqu'au retour dans Ie premier port mauritanien . Article 11: Les modalites d'applicationdes dispositions ci dessus sont fixees par arrete du Minisyre charge de l~Marine Marchande. LIVRE II : DU STATUT DU~ NAVIRE CHAPITRE 1 Reales Qenerales Article 12 Oefinition du navire Est cons i de r e comme navire tout ba t Lment; apte a affronter les dangers de la mer et qui effectue une navigation maritime a titre principal, quelle que soit la finalite econom:'que de son exploitation. La qualite de navire est c)nstatee par l'immatriculation du bat i.merrt , par les so ins de l' autorite maritime, sur un reaistre tenu a cet.effet au por' d'attache dunavire. Article 13 : Individualisation d\j navire. Les elements d'individualisction du navire sont a), Le nom; b) Ie port d'attache c) Ie tonnage ; d) la nationalite. Article 14: Le. Nom du Navire Tout navire ponte d' une Lonqreur supe r i eure a dix metres doit avoir un nom. Ce nom est librement choisi par .ie pzopr i e t a.i r e sous reserve de l' approbation de l' auto. 'i t e maritime qui p rocede a l'irnmatriculation. Cette administrationveille, notamment, a ce que Ie nom choisi par Ie proprietaire n'a pas dejaeteattribue a un autre navire au n' est pas con t r a Lr e aI' o r dre publicou aux bonnes moeurs. loriqueur nom est un nume ro d'une a'un par Pour les embarca t i.oris non pc Yt::ee;s ou Ln fe r i eure a d i x metres'; ,1' att Lbut i.on facultative. Le nom peut etre emplace d'irnmatriculation. Le nom ou Le nume r o figure a la poupe et a La proue du navire, dans les conditionsfixees par arrete du Ministie charge de Ia Marine Marchande. ru-ticle 15 : I.e portd'attache Le port d'attache du rtavire est Ie li~u o~ il est irnmatricule. Le port d' attache doit etre Lnd.ique, sous ;:>oupe du navire, dans Ies conditions .visees Jreced~nt Ie nom, a la a I'article Article 16 : Le tonnage. Au moment de son immatriculation, il est procede au jaugeage du navire~ L'operation de jaugeage est effectuee par l'autorite maritime ou tout expert parelle agree a cet effete La' jauge est cons t atee par des certificats de jauge qui font partie des documents de bord et doivent etre pr es ent e s a toute requisition de l'autorite maritime. Les embarcations non pontees ou d'une longueur inferieure a dix metres sont ~ispensees des formalites de jaugeage. CHAPITRE 2 Mauritanisation des navires adIninistratifqui confereau pavillon de la Republique .tous les avan.tages et les Article 17 06finition. La mauritanisationest l'acte navire Ie droit de battre Ie Islamique de Mauritanie, avec obligations qui en decoulent. Article 18 : Conditions dela mauritanisation Pour etre mauritanise, Ie navire doit : 1) Avoir ete construit en Mauritanieou avoir ete regu1ierement importe; dans les deux cas l'armateur au profit duquel le navireest construit ou importe doit justifier des autorisations administratives necessaires. 5i Le navire importe bat pav i Ll.on etranger au moment de son acquisition, il doit etre justifie, lors de 1a demande de mauritanisation, de sa radiation des registres du pays d'origine. 5i la navire achete ou construit a l'etranger n'a pas de nationalite, il doit, pour se rendre en Mauritanie, se munir d' une autor.isation provisoire de naviguer sous pavilIon mauritanien, deLi.vree par les consulats mauritaniens, ou, a de f au t , par Le Ministre charge de la marine marchande. ; cette autorisation n'est delivree que pour la duree du voyage. 2)Etre jauge selon les modalites indiquees a l'article 16 ci dessus. 3)Avoir un nom choisi conformement aux dispositions de l'article 14 ci-dessus~ 4)Appartenir, pour plus de la moitie a des.personnes physiques ou morales mauritaniennes dans les conditions suivantes: 8i Le navire appartient a des personnes physiques ,les nationaux mauritaniens doivent etre p ropz.Le t.a i r es de 51% du navire 5i Ie navire appartient A une soci~t~ ,elle doit avoirson siege social en Mauritanie ,les actionnaires ou associ~s mauritaniens doivent etre propri~taires d'aumoins 51% des actions ou parts sociales ; A cet effet ,les actions souscrites par les nationaux au capital. de soci~t~s anonymes doivent l' etre nom~nativement. Elles ne peuvent etre c~d~s qu' avec l'autorisation du Ministre charg~ de la Marine Marchande . 5i 'le navire appartient A la fois A des personnes physiqueset A des soc i e t e s , Le navire peut etre mauri t an i se A condition d'appartenir pour Ie tout ,sans condition de proportion dans la r~partition de p.ropr i.e t e .A des nationaux mauritanieris remplissant les conditions ~num~r~es au paragraphe 4-1 ci-dessus et a des soc i e t es remplissant les conditions ~num~r~es au paragraphe 4-2 En outre, doivent etre mauritaniens a) dans les soci~t~s anonymes, le.pr~sident du conseil d'administration, les directeurs g~n~rauxet la majorit~ des membres du conseil d' admini.stration ; Pour les soc i et.es de capitaux ,les actions souscrites par des nationaux mauritaniens doivent l' etre nominativement. b). dans les 5ARL et les soci~t~s de personnes, les g~rants et les associ~s d~tenant au moins 51% du caoital social. 5) Avoir satisfait au paiement des droits de mauritanisation fixes par arrete du Ministre charg~ de la Marine Marchande Art1cle 19 : conditions particulieres demauritanisation: Peuvent ~galement etre mauritanis~s dans lesconditions de l' article precedent: . l)Les navires etrangers affretes coque nue par un armateur mauritanien ou une soci~te d'armement mauritanienne qui en assure Ie contrale, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique. . 2)Les navires destines a appartenir, apres levee de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriet~ par un contrat de credit-bail, A une personne physique ouune soci~t~ d'armement mauritanienne. Dans les deux casci-dessus, la, mauritanisation .. n'e~L. accordea que si Ie navire est effectivementexploit~ a partir d'un port mauritanien et si son pavilIon initial e~t abandonn~ , a cet effet, confo.rmemen t a la legislation de l' Etat de ce oavillon Article 20 : Formalites de la mauritanisation Les fo rma l i t es de la mauritanisation s ' effec:::'..:eI'.l: aupres de l'autorite maritime chargee de 1a tenue ~~ riO-;:..s::re cie mauritanisation . L' acte de mau r i t an i s a t i.on est e t ab l i en tro~s.:::r:....;-:..::a'..:x, dont l'un est remis ~ l'armateur pour etre :~~se=\'2 2~ permanence parmi les documents de bordo En cas de perte ou de destruction ::le ~ I C..::::e :lEo mauritanisation, ou de modifications aoco r t ees c ~:=:. ~;::.::;.rle:::.e du navire ad ~ ses autres caracteristiques, l'au:.::~ ~~ =c.~:..[:..me determine les farmalites ~ accomplir. Article 21 : Dispense de mauritanisation. Sont dispensees de maur i t an i s a t i o.. J.e.::> pcn t e e s au d' une longueur .i n t e r i eur e a d i x qu'elles sont exclusivement explaitees mauritaniennes. me t re s . .ie s '::1a:-.5 .i e s. non lars eaux Peuvent e t.r e eqa Lemen t; dispensees les embarcations ayant une affectation pa r t i cul i e r e dont 1;:; Li s t e est e t ab Li e par arrete du Ministre charge de la marine marchande. Article 22 : Composition de l'equipage du navire mauritanise L'equipage d'un navire mauritanise doit etre compose exclusivement de marins mauritaniens. Toutefois, l'autorite maritime peut, sur demande de l'armateur, accorder des derogations dans les conditions fixees par les articles 273 et suivants sur Ie statut professionnel et social du marin. Article 23 : Port du oavillon. Tout navire mauritanien est tenu d' arborer 1e p a v i Ll.o n national, dans les conditions et selon les modalites determinees par l'autorite maritime, qui fixe egalement les conditions d'utilisation de tous autres pav i Ll orrs , mar qu es ou guidons. CF.APITRE 3 Imrnatriculation des navires Article 24 Obligation d'immatriculation. Taut navire doit etre immatricule sur l' acte de mauiitanisation. L'immatriculation soins de l'autorite maritime, sur un re~istre a la direction de 1a marine marchande presentation de se fai t par les tenu a cet effet 1'immatriculation des navires non assujettis a mauritanisation peut s'operer dans les memes conditions, sans presentation ,je I' a c t e de me.u r a t.en i a a t Lc n , SOUS reserve, pour son propr .i e t a i r e , de JUs t i tier de sen identi t e et de l'exp1citatien effective de l'ewbarcation en Mauritanie. Article 25 : Disnense d'imrnatriculation. Le rn i n i s t r e charge de I a Marine marchande determine par arrete, en tant que de besoin, les categories d' embarcations dlspensees de l'iThuatriculation. Article 26 : Taxe d'irnmatriculation 1'immatriculation donne lieu ,t2 dent Ie montant est flxe par arrete Ma r i.rie marchande 1a perception a' une taxe du Ministre charge de 1a CHAPITRE 4 Formes des actes relatifs a 1a propriete des navires Article 27 Tout acte constltutlt, translatif ou extinct!f de 1a proprlet& au de tout autre droit r~el sur un navire mauritanis~ dOlr, seus peine de nullite, etre fait par ecrlt. LL en est de merne des centrats d' af f r e t emen t a temps et des contrats d'affretement ceque nu~ conclus et des delegations de fret censenties pour une duree de, plus d'un an. l' acte doi t . cemperter les mentiens propres a l'identIfication des parties interes~ees et ~u navire. 'Ces mentions sont fixees oar arrete du Ministre charge de 1a Marine tvlar charide . Article 28 :Publicite Les actes rela:ifs a 1a prepriete du navire au aux principaux centrats i'exploitation doivent faire l'objet d'une Dublicite sur 1e r e q i s t r e d'immatriculation, pour etre '1 ~ t . opposaD~e~ aux lers. CF~ITRE 5 Construction des navires Article 29 :Declaration de Construction Qu iccmq".'e ccns7::.:ui t un navire pour son propre compte ou ?OUt 1e compte d'~~ client doit en faire declaration a l' au tor .i :: e ma r i (lme', Ce t t e reg1e ne s' app 1 ique pas a la cons t rUct r on des eTT',.:::-,arca tions non pantees 01J d' uri e Loriqu e u r Inre"rlP1Jr o,.. ' " ......,-.------ a -::11X .I.~le~res. ~ticle 30 :Nece'ssite de l'ecrit En cas de construction Dour 112 compte d' un client, 1e :ont>-ai- ,-.1, "-"~ ',. - :. , 1 -"' 0.01 t e 1.J.. ereC 1 ge par e c r 1 t , sous peine de nu11 i t e . I 1 "t' "", rl . .. ' v • ..le rnerre allX mcdifications apportees au contrat. trticle 31 :~ran fert de la Prooriete. Sauf convention contraire, 1e constructeur" est p rop r i a t a i r s du navire en construction jusqu' au transfert de propriete au client. Ce transfert se realise au moment de la reception du navire apres essais. Article 32 :Garantie des vices caches Le constructeur est garant des vices caches du navire, malgre la recette du navire sans reserves par le client. L' action en garantie contre le constructeur s e prescri t . par un(l) an. Ce delai ne commence a courir, en ce qui coneerne levice cache, que de sa decouverte. On entend par decouverte du vice cache le moment du depot du rapport d'expertise qui en etablit l'existence et la nature. Article 33 :R8caration Navale. En ee qui coneerne la garantie des vices eaenes, Ie reparateur d'un navire est assimile au constructeur. La coproprieta d'un navire Article 34 Definition de la Copropriete d'un navire 11 y a copropriete d'un navire 10rsque Ie drolt de propriete, divise en parts appelees quirats, est partage entre p1usieurs personnes physiques ou morales. Un coproprietaire peut etre titulaire d'un ou plusieurs quirats. La copropriete cesse 10rsque tous les quirats sont reunis en une seule main. Chaque quirat entre dans le patrimoine personnel de son ti tulaire, qui peut le vendre ou l' hypc t.heque r , sous reserve des dispositions ci-apres. Article 35 : Reqles de 1a majorite Les decisions relatives a l' exploitation en copr op r i e t e sont prises a la majorite des interets, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Chaque copropr i et a i r e c i spo s e d' un droit de vote cc r r e s pondant a sa part de propriete. Article 36 :Protection de la Minorite Nonobstant toute clause contraire, les decisions ce la majorite sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorite. Ces recours doivent etreexerces dans un de La i de trois ans a compter de la date de la decision contestee. L'annulation en est prononcee en cas de vice de forme ou si la decision attaquee est contraire a l'interet general de la cORropriete et prise dans l'uni~~e dessein de favoriser la majorite au detriment dela minorite. Article 37 : Pouvoir du Juga Lorsqu'aucune majorit~ ne peut se d~gager au en cas d'annulations r~petees des decisions de 1a majorite, Ie tribunal peut, a la r eque t e d' un des cop rop r i e t a i r.e s , soit designer un gerant provisoire, soi t ordonner La 1ici tation du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures. Article 38 : Tribunal ComDetent Le tribunal compete~t sur les deux articles precedents est celui du navire. contestations visees aux lieu du port d'attache GU Article 39 : Nomination ou Revocation des Gerants La maj or i t e peut confier la gestion du navire a une ou plusieurs personnes, coproprietaires ou etrangeres a la copro priete. Cette merne majorite peut decider de 12 revocation des personnes ainsi designees. Article 40 : Publicite relative a la copropriete Le nom, Ie domicile et la nationalite des coproprietaires sont Lndi ques sur Ie registre d'immatriculation, avec indication du nombre de quirats dont chacun est titulaire. Les memes indications sont portees sur l'acte de mauritanisation. La nomination, la demission ou la revocation des gerants doi t e t r e po r t e e a la connaissance des tiers par une mention sur 1e registre d'immatriculation et sur l'acte de mauritanisation du navire. Faute de cette publication, tous les coproprietaires du navire sont reputes gerants. Article 41 : Pluralite des gerants En cas de pluralite, les gerants agissent d'un commun ac cord. Article 42 : Pouvcirs des gerants Le ou les gerants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exer cice de leur mission de gestion au nom de la copropr i e t e en toutes ~irconstances. Toute limitation con t r a c t ue Ll.e est sans effet a l'egard des tiers, fait l'objet d'une publicite sur Ie et sur l'acte de mauritanisation. des pouvoirs des gerants alors meme qu'elle aurait registre d'iwmatriculation Article 43 : Situation du Caoitaine Le capitaine doit se conformer aux instructions du ou des gerants. .~ticle 44 : Droits et obligations des coproprietalres Les copropr .i e t a i r e s participent aux prof i.t.s 8 t pert 25 1'2 l'exploi.tation 21J pror8t~ de leurs int~r§ts dans le navi~e. ll~ doivent, dans la m~me proportion, contribuer aux depenses d21a copropriete et repondre aux appels de fonds du ou des geranrs presentes en execution des decisions PFises par 1a ma]Crlte. Article 45 : Responsabilite des coproprietaires Nonobstant taute convention contraire, les ccproprletalres gerants sont tenus indefiniment et solidairement des dettes de la copropriete. Les coproprietaires non gerants ne sont tenus aes ~ettes sociales qu'a concurrence de la valeur de leurs Gulrats. Lorsque Le ou les q e r an t s ne sontpas cop r cp r i e t a i r e s ,il doit ~tre stipule que des proprietaires representant plus de la moitie des quirats sont indefiniment et solidairement responsables des dettes de la cop rop r i e t e . Cette ccnven t i cn n'est opposable aux tiers qu'a la condition d'avoir ete mentionnee sur Ie registre d'immatriculation et sur l'acLe de mauritanisation. A defaut d'une telle stipulation ou ~e sa publication,tous les coproprietaires sont indefiniment et solidairement responsables. Article 46 : Vente d'un guirat Chaque copraprietaire peut disposer de tenu des dettes nees anterieurement reglementaire de l'alienation dans les l'article precedent. sa part a la limites mais reste publ i c i t e prevues a Nonobstant taute clause contraire, I' alienation GUl dent entrainer 1a perte de la mauritanisation du naVlre ,,'est permise qu'avec l'autorisation des autres coproprietaires. L' alienation de sa part par un cop.rop r i e t a.i r e doi t e t r e mentionnee sur le registre d'i~~atriculation et sur l'ac~e de mauritanisation. Faute de cette pub Li.c i t e , Le c c p.r op r i.e ta i r e reste tenu des dettes' de la copropriete dans la mesure definie a l'article precedent. Article 47 : Mort, incaDacite ou faillite d'un coproprietaire La mort, I' incapa~it e ou la fail1i t e d' un ~op~oprI e t e i r e n' entraine pas, de plein droit, la dissolution de la copropriete. Mention doit en etre faite sur 1e registre d'immatriculation et sur l'acte de mauritanisation. Article 48 : Protection des Coproprietaires parins Les coproprietaires qui sont rnembres de l'equipage du navire peuvent, en cas de congediement, quitter la coproprlete et obtenir de celle-ci Ie remboursement de leur part. En cas de desaccord, et sauf compromis, Ie prix en est fixe par Ie tribunal. ArtiCle 49 : Hypotheque du guirat Chaque copr op r i.e t a i r e peut h ypo t h e que r sa part dans les conditions et les formes de l'hypotheque maritime. Article 50 : HyPotheque du Navire Le gerant peut hy~othequer Ie navire avec Ie consentement d' une majori t e representant les trois quarts de 1a valeur du navire. Article 51 : Fin de l'exploitation en commun II est m~s fin a l'exploit~tion en commun du navire par sa vente f o r c e e aux encneres, par licitation' volontaire ou par decision de justice. Article 52 : Licitation V91onta~re La licitation volontaire est valeur du navire. La decision modalites de la vente. de c i de e par la ma j o r i t e en de licitation definit les Article 53 : Dissolution judiciaire de la copropriete Le tribunal qui prononce 1a dissolution de la cop~opriete en application de l'art.37 ordonne les conditions de la vente du naVlre. Article 54 : Saisie-execution Chaque quirat peut etre saisi nels du coproprietaire, et, dans la d e f i n i e a l' article 45 ci-dessus, copropriete. par les creanciers person mesure de sa responsabilite par les c r e anc i e r s de la Si une saisie porte sur des parts representant plus de la moitie de la valeur du navire, la vente sera etendue a tout Ie n av i r e , s au f opposition des autres copr op r i e t a i r e s pour des motifs reconnus serieux et legitimes. Article 55 : Forme et pUblicite des conventions de copropriete Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions du present chapitre doivent etre a peine de nullite redigees par ecrit. Elles sont publiees sur Ie registre d'immatriculation et visees a l'acte de mauritanisation. CHAPITRE 7 Des privileges et hypotheques maritimes Article 56 : Principes generaux. Seuls les - navires soumis susceptibles d'hypotheques. l'immatriculation sont 146 Les causes de preference entre les c r e anc i e r s du proprietaire ou de l'exploitant de ces navires resultent, soit de privileges maritimes, soi t d' hypo t he que s mari time's, soi t du droit commun. Les privileges maritimes sont attaches a La cause de la c r eerice . Ll s priment touj ours les hypo t heques mar i times lesquelles priment toujours les privileges non maritimes, qu'ils soient generaux au speciaux. Les modalites d'application des dispositions ci-dessous et les mesures qui s'y rattachent sont fixees per decrets pris en conseil des Mi'nistres sur proposition du Ministre charge de la Merine Marchande . .~tic19 57 : Droit de suite. Les creanciers, ayant privilege, publies ou non au sens de l'article 63 ci-dessous, ou hypotheque inscrite sur un navire, Ie suivent, en quelques mains qu'il passe, pour etre colloques et payes suivant l'ordre de leurs creances ou inscriptions. Au cas ou la p r op r i e t e du navire a ete transferee a un tiers et faute par ce tiers de t en t eur de payer les dettes privilegiees et hypothecaires, dans les termes et delais accordes au debiteur, ou de remplir les formalites qui seront eteblies ci-apres pour purger sa propriete, chaque creancier a Ie droit de saisir entre ses mains et de faire vendre Ie navire gre\le . .~ticla 58 : Changement de pavilIon Le navire hypotheque ne peut changer de nationalite qu'avec l'accord de l'ensemble des creanciers inscrits. c~tic19 59 : Juridiction competente La juridictioncompetente, pour connaitre des litiges relatifs aux privileges maritimes, a leur ordre et a leur classement, est, au choix de la partie la plus diligente, soit celIe qui est fixee par Ie code de procedure civile, soit celIe du port dans lequel le navire a e t e saisi. Toute stipulation con~raire est reputee non ecrite. S,:::ction 1. Des privileges maritimes c..ux sont d'ordre public des articles ci-apres, relatives leur ordre et leur extinction, "~ticle 60 Caractere :-~-...;~~..;..;;;..;;.;..;...;..~-~ Les dispositions privileges maritimes, d'ordre public . .;rti~le 61 : Variates de privileges maritime~ Sont priv i Leq.i e s sur pendant lequel est nee le la navire, creance sur le fret du vcyaqe privilegiee et sur les accessoires voyage ; a'"u. naVlre et: du fret acquis depuis Ie debut du 1)1es frais de justice dus a 1'Etat et les depenses encourues dans l'interet commun des creanciers, pour 1a conservation 8U navire depuis son entree dans Ie port ou i1 est vendu ou pour parvenir a la vente et a la distribution de son prix i 2)les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et imp6ts publics de meme espece payables par le navire i les frais de p:lotage, de remorquage, de garde et d'entretien du navire et de ses agres et apparaux, en tant que ces frais ant: ete faits pour assurer l'entree du navire dans Ie port au i1 a ete verrdu i les frais engages d'office par l' administration pour dep1acer les navires dont la pre sence constituerait une gene au un danger pour 1a bonnp exploitation du port i 3)les creances resultant eu contrat d'engagement du capitaine et de l'equipage, a l'exception des indemnites pour lesions corpore11es dues a un accident du travail i 4)les remunerations dues pour sauvetage et assistance et 1a contribution du navire aux avaries communes i 5)les indemnites pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que pour dommages causes aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables i les indemnites pour lesions corporelles aux passagers et aux membres de l'equipage i les indemnites pour pertes ou avaries de cargaison au de bagages. Article 62 ; Accessoires du navire at du fret Les accessoires du navire et du fret sur lesquels portent 1e privilege maritime s'entendent : l)des indemnites dues au proprietaire a raison de domrnages materiels-subis par Ie navire et non~repares, ou pour pertes de fret i 2)des indemnites dues au proprietaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent, soit des dommages materiels subis par Ie navire et non repares, soit des pertes de fret ; 3)des remunerations dues au proprietaire pour assistance pretee ou sauvetage effectue jusqu'a la fin du voyage, deduction faite des sommes allouees au capitaine et autres personnes au service du navire. Le prix du passage est assimile au fret. Ne sont pas consideres comme accessoires du navire ou du fret, les primes, subventions ou autres subsides nationaux, non plus que, lorsque le navire est hypotheque, les indemnites dues au proprietaire en vertu de contrats d'assurance. Article 63 : Inscriotion facultative. Les creanciers privilegies sur un navire mauritanien ont la faculte d'inscrire leur privilege ou de faire prenoter leur demande en justice en vue d'etre avises de la mise en vente du navire. Cette inscription, prise sur le registre special des hyp.otheques, est sans influence sur 1e rang du privilege ou son extinction. Article 64 : Classement des creances orivileaiees • « a) Classement des creances par voyage. Les c r e arice s p.r i v i l eq.i e e s sont c La s s e e s par voyage ; les creances du voyage le plus recent sont preferees a celles du voyage precedent. Toutefois, les creances resultant du contrat d'engagement du capitaine ou de l'equipage sont classees avec les creances du voyage le plus recent, quelle que soit la date de leur naissance. b)Classement des creances d'un meme voyage. Les creances se rapportant a un meme voyage sont privilegiees dans l'ordre o~ elles sont rangees a l'article 61 ci-dessus. Les creances comprises dans un meme numero viennent en concurrence et au marc le franc en cas d'insuffisance du prix. Toutefois, les creances du chef d'assistance, de sauvetage QJl pour. contribution du navire aux avaries commune s , qui sont nees au cours d'un meme voyage, sont reroboursees par preference dans l'ordre inverse des dates ou elles sont nees. Les r epu t ees creances se rattachant nees en meme temps. un meme evenement sont Article 65 : Limitation de resoonsabilite. Les creanciers privilegies ont la faculte de produire pour le montant Ln t eor a l de leurs c r e aric e s sans deduction du chef des regles relatives a la limitation de la responsabilite des p r op r i.e t a.i r e s de riav i r e s , mai.s sans que les dividendes leur revenant puis sent depa s s e r les s omme s dues en vertu desdi tes r ec l e s des lors que. Le deb i teur a effectivement consti t ue un fonds de limitation. La constitution d'un fQhds de limitation .de responsabi1ite met fin aux privileges maritimes. Article 66 : Regime des actions en justice Toutes les actions relaLives aux privil~ges maritimes sont soumises au droit cornmun. Section 2 : Des hypotheques maritimes Article 67 : Caractere conventionnel L'hypotheque maritime est toujours conventionnelle. Elle n ' est valable que si plusieurs navires specialement determinee. elle est designes consentie et pour sur une un ou sornme materiel ou hypotheque droit des Article 68 : Assiette de l'hypoth$que L' hypotheque , consentie sur le navire ou sur unepart de propriete de navire, s'etend aux agres, filets, apparaux, machines et autres accessoires et aux ameliorations survenues au navire hypotheque. Toutefois, les suretes consenties sur le l'outillage destine a l'amelioration du navire priment, sur ce materiel et cet outillage, Ie creanciers hypothecaires anterieurs. Article 69 : Publicite de l'hvpothegue L' hypo t heque doi t etre inscri te sur Le registre special des hypo t.heque s maritimes I tenu a la conservation des hypo t heque s maritimes, au lieu d'immatriculation du navire. Mention de ce t t e inscription est port.ee sur la fiche d'immatriculation et sur l'acte de mauritanisation. L'inscription garantit , au meme rang que Ie capital, annees d'interets, a 1a condition, toutefois, que le d'interets soit indique dans l'acte et l'inscription. trois taux Les interets et accessoires divers a colloquer, par preference,sur le prix d' adjudication en matiere de saisie execution d'un navire, ne peuvent exceder Ie taux legal. Article 70 : Preemption de l'inscriotion L'inscription conserve l'hypotheque pendant dix ans a compter du j our de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'est pas renouvelee avant l'expiration de ce delai. L'inscription est r er.ouveLe e sur la p.r e s ente t i on d l' auto r i t e maritime, dans Le de.l a i susv.i se , d'une r eque t e du creancier contenant l'indication precise de l'inscription a renouveler. Passe ce de Laa , ladj.te r aque t e ne vvaudra que ccmme demands j'inscription nouvelle . .l\rticle 71 : Reduction ou radiation Les inscriptions sont r~duites ou radi§es : l)par 1a production d'une mainlevee signee du creancier ; 2) e:r~ vertu d'une decisioD. de j'J.sti,·.,~ ayant acqu i s force de chcs e jugee. Elles sont r ayaas d' of:E:Lce par I' autori te maritime si elles n'ont pas ete renouvelees dans Ie delai vise A l'alinea ler de l'article 70 ci-dessus. Article 72 ~. subrogation du creancier En cas de perte ou d'innavigabi.:Lite du navare , Le creancier hypothecaire exerce ses draits sur les chases 52uvees ou sur leur produit, alors meme que la creance ne serait pas encore echue. II exerce egalement ses droits sur les indemnites dues au proprietaire a. raison des dommages subis par Ie navire et nen repares. Sf ces dommages sont classes en avaries communes, Ie creancier peut intervenir au reglement d'avaries pour la conservation de ses droits. Le czeanc i e r hypochecaar e est subroce de plein droit au p.ropr i e t a i ze sur Le montant de l' Lndemni te d' assurance qui pourrait etre due a. ce dernier. Article 73 : Hypothegue de parts de copropriata Si l' hypotheque ne greve qu' une quote-part du navire, Ie creancier ne peut saisir et faire vendre que celle-ci. Toutefo.is, s i plus de la mo i tie du navire se trouve hypo t hequee , Le creanc.i er peut, ap.r es saisie, Le f a i.re v eridr e en totalite, A charge d'appeler a. la vente les coproprietaires. Dans taus les cas de copzop r i e t e , les hypoth2ques, consenties durant la cop.ropz i e t e par un au plusieurs coproprietaires sur une quote-part du navire, sUbsistent apres 1e partage. En cas de licitation, Le droit des czeanc.i ar's , n' ayant hypotheque que sur.une quote-part du navire et dont Ie debiteur a ete exproprie de ses droits, est limite au droit de preference sur la partie du prix afferente a la quote-part hypothecuee . II en est de meme des charges grevant chaque quote-part de propr i e t e du navi.re qui pas s.erit; de plein droit sur la part du prix qui. en represente la valeur. .~ticle 74 : Vente a l'etranger du navire hypothegue La vsn te vo Lon La.i r e a 1.' (~tra..ngej: d' un HC: v.i z e hypothequ2 en Nauritanie n' est pcs s i.b Le qu' ave c 1 Y accord de l' ,~:nse:Il;le :"25 creanciers h~~othecaires. Tout a=te fait e~ violation de cette disposition est nul, roe peut ec r e Lnsczit sur le T2gistre el'Lm:rr,atricu1at.iOl"l et expose 1e verideuz aux peines de J ' abue de conf i ance p r evue s au Code Penal. Sont consideres comme ayant; persor:,nellement 12., quaLi.te de p.ropr i e t e Lr e s ou de vendeurs au re;ard du prer.errt a rcic Le ec soum.i s aux peines j pzevues , t.ous ceux qui y auzont; cont r evenu , soi t. . comme comme t.tant s , SOl'C a un titre quelconqu.e oomme charges de l' adrninistraticn ou de 1a direction de toute entreprise d' exp.l.o.i t atLcn maritime, que11e qu ' en sc i t 1a forme juridique. Ces entreprises seront. civ i l ement; r e sponsab Les et, nc t ammer.t , r epondront solidairement avec les deLinquant.s du montant: des amendes, des frais et des dornmages-interets. Article 75 : Epaves Les semmes det.enues par l'a&uinistration et provenant de la vente des produits des navires naufrages ne sont remises aux assureurs ou aux proprietaires qU'apres justification reguliere qu'ils ont desinteresse les creanciers privilegies et h1~othecaires inscrits ou rapporte la main1evee des hypotheques existantes. Section 3. De l'extinction des privileges et hypotheques at de .Leuz- purge 1) : Les causes d'extinction Article 76 : Causes generales d'extinction. Les privileges et hypotheques maritimes s'eteignent 1) par l'extinct.ion de l'cbligation principale ; 2) par 1a renonciation du creancier ; 3) par 1a vente sur exp~opriation forces du navira greve 4) par l'alienation volontaire du navire greve, suivie de l'accomplissem.ent des formalites et conditions prescrites pour la purge. Article 77 : Gauses particulieres d'extinction des privileges a) Les privileges maritimes s'eteignent, en outre,~ar l'expiration d'un an. ee delai court : l)pour les privileges garantissant les remunerations d'assistance et de sauvetage, du jour ou les operations sont terminees i 2)pour les privileges garantissant les indemnites d'abordage et autres accidents et pour lesions corporelles, du jour ou Ie dornmage a ete cause ; 3)pour les privileges garantissant les creances pour pertes ou avaries de cargai~on ou de bagages, du jour de la delivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date a laquelle ils eussent du etre delivres. Dans tous les autres cas, Ie delai court a partir de l'exigibilite de la creance. La creance du capitaine et de l'equipage n'est pas rendue exigible, au sens de l'alinea precedent, par la demande d'avances ou d'acomptes. b) En cas d'alienation volontaire, les privileges sur le navire s'eteignent sous les conditions suivantes : 1) que l'acte d'alienation soit inscrit sur le registre d'immatriculation ; 2) que l'alienation soit publiee par insertion, a deux reprises et a huit jours d'intervalle au moins, dans le Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie ainsi que dans un des journaux de Nouakchott et de Nouadhibou ; 3) qu'aucune opposition ne soit notifiee par le creancier tant a l'ancien qu'au nouveau proprietaire, dans le mois de la derniere publication. 2) De la ~urge des craances sur le navire. Article 78 : Moda1ites de 1a purge La purge par le nouveau proprietaire des droits des creanciers privilegies qui ont forme l'opposition prevue a l'article precedent, de meme que celIe des droits des creanciers inscrits, s'effectuent de la maniere ci-apres. Article 79 : Delais des notifications obligatoires Le nouveau proprietaire doit, dans les six mois de l'inscription de son titre, ou, en cas de poursuites durant ces six mois, dans le delai de quinze jours a compter de la signification du commandement prealable a la saisie, notifier a tous les creanciers privil~~ies-opposantsou inscrits l)un extrait de son titre contenant la date et la nature de l'acte, la designation des parties, Ie nom, l'espece et Ie tonnage du navire, Ie prix et les charges faisant partie de l' evaluation du navire s'il a ete donne au cede a tout autre titre que celui de vente ; 2) l' indication dewla date de l'inscrlptlon de son titre; 3)un tableau sur trois colonnes dont la premiere contiendra la date des inscriptions ou des notifications de creances privilegiees, ou hypothecaires, la seconde Ie nom des creanciers privilegies ou inscrits et la troisieme Ie montant des creances privi1egiees ou inscrites ; 4)une election de domicile dans Ie ressort du tribunal du lieu d'immatricu1ation du navire Article 80 : Engagement du nouveau proprietaire 1e nouveau proprietaire declare dans l'acte de notification qu'il paiera 1es creanciers privilegies-opposants et hypo t heca i re s jusqu' a concurrence du prix ou de la valeur dec l ar ee , sans deduction aucune au profit du vendeur ou de toute autre personne. Sauf disposition contraire dans les titres de creances, i1 jouit des termes et delais accordes au debiteur originaire et il observe ceux stipules contre ce dernier. Article 81 : Creances non echues 1es creances non echues, qui ne viennent que pour parLle en ordre utile, sont immediatement exigibles vis-a-vis du nouveau proprietaire, jusqu'a cette concurrence et pour Ie tout a l'egard du debiteur. Article 82 : Action resolutoire Si, parmi les creanciers inscrits, se trouve un creancier disposant d ' une action r eso l ut.o i re de I' acte Lnvoque par Ie nouveau proprietaire, il est tenu, a peine de decheance, d'intraduire son action dans les vingt jours de 1a notification en mettant en cause tous les creanciers susvises. A partir du jour ou Ie creancier a exerce l'action zesc l uto i r s , la purge est suspendue et ne peut etre reprise qu'apres la renonciation du creancier a l'action resolutoire ou apres 1e rejet de cette action. Article 83 : Demande de vente aux encheres publigues Dans les vingt jours de la notification faite a la requete du nouveau proprietaire, tout creancier inscrit ou privi1egie 154 OP~":)5c.r.l."t: ~PBU·~-=. d'2m.allCi2~C La ~?e:u.-te? aux eD.~-:,l).e:Ce,~; i~:"'1.J:~Lj..ql:'E::S et a La barre du t.ri.1:::I.o1na1. 1 dJ.2. ~i.-.l.3..·'-r~l:-e C/Ll qu·:~-·;~.e-l=·aI,,·i,·.; <La 11c;,\7"irE~,~ ei1 offran"t de p:Jrtez Ie pri~{, SC:Lt personnellement, salt par ~~ne per s onrie f:'res2r~"L~?:2 par Lu i, '2'C. ·:lCIlt: ~;~1 1~32 pc r t e ..r a s oli.deLre , (1 em d i x i em.::: en. sus e-c.:le l(.'.l"'CD.er caut.i cn p:.:>ur J.e pclyer::ent j:~ prix et des charg2~1 12 tcut ~ paine de nulJ.J.t2o A=ticle 84 : Signification de la demande de vente aux encheres Cetb? de:rr.ande clciL:, d pe i ne de decl1ea.:c.ce, etl.-,S signliiee par huissier a l' acquezeur et aux creanc i er-s Lnscz i t.5 ou pYivil~gi~~3-oppcsants avant l'~xpirat.iGn du d~l.ai de vingt j ours susv.i se . EJ.Ie c\:r:.tier:..l~ 2.ssiq!.',ation devant; ] et~..::ibu.r.aJ. du lieu d'iIDIl'.atriculaticn du nav.i r e , pour 'T.:j.~· c rdcnne r qu'i1 ser a prcc.~ede aux 2:nc'lleres z equa s e s 0 Le jUgemen-c ordonnant; 10. vente D.' est suscept i.b Le que de pcuzvo i. e~!. '::2.SS2.''::lOr:.; lequel doi t et r e f o rme dans Le s c i.nq jO.J.:LS du proncrics , a peine de deche.al-:ce. Article 8S : Formes de la vente aux.encheres La vente aux encheres a lieu a la:lilig2nce, soit du creanc.i e r qui I' a requise, 50.1 t de L" acquereur , Faur e par enx de ce faire, et passe Le cle12.i. de trente jcur.s a r·:trtir J.u pronorice du j :..~geTI'eD.t, e lLe pourr a E~tre dj.ligentep. par i:ot.'.t cre.ancier i~scrit au privilegi~-cpposant. I,a verit;e a lieu dans les f ozmes pre,nles par Le s verit es sur saisis des nav~Les. Faute par l'ajjudicataire d'ex~cuter les claases 12 l'adjudicaticn dans les delaiset conditions je l'article 14?, Ie nav i r e est zevendu a sa folJ.e enchere. Lid pn;cedlll:e d'adjudication sur f)lle ench~re est celIe reglee confcrmement aux dispositions relatlves a la saisie-ex~cution des navires. Article 86 : -Droits du proprietaire depossede L' adjudicat.aLr e est tenu,en sus du prix d' adjudtcati'Jn, de restituer a l'acqu§reur ell au donataire d~poss~d~, les frais et loyaux coOts de son con t r a t ; ceux de son inscription. au r eq i s t r e mat.r i cire , ceUX de notification et ceux faits pour parveni:r: a 1a revente. Article 87 : Effet de la purge A defaut par l'un des creanciers qualifies pour ce faire d'avoir requis la vente du navire aux encheres dans Ie delai at Le s formes pre scz i t s , 1a valeur du naviredemeure de f i.n l tLi/:;ment f i.x..e au prix s t i.pul e au contrat ou .decl.are par Ie nouveau propri~t tree Le3 cze anoe s p.r i vileq i ees notifiees et las inscriptions qui ne v i ennerrc pas en ordre utile sur Le prix serent r aye e s pour 10. partie qui l'exc~dera, en suite de l'ordre amiable ou La nouveau prq:::.:-:Letalre se Li.be r era des hypot.heque s , soi t E"!~'. payant; aux creenc.i ers :!.. n.sc r i ts en ozdre utile les craances ex iq i.b Le s C']. dontl' acqui t t emerit; Lui, est f aculte t I f , soit en ceria:.. ::fIlan.i: 1::-: prix jusqu' a concurrence ,,-Ie ces ,-::.reances. 1l z e sce SOl1.1.""11.]..S aux nypot.heques veriant; en ordre uc i.Le , a r a i scn des creances ncn exigibles dont i1 ne voudrai t au ne pour:cait sa liberer. CHAPITRE 8 : Limitation de la responsabilite des proprietaires et ·exploitants de navire immatricule Section 1. Du droit a limitation Article 88 : Beneficiaires du droit a limitation Les di5POS~ti0D.S -iu present chapitra s'appliquent au propzLe t a Lre de navi.re , a l' a f f r e t eur , a l' armateur, a. l' armar.eur gerar.-.·t. ainsi qu' au capitaine ou a leurs autres preposes naut.iques 01..1 terrest..r:es e..gissant dans l' exe.rcice de leurs fonct:LcIJ.5. Peuvent; ege.lem2:Jt in.";yoquer La limitatJ.on de responsabilite l' assistant dent; laresponsabilite . aura ete engagee au cours des ap0ratlcns d'acsistance et l'assureur de la responsabilite de l' UD. ou .1.' aut r e des benef i c i.e i r e s du d=c;1t C:. limitation. :c.,e cap.i.t a ine et .1.. 25 autres membres : de l' equi.paqe peuvent .in..roquer ces dispositions, m2me Lor s qu/ I l s ant comm.i s une faute pe':30nnelle non Lncent Lonne.Ll e dane l' exercice de leurs fonctions de capitaine au de membre de l' equipage. Article 89 : Principe du droit if. limitation Tou:c. beDeficiaJ.re du drcit a L.mitation pe ...~·t, meme envers ~.( , E'::(~'~- (;;-. a,-~Il3 les ccnd i t j.':-~·:~~"-:'I\J c i -apres encricees , lim..iter Ga respcnsaknlite2D.i72rS des cccontractan.ts 'J.U des r Le r s , dont les ':~Te..a.!).ces SC,"'lt nees 2.. l' cc,,::,asion d' un meffie evenement., sf Le s .ic:rmraq8s 20 sen."\: p:rod".l:l.. t.;:..; a bctd du navixe ou e' ils sorrt en }:eJ.aticm dj.. :cecte avec La n.aiTi'~a"c.L)"iJ. au }.' .....:..tiliGatj.cn du nav i r e . IJ.. peut., dans Les YD.emes ccnd.itLons , limi ter sa respoDsatLU.te pour .!.es mesures pr i aes a r i.n de preven i r ,")1] de ..... e··l·"~ ~.Q 1es ·j .....mmacas ment i cnne s a l' al.Lnea orecedenr 0'1 DOU"r·•. ..... I..I..L J.. C .. , \.1.~lLlt ~ ~ ' 1. C4.'.,;:L ';..J ... .'. lot...... C ~ 1.'- Jt:-' . \.' c, L. I l-:o J.: • 4 125 cl'.JIi.'lli'.3.':1es C2.:~U32b par .:'f'3 mesures • Article 90 : Echeance du droit a limitation Tout benr>ficiaire du droit a. limi tati;-.'I'!. es';:: dechu de ce jr.oi t s' I L est preuve que ..Le dommaqe resul te.. 1e son fait 01..1 de sen omt s s i on personnels, commi.s 'avec l' intention de p"'rc)voquer un tel dommage ou commis temporairement et avec conscience qu'un tel do~~age en resulterait probablement. Article 91 Creances auxguelles la limitation n'est pas opposable La limitation de responsabilite n'est pas opposable 1.aux creances de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public qui aurait, au lieu et place du proprietaire, renfloue, enleve, detruit ou rendu inoffensif un navire coule, naufrage, echoue ou abandonne, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouve a bord, non plus qu'aux creances nees de tout contrat conclu en vue de proceder a de telles operations ; 2.aux creances de remuneration d'assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune 3.aux creances des marins resultant du contrat d'engagement 4.aux creances de toute autre personne employee a bord en vertu d'un contrat de travail. ~ticle 92 : Obligation de constitution du fonds de limitation Lorsque l'ensemble des creances resultan~ d'un meme evenement depasse les limites de la responsabilite telles qu'elles sont determinees par l'article 94 ci -dessous, et si Ie beneficiaire du droit a limitation entend beneficier de la limitation de responsabilite, Ie montant global des reparations dues par celui-ci dans Ie cadre de la limitation legal~ doit etre constitue, a sa diligence et par ses soins, en un fonds de limitation unique. Le fait d'invoquer la limitation de responsabilite ou de constituer Ie fonds de limitation n'emporte pas reconnaissance de sa responsabilite par Ie proprietaire ou tout autre beneficiaire du droit a limitation de responsabilite. Article 93 : Composition du fonds de limitation Le fonds de la limitation comporte trois parties affectees respectivement: 1) au reglement des creances pour mort ou lesions corporelles des pas sagers 2) au r~glement des creances pour mort ou lesions corporelles des personnes autres que les passagers ; 3) au reglement des autres creances. Pour chaque partie du fonds, la repartltion se fera entre les creanciers proportionnellementau montant de leurs creances reconnues, sous reserve de ce qu'il sera dit a l'article 94 C1 apres. Article 94 : Limites de la responsabilite Les limites de ~a responsabilite du beneficiaire du drait a limi ta tion opposables aux c r earice s nees d' un meme evenement sont calculees conformement a l'article 6 de la convention de 1a conference internationale sur la limitation de responsabilite en matiere de creances maritimes du 19 novembre 1976. Section 2, Procedure et effets de la constitution du fonds de limitation 1) Constitution du fonds Article 95 : 4~~ouna~ competent et requete introductive Tout beneficiaire du droit a limitation mentionne a l'art. 88, qui entend b erie f i c i e r de 1a limi ta tion "de responsabi1i t.e presente requete, aux" fins d'ouverture d'une procedure de liquidation, au president du tribunal : a) s'il s'agit d'un navire mau~itanien, du port d'attache du navire ; b) s'il s'agit d'un navire etranger, du port mauritanien au l'accident s'est produit au du premier port mauritanien atteint apres l'accident ou, a defaut de l'un de ces ports, du lieU de la premiere saisie ou'du lieu 00 la premiere surete a ete fournie. Article 96 : "Formes de la requete La requete doit enoncer : L'evenement au cours duquel 1es dommages sont survenus Le montant maximum du fonds de limitation, calcule conformement aux dispositions de l'art. 94 ci-dessus ; Lea modalites de constitution de ce fonds. A la requete sont annexes : 1) l'etat, certifie par Ie requerant, des creanciers conn~s de lui, avec, pour chacun, les indications de son domIcIle, de la nature et du rnontant definitif ou provisoice de sa creance ; 2) toutes pi~ces jU5tifiant Ie caicul du mOIltant du fond~ de limitation. Article 97 : Pouvo~rs au president du tribunal Le president du tribunal apres avoir verifie que Ie montant du fonds de limitation indique par Ie requerant a ete ca Lcu l e conformement aux dispos i tions de I' art. 94 ci -des sus , ouvre la procedure de constitution du fonds. 11 se prononce sur lesmodalites de constitution du fonds. II fixe en outre la provision ~ verser par Ie requerant pour couvrir les frais de la procedure. II nomme un juge-cornmissaire et un Iiquidaleur. Le president du tribunal statue par ordonnance au pied de 1a requete. Article 98 : Fonds constitue en especes En cas de versement en especes, ~e juge-cornrnissaire de e i qrie l' organisme qui recevra Le s fonds en depot. Ce depot est f~it au nom du requerant ; aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire. Les interets des somrnes deposees grossissent Ie fonds. Article 99 : Fonds constitue au moyen c'une surete Dans Ie cas ou Le fonds est r epre serrte parune caution solidaire ou une autre garantie, cette surete est constituee au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut etre apportee a la sur e t e ainsi cons t i t.ue e sans autorisation du juge comrnissaire. Les produits de la sur e t e ainsi fournie grossissent I e fonds. Article 100 : Constatation de la constitution du fonds Une ordonnance du president du tribunal ~on5tate la constitution du fonds, a la demande du r eque r arrt e-:: S'J.Y· Ie rapport du juge-cornmissaire. Tout creanc i e r peut, jusqu' a l' expiration d' un de La i de trente jours apres l'envoi de 1a lettre l'avisant de l'etat des c r e e.nce s arrete par le juge-co:mmissalre, contester le montane du fonds de limitation. La faillite, Ie regiement judiciaire au la liquidation de3 biens du r e que r an t prononcee posterieurement a cette or dcnnanc e sont sans effet sur la constitution du fonds. Article 101 : Mainlevee apres constitution du fonds ae limita tion Gdns taus les cas ou Ie beneficialre du droit a Ijffii~ation ~st dutorise par la presente loi a limiter sa respons0bilit~, ,~ peut ob t e n.i r en r e f e r e la ma i n Le ve e de la saisie de son nav i re au de tout autre b i e n lui appartenant ainsi que la ilberation des cautions et garanties donn~es. II devra prouver au prealable qu'il, a constitue Ie fonds ou fourni toutes ~aranties propres a sa constitution. Le juge des r e f e r e s tient compte, pour l' application de i ' al inea precedent, de la constitution du fonds au de la fourniture de garanties suffisantes non seulement sur Ie ~erritoire de la Republique Islamique de Mauritanie, mais encore, sait au port ou s'est produit l'evenement donnant lieu a la cre anc e du saisissant, soit a la premiere escale apre s l'evenement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port, soit au port de debarquement ou de dechargement s'il s'agit d'une creance relative a des do~mages corporels ou a des dommages aux marchandises. S' il appa r a i t, au cours de la procedure de ma i n Leve e , qu'il existe des motifs serieux de douter du droit a limitation, a raison notamment ,de l' existence probable de la caus e de de cheance prevue a l' article 90, Le juge des r e t e r e s do i t surseoir a statuer en attendant qu'il soi t prononce au fond sur cette pretention. Toutefois, I e debi teur peut alors offrir une garantie egale a la valeur e s t Lmee du navire au moment de la saisie et obtenir la mainlevee qu'il sollicite. Article 102 : Affectation du fonds de limitation A partir de l'ordonnance prevue a l'article precedent, Ie fonds ainsi consti t ue est a f f e c t e exclusivement au r e q l ernerrt des creances derivant de l'evenement ayant donne lieu a limitation et auxquelles la limitation de responsabilite est opposable. Apres la constitution du fonds,. les creanciers auxquels la Li.m i t a t i.on . est opposable ne peuvent exercer aucun droit, ni aucune mesure d' execution sur d' autres biens du deb i teur, a condItion que Ie fonds de limitation soit effectivement disponible a leur profit et que Ie droit a limitation du deblteur ne soit pas serieusement conteste par application de I'art. 90 ci-dessus. Art~cle 103 ~ Prote,ction ducon~tituant du fonds de limitation Nonobstant la designation du juge-commissaire et du liquldateur, Ie requerant est appele et peut intervenir a tous les actes de la procedure. Si Ie rE~~erant est autorlse a faire valoir a l'egard d'un c r e anc i e r ur.e c r e arice pour un dommage r e su l tant du merne evenement, les creances d i s po s i tions du present eventuel. respectives chapi tre ne sont compensees et les s' appliquent qu' au soide Hors ce cas, les c r eance s ne peuvent beneficier de la compensation. Lorsque Ie requerant .etablit qu'il pourrait etre ul t.e r i.eur ement; contraint de payer 'en tout ou partie une des cr e arice s se r e t t achant; au meme everiemer.t , Le juge-commissaire ?eut ordonner qu'une .somme suffisante soit provisoirement reservee pour permettre au r e que r an t de faire ul t e r i eurernent; valoir ses droits sur le fonds. 2) Production, verification at etat des creances Article 104 : ·Information des creanciers Posterieurement ~ l'ordonnanceconstatant la constitution du fonds de limi tation, Le liquida t eur informe de la cons t i tution du fond.s t ous Le s c r eanc i er s dont Le nom et Le domlcile sont indiques par Ie requerant. Cette communication est faite par Iettre recommandee avec demande d'avis de reception. EIIe porte rnn~p rip l' n r 0onnance susviseeet indique : .1 Ie nom et Ie domicile du constituant du fonds avec mention de sa qualite ; 2) Ie nom du navire et son port d'attache ; 3) l'evenement au cours duquel les dommages sont survenus 4) Ie montant de la creance du destinataire de Ia lettre d'apres Ie requerant. La communication indique en outre : 1; que, dan.s Ie delai de trente jours de l'envoi de la lettre, Ie creancier destinataire doit produire ses titres de creances ; ce delai est augmente de un mois pour les creanciers domicilies hors de Mauritanie, 2) que, dans Ie meme delai, ce creancier peut contester Ie rnontant du fonds de limitation ainsi que Ie chiffre attribue a sa creance par leconstituant du fonds. Cette contestation s'effectue par reclamation deposee au greffe et renvoyee, par les soins dugreffier, a la premiere audience du tribunal, apres avis donne aux parties trois jours au moins a l'avance par lettre recommandee ave~ demande d'avis de reception, pour etre juges sur Ie rapport du juge-commis saire si la matiere est de la competence du tribunal ; 3) que, passe ce delai, ce chiffre est repute accepte par Ie creancier. Article 105 : Public~te de la communication aux creanciers La meme communication est publiee dans un jeur~al d' annonces legales et, eventuellement, dans une ou p l u s i eu r s publications' etrangeres. Le choix en est. fai t par le ~,:,.l'1e­ commissaire. Les c r e aric Le r s dont Le nom et· Le domicile Lndi que s par Le consti tuant du fonds d i spo s en t trente jours pour' produire leurs creances, a publication faite dans Ie pays de leur domicile. La pUblication precise que, passe ce delai : n ' GILL pas e t e d/ un de La i de dater de la 1) Les creanciers connus du constituant du fonds mais dont il ignore le domicile sont reputes accepter les chiffres attribues ~ leurs creances'; 2) Les creanciers inconnus du constituant du fonds conservent Ie droit de produire jusqu'a l'ordonnance du president du tribunal declarant la procedure close, mais ils ne pourront rien reclamer sur les repartitions ordonnees par le juge comrnissaire anterieurement a leur production et leur crean~e sera eteinte s'ils n'ont pas produit avant l'ordonnance de cloture, a moins qu'ils ne prouvent que le constituant du fonds connaissait leur existence,auquel cas celui-ci sera tenu envers eux sur ses autres biens. Article 106 : Verification des creances Le liquidateur procede a la verificatlon des creances en presence du requerant. 5i le liquidateur ou le requerant conteste l' existence ou le montant d' une c r e aric e , Ie liquidateur en avise aussit6t le creancier interesse par lettre r ecommandee avec demande d' avis de reception ; ce cre aric i e r a un delai de trente jours pour formuler ses observations, ecrites ou verbales. Ce delai est augmente de un mois pour les creanciers domicilies hors de Mauritanie. Le liquidateur presente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des creances. Article 107 : Interets des creances produites contre Ie fonds Les creances cessent de produire interet a compter de l'ordonnance constatant la constitution du fonds. SiSi a payé peut être les lieu etles lieu et fonds ou le reconnaîtrereconnaître lieu leurleur juridiction distributiondistribution Chaque c r e aric i.e r en est Ln to rme par Le liquidateur 1 avec indication du montant du dividende qui lui reviendra. II recoit en meme temps un titre de perception signe du liquidateur et du juge-commissaire et revetu de la formule executoire. Sur presentation de ce ti tre, Ie c r e anc i e r est r e q Le par Ie depositaire du fonds ou par Ie constituant s'il n'y a pas eu versement en e spece s ;' a de f au t , il est r eq Le au moyen de la garantie ou par la caution fournie. Article 113 : Repartition provisoire Avant que Le tableau de repartition soit de f i n i t i f , des repartitions provisoires peuvent etre faites au profit des creanciers sur ordonnance du juge-commissaire. Article 114 : Cloture de la procedure de distribution Le ,paiement a chaque creancier du dividende qui lUI revient eteint sa creance a l'egard du constituant du fonds de limitation. Quand tous les pai~ments ont eu lieu, Ia procedure est declaree close par Ie president du tribunal sur Ie rapport du liquidateur, vise par Ie juge commissaire. 3) Voies de recours Article 115 : Appel des decisions Le de l.a i d' appel est de quinze jours a comoter de La signification des jugements statuant sur Ie montant des creances, les contredits ou Ie montant du fonds de limitation. L'appel est juge sommairement par la cour dans les trois roois. L'arret est executoire sur minute. Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours les ordonnances du president du tribunal relatives a la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur. Article 116 : Opposition contre les ordonnances du juge-com missaire Les ordonnances du juge-commissalre prises fixant l' e t a t des creances et accordant des repartitions proviso ires peuvent §tre frappees dJopposition dans Ie delai de trente Jours, p roLoriqe eventuellement d' un mois s i l' auteur de l' oppcs 1 t.ior. n'est pas domicilie en Mauritanie. L'opposition est formee par simple declaration au greffe. Le tribunal statue a la premiere audience. Article 117 : Limitations de responsabilite speciales Le pr~sent chapitre ne deroge pas aux disposltlon5 spec i a Le s eo i ct.ant une limitation de la responsabilite du proprietaire de navire pour : les creances nees de dommages resultant de la pollution par les hydrocarbures les creances soumises a limitation de responsabilite pour dommages nucleaires ; les creances nees de dommages nucleaires contre le proprietaire ou l'exploitant d'un navire nucleaire. CHAPITRE 9 : Les saisies de navires Section 1. La saisie conservatoire deg navires Article 118 : Formes et conditions de la saisie La saisie ,conservatoire des navires non susceptibles d' hypo t b e que s a lieu dans les f orrne s et conditions du droi t commun de la saisie conservatoire. La saisie conservatoire des navires susceptibles d' h ypo t heque s n' est autor .i s e e qu' en faveur des ti tulaires de crean~es maritimes au sens de l'article suivant et est effectuee dans les formes et conditions ci-apres prevues. Art~cle 119 : Creances marit~mes Constituent des creances maritimes les p r e t en t i ons a un droit ou a une creance avant l'une des causes suivantes: 1) dcmmages causes par un navire, soit par abordage, solt, autrement 2) pertes de vies humaines ou dommages corporels causes par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire ; 3) assistance et sauvetage i 4) contrats relatifs a l'utilisation ou a la location d'un navire par charte-partie ou autrement i 5) contr~s relatifs au deplacement des marchandises par un ~avire e~ vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou aUi:rement ; 6) pertes 0'..: dommages subis par les marchandises et bagages transportes par un navire 7'I 8 ) avaries communes remorquage 9) pilotage ; lO)fQurniture, quel qu'en soit Ie lieu, de produits ou materiel, faite a un navire en vue de son exploitation ou de son entretien 11) construction, reparations, equipement d'un navire ou frais de cale ; l2)salaires des capitaines, officiers au hommes d'equipage 13)debours du capitaine et ceux effectues par les chargeurs, les affreteurs ou les agents pour Ie compte du navire 14)litige sur la propriete ou la copropriete d'un navire 15) exploitation ou droits aux produits d'exploitation d'un navire ; 16)toute hypotheque maritime et, generalement, toute creance qui a sa source dans l'une des causes qui permettent l'application de la limitation de respansabilite des proprietaires ou armateurs de navires. Article 120. : Autorisation judiciaire de saisir Tout titulaire de l'une des creances enumerees a l'article precedent peut saisir avec l'autorisation du juge tout navire appartenant a son debiteur a10rs meme que Ie navire est pret a partir. Toutefois, aucun navire ne pourra etre saisi pour urie creance prevue aux numeros 14, 15 et 16 de l'article precedent, a l'exception du navire meme qui concerne la reclamation. Article 121 : Dehiteur non proprietaire Dans le cas d'un affretement de navire avec remise de Ia gestion nautique, lorsque I'affreteur repond seul d'une creance maritime relative a ce navire, Le demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant a cet affreteur. Nul autre navire du freteur ne peut etre saisi en vertu de cette creance maritime. Les dispositions de l' a l i.nea precedent s' appliquent egalement a tous les cas ou une persanne autre que Ie proprietaire est ~enue d'une creance maritime. Article 122 : Forme de l'autorisation de saisie L'autorisation de saisie est donnee dans les formes et de lais prevus au Code de Procedure Civile. EIIe peut etre suoo.rdonnee a la condition qu' une caution ou une garantie valable soi t - fournie par Le demandeur; la caution est obligatoire si Ie demandeur n'a pas, au jour de la saisie, son domicile en Mauritanie. L'ordonnance portant autorisation de saisir fixera Ie delai, qui ne pourra exceder un mois, dans lequel le demandeur devra intenter son action au "fond devant Ie juge competent. Si l'action au fond n'est pas intentee dans le delai imparti, la saisie conservatoire pratiquee sera. consideree co~~e nulle et non avenue et la caution, eventuellement fournie, dechargee . •~ticle 123 : Effet de la saisie La saisie conservatoire immobilise Ie navire. Elle est signifiee au debiteur par l'hu1ss1er ce dernier etablit un gardien qui peut etre Ie capitaine du navire saisi. Le proces-verbal de saisie est notifiee a l'autorite portuaire du port dans lequel elle a ete pratiquee. L'autorite portuaire doit empecher le depart du navire. Article 124 : Ma1nlevee de la saisia Le juge qui a accorde la saisie peut en donner mainlevee dans les conditions et formes prevues au Code de Procedure Civile e.t doi t accorder Lmmed Lat ement; celle-ci s' il est fourni bonne et suffisante caution, sauf au cas ou la saisie est pratiquee en raison des creances relatives a un litige sur la propriete ou la copropriete du navire. En cas de constitution d'un fonds de limitation de responsabilite, celui-ci est considere comme la garantie permettant d'accorder la mainlevee, a moins que ne s'eleve une contestation serieuse sur le droit a limitation; dans ce cas, le juge doit surseoir a statuer en attendant qu'il soit prononce au fond sur Le bien-fonde du droi t a limitation, sauf au debi teur saisi a consti tuer une garantie a hauteur de la valeur estimee du navire au jour de la saisie. Dans tous les cas, Le j uge peut, soi t . permettre l' exploi tation du navire par Le saisi lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, soit regler la gestion du navire de la man.ier e qu'il estimera la plus utile pendant la juree de la saisie. Faute d' accord entre les parties sur l'importance ou la qualite de la caution ou de la garantie, Ie juge en fixera la nature et Ie montant. La demande de mainlevee de la salSle, moyennant une telle caution ou garantie, ne pourra etre Lnterpre t ee ni comme une reconnaissance de responsabilite, ni comme une renonciation au benefice de la limitation legale de la responsabilite du proprietaire du navire. Article 125 : competence au ~ond Outre les cas prevus au Code de Procedure Civile, la juri ulction dans Ie res sort de laquelle a ete autorisee la saisie est competente au fond, meme si Ie navire n'est pas mauritanien: 1) dans Ie cas au 1a creance est garantie par une hy~otheque maritime sur le navire saisi i 2) si 1a creance maritime est, elle-meme, nee en Mauritanie i 3) si la creance maritime est nee au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a ete faite ; 4) si la creance provient d'un abordage dont 12 saisie peut connaitre i • "'.1-' JU=ld.~C'-lon 5) si 12 creance est nee d'une assistance ou d'un sauvetage dont la juridiction saisie peut connaitre. Section 2 : De la saisie-execution 1. De la saisie-execution des navires non susceptiblas d'hypotheques Article 126 : Droit ccmmun de la saisie execution La saisie-execution des navires non susceptibles d' hypo theques est effectuee dans les delais et formes prevues par Ie Code de ProGedure Civile commerciale et administrative. 2. L>e la d'hypotheques saisie-exacution des navir9S suscsptibles Article 127 : Titre ouvrant droit a saisie La saisie-execution des navires susceptibles d'hypotheques est effectuee, soi t en vertu d' une decision de justice ayant acquis fo~ce de chose jugee, soit, si Ie navire est i~~atricule en Mauritanie, en vertu d'un titre executoire. Dans Le p r em.i e r cas , cette aaLs Le-r execut Lon peut etre effectuee Ie jour meme de la signification. Article 128 : Immobilisation du navire saisi Elle i~~obil±se Ie navire dans le port ou il est amarre. L' autori te portuaire doi t refuser le depart du navire ainsi qu'il est precise a l'article 130 ci-dessous. Article 129 : Enonciations du procas-verbal L'huissier enonce dans son proces-verbal de saisie ou de .conversion en saisie-execution de la saisie conservatoire precedemment effectuee : 1) les nom, prenom, qualite, profession et domicile du creancier ; 2) le titre en vertu duquel il procede 3) l'election de domicile faite par le creancier chez un avocat habilite a postuler dans les ventes par autorite de justice ; 4) l'indication du tribunal de premiere instance devant lequel la vente doit ~trepoursuivie ; cetribunal est celui du lieu ou le navire est amarre ; 5) les nom, prenom, qualite, profession et domicile du saisi 6) le nom, l'espece, le tonnaqe et la nationalite du navire. I1 fait 1a description sommaire du navire, de sa machine et de ses principaux accessoires et etablit un gardien qui peut ~tre Ie capitaine. Article 130 : Role de l'autorite portuaire Copie du proces-verbal de la saisie-execution est, sur le champ, remise a l'autorite portuaire qui est requise d'apposer sa signature sur l'original. A partir de cet instant, elle doj.t s' opposer au depart du navire jusqu' a remise de mainlevee de saisie-execution ou decision de justice autorisant 1e depart ou justification que l'adjudicataire a consigne les frais et depose le prix ainsi qu'il est dit a l'article 131 ci-dessous. Article 131 : Signification du proces-verbal de sa~s~e Le saisissant doit, dans un delai de quinze jours, signifier au deb i t eur copie du proces-verbal de saisie avec ajournement devant la Chambre des saisies du tribunal regional du lieu de la saisie, pour entendre ordonner qu'il sera procede a la vente du navire saisi. Cette signification peut e t r e fai te au capi taine OU, en cas d'absence, a la personne qui represente 1e debiteur. Si celui-ci est dom.i c i Li.e hors de Mauritanie et que le capitaine soit apsent et qu'il n' y ait personne pour representer le debiteur, il sera procede conformement aux dispositions du Code de Procedure Civile commerciale et admi n i s tra t i ve . Article 132 : Notification du proces-verbal de saisie Si le navire est immatricule en Mauritanie, copies du pro ces-verbal de saisie et de l'ajournement susvises sont signifiees dans Ie m~me delai : Ij au bureau d'immatriculation du navire aux fins d'inscription de la saisie sur Ie registre ; 2) aux cr~anciers inscrits ou disposant d'une action resolutoire ou ayant fait prenoter une demande aux fins, si bon leur semble, d'intervention volontaire dans la procedure L' original rie ces significations et un e t at de: inscriptions grevant Ie navire seront joints au dossier r~un~ au tribunal. Article 133 : Pouvoirs du d6biteur saisi A partir de l' inscription de la saisie-execution sur Le registre, Le deb.i t eur ne peut a l i ene.r Le navire, ni l'hypoth~quer. Article 134 : Fixation des modalites de la vente Le tribunal ordonne la vente, en fixe les conditions et renvoie a l'audience a laquelle ily sera procede. Cette audience ne peut etre eloign~e de plus de trois mois. La mise a prix est" fixee par Ie saisissant et vaut adjudication a son profit pour son morrtant , . si, Lcrs de 'La vente, il ne survient pas d'encheres. Ce jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours, ni meme de pourvoi en cassation. Article 135 : Demandes en revendication ou en nullite Les demandes en revendication ouen nullite sont formees dix jours au mains avant Ie jour fixe pour l' adjudication, par acte d'avocat, comportant, a peine de decheance, indication de la date a laquelle la demande sera appelee aI' audience des saisies du tribunal qui aura ordonne la vente, ainsique les moyens de nullite ou de revendication. L'avocat du saisissant doit, dans les cinq jours, fournir ses conclusions en reponse. Ces demandes ne suspendent pas la vente. Le jugement n'est susceptible que de pourvoi en cassation, lequel doit etre forme dans les cinq jours du prononce. Les demandes en nulli te formees apre s le de Lai vise a l'alinea ler sont reputees non avenues. Les demandes en revendication formees apres leditdelai ou apres l'adjudication sont converties de plein droit en oppositions a la delivrance des sommes provenant de la vente et examinees lors de la procedure de repartition du prix d'adjudication. Article 136 : Forme de la vente La vente sur saisie se fait aI' audience des se i s i es du tribunal, trente jours au minimum apze s une apposition d' af fiches et une insertion du texte de ces affiches 'au Journal Officiel de la Repub l i que Mauritanienne et dans un journal quotidien de Hauritanle, sans prejudice de toutes autres publicites qui seraient autorisees par Ie tribunal a la demande de l'une des parties en cause et a ses frais avances. Article 137 : Affichage Les affiches sont appose~s sur la partie la plusapparente du navire saisi, a la porte principale du tribunal devant lequel la vente aura lieu, et au port ou Le bat.Lmerrt est amazr e . II est dres se proces'-verbal de cet affichage par un huissier. Article 138 Enonciations des annonces et affiches Lee annonces et affiches doivent indiquer : 1) les nom, prenom, profession,et domicile du poursuivant ; 2) Ie titre en vertu duquel il -agit ; 3) l'election de domicile par ~ui dej~ faite ; 4) les noms, prenoms, professions et domiciles du debiteur et du proprietaire du navire saisi ; 5) les caracteristiques du navire ; 6) Ie lieu ou se'trouve Ie navire ; 7) la mise a prix et les conditions de la vente ; 8) Ie jour, Ie lieu et l'heure de l' adjudication, Article 139 La vente tribunal. L'avocat Audience des saisies est appelee ~ l'audience des saisies fix~e par Ie du saisissant joint au dossier : a) Ie proces-verbal d'affichage dresse en application des dispositions ci-dessus ; b) l'exemplaire du Journal Officielde la Republique Islamique de Mauritanie et du journal quotidien contenant la publicite. Articl~ 140 : Formes de la vente Sl Ie poursuivant n'a pas ete desinteresse avant la date et l'heure fixees pour l'adjudication, la vente a lieu dans les formes prevues au Code de Procedure Civile commerciale et administrative. et produit les effets prevus au meme Code. Le jugement d' adjudication n' est susceptible d' aucune voie de recours ni meme de pourvoi en cassation. Article 141 : Surenchere II ne sera acn;is, a~res l' adjudication, aucune surenchere. délivré par 3) du re~u delivre par la Caisse ,des depOts et consignations constatant la consignation du prix d'adjudication. Article 147 ; Sort du capitaine L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine. 3) De la repartition du prix d'adjudication Article 148 : ·Ordre de la repartition La' repartition du pr~x d'adjudication est faite dans l'ordre prescrit par les dispositions relatives aux privileges et hypotheques maritimes et par les dispositions de droit commun. Tout creancier colloque l'est tant pour Ie principal que pour les interets admis etles frais. Article 149 : Formes de la repartition La procedure de repartition, les de l a i s et les voies de recours sont ceux de distribution ou d' ordre etablis par les articles 428 a 430 du Code de Procedure Civile commerciale et administrative. 4) Dispositions Communes Article 150 : Caractere suppletif des articles du code de procedure civile Les regles ed.i ct.ees par Le Code de ProcedureCivile sont applicables dans la mesure au elles ne sont pas contraires aux dispositions du present chaoitre. LIVRE III DE LA SECURITE DES NAVIRES Article 151 : Tout navire de mer effectuant une navigation maritime, ainsi que tout engin flottant se trouvant j~ns les eaux r eput e e s mari times, sont soum i s a la reglementation sur la securite pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et de la prevention de la pollution ayant Ie navire pour origine . lIs doivent etre munis ,selon les categories de navigation precisees par decret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre charge de la Marine Marchande des ti tres de securite suivants : Les titres nationaux :permis de navigatlon pour tous les navires immatricules mauritaniens; certificat national de franc-bord pour tout navire a usage professionnel au dessus d'une taille fixee par arrete; Les titres internationaux prevus par les conventions internationales de secur i t e et de protection du milieu marin pour les differents types de navire de commerce et de peche, et ratifiees par la Republique Islamique de Mauritanie . Ces titres valides qui presument d'une conformite sont egalement exigibles des navires de commerce etrangers ,presents dans les eaux mauritaniennes, et des navires de peche etrangers autorises a pecher dans la zone economique dans les conditions prevues a l'article 158. Article 152: L'autorite administrative maritime arrete les regles generales auxquelles doivent satisfaire les differents types de navires pour la delivrance des ti tres de s ecur i te prevus a l'article precedent, notamment en ce qui concerne Ie permis de navigation .Ceux-ci constatent la conformite avec les reglements nationaux ou internationaux concernant: La constructlon ,ie ciolsonnement, la stabilite,et l'enfoncement admissible La prevention ,la detection, et la lutte contre l'incendie ; Les appareils propulsifs et auxiliaires notamment d'epuisement et d'assechement; Les installations electriques ; Les moyens de sauvetage; Les instruments et documents nautiques utiles a la securite de la navigation; Les moyens de transmission radioelectrique ou optique ?ouvant etre utilises pour l'alerte ; confie a des societes agrees Ie de la securite leur charge navire contr61e. L'habitabilite ,l'hygiene ,le service medical et sanitaire a bord . L'habitabilite, l'hygiene ,Ie service medical et sanitaire a bord La prevention de la pollution par Ie navire. Les regles particulieres aux navires a passagers,ou a caract.e r i s t i ques spec i a Le s ou transportant des cargaisons solides ou liquides presentant des risques particuliers. Article 153 La delivrance et Le renouvellement des ti tres s ecur i te sont subordonnes a la visite du navire. Les navires construits ou acquis a l'etranger sont expedies pour leu! premier voyage avec un acte de mauritanisation provisoire delivre par les consuls de la Republieiue Islamique de Mauritanie. Ils bene f.i c i en t d' un titre de securite provisoire apres accord des autorites maritimes du port de depart. ARTICLE 154: L'autorite administrative maritime fixe par arrete du Ministre charge de la Marine Marchande: La nature, la periodicite des visites de securite ; Les conditions dans lesquelles ces visites sont subies ; Le personnel habili t e pour le contr o Le sur les divers types de navires ; La nature des titres delivres, la composition et le fonctionnement des commissions de visite. Certaines taches techniques d/ Lnspec t Lon et de contr61e peuvent etre deleguees a des societes ou des e~perts agrees qui font rapport de leurs constatations a l' administration maritime,laquelle conserve la responsabilite de lao. de Livrarice des titres internationaux et nationaux. Article 155: Le s v i s i t e s de con t r o Le des navires,la de Livrance et Le renouvellement des titres de securite donnent lieu a la perception de taxes administratives fixees par arrete; Les dep.l acemen t s des fonctionnaires maritimes hors de leurs circonscriptions maritimes sont a la charge du navire visite; Quand l'autorite maritime contrale de certains aspects financiere est supportee par le Article 156: Une commission technique de securite est creee aupres du Ministre charge de la Marine Marchande. Elle est saisie de toute demande d'autorisation de construction ou d'achat a l'etranger de navires de plus 50 tx. Elle decide de l'approbation prealable des plans et documents deposes par l'armateur interesse i Elle est consul tee pour tout projet d'acquisition de navires civils par l'etati Elle donne son avis au Ministre sur toute question relative a la securite du navire ou de la navigation,notamment apzes avoir ordonne une enque t e apre s un accident maritime notable et pris connaissance de ses conclusions ; Elle propose au Ministre l'adoption ou la modification des rAgles de securite ou de protection du milieu marin pour des pollutions ayant Ie navire pour originei Un arrete prec i ser a sa composition et ses .mcdaLi t es de fonctionnement. Article 157: Sont dispenses de I' examen de la commission lesnavires inferieurs a 50 tx ; Les conclusions favorables presentes avant importation d'un navire en Mauritanie par une societe de classification reconnue peuvent dispenser de l' examen de t a i Ll e des plans et documents prevus a l'article preceqent. Article 158: Les reglements internationaux relatifs a la securite et a la protection du milieu marin sont applicables a tous les navires etrangers dans les conditions Lnd.i quees aI' article lSI. Ces navires sant presumes satisfaire aces reglements s'ils sont munis d' un titre de s ecur i te regulier, delivre par un pays lie par les conventions internationales en vigueur sur la securite de la navigation ,de l'environnement,et de la sauvegarde de la vie humaine en mer. C~ titre doit etre cons i der e comme suffisanta moins que l' et.at de navigabili t e du navire ne corresponde pas de f acon apparente,ou apres accident, aux indications qui y sont portees. Une visi te specda Le de conformi te ,condi tionnant la delivrance de la licence de peche , est applicable aux navires de peche etrangers exerc;ant dans la zone economique 2xclusive de la Republique Islamique de Mauritanie. L' autori te administrative mari time, . prend, en cas de prescriptions imperatives d'execution immediate toutes disposi tions necessaires pour empechez le depart du navire. Elle peut requisitionner a cette occasion toutes autorites portuaires a cette fin sous reserve d' informer, dans le meme temps, l'autorite consulaire du pays du pavillon de la decision prise et des circonstances qui l'ont motivees. Article 159: L' autorite administrative maritime , apres une visite de securite, peut interdire ou ajourner, jusqu'a execution de ses prescriptions, le depart de tout navire qui, par son e t at; d'entretien, son defaut de stabilite, les conditions de chargement, l'absence de moyens de sauvetage suffisants ou tout autre motif legitime, 'lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l' equipage ou les passagers,ou susceptible de menacer le milieu arin, ARTICLE 160 Peuvent formuler un recours aupres du president de la commission technique de securite: 1°) le constructeur ,le proprietaire ou l'armateur ,en cas de refusde delivrance d' un titre de securI te prevu a l'article 151 du present livre 2°) Ie proprietaire , l'armateur ou le capitaine en cas de retrait de suspension ou de refus de prorogation 3°) le capitaine a qui l'autorisation de depart est refusee Le'recours ,qui n'est pas suspensif,doit etre formule par ecrit, eventuellement par precede telegraphiqUe dans un deLa i maximum de 7 jours.Le president s'informe des arguments du centre de securite conteste et reunit une commission meme restreinte dans lesdelais les plus courts .11 dispose dans UIl delai maximum d'une semaine pour proposer au Ministre un projet de decision confirmant ouallegeant les conditions mises pour quitter le port. Le ministre ainsi informe ntes t pas lie par la decision de la commission et decide endernier ressort. ARTICLE 161 PENALITES: de 2000 a 50000 UM de 10000 a 100000 UM de 50000 a 1000000 UM de 500000 a 10000000 UM soumis a une amende maximum eqale au s'il ~git sur ordre de 50n armateur. outre les sanction administratives, des periaLa tes sont infligees par des tribunaux de droit commun au vu de proces verbaux dresses par l'agent maritime competent pour inspecter cette taille de navire. Lea armateurs et capi taines qui font naviguer un navire sans titre de securite ou de prevention de la pollution sont passibles des peines suivantes: :Navires de moins de 12m Navires de moins de 24m Navires de moins de 45m ou 500 TJB Navires de plus de500TJB Toutefois le capitaine est tiers de l'amende encourue 177 Tout responsable abord ou a terre ayant nu s obstacle a un controle de securite par une autorite qualifiee ou ayant fourni des informations sciemment inexactes est passible de~ Navires de moins de soa TJB de 10000 a 100000 UM Navires de plus de 500 TJB de 100000 a 2000000UM Le,capitaine ou tout responsable a bord au a terre convaincu de la de f i.c i.ence d' un materiel de s ecur i t e embar que dont i1 a 1a charge ou qui dispose d'un materiel de securite non approuve au interdit par l'autorite maritime est passible de: ' Navires de mains de 500 TJB ~e 2000 a 50000 UM Navires de plus de 500 TJB ie 50000 a 1000000 UM. Le non respect des conventions internationa1es maritimes appzouvees par la Mauritanie, y compris celles concernant' Le milieu marin et les fautes dans les manutentions reglementees de produits speciaux sont passibles de : Navires de moins de 500 TJB de 2000 a '100000 UM Navires de plus de 500 TJB de 100000 a 10000000 UM Eneas de recidive 'dans un delai d' un an" lebaremedes peines est triple .En '" outre elles peuvent 5' accompagner d' une 'ccndemna t i.on a La prison allantde 3 jours a 3mois LIVRE IV : DES EvENEMENTS DE MER CHAPITRE I : De l'abordaae Article lb~ . :S~~~~~ion de l'abordage L' abordage est la COll-lb.L..:;,:,.':!'"n navire avec un autre na vire, ou un bateau de navigation Lnter i eure , vu. -:,:,,,t- au t r e engin flottant non amar r e a paste fixe, quelle que soit la nature des eaux ou l'abordage s'est produit. Releve egalement du reg~me de l'abordage maritime, la reparation des dommages que, soit par execution ou omission de manoeuvre, soit par inoOservation des reglements, un navire a cause, solt~a un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant a' leur bord, alors meme qu'il n'v aurai t pas eu collision. Article 163 : Responsabilite civile en cas d'abordaqe En cas d'abordage, les indemnites dues a raison des dom mages ,. causes aux navires, aux choses ou personnes se trouvant a bord sont reglees conformement aux dispositions du present cha pitre. Article 164 : Abordage douteux ou fortuit Si l'abordage est fortuit, s'il est dfi a un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l' accident, les dommages sont suppor t.e s par ceux qui les ont eprouves , sans distinguer Ie cas ou, soit les navires, soit -l'un d'eux auraient ete au mouillage au moment de l'abordage. Article 165 : Abordage par 1a faute d'un navir. Si l'abordage est cause par la faute de l'un des navires, la reparation des dommages incombe a celui qui l'a commise. Article 166 : Abordage par faute commune S'il Y a faute commune, la responsabilite de chacun des navires est proportionnelle A la gravit~ des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d'apres les circonstances, la proportion ne peut etre 'etablie ou si les fautes apparaissent comme equ i valentes, la responsabili t e est partagee par parties egales. Les dommages causes, soit aux navires, soit a leur cargai son, soit aux effets ou autres biens des equipages, des passagers ou autres personnes se trollvant A bord, son~ suppor t es par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarite a l'egard des tiers Les navires en faute sont tenus solidairement a I' egard des tiers, pour les dommages causes par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a paye une part superieure a celIe que, confo rmement; a I' a I i.nea premier du present article, il .:10 it definitivement supporter. Article 167 : Faute du pilote La responsabilite etablie par les articles precedents sub siste dans Ie cas ou l'abordage est cause par la faute d' un pilote, meme lorsque celui-ci est obligatoire. Article 168 : Prescription Les actions en reparation de dommages se prescrivent par deux ans a partir de l'evenement. Le delai pour intenter les recours admis par l'alinea 3 de l'art.166 est d'une annee a partir du jour du paiement. Ces delais de prescription ne courent navire nia pu etre saisi dans les eaux juridiction mauritanienne. pas lorsque soumises a Ie la Article 169 : Navires affect's a un service public Les dispositions du present chapitre, a l'exception de celles du dernier alinea de l'article precedent, sont egalement applicables auxnavires et bateaux de navigation interieure de l'Etat ou affectes a un service public. Article 170 : Competence judiciaire En cas d'abordage, Ie demandeur pourra, a son choix, assigner devant Ie tribunal du domicile du defendeur ou devant celui du port mauritanien dans lequel soit l'un, soit l'autre des deux navires s'est"refugie en premier lieu ou a ete saisi. 5i l'abordage est survenu dans la limite des eaux soumises a la juridiction mauritanienne, I'assignation pourra egalement etre donnee devant Ie tribunal dans Ie ressort duquel la collision s'est produite. La poursuite et la repression des infractions disciplinaires commises a l'occasion de l'abordage competence exclusive des juridictions et disciplinaires du pays du pavilIon. penales et sont de la instances CHAPITRE II ASSISTANCE MARITI~ Article 171 Notion d'assistance L'assistance des navires en danger, ains! que les services de meme nature 'rendue entre navires et bateaux de navigation interieure ou tous autres engins flottants, est soumise aux 180 dispositions du present chapitre, quelle que soit la nature des eaux ou e11e a ete rendue. Article 172 ~ Obliqation d'assistance Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut Le faire sans danger serieux pour son navire, son equipage au ses passagers, de preter assistance a toute personne, meme ennemie, trouvee en mer en danger de se perdre. II en va de meme en cas d'abordage : chaque navire impli que dans l' abordage doit preterassistance a l' autre, autant qu'il Ie peut sans danger serieux pour lui-meme, son equipage et ses passagers. Le proprietaire du navire n'est pas res~onsab1e a raison des ~ontraventions· aux. dispositions precedentes sauf interventIon effe!tive et directe de sa part. Article 173 : Droit a remuneration de l'assistant Tout fait d' assistance ayant eu un ze au.Ltat utile donne lieu a une equitable remuneration. Dne remuneration est due encore que l' assistance ai t eu lieu entre navires appartenant au meme proprietaire. Aucune remuneration n' est due si Ie secours prete reste sans r esu.l.tat utile. En aucun cas, 1a somme a payer ne peut depasser la valeur des chases sauvees. Toutefois, l'assistant a droit d'etre les frais et deperises exposes en vue de l'environnement, alors memes que ces n'auraient pas eu de resultat utile. indemnise pour tous la preservation de frais et deoenses Article 174 : Sauvetage des personnes II n'est da aucune remuneration par les personnes sauvees. Toutefois, Ie sauveteur des personnes peut etre indemnise des fraisexposes al'occasion de ce sauvetage. Les sauveteurs des vies humaines qui sont intervenus a l'occasion des memes dangers ont droit a une equitable part de la remuneration accordee aux sauveteurs du navire, de lao cargaison et de leurs accessoires. Article 175 : Envois pOstaux II n'est dD. aucune remuneration d'assistance pour les en vois p6staux de toute nature. Article 176 : Assistance refusee N' ont droit a aucune remuneration 1es personnes qui ont pris part aux operations de secours ma~gre la defense expresse et raisonnable du capitaine du navire ~ecouru. Article 177 : Assistance et contrat de remorquage Le remorqueur n' a droit a une remuneration pour l' assis tance du navire par lui remorque ou de sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant etre cons Lde r es comme l'accomplissement normal du contrat de remorquage. Article 178 : MOntant et repartition de la remuneration Le montant de la remuneration est fixe par la convention des parties et, a defaut, par Ie tribunal. II en est de meme de Iaproportion dans Iaquelle cette re muneration doit etre repartie, soit entre les sauveteurs, soit ent~e les proprietaires, Ie capitaine et l'equipage de chacun des navires assistants. 5i Ie navire est un navire etranger, la repartition entre Ie proprietaire, Ie capitaine et· Ies personnes au service du navire est reglee conformement a la loi nationale du navire. Article 179 ; Revision judici8irede 18 convention Toute convention d'assistance peut, a la requet~ de l'une des parties, etre annutee ou modifiee parle tribunal, s'il estime . . que les conditions convenues ne . sont pas equitables, compte tenu du service r endu et des bases de remuneration inaiquees a l'article suivant ou que Ie service rendu ne presente pas les caract~res d'une veritable assistance, queIque qualification que les parties lui aient donnee. Articl. 180 : sas.. de calcul La remuneration est fixee par Ie tribunal selon les cir constances, en prenant pour base : a) En premier lieu, ,Ie succes obtenu, les efforts et Ie merite de ceux qui ont prete secours, Ie danger couru par Ie navire assiste, par ses passagers et son equipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par Ie navire assistant, Ie temps employe, les frais et dommages subis et les risques de responsabilite et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du materiel expose par eux, en tenant compte, Ie cas echeant, de l'appropr±ation speciale du navire assistant, ainsi que les risques courus par l'environnement marin. b) En second lieu, la valeurctes choses sauvees, Ie fret et Ie prix du passage. ues memes caspos i t rons sorrt app i i cao.ies aux r epart i. t i ons prevues a l' art. 178 (al. 2). Le tribunal peut reduire ou supprimer la remuneration s'il apparalt ..que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu l'assistance necessaire ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, receis ou autres actes frauduleux. Article 181 : presciJption . L' action en pai.ement; de La remuneration se prescri t par deux ans a partir du jour ou les operations d'assistance sont terminees. Toutefois, ce d~lai de prescription ne court pas lorsque Le navire as s i s t e n' a pu etre saisi .daris les eaux soumises a la juridiction mauritanienne. Article 182 Navires d'Etat ou affect's a un service public Les dispositions du present chapitre sont egalement applicables aux navires de' mer et bateaux de navigation interieure de l'Etat ou affectes a un service public, a l'exception de l'art.181 (al. 2). Les art.173 (al. 2) et 178 (al. 2) ne sont pas' applicables aux navires et bateaux de navigation interieure' de l'Etat. Par derogation aux dispositions de l'art. 172, les obligations d' assistance qui peuvent etre Lmpo sees aux commandants de forces navales ou de bat i.merrt de la marine nationale sont fixees par Ie Code de justice militaire. Article 183 : .Limitation de la responsabilit' de l' assistant La responsabili te de I' assistant, a raison des dommaqes corporels ou materiels en relation directe avec des operations d'assistance ou de sauvetage, au sens de la convention sur la limitation de la responsabilite en matiere de creances maritimes signee a Londres Le 19 novembre 1976, ainsi qu' a raison de tous autres prejudices resultant,de ces operations, peut etre soumise a limitation, quel que soi t le fondement de la responsabilite. Cette limitation est celles applicables a la proprietaire de navires. soumise aux limitation memes conditions de responsabilite que du Les preposes de l' assistant ont le droit de se preval o i r de la limitation de responsabili t e dans les memes conditions que l'assistant lui-meme. Les limites de respons-abilite de l' assistant n' agissant pas a partir d' un navire ou agissant uniquement a' bord du navire auquel il fournit des services d'assistance sont calculees selon les memes regies et sur la base d'une jauge de 1 500 tonneaux au sens du 5 de l' art. 6 de la convention mentionnee au premier al~nea du present article. Article 184 : Clause attributive de juridiction et arbitrage. Toute clause attributive de juridiction a un tribunal etranger ou toute clause compromissoire donnant competence a un tribunal arbitral' s i eqeant; a l' etranger est nulle lorsque le navire assistant et le navire assiste sont de nationalite mauri tanienne et que l' assistance a ete rendue dans les eaux soumises a la juridiction mauritahienne. CHAPITRE III : DES AVARIES COMMUNES Article 185 : Est considere «Avarie commune» tout sacrifice ou toute depense .extraordinaire qui' a ete faite volontairement et raisonnablement par Le capitaine ou une autre personne a sa place poursauyer le navir~, les marchandises a son bord et le fret du danger commun. Article 186 : Sont admis en avarles communes ~es seu~s aommages et pertes atteignant materiellement les biens engages dans l' exped i, tion a i.ns i, que les deperiae s expos ees pour .cee ibi ene lorsque cesdommages ;pertes ou depenses sont la consequence directede'l'avarie. Article 187 : Les dommages ou pertes indirectes ceux decoulant de retard du navire ou de des marchandises, ou la perte de marche avaries communes. quelconque notamment la differenee d~ pri~ ne sont pas admis en Lorsque l'evenement qui a donne lieu au sacrifice ou a la depense est la consequence d'une faute commise par l'une des parties engagee dans l' expedition .mar i.time i1 n' y a pas moins lieu a contribution, mais sans prejudice' du recours pouvant Atre exerce contre la partie en faute. Article 188 La preuve qu'un dommage ou qu'une faute ou qu'une depense doivent Atre effectivement admis en avaries communes incombe a celui qui reclame cette admission. Article 189 : Sont r eputees avaries part Lcu.Lie res taus les dommages pertes et depenses subies par le navireou, par la cargaison, ou par le fret qui ne sont pas classes en avaries communes. Les Avaries par t i.cuLi eres sont suppor t ees s eparement; par les proprietaires des biens embarques ou perdus sans prejudice d'une eventuelle action en responsabilite, en remboursement ou en indemnitee Article 190 : Les dispositions sur les avaries communes ne s'appliquent qu'aux navires exercant une activite commerciale. SECTION I : De la Contribution aux .vari.. commun•• Articl. 191 L~s dommages, pertes et depenses s)lrvenusa la suite d'un acte Q"avaries communes sont suppor t es. conjointement par Le navire, le fret et la carqaison . Les modalites de calcul de la contribution aux avariescommunes ainsi que Le mode de sa r6partition sont fix~s par arr!te. Le capitaine peut refuser de delivrer les marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de la contribution ou dep6ts de cautions suffisantes qui incombe aux parties int6ress6es. Az'ticl. 192 : L'armateur est privilegie pour Ie paiement ~es contributions en avaries communes qui lui sont dues sur les marchandises ou leur pr1x, pendant un mois apres leur d6livrance, s1 elles ne sont pas passes en main tierce. Articl. 193 L'affreteur supporte seul la contribution a l'avarie commune. SECTION II : Du R80J,ement d•• Avarie. commun•• Article 194 : Le classement des Avaries,la .determination et la repartition des pertes, des dommages et des depenses en avaries communes ainsi que la fixation de la contribution des interessees sont etablis dans un reglement d'avaries communes par les commissaires aux avaries. Les conditions d'exercice des fonctions du commissaire aux avaries, seront fixees par voie reglementaire. Sauf convention contraire, Ie reglement des Avaries communes est etabli conformement aux lois et usages du lieu ou s'acheve l'expedition. Article 195 : La contestation d'un reqlement d'avaries communes doit etre porte devant la juridictiqn oo~etente dans une d6lai ~~un mois a partir de la no t LfLcat.Lon 4u '.t',e9Ieme~t a l!interts~+ .. 185 Si Le reglement d' avaries commissaire aux avaries n'a pas juridiction il a force executoire. communes etabli par ete conteste devant Ie la Tout action decouLarrt des avaries communes est prescrite par deux (2)ans a partir du jour ou l'expedition a pris fin. Cette prescription est interrompue par le commencement de Ia procedure de reglement des avaries communes devant Ie commissaire aux avaries et le cas echeant devant la iuridiction La prescription recommence a courir du jour ou cette procedure a pris fin. LIVRE V: LES EPAVES MARITIMES Article 196 : Definition des epaves maritimes Constituent des epaves maritimes soumises aux dispositions du present livre: 1) les navires et les aeronefs trouves en etat d'innavigabilite sur Ie domaine public maritime ou dans les eaux territoriales mauritaniennes, 'abandonnes sansespri t de retour par les equipages et dont les proprietaires n'assurent plus une garde reelle et UI;le surveillance effective ; . 2) les,cargaisons de ces navires et aeronefs, ainsi que les marchandises ou objets provenant de jets, bris ou naufrage tombes ou abandonnes a la mer, et trouves flottants, immerges ou echoues en mer, ou dans les eaux territoriales ou sur une partie quelconque du littoral mauritanien 3) tout element ou debris de navire ou d'aeronef trouve flottant ou submerge, en mer ou dans les eaux territoriales, et·ramene a terre par les sauveteurs, ou trouve echoue ou submerge sur une partie quelconque du littoral mauritanien ; 4) et, d'une fa90n generale, tous les objets trouves abandonnes en mer, sur Ie rivage ou au fond de la mer. Article 197 :oecouverte at conservation de l'epave ; En cas de decouverted'une epave maritime : 1) L'auteur de la decouverte doit, dans la mesure de ses moyens et si l'epave ne presente aucun danger pour lui ou l'environnement, p~oceder a la mise en surete de l'epave et, obligatoirement, en faire aussit6t declaration A l'autorite maritime, au plus tard dans les soixante-douze heures de son. retour a terre ; 2) L'autorite maritime prend les mesures necessaires en vue de La recuperation et de La conservation de I' epave a moins que Ie proprietaire ou son representant ne soit sur place. Elle peut requerir a cet effet, moyennant indemnite, toute personne physique ou morale capable d'y participer ainsi que tous moyens de transports ou autres. De meme, elle peut donner l'ordre d'occuper temporairement ou de traverser les proprietes privees. Elle dresse un inventaLr.:e des Jnateriels au objets s auves . 187 EIIe procede ensuite a Ia recherche du proprietaire. Article 198 : Option ouverte au proprietaire identifie Si Ie proprietaire de I'epave est connu, il doit indiquer, dans Ie delai de deux mois a compter de la notification de la decouverte de I'epave ou de la constatation de l'etat d'abandon qui lui est adressee par l'autorite administrative, s'il desire proceder a la recuperation de l'epave. Si Ie proprietaire choisit de recuperer l'epave, un nouveau delai, fixe d'un commun accord avec I'autorite maritime competente, lui est donne pour y proceder. Article 199 : Proprietaire ineonnu ou negligent Si, apres Ie delai de deux mois a compter de la notification de Ia decouverte de I'epave, Ie proprietaire reste inconnu ou n'a pu etre joint ou s'il n'a pas fait connaitre ses intentions ainsi qu'il est prevu a l'article ci-dessus, ou si, dans Ie delai qui lui a ete fixe pour proceder aurelevement de I'epave, Ie proprietaire n'a pas respecte ses engagements Le Ministre chargee de la Marine marchande prononce la decheance des droits du proprietaire. Dans ce cas Le ministre charge de la marine marchande prend un arrete constatant Le transfert de la p.rop r.i e t e de I' epave a I' Etat et decide de I' une ou I' autre des mesures suivantes : soit proceder a Ia vente sous reserve des droits des creanciers privilegies et hypothecaires : soit proceder directement a son enlevement,renflouement ou destruction ; soitpasser un contrat de concession avec une entreprise spe cialisee en vue de l'enlevement, du renflouement ou de la destruction de I'epave. En aucun cas, Le p.ropri.e t aLre ne peut mettre en jeu la responsabili te de l' Etat ou de l' autori te maritime lorsqu'il est prQcede a ces ~perations dans les conditions sus-indiquees. Article 200 t ereuses - 8 artieuliers d'ur enee Sans attendre l'expiration des elais prevus aux articles precedents, et meme Iorsque Ie proprietaire est connu, l'autorite maritime peut faire proceder immediatement, aux frais et risques du p.roprLeta.i re , a I' en l evemen t , au renflouement, a Ia destruction, a l' exploitation ou a Ia vente de l'epave 1) ces objets constituent ~p danger pour la navigation, Ia peche ou l~ prese~vation de I'environnement. L'operation est 188 cependant precedee d'une mise en demeure-adressee au proprietaire d'avoir a prendre lui-m~me les mesures necessaires dans un bref delai fixe par l'autorite maritime ; 2} Ie proprietaire demande qu'il y soit procede pour son compte parce qu'il ne dispose pas des moyens suffisants ; 3}la recuperation de l'epave presente un inter~t general. Article 201 : R8m1neration de l'inventeur et du ••uveteur Une remuneration' est due par Ie proprietaire de l'epave a} a I'inventeur b) aux personnes qui ont participe a son sauvetage. Cette remuneration est fixee par accord entre les parties : inventeur et sauveteurs d' une part, propriataire, d' autre part ; lorsque ce dernier est inconnu ou qu'i1 5' est de s i nter esse du sort de l' epave, l' autorite maritimes' entend avec I' inventeur et les sauveteurs sur 1a remuneration ... a la quelle ils ont droit. A defaut d' accord, 1a remuneration est fixee par Le juge du- lieu ou l' epave a ete t.rouvee ou amenee. La juridiction competente est Ia iuridiction de droit commun. Article 202 : Calcul de 1. remuneration Le montant de la remuneration. doi t tenir compte, dans chaque cas : 1) en premier lieu, du succes obtenu, du marite, du temps em ploye, des frais exposes et des dommaqes subis,. des dangers et risques encourus, de la valeur du materiel utilise pour Ie sauvetage de l'epave ; 2) en second lieu, de 1a valeur de l'epave, Ie montant de 1a remuneration ne pouvant jamais depasser cette valeur. Si ITepave n' a aucune valeur ou n' a qu' une tres faib1e valeur, elle peut etre abandonnee a 1'inventeur et aux sauveteurs. Article 203 : Part.g (S!lL~•.rl!pun'ration entre ••uveteur. Lorsque plusieurs sauveteurs ont participe au sauvetage de l' epave , 1a remuneration est par t aqee entre eux a proportion des merites respectifsde .chacun d'entre eux; ou, s1 ces merites paraissent egaux, a egalite entre eux. Lorsqu'un navire a contribue au sauvetage d'une epave, la remuneration fixee pour cette participation est partagee entre l'armateur et l'equipage sur la base de moitie pour l'armateur et de moitie pour l' equipage. Eh~ les membres de 1'equipaq~, 189 la part leur revenant est d i s t r i buee au prorata des salaires reels. Article 204 : Modalites de paiement de la remuneration Le p rop r i et a i r e ne peut prcceder a la recuperation de l'epave qu'apres paiement de la remuneration .ou consignation au Tresor d'une somme suffisante pour assurer ce paiement. Cette consignation peut etre remplacee par toute garantie financiere ou bancaire jugee equivalente et suffisante par les creanciers. Lorsque Ie proprietaire reste inconnu ou qu'il refuse de proceder a la recuperation de l'epave dans les conditions f i xee s ci-dessus, la remuneration est ve r s e e par l' autorite maritime sur Ie produit retire de,la vente ou de l'expl.oitation de l'epave et a concurrence de ce produit, deduction faite des frais exposes pour son renflouement ou sa destruction. Article 205 : Privilege des creanciers Toute personne physique ou morale ayant participe a l'une quelconque des' operations sur une epave est titulaire, pour sa remuneration ou pour Ie remboursement de ses frais, d'un pr i v i Leqe sur les biens s auve s . Ce privilege s'exerce dans l'ordre inverse de la date des creances. Article 206 : Exclusion de la limitation de responsabilite Dans tous les cas couverts par Le present livre Le p r op r i e ta i r e de I' epave ne peut' invoquer contre l' Etat, les collectivites publiques ou les etablissements publics, ni contre Ie concessionnaire retenu dans les conditions ci-dessus r appe Lee s , Le droit a limitation de responsabili t e des proprietaires et exploitants de navires, pour toutes les creances se rattachant au renflouement, relevement ou destruction de l'epave. Article 207 : Epaves de navires etrangers Les dispositions ci-dessus s'appliquent, SOllS r~serve des clauses des conventions internationales en vigueur ratifiees ou adoptees par la Republique Islamique de Mauritanie, aux epaves de navires et ae r orie f s de nationali t e e t r anqe r e et aux mar chandises et obj ets en provenant, t r ouve s ou amene s sur son domaine public mari time au d;:ms ""P.t:; P.8JJX terri toriales. Article 208 : Epaves de nature particul~ere L'autorite maritime determinera en tant que de besoin la r e q Lemen t at.Lon s pec i a Le applicable aux epave s de nature particuliere comme les materiels ou objets appartenant a l'Etat, aux etablissements publics ou collectivites publiques, les objets a caractere historique, archeoloqique au 190 scientifique, les cadavres et les objets personnels trouves sur eux, les marchandises prohibees par la loi. Article 209 .: Infractions a la reglementation des p!ches Lorsque la reduction a l'etat d'epave est consecutif ou se double d' une infraction a la reglementations des peches , ce sont les dispositions des codes des peches qui s'appliquent. Article 210 : Conditions d'application Les conditions d' application des livre sont fixees en tant' que' de maritime. disposi tions du present besoin par l'autorite Article 211 : Designation de l'autorite competente L'autorite competente pout cons tater la presence d'une epave,ou de son caractere dangereux, est la personne p~blique gestionnaire du domaine publIC maritime, LIVRB VI •• 191 DBS NAVIRBS ABANDONNBS Article 212 06~inition de. navire. abandonn'. Sont cons Lderes comme navires soumis aux dispositions de la presente loi les navires meme en etat de navigabilite : sur lesquels les armateurs ne m~intiennent pas un equipage de securite, regulierement inscrit au role d'equipage depose a la circonscription maritime, et/ou pour lesquels les armateurs ne repondent pas immediatement aux injonctions qui peuvent leur etre donnees par ies~autorites maritimes chargees d'assurer la securite de la navlgation maritime ou la preservation de l'environnement dans les eaux territoriales, les rades et les ports. L'un quelconque qe ces manquements est suffisant pour permettre de considerer Ie navire comme abandonne. Article 213 : En vue de mettre fin aux dangers que presente les navires et engins flottants abandonnes , il peut etre pzocede a la requisi tion des personnes et des biens, avec attribution de competence a l'autorite judiciaire en ce qui concerne Ie contentieux du droit a indemnitee Lorsque le proprietaire ou l'armateur ou leurs representants, dfrment mis en demeure, dans Ie delai qui lui est imparti de mettre fin aux dangers que presente Le navire ou l' engin flottant abandonne , refuse ou neglige de prendre les mesures necessaires, l'autorite competente peut intervenir aux frais et risques du proprietaire, de l'armateur ou de l'exploitant. En cas d'urgence, l'intervention peut etre executee d'o~fice et sans delai. Article 214 : La cargaison des navires et engins flottants abandonnes peut etre vendue, si elle n'est pas revendiquee ou enlevee dans les conditions de f i.ni.es par Le decre t merrti.onne a I' article 215. Le produit de la vente est coris i qne durant 3 ans. Les creances afferentes aux frais exposes pour la conservation de la cargaison sont garanties par un privilege sur la valeur de la cargaison de meme rang que Le privilege des frais pour la conservation de la chose~ Au terme du delai de 3 ans les sommes pour lesquels aucun creancier ne s'est manifeste sont acquises au Tresor Article 2.!.5 Un decre t pris en Conseil des Ministres, Ministre charge de la Marine marchande conditions d'application du present livre. sur rapport du , determine les LIVRE ViI 192 DU DGfAlNE PUBLIC MARITIME Article 216 : Les dispositions de la pr~sente loi ont valeur de lOL d'am~nagement du domaine public maritime en determ~nant ~PS conditions d'utilisation. Elles s'appliquent i toute personne pour l'execution de t0~S travaux sur celui-ci. Article 217 : Le domaine public maritime est 1a partie du domaine publlc national caract~ris~ par 1a pr~sence de 1a mer et les espaces soumis a son influence qu'elle couvre en permanence au temporairement. Article 218 : 1 - Le domaine public maritime comprend : Ie sol et le'sous-sol de la mer territoriale tels que definies a l'article premier de l'ordonnance 88 220 portant delimitation et statut juridique de 1a mer territoriale ,de la zone contigue ,de la zone economiqueexclusive et du plateau continental, Ie sol et Ie sous-sol des eaux interieures situes en de~a des lignes de basp et Ie rivaae de 1a mer Ie rivage de la mer, ou littoral, les lais et relais de la mer, les ports maritimes, leurs dependances ainsi que les ouvrages publics situes hors de leurs limltes (balises, bouees, phares, .. ), les terrains soustraits artificiellement a l'action de 1a mer, et d'une maniere generale, les lieux qui sont amenages et affect~s i un usage public, ou encore qui ont pu etre acquis en bordure de mer par l'Etat Dour la satisfactlon des besoins d'un interet public. Une bande. littorale d'une largeur moyenne de cent metres a compter de 1a limite ha~te du rivage est incorporee au domaine public maritime. 193 Toutefois, la largeur de cette bande peut etre portee, par decre t pris en conseil des Ministres sur .rappo r t du Mlnlstre charge de la Marine marchande , a plus de cent metres lorsque sont justifiees : la mise en oeuvre d'un effort de recherche et d'innovatlon portant sur les particularites et les ressources du litteral, La protection des equ i Li.bre s biologiques et ecologiq1j.es, la lutte contre l'erosion, la preservation des sites et des paysages notarnment en ce qui concerne Ie cordon dunaire ainSl que la preservation du patrimoine preservation, Ie maintlen et Ie developpement des activiteseconoMiques liees a la proximlte de l'eau (peche, cultures marines, activites portuaires et transports maritimes) ainsi qu'au tourisme. Article 219 : 1) Le domaine public maritime est inalienable, imprescriptlble et insaisissable. 2) La circulation y est libre pour tous sous reserve de conformite avec les r~glements de police en vigueur. Article 220 : 1'incorporation du sol et du sous-sol de la mer territoriale au domaine public maritime ne porte pas atteinte aux droits crees et actions exercees par les Administrations de l'Etat en vertu des pouvoirs qu'elles detiennent dans les eaux territoriales. Article 221 : 1) Les documents et decisions relatives a la vocation des zones ou a l'occupation et l'utilisation ou l'exploitation du domaine public maritime doivent preserver les espaces maritimes, sites et paysages remarquables ou caracteristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux necessaires au maintien des equilibres physiques etbiologiques. 2) Un decret pris en conseil des Ministres sur propositlon du Ministre charge de Ia Marine Marchande fixe la liste des zones a preserver comportant notamment, en fonction de leurs interets propres, les dunes,plages,ilots inhabites l mangroves, fray~res, milieux temporairement immerges ... Toutefois, ,des amenagements legers peuvent y etre ImpLante s lorsqu'ils sont neces sa i res a leur gestion, a leur mise en valeur notamment economique ou, Le cas echean t , leur ouverture au public. 194 Article 222 : 1) les constructions ou installations sont interdites sur la bande littorale telle que definie a l'article 218 ria present livre. 2) Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations necessaires a des services publics ou a des activites economiques exigeant la proximite immediate de l'eau ainsi qu'au tourisme, et beneficiant d'une autorisation d'occupation temporaire sur Ie domaine public maritime delivree par Ie Ministre charge de la Marine marchande. Article 223 : 1) Les decisions d'utilisation du domaine public maritime doivent tenir compte, autant que possible, de la vocation des zones concernees et de celIe des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des imperatifs de preservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques. A ce titre, elles peuvent etre coordonnaes avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. 2) Sous reserve des textes particuliers concernant la defense nationale et des besoins de la securite maritime, toute demande tendant a aboutir a un changement tres substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est prealablement soumis a enquete publique. Article 224 : 1) Le rivage de la mer, ou littoral, s'etend entre les laisses de basse et haute mer. 2) II est limite au point OU les plus hautes mers peuvent s'etendre en l'absence de perturbations meteorologiques exceptionnelles. 3) Les limites du rivage sont.constatees par l'Etat en fonction des observations operees sur les lieux a delimiter. 4) Les modalites de delimitation du domaine public maritime sont fixees par decret en conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge de la Marine Marchande 5) Les revendications de propriete sur les portions delimitees de rivage se prescrivent par deux ans a dater de la publication. Le recours con:entieux a l'encontre de l'acte de delimitation suspend ce ielai. 195 Article 225 : 1) En dehors des zones portuaires et lndustrialo-portuaires, pI sous r~serve de 1'ex~cution des op~raL1ons de defense contrp 1a mer et de 1a realisation des ouvrages et instaLlatIons necessaires A la securite maritime, A la defense nationale, A la p~che maritime et aux cultures marines, il ne peut @tre porte atteinte A l'etat nature1 du rivage de 1a mer, notamment par endiguement, assechement, enrochement ou remblaiement. 2) Cette interdiction ne s'applique pas aux ouvrages au installations lies A l'exercice d'un service public au l'execution d'un travail public dont la localisation au bor~ de mer s'impose pour des raisons topographiques au techniques imperatives et qui ont donne lieu a declaratlon aupres des services competents de la Marine Marchande. Article 226 : 1) Les extractions de materiaux sont limites au interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'integrite de9 plages, dunes littorales, falaises, zones de frayeres, gisements naturels de coquillages vivants et exploitation de cultures marines. 2) Cette disposition n~ peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectues dans les ports et leurs chenaux ni A ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables. 3) Les operations doivent egalement etre dirigees de maniere a ne gener ni la circulation sur Ie rivage de 1a mer, ni 1a p~che maritime, ni Ie libre exercice des services publics. 4) Les conditions de delivrance des autorisations d'extraction de materiaux sur Ie rivage de la mer, par Ie Ministre charge de la Marine Marchande, sont fixees par decret. Article 227 : 1) L'acces aux plages est libre pour taus, sauf pour des raisons tenant A la securite, a 1a defense nationale au a 1a protection de l'environnement. 2) L'usaqe en est libre et gratuit pour Ie public. 3) Des concessions peuvent etre accordees ou renouvelees par Ie Ministre charge de 1a marine marchande apres avis de 1a Commission des rivages de la mer et des espaces maritimes dont la composition et Ie fonctionnement sont fixes par decret en conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge de la Marine March~nde 196 Elles .doivent toutefois preserver la libre circulation ainsi que Ie libre usage pour Ie public d'un espace de largeur significative tout Ie long de la mer en tenant compte des caracteristiques des lieux. Article 228 : Les conditions generales de delivrance des autorisations d'occupation temporaires sur Ie domaine public maritime, ainsi que de toutes autres formes d'exploitation sont fixees par decret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge de la Marine Marchande. Article 229 : Toute personne titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire ou 0'pxtraction de materiaux sur. Ie domaine solldairement responsable du paiement des l'encontre de ses employes ou ayant-cause. concession, d'une d'une autorisation public maritime est amendes prononcees a Article 230 : LES INFRACTIONS AU DOMAINE PUBLIC MARITIME 1) Toute personne qui aura entrepris sur Ie domaine public maritime une activite en vue de son exploitation sans autorisation prealable ou sans que soient respectees les conditions fixees par ladite autorisation sera punie d'une amende de 250.000 a 10.000.000 d'ouquiya. 2) De plus, Ie Tribunal pourra : crdonner, s'il y a lieu, SOlt l'enlevement des lnstallations et dispositifs mis en place sur les lieux d'exploitation sans autorlsation et ce, dans un delai qu'il f~xera. prononcer la confiscation de tout vehicule, engin, materiel ou 1nstrument employes a la constatation de l'infraction. Si a l'expiration du delai fixe par Ie jugement ordonner, s'il y a lieu, so it l'enlevement des installations et dispositifs mis en place sur les lieux d'exploitation sans autorisation et ce, dans un delai qU'il fixera. Sl a l'expiration du delai fixe par Ie jugement, l'enlevement des installations et dispositifs ou leur mise en conformite, selon Ie cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas termine, il sera procede d'office a tous travaux necessaires a l'execution de la decision de justice, aux frais et aux risques du condarnne. La continuation des travaux d'exploitation, nonobstant toute decision jUdiciaire ou administrative, sera punie en plus d'une amende de 10~.000 U.M. a 10.000.000 d'ouguiyas. 197 LIVRE VIII : DU PILOTAGE DE NAVIRES ET REMORQUAGE CiiAPITRE I : LE PILOTAGE Article 231 1) Le pilotage des navires de mer dans les eaux maritimes de la Republique Islamique de Mauritanie est une operation nautique d'assistance et de conseil donnee aux capitaines par un personnel maritime habilete et possedant une bonne connaissance des lieux, notamment en matiere de navigation et de conduite a l'entree et a la sortie des ports, dans les ports, rades et autres eaux maritimes de la Republique. 2) son objet es~ : 2.1.) d'assurer l'ecoulement du trafic maritime dans les meilleures cdnditions de delais et de securite; 2.2.) de contribuer efficacement que possible au respect des principes de l'ordre juridique maritime national et international. Article 232 : 1) Afin d'assurer .la securite des chenaux ainsi que l~exig~ la securite de lanavigation et la prevention de la pollution dans les eaux maritimes et portuaires, les capitaines de tout navire battant pavilIon mauritanien ou etranger ont obligation de faire appel aux pilotes du port dans lequel ils entrent ou duquel ils sortent. 2) Sont affranchis d'une telLe oOLlga~ion 2.1.) Les navires affectes a l'amelioration, a l'entretien et a la surveillance des ports et de leurs acces, ainsi qu'au sauvetage ; 2.2.) Les bAtiments de la Marine Na~lonale alnsi que ceux affect~s a la 'surveillance maritime. 2.3.) Les navires d'une longueur hors-tout ou d'un tonnage inferieur a un seuil fixe pour chaque station par arr~te du Ministre Charge dela Marine Marchande en consideration des conditions locales d'execution de l'operation de pilotage, apres avis de la Commission locale de pilotage dont la composition et le fonctionnement sont fixes par Arr~te du Ministre charge de la Marine Marchande . 198 Article 233 : 1) Le pilotage des navires de mer est un service qui s'effectue sur Ie domaine public maritime et dont Ie fonctionnement s'exerce sous la tutelle du Ministre Charge de la Marine Marchande. La gestion du service 2.1) peut etre confiee a des oraanismes publics ou Ie cas echeant, 2.2) petit etre deleguee a des societes d'economie mixte ou a des, societes privees de droit Mauritanien. 3) Ces organismes ou societes doivent etre agrees par arr~te du Ministre Charge de la Marine Marchande. 4) lIs ont l'obligation de dresser semestriellement, au lee Janvier et au lee Juillet de chaque annee, un bilan de l'activite du service transmis a l'autorite maritime. Ce bilan contient toutes les informations et tous les nseignements necessaires permettant a l'autoiite maritime exercer son pouvoir de tutelle tel que defini dans Ie present ,.L.L vre. Article 2 Dans chaque port, les dispositions du . reglement local concernant : les limites de la zone ou Ie pilotage est obligatoire, effecti£ des pilotage 'Ie materiel et les biens necessaires a l'ex execution du service et des tarifs et'indemnites de pilotage sont fixees par arrete du Ministre Charge de la.Marine Marchande apres avis de la Commission locale de pilotage Article 235 : 1) La competence du pilote s'arrete aux limites dela zone pour laquelle il a ete regulierement habilite aux fins d'exercer des operations de pilotage. 2) A l'interieur de ces limites, seul un pilote habilite peut effectuer des operations de p i Lo t aqe ; 3) En dehors de ces limites, la reglementation du pilotaae ne s'applique plus. la distancela distance 200 Article 238 : 1) Tout navire entrant dans une zone ou le pilotage est ob1ioatoire est tenu de faire 1e siqna1 d'appe1 du pilote. De meme , L:' doi t aviser Le service lorsqu'i1 qui tte la zone. 2) L'operation de pilotage d'un navire 2.1.) Commence a partir du moment OU Ie pilote 5e presente a ce1ui-ci, 2.2.) Prend fin a l'arrivee a destination, au mouillage ou a quai, ou lorsqu'il a atteint la limite dans la zone dans 1aquel1e le pilotage est obligatoire. j) ~e pilotene peut quitter le navire sans l'accord du capitaine et sans qu'il ne soit en s ecur i t e , amar r e , 'ou sarti en mer, sauf dans le cas au il a ete remplace par un autre pilote. Article 239 : 1) La capitaine du navire est tenu de faciliter l'embarquement du pilote qui se presente, notamment en lui fournissant tous les moyens necessaires pour accoster a bord dansles meilleurs conditions de securite telles que par la convention internationale de Londres pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974). 2) Le capitaine a les memes obligations envers Ie pilote lorsque l'operation de pilotage est terminee. Article 240 : 1) Le pilote est tenu d' as s i.s'te r Le nav i r e qui se present-e Le ~remier au pour lequel i1 est designe par son tour de service. 2) Toutefois, Ie capitalne a la raCUlLe ae se Ialre asslster par le pilote de son choix, pour Ie port considere sous reserve d'un supplement d'indemnite determine par arrete du Ministre charge de la Martne Marchande. 3) Nonobstant toute autre obligation, Ie pilote doit apporter son assistance a tout navire se trouvant en danger, meme si elle n'a pas ete expressement requise, a partir du moment ou il a pu constater ou etre informeduperil dans lequel se trouve ledit navire. 201 Article 241 : 1) Si, durant l'operation de pilotage, Ie pilote est amene a cons tater que Ie navire presente un risque pour la securite dela navigation DU pour l'environnement, il doit Ie signaler ou Ie faire dans les meilleurs delais A l'autorite gestionnaire du ":2or':::. qui en p r evi.en t; aus s it.o t l' autor i te maritime. 2) II doit en part~culi~r rendre compte i~~ediatement de tout accident survenu 3.U nav i r e p i Lot e ainsi que de tout irr~gularit~ constac~ dans Ies feux de navigation et signaux. 3) Le piiote est e';Ydl'::':,tent en droit de r'2:Euse= de pilo):e.::- un navira lorsqua celui-ci constitue un danger pour la securite de la navigation ou pour l'environnement. Tout refus de cet ordre et les raisons qui l' ont motive sont commun i ques '" tmmedd at.emerrt aI' autori t e maritime qui prendra les mesures necessaires. Article 242 : 1) Les pi10tes sont des marins de 1a Marine marchande et assujettis en tant que tels au statut des marins defini par les articles 266 et suivants de la presente loi . 2) Compte tenu de la specificite de la profession de pilote et en particulier de la responsabilite qui incombe a celle-ci, un accord d'etablissement definira dans un delai de 12 mois a compter de l'agrement d'un service du pilotage les conditions particulieres de l'engagement maritime des pilotes sans que celles-ci ne remettent en cause les avantages acquis. 3) L'accord d'§tablissement, qui sera soumis au visa du Ministre charge de 1a Marine Marchande, devra notamment prevoir : Les elements fi~es du salaire (salaire de base, prime d'anciennete, de.brevet, de responsabilite, ... ) Les elements variables (primes speciales selon le type de navire pilote ... ) Les dispositions per t Lcu.l Leres relatives a la continui te des prestations de pilotage, 1a duree des conqes; ainsi que toutes les autres dispositions sllsceptibles d'etre determinees par l'accord des parties. 202 Article 243 : 1) Les pilotes sont soumis au pouvoir disciplinaire du Ministre charge de la Marine Marchande, notamment lorsqu'ils assurent leurs fonctions a bord d'un navire. 2) Ce pouvoir s'exerce dans les conditions Ilxes par Ie titre III DU 1Iv~E IX de la presente loi, apres une enquete effectuee au cQurs de laquelle Ie pilote a ete entendu dans ses explications sur les faits qui lui sont reproches. 3) Les peines disciplinaires applicables sont : 3.1) La reprimande, ou Ie blame; ou la s~spension de fonctions pour un mois au plus. La decision est prise par Ie Directeur de la marine marchande avec possibilite de recours porte devant Ie ministre charge la marine marchande dans un delai de 72 heures. 3.2) La suspension de fonctions de plus d'un mols au la revocation. La decision est prise directement par le Ministre charge de la Marine Marchande. 4) Les pilotes sont soumis au reglme penal de la Marine Marchande: notarnment en cas d'accident de mer. Article 244 : 1) Independamment et accessoirement a l'exercice de leurs fonctions, les pilotes participent a la surveillance des fonds en signalant les mod Lf i.ca t.i.ons dont ils ant pu avo i r connaissance. 2) rls peuvent aussi effectuer pour Ie compte du service sanitaire, la reconnaissance sanitaira QU, Ie cas echeant, etre eventuellement constitues gardes-sanitaires des navires en quarantaine jusquia ce que l'autorite sanitaire ait pu prendre les dispositions necessaires. Article 245 : Les conditions d'acces a la profession de pilote, l'organisation des concours de pilotage ainsi que la nature des epreuves, les principes de notation et Ie programme des concours sont fixes par decre t pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge de la marine.marchande. 203 Article 246 : 1) Les pilotes sont nommes par arrete du Ministre charge de la Marine Marchande et re90ivent un certificat attestant de leur qualification. 2) Ce certificat les autorise a exercer leurs fonctions dans les seules limites du port pour lequel ils ont ete reconnus competents. Toutefois, apres avis de la commission locale de pilotage, des derogations peuvent etre accordees par l'autorite maritime pour Ie pil@tage des navires dans les limites d'un port voisin, et ~ titr~ provisoire. Article 247: 1) En cours de carrlere, et annuellement, les pilotes doivent prouver a l'autorite maritime qu'ils continuent de satisfaire aux normes relatives a leur aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuite vis'Ll.elle et auditive. 2) S'il apparait qu'il est decele une cause d'inaptitude physique ne permettant pas au pilote de continuer son service dans des conditions satisfaisantes et susceptibles de mettre en cause la securite des navires, de la navigation et de l'environnement, sans qu'il soit possible de mettre fin a cette inaptitude, il est mis fin. a ses fonctions par arrete du ministre charge de la Marine Marchande :-ticle 248 : L'autorite maritime s'assure, a des intervalles ne d~passant pas cinq ans, que les pilotes 1.1.) Continuent de posseder des connalssances recentes sur la navigation dans leurs zones de competence ; 1.2.) Connaissent les legislations, reglementations et autres prescriptions internationales, nationales et locales en vigueur ainsi que les dispositions particulieres concernant leurs zones de pilotage. 2) Le defaut du maintien des connaissances acquises et de leur evolution peut entralner la suspension, pour une duree maxinlale de six mois, de l'autorisation de pilotage.Le pilote sU3pe~du de i, t as sister aux operations de pilotage en compagnie d' un pilote en activite. Cette suspension,eventuellement renouvelable, e~~ prononcee par l'autorite -maritime. Article 249 : 1) Lersqu'un pilote a du s'absenter de son peste pour une envers l'armateur pilote 205 un agent de l'ttat, sauf dans Ie cas oti ceLUI-Cl ne remplit pas les conditions de qua l i.f i ca t Lori professionneLle eXlqE'~':; par Ie present livre. 2) 8i la responsabilite de l'Etat est mise en cause, suivant les conditions prevues au paragraphe 1 C'i-dessus, celle-c.l. est limitee ~ concurrence d'un montant ~gal A vlngt fois Ies droits de pilotage dus pour l'operation pendant laquelle les dommages ont ete causes. Article 253 Les actions nees ~ l'occasion du pilotage sont prescrites deux ans apres I'achevement des operations. Article 254: 1) Les tarifs de pilotage sont fixes par arretedu Ministre Charge de la Marine Marchande et etablis d'apres la jauge du navire ou seion tout autre systeme. 2) Destarifs speciaux peuvent etre etablis notamment sous forme d'abonnements en raison de Ia frequ~nce des touches de certains navires ainsi que sous forme de minimum de perception en raison de l'importance de la taille des navires et de la structure du trafic dans Ie port considere. 3) Les navires affranchis de l'obligation de pilotage A raison de leur longueur sont soumis, au cas OU ils font appel aux services d'un pilot~, au tarif general abonde d'une majoration dont Ie montant ne pourra exceder 50~ dudit tarif. 4) Les navires astreints ~ l'obligation de pilotage et qui n'ont pas annonce au moins trois heures ~ l'avance leur heure probable d'arrivee sont SOumlS, au tarif geperal abonde d'une majorAtion dont Ie montant ne pourra exceder 10% dudit tarif. 5) Des indemnites diverses correspondant A des travaux bu services supplementaires ou speciaux peuvent etre prevues, pour chaque port, par arrete du Ministre Charge de Ia Marine Marchande. 6) Les tarifs sont libeIIes en devises etrangeres et facturees en ,ouguiya. 7) Les tarifs sont particulier~ ~ chaque port et percus au profit de l'organisme ou de la societe gestionnaire. 206 Article 255: Les consignataires de navires et les courtiers maritimes sont personnellement r esponsab l es du paiement des droits de pllotaqe. Tout litige concernant· Le paiement de ces droi ts est du res sort du tribunal regional lans lequel se trouv:e l'organisme au la soci~te gestionnaire du service. Article 256 Toute infraction aux dispositions du present titre est passible d'une amende 100 000 a 500 000 OVGUIYAS. CHAPITRE II LE REMOROUAGE Article 257 Le remorquage est l'operation,qui consiste a faire trainer a I' aide d' une remorque un navire , soi t en vue de manoeuvres portuaires soi t en haute mer par un autre navr re specialement con<;u pour. cela ,appele remorqueur . Article 258 Le contrat de remorquage comm~nce des que Ie navire remorqueur se p resen t e a la proxind te suffisante du navire a remorquer pour executer immediatement les operations de remorquage necessaires et.• se ,trou~e sous I' influence directe des manoe~vres du navire a remorq~er. Le contrat se ~ermine au moment ou la derniere operat~on de remorquage necesse-i re a- ete .acnevee "et Le .navI r e r emorqueur s'est suffisamment el~igne du navire remorque Article 259 la remuneration des services de remorquage est fixee par la convention des parties ou a de f aut; par Le tar,i.f homologue par Ie ministre charge de la marine marchande Article 260.: Les conditions ,Ie remorquage sont fixes par marine marchande. fonctionnement des arrete du Ministre services charge de de la Section 1. Remorquaqe portuaire 207 Ar~1C~e 261 : systeme le9al Les operations de remorquage portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remoraue. Les dommages de tous ordres survenus au cours des operations de remorquage sont a la charge du navire remorque, a moins qu'il n'etablisse lafaute du remorqueur. Artic18 262: Conventions contraires Les parties peuvent, par convention expresse et ecz i te, confier au capitaine du remorqueur la direction des operations; en ce cas, les dqmmages sont a la charge du remorqueur, a moins qu'il n'etablisse la faute du navire remorque. S8ction 2 : R8m0rquaCJe de .haute mer Artic18 263 : Sy.ttme litoal Les operations de remorquage en haute mer s' effectuent . sous la .direction du capitaine du remorqueur. Les dommages de tous ordres survenus operations sont a la charge du remorqueur, n'etablisse la faute .du navire remorque, ~iC18 264,: Conventions contraires au cours des a moins qu'il Lesparties peuvent, par convention expresse e t ecr i te, confier au capitaine du navire remorque la direction des operations ; en ce cas, les dommages sont a la charge du navire remorque, a. moins "qu'il -n'etablisse lafaute dur-emoraueur. Section 3. Pr....criot:kon. Les actions nees a l'occasion des operations de remorquage sont prescrites deux ans apres l'achevement de ces operations. LIVRE IX : 208 DES GENS DE MER TITRE I ; DU MARIN CHAPITRE 1 : DEFINITION' Article 266 : Est coris i de r e comme marin toute personne engagee par un a rma t eur ou par son repre·sentant ou embarque.e pour son propre compte et qui occupe a bord d' un navire de mer une fonction permanente relative a la marche , a la conduite, a l'entretien et a l'exploitation du.navire. CHAPITRE 2 : LA PROFESSION DE MARIN CONDITIONS D'EXERCICE Article 267 : La qua l i t e de marin mauritanien est r e s e r vee sauf de r oqations acco r daas dans les conditions. fix'ees au chapitre III ci-apres aux nationaux mauritaniens. La matricule des marins tenue par l'autoritemaritime, contient tous les renseiqnements necessaires a leur identification. Les ports d' irnmatr iculation en Mauritanie sont Le ou Le s ports sieges d'une circonscription maritime. Article 268 : Ne peuvent etre irnmatrtcules cornme marinsmauritanienset recevoir un livret professionnel maritime que les personnes qui justifient : 1) d'un emploi a bord d'un navire de mer 2) des conditions de nationalite, age, aptitude physique, qualification professionnelle et moralite. Des arretes et circulaires du Ministre charge de la Marine Marchande precisent les conditions d'application du present article. Article 269 L'embarquement a titre professionnel sur les navires est interdit aux enfants de moins de 15 ans revolus. De 15 ans r evo l.us a 17 ans ,ils peuvent cependant embarquer comme novices en vue d'une formation orofessionnelle. Article 270 : Le livret professionnel mentionne les embarquements et debarquements du marin. 11· est remis au marin lors de son premier embarquement. La delivrance d'un livret orofessionnel 209 ou de son duplicata donne lieu a perception d'une taxe dont Ie montant est fixe par arrete du Ministre charge de· I a Marine marchande. Le livret ne doit contenir aucune apprec i e t i on sur les services rendus. Article 271 : Tout marin mauritanien convaincu d' avoir veridu ou pre t e son livret professionnelest radie d'office des matricules sans prejudice des poursuites penales qui pourraient etre engagees contre lui et son complice. II en est de meme du marin i~~atricule qui a fait l'objet d'une condamnation a une peine criminelle ou correctionnelle ayant entraine une prlvation de liberte de plus de six mois sauf derogation de l'autorite maritime si la condamnation n'a Das un caractere infamant. Article 272 Hors les cas prevus a l' article 271 peut e t r e r aye des matricules ou exclus de la profession : Ie marin qui en fait la demande, sous rese~ve de ses obligations militaires ; Ie marin devenu definitivement inapte a la navigation Ie marin qui eKerce sa profession dans des conditions contraires a la reglementation maritime; Ie marin qui (sauf cas de force majeure apprecie par l'autorite maritime) est reste 48 mois sans naviguer. La radiation de la matriculeentraine Ie retrait du livret professionnel par l'autorite maritime. CHAPITRE 3 : NATIONALITE DE L'EQUIPAGE EFFECTIFS FONCTIONS A BORe Article 273 Les marins d'un navire forment son equipage. Celui ci est place sous l'autorite du capitaine. L'etat-major (Ie capitaine et les officiers), les maitres, les matelots et novices doivent etre en totalite de nationalite mauri tanienne. Toutefois, si les circonstances l' ex iqerrt des derogations de nationalite peuvent etre accGrdees a la demande de l' armateur par Le Ministre charge de la Marine Marchande compte tenu de la main d'oeuvre maritime nationale disponible et apr~s avis des organisations professionnelles d'armateurs, d'officiers et de marins concernes. En tout etat de cause, les derogations de nationalite ne peuvent etre accordees, pour chaque navire, que dans la limite 210 rnaxirnale de 20% de l' effectif total embar que (y cornpris Le capitaine et les officiers) . Article 274 L'effectif du personnel sur les navires mauritaniens doit etre tel que du point de vue de la securite de la navigation, il soit suffisant en nombre et en qualite, du travail, i1 n'entraine pas pour l' equipage un temps de service superieur a la duree maximale du travail flxee par la legislation sur Ie travail maritime et les conventions collectives. L'effectif a bard· de chaque navire est Vlse par l'autorite maritime sur proposition de l'armateur. A bord des navires de peche industrielle, cet effectif doit inclure deux eleves (un matelot eleve et un officier eleve). Ces embarquements obligatoires sont effectues a l'initiative de l'autorite maritime. Article 275 Les fonctions de capitaine ou de patron, de second capitaine, de chef mecanicien et d'officier, ne peuvent ~tre exe r cees que par des marins ti tulaires de brevets, dip16mes, certificats permis ou titres equivalents orevus oar les reglements. Pour l' exercice de certaines fonctions subal ternes, une qualification professionnelle peut etre exiqee. Des derogations peuvent etre accordees, necessite reconnue sur dernande de l'arrnateur, du du patron , par l' autori t e mari time centrale qui conditions. en cas de capi taine au en fixe les Article 276 Les conditions d'obtention des brevets , dip16mes et certificats et permis sont fixees par arrete du ministre charge de la marine marchande. Les droits d'examen sont fixes par arrete du Ministre charge de la Marine marchande. CHAPITRE 4 : Le R8qime Social des Gens de Mer Article 277 Les marins sont soumis au reglme de droit commun en matiere de securite socia1e.Un decret conjoint pris en conseil des Ministres sur proposition des Ministres charges 211 [p~pect.Lvement de la Marine Marchande et du Travail determinera ~PS ~onditlons de recouvrement des cotisations, Id] Ldatlon des services et la constitution des :r'Jp\)Sl t i ons de pensions qui sont e t ab Li s par les i'administration maritime du travail. le mode dossiers services de de de ~ticle 278 Les mal Ins s crit a f f i Li es au regime de droit commun en natlere de prestations familiales, d'accidents de travail et de maladles professionnelles.Des arr~tes conjoints du Ministre har~~ de la Marine Marchande et du Ministre du Travail Ilxeront les modalites de la collaboration entre l' adnu n i s t r e t i on mar i t irne et la caisse nationale de s ecur i t e ~ociale pour ce qui est du statut social du marin. Art~cle 279 L'armateur supportera les frais de la cuuveLLure sanltalre(medecine du tra~il,risques professionnelles,soins medi caux pour maladies non professionnelles) et de secur i t e sociale des marins a travers la caisse nationale de s ecuz i t e sociale ou tout autre reoime d'assurance maladie . TITRE II: DU TRAVAIL MARITIME CHAPITRE UNIQUE : Generalites Article 280 Les dispositions du present titre sont applicables : aux marins mauritaniens et etrangers embarques sur les riavires battant pavilIon mauritanien; aux marins mauritaniens embarques sur des navires de peche etrangers, aux termes des accords et autorisations de peche ; aux armateurs et a leurs representants, mauritaniens et etrangers employant des marins mauritaniens ; aux armateurs et a leurs represefitants, mauritaniens employant des marins etrangers. Le pre scr-r titre s' applique a tout lien contracte pour I' accomplissement d' un service a bord d' un navire selon les jispositions citees plus haute Sauf dispositions contraires, s'applique en dehors de ce lien. le Code du Travail 51 TITRE I CHAPITRE I 212 LES RELATIONS DE TRAVAIL LE ·CONTRAT 0' ENGAGEMENT MARITIME maritime, la capacite de de droit commun, sous reserve 414 et suivants .ci-apr~s, Article 281 Tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son r ""presentant et un marin, et ayant pour obj et un s e rvice a ,=,"complir a bord d' un navire en vue d' une expedition maritime, est un contrat d'engagement ~aritime Tegi par les dispositio~s j~ pr~sent titre . Article 282 Sauf dispositiuns contraires, Ie contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son representant et un mar i n est rl:3gi, en dehors. des pe ri.ode s d' embarquement du marin, par les dispositions du Code du Travail. Sous CHAPITRE Ier : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement Article 283 Le placement des travailleurs se proposant de contracter un engagement maritime a lieu 1°~ par embauchage direct; 2~1 par l'entremise du bureau de l'inspection du travail maritime qui sera aussi charge du placement des marins en vertu des accords et autorisations de peche liant la Mauritanie avec les navires battant pavilIon etranger et pechant a l'interieur de la zone economique exclusive mauritanienne. Aucune operation de placement ne peut donner lieu au paiement d' une remuneration quelconque de la part du marin. Toute infraction a cette disposi t i-on sera punie des peines prevues par Ie Code du Travail. Article 284 En matiere d'engagement contracter est soumise aux regles de l'application des articles concernant les mineurs. Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'll n~est libre de tout aut~e eri~agement maritime. Article 285 Toutes les clauses et stipulations du contrat d'engagement dOlvent, a peine de nullite, etre inscrites ou annexees au rOle d'equipage. Article 286 Le contrat d'engagement doit etre redige en termes clairs et de nature a ne laisser aucun doute aux parties sur leurs d~nlts et leurs obligations respectives. II doit indiquer : 213 Si l'engagement est conclu pour une duree determinee, pour une duree indeterminee ou pour un voyage. Si l'engagement est conclu pour une duree determinee, Ie contrat doit contenir l' indication de cette duree. Si l'engagement est conclu pour une dur~e indeteiminee Ie contrat doit fixer obligatoirement Ie delai de preavis a observer en cas de resiliation par l'unedes parties. Ce delai, sauf dans les cas d'application des dispositions speciales contenues dans Ie chapitre II du present Titre, Qoit etre Ie meme pour les deux parties ; il ne peut etre inferieur a vinat-auatre heures. 51 l' engagement est conc.ru au voyage, I e contrat do i t designer nominativement, par une indication suffisante, Ie port o~ Ie voyage prendra fin et fixer a auel moment des ooerations commerciales et maritimes' effectuees dans ce port Le voyage sera repute accompli. Au cas OU la designation de ce port ne permettrai t pas d'apprecier la duree approximative du voyage, Ie contrat devra fixer une dur-ee maxima apres laquelle Le marin pour r a -demaride r son debarquement au premier port de dechargement a l'etranger, meme si Ie voyage n'est pas acheve. Article 287 Le corrt r at; d' engagement maritime a duzee de t e rminee ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lie aI' activi t e normale et permanente de l'entreprise. II ne 'peut etre conclu que pour l' execution d ' une tache precise ettemporaire, et s eul.emen t dans les cas enume r e s a l'artlcle 288 Article 288 Le contrat d'engagement maritime ne peut etre conclu pour une dureedeterminee que dans les cas suivants IV) remplacement d'un marin en cas d'absence, de suspension de so~ contrat de travail, de depart de£initif precedant 1a suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine de comite d'entreprise ou, t a defaut, des delegues de bard, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'embarquement·effectif du marin recrute par contrat a duree indeterminee appele a Ie remplacer ; 2°) accroissementtemporairede l'activite de l'armement 214 3°) embarquements a caractere saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs des p~ches maritimes definis par decret ou par voie de convention ou d'accord collectif, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail a duree indeterminee en raison de la nature de l'dctivite exerce et du 'caractere par nature temporairede ces embarquementso Article 289 Le contrat d'engagement a duree determinee peut comporter une clause pzevoyarrt Le report du terme qu'il fixe ; dans ce cas, il peut etre r enouve i e une fois 0 La duree totale du contrat, compte tenu Ie cas echeant du report du terme, ne peut exceder douze mois d' embarquement effectif, sous reserve des dispositions specaaLes contenues dans Le sous chapitre II du present Titre. Article 290 II ne peut ~tre conclu de contrat d' engagement a duree determinee ou au voyage pour remplacer un marin dont l'absence temporaire ou la suspension du contrat resulterait d'un conflit col1ectif du travail. Article 291 Si au terme d'un contrat a dureedeterminee eventuellement renouvele dans Ie cas prevu a !'article 2890u d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avec Ie m!me marin avant 1·' expiration des conqes et repos acquis au titre du contrat precedent, ce nouveau contrat est a duree indeterminee. Article 292 Lorsque deux ou plusieurs contrats d'engagement successifs et discontinus de quelque nature qu'ils soient ont lie un marin a un armateur pour au moins dix-huit mois de services dont neuf mois d'embarquement effectif au cours d'une periode de vingt sept mois comptee depuis Le premier embarquement, le nouveau contrat conciu avant I'expiration de cette periode, entre ce ·marin et cet armatetir na peut ~tre qu' un contrat a duree indeterminee. L'anciennete 9umulee de ces services ou periodes d' embarquement est alors consLdezee comme equivalente a une anciennete continue de m~me duree, saufpour Ie calcul de l'indemnite de licenciement. Les dispositions de l'alinea precedent One sont pas applicables en cas de rupture anticipee due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat. a duree 1eterminee comportant une clause de report du terme. Article 293 Le contrat d'engagement maritime doit mentionner Ie service pour Iequel Ie marin s'engage etla fonction qu'il doit 215 determination des profits. Le lieu et la date de l'embarquement du marin doivent etre mentionnes au role d'equipage. Article 294 Les conditions generales d'engagement doivent etre tenues, par l'armateur, a la disposition des marins, et lecture doit en etre donnee, par l'autorite maritime, au moment de l' inscription du marin au role d'equipage. Artidle 295 Le contrat d'engagement est vise par l'autorite maritime. L' autorite maritime ne peut regler les conditions de l' engagement. Toutefois, elle a Le droit de refuser son visa lorsquele contrat contient une clause contraire aux dispositions d'ordre public inscrites dans Ie present livre .. Article 296 Le texte des dispositions legales et reglementaires qui regissent Le contrat d' engagement doit, comme Ie texte des conditions du contrat, se trouver a bord, pour etre comm~nique par Ie capitaine au marin, sur sa demande. Les conditions generales d' engagement doivent etre affichees dans les locaux d'equipage. Article 297 ·Sauf dispositions legislatives expresses, et a l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat, les dispositions legales et conventionnelles ainsi que celles qui resultent des usages, applicables aux marins lies par un contrat d'engagement a duree indeterminee, s'appliquent egalement aux marins lies par un contrat d'engagement a duree determinee ou conclu pour un voyage. Article 298 I/ engagement defini tif du marin peut etre precede d' une periode d'essai, dont la duree varie selon les fonctions occupees par l'interesse et selon la navigation et les activites concernees. La duree de la periode d' essai est determinee tel qu'il suit navigation au commerce, quelles que soient les fonctions 2 mois ;1 peche ~u large (capitaines, officiers et maltres d'equip~qe) : d'une maree; peche au large (personnel d'execution) d'une mareei 216 peche au large (personnel d'execution) : d'une maree; peche cOti~re ltoutes fonctions) : 7 jours. La periode d'essai n'est pas renouvelable. Pendant la per i ode d' essai, les parties ont la faculte reciproque de rompre Ie contrat sans indemnite ni preavis. S!CHAPITRE II De la suspension, de la fin du con~ra~ ~iant Ie marin aI' armateur et desindemnites auxquelles peut donner lieu 1a rupture dece contrat Section 1 - Dispo~itions communes a tous les contrats d'engagement Article 299 : La suspension Le contrat d'engagement maritime est suspendu dans les cas suivants : 1°) blessures' et maladies en cours de navigation, 2°) conges, 3°) greves legales, 4°) lock out, 5°) service militaire, 6°) exercice de fonctions publiques ou syndicales, 7°) absences exceptionnelles de courte duree, provoquees par un evenement grave fortuit (dec~s, accident ou maladie grave duconjoint ou d'un descendant ou ascendant avec lui), 8°) formation professionnelle continue. Article 300 Au terme d' une per-Lode de 90 j ours de suspension du contrat, provoquee par les causes mentionnees aux 1°, 2° et 6°, Le contrat d' engagement maritime est repute rompu. L' a rmateur n'a pas d'obligation de verser des indemnites au marin. Au terme. d' une per i ode de 15 j ours de suspension du contrat, pzovoquee par La cause ment i.cnnee au 7° , Le contrat d'engagement maritime est repute rompu. L'armateur n'a pas d'obligation de verser des indemnites au marin. Dans Le cas ou Le contrat· d' engagement maritime a ete conclu pour un voyage, ce contrat est repute rompusoit a la date de La fin duvoyage prevue quand Le terme du voyage survient avant la fin de la periode des 90 jours de suspension, soit a la fin de cetteperiode. L' armateur n' a pas d' obligation de verser des indemni t e s au marin. 217 Article 301 Pendant la per i ode de suspension du contrat, I' armateur est tenu de verser mensuellement au marin Le salaire minimum mensuel fixe par les pouvoirs publics et l'~ndemnite de nourriture prevue au contrat. Si la periode de suspension du contrat ne correspond pas a 30 jours, Ie salaire minimum et I'indemnite de nourriture sont caLcu.le s au prorata Aies j ournees effectives de suspension du contrat. Article 302 : La fin du contrat Le contratd' engagement conclu pour un temps determine prend normalement fin par l'expiration du temps pour lequel il a ete conclu. Le contrat d' engagement conclu pour. la duree d' un voyage prend fin par I' accomplissement du voyage et par la rupture volontaire ou forcee du voyage. Quelle que soit sa nature, Le contrat d' engagement prend fin 1°) par Ie deces du marin; 2°) par Ie debarquement regulier du marin resultant notamment du consentement mutuel des parties, de Ia resiliation ou de la rupture du contrat dans les conditions et circonstances prevues aux articles ci-apres, de la resolution prononcee par jugement, de la prise, du naufrage ou de l'innavigabilite du navire. 3°) avec Ie depart du navire ,de maniere irreguliere ,vers l'etranger. Le marin a,dans tous les cas ,le droit de se fairedelivrer par .Ie capitaine un certificat etabli separement et appreciant la qualite de son travail ou indiquant l'etat d 'accomplissement de ses obligations contractuelles. Article 303 L'etat techniques difficultes d' innavigabilite du navire peut r esul ter d' a r r e t s ou d'arrets d'exploitation occasionnes par des economiques de l'armateur. Dans ces cas precis, l' armateur est tenu de verser au marin une allocation-ch6mage pendant une duree maximale de deux (2) mois de salaire entier . Dans Le cas ou Le marin retrouve un embar quemerrt ou un emploi a terre avant la fin de la periode des d~ux (2) mois 218 Dans 1e cas ou Ie marin retrouve un embarquement ou un empl~i a terre avant la fin de la periode 'des deux (2) mois , il est tenu de rembourser a l'armateur la fraction de l'allocation-ch6mage correspondant a la periode non chomee. Les modali t e s de cette mesure seront prec i sees par circulaire du Ministre charge de la Marine Marchande. Article 304 Les dispositions du Code du Travail relatives a la compression (licenciement economique) sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditionE' determinees par des reglements pris pour l' application du present titre et le cas echeant,. par des conventions collectives. Les litiges nes a l'occasion de l'application des dis~ositions des reglements cites au premier alinea relevent de la competence des tribunaux du travail. Article 305 Dans les ports mauritaniens et sous reserve de l' application, le cas echeant, des dispositions speciales de la section 2 ci-apres, laresiliation du contrat d' engagement a lieu par la volont~ d'un seul des contractants des l'expiration du delai de pr~avis fixe conformement a l'article 286 Cette resiliation donne lieu a indemnite s'il y a eu inobservation du de l.a i. de preavis ou si l' une des parties a abuse de son droit de resiliation. Pour la fixation de l'indemnite, il est tenu compte des usage's' ,de la nature des services du marin, du temps ecoule et, en general, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l' existence et determiner l'etendue du prejudice. Article 306 Sous reserve de l' application, le cas echeant, des dispositions speciales de la section 2 ci-apres, la denonc i a't aon faisant courir Le de LaL de preavts resul te d' une declaration ecr i te ou verbale qui est no t i f i.ee par la partie qui resilie le contrat d'engagement a l'autre partie. Cette declaration est merrt.Lonnee au journal de bordo Lorsqu'ell~ est faite par ecrit, elle donne lieu a la delivrance d' un r ecu , Lozsqu" elle est verbale, elle doi t etre faite en pr~sence de deux temoins qui contresignent Ie journal de bordo ~ticle 307 Dans les ports mauritaniens et etrangers, le capitaine ne peut congedier Ie marin sans l'autorisation de l'autoritt mari time. "".. La cause du congediement est portee au role d'equipage. 219 Article 308 Sous reserv~, Ie cas echeant, des dispositions speciales de la section 2 ci-apres, Ie marin lie par un contrat a duree indeterminee et qui est congedie pour faute lourde n'a droit a aucune indemnite. II peut etre condamne a des dommages-interets si rupture du contrat d'engagement a cause uh prejudice l'armateur. la a Article 309 Le congediement du marin lie par un indeterminee ouvr~ droit a une indemnite lorsqu'il a lieu sans motif legitime. contrat a duree de resiliation Le congediement avant Ie terme du contrat d'un marin lie par un contrat a duree determinee ouvre droit, sauf en cas de fautelourde ou de force majeure, a une indemnite de resiliation en sus de celIe qui est prevue par l'article 313 L'indemnite de resiliation est fixee comme il est dit a l'article 303 , sous reserve del'appl'ication, Ie cas echeant, des disposition~ speciales de la section 2 ci-apres. Elle peut aussi etre fixee forfaitairementpar Ie contrat d'engagement ; toutefois, la stipulation d'une indemnite forfaitaire n'est valable que si elle ne constitue pas une renonciation deguisee du marin a ses droits. Article 310 Le marin a Ie droit de demander la resiliation du contrat d'engagement pour inexecution des obligations de l'armateur. Dans les ports mauritaniens et etrangers, l'autorite maritime peut autoriser Le marin a debazque r Lmmedi at.ement; pour motif grave. Article 311 En aucun cas, Ie droit pour Ie marin a resilier Ie contrat d'engagement ne peut avoir effet au terme du delai de preavis 1°) lorsque ce terme se place apres Ie moment fixe par Ie capitaine du navire en partance pour Ie commencement du serv.ice par quarts en vue de l' appareiIIage ; toutefois, La faculte de quitter Ie service ne peut etre refusee au marin,. sauf c i r cons t ances Lmpr'evues dUment j us t i t i ees , vingt-quatre heures avant le moment fixe pour l'appareillage ; 2°) lorsque ce terme se place avant Ie moment t~xe par ~e. capitaine arrivant dans Ie port pour la cessation du service par quarts ; toutefois, la faculte de quitter Ie service 'nepeut etre refusee au marin, sauf circonstances imprevues dtiment justifiees, vingt-quatre heures apres l'arrivee du navire a son poste d'amarrage. Article 315 L'inobservation ouvre droit, sauf compensatrice qui licenciement. 220 section 2 - Dispositions special.s aux contrats a duree inctetermine. Article 312 Pour l' appreciation des cono~t~ons O'anciennete de services continus visees au present chapitre, les conditions du Code du travail sont applicables. Pour l' appreciation de la condition d'embarquement effectif et continu visee a l'article 314sont totalisees les diverses periodes d'embarquement effectif du marin. N'est pas cons rdaree comme interrompant la continuite de 1.' embarquement au service du m~me armateur l'absence motivee par les conges, les blessures recues au service du :navire ou les maladies contractees ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la dur'ee de cette absence n' est pas prise en compte pour Le calcul de la condition d'embarquement prevue ci-dessu3. Article 313 Le marin qui est licenciealors qu'il compte une annee d'anciennete ininterrompue au service du meme armateur a droit, sauf en cas de faute grave, a ~ne indemnite minima de licenciement dont Ie taux et les modalites de calcul sont fixes par convention collective. Article 314 Dans Le cas de licenciement pour un motif autre qu' une faute grave, Ie marin a droit a un delai-conge d'un mois, s'il justifie chez Ie meme armateur de six mois au·moins d'embarquement effectif et continu, et d'une anciennete de services continus inferieure a une annee; a un delai-conge de deux mois s'il justifie chez Ie meme armateur d'une anciennete de services continus d'au moins une annee. 'Les dispositions des alineas precedents ne sont applicables qu'en l'absence d'une disposition legale , de contrat de travail, de convention collective de travail ou d'usages conduisant soit a un delai-conge, soit a une condition d'anciennete de services ou d'embarquement effectif et continu plus favorable pour Ie marin interesse. du delai-conge prevu a l'article precedent faute grave du marin, a une indemnite ne se confond pas avec l'indemnite du 221 Le point de d~part du d~lai-cong~ doit @tre fix~ de telle man i ere que Ie marin dispose a- terre, dans Ie port Ie plus proche de sa residence, d'une periode remuneree au moins ~gale au quart de la dur~e du d~lai-cong~. Pour Ie caicul de cette per i.ode , ne peuvent @tre prises en compte Ies periodes r~mun~r~es en raison des conges acquis par Ie marin a- quelque titre que ce soit. 317 ~clause d'un contrat fixant un d~Iai-cong~ inf~rieur a- celui qui r~sulte de l'article 314 ou une condition d'anciennet~ de service ou d'embarquement effectif et continu sup~rieure a- celIe qu'~nonce ledit article est nulle de plein droit. Article 318 La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne Iibere pas l'armateur de l'obligation de respecter Ie d~lai­ cong~ et de verser, s'il y a lieu, l'indemnit~ pr~vue a l'article 313. S'il survient une modification dans la situation juridique de l'armateur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en soc i e t e , tous les contrats d' engagement, en cours au jour de la modification, subsistent entre Ie nouvel armateur et les marins de l'entreprise. Article 319 La r~siliation d'un contrat de travail maritime a L' Lnd t.Le t Lve du marin, ouvre droit, si elle est abusive, a- des dommages-inter~ts. Article 320 Les regles posees au present chapitre en matiere de Iicenciement ne d~rogent pas aux dispositions l~gislatives ou reglementaires qui assurent une protection particuliere a certains salaries definis par lesdites dispositions. Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s' en pr~valoir. Article 321 Lorsqu'un marin, mis par l'armateur au serviceduquel il 6tait engag6 a la disposition d'une filiale 6trangere a laquelle il est Ire par un contrat du type de ceux vises a I' article 281 est Ldcenc i e cette filiale, l' armateur doit assurer Ie rapatriement de ce marin et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses fonctions precedentes au service de l'armateur. 5i celui-ci entend neanmoins congedier ce marin, les disposi tions du present chapi tre sont applicables. Le temps passe par Ie marin au service de la filid~8 est pris en compte 222 pour Le calcul des conditions d' anciennete de services et de navigation ainsi que pour Ie calcul du delai-conge et de l'indemnite de licenciement. Section 3 - Dispositions speciales au contrat d' engagement .. duree determinee ou au voyage Article 322 Lorsque Ie terme d'un contrat d'engagement conclupour une duree determinee vient a echoir au cours d'un voyage, l'engagement du marin· ~rend fin a l'arrivee du navire au premier port d'escale ou Ie navire effectue une operation commerciale. Toutefois,· I' engagement est prolonge' jusqu' a I' arrivee du navire dans un port de Mauritanie si Le navire doi t faire retour en Mauritanie dans un deLa i d' un moisa compter de l'expiration du contrat d'engagement. Article 323 Lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas aI' issue d' un contrat a duree det e rmi.nee ou d'un contrat au voyage, Ie marin a droit a une indemnite de fin de contrat qui constitue un complement ode s~1.aire. Cette indemnite est calculee en fonction de la remunerat~on au marin et de la duree du contrat. Son taux ne peut etre inferieur a un minimum fixe par les pouvoirs publics. L'indemnite n'est pas due en cas de rupture anticipee due au fait du marin, a sa faute grave ou a un cas de force majeure ou en cas de non-renouvellement par Le marin d' un contrat comportant une clause de report du terme. CHAPITRE II LES CONVENTIONS COLLECTIVES Article 324 Les dispositions du Code du Travail s'appliquent aux conventions collectives prises en matiere d'activites maritimes commerciales et professionnelles. Article 325 Sans prejudice des dispositions du Code du Travail, conventions collectives et accords collectifs peuvent passes par branche d'activites maritimes, a savoir : navigation au long cours, cabotage national et international, remorquage et pilotage, peche au large, peche cotiere. des etre Des conventions collectives et accords collectifs peuvent etre passes par a~mement ou par groupe d'armements. 223 Soue TITRE II - L'ENTREPRISE MARITIME CHAPITRE Iar - DES OBLIGATIONS DU MARIN ENVERS L'ARMATEUR Article 326 Le marin doi t accomplir son service dans les conditions determinees par Ie contrat, les lois et reglements en vigueur. II est tenu de se rendre A bord du navire sur lequel il embarque au jour et A -1' heure qui lui sont indiquespar son armateur ou Ie representant de celui-ci. Article 327 Le capitaine determine les conditions dans lesquelles Ie marin qui n'est pas de service peut descendre A terre. Est considere cornme demissionnaire Ie marin quittant son service sans autorisation du capi taine. C,eJ,ui-ci doi t porter La demission du marin sur Ie journal de bora Article 328 Sauf dans les circonstances de force majeure et celIe ou Ie salut du navire, despersonnes embarquees ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont Ie capitaine est seul juge, Ie marin n'est pas tenu, a moins d'une convention contraire, d' accomplir un travail incombant A une categorie de personnel autre que celIe dans laquelle il a e t e engage. II est tenu, queLl.e que soit sa spec.ia Li t e , de travailler "~'-!. sauvetage du navire, de ses debris, des effets naufragese~de-lrt cargaison. Le marin est egalement tenu d'accomplir, en dehors de ses heures de service, Le travail de mise en e t a t de propre t e de son poste d' equipage, de ses annexes et de ses obj ets de couchage ou de plat, sans que ce travail puisse donner lieu A remuneration. Article 329 En l' absence d'une clause du contrat l'y autorisant, Le marin ne peut, sous aucun pze t exte , charger dans Le navire aucune marchandise po~r son propre compte, sans la permission de l'armateur ou de son representant. En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe precedent, Ie marin contrevenant est tenu de payer Ie fret au plus haut prix stipUle"au lieu et A l'epoque du chargement pour Le meme voyage et les marchandises de meme e spece que celles qui ont ete indOment chargees sur Ie navire, sans prejudice des dommages-interets. En outre, Ie capitaine a Ie droit de jeter A la mer les marchandises indOment cha.rqees , si elles sont de nature A mettre en peril Ie navire ou la cargaison, ou A faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions, soi t aux lois douanieres, soit aux lois ou aux reglements sanitaires. CHAPITRE I I - DES OBLIGATIONS DE L' ARMATEUR ENVERS LE MARIN 224 Sous CHAPITRE Ier : Des salaires fixes, profits eventuels .t autres remunerations Section 1 - Des divers modes de remuneration d'!s marins .t d•• reqles qui servent de base • 1. liquidation d•• salaires Article 330 Le marin est profits eventuels, de remuneration. remunere, soit a salaires fixes, soit a soit par une combinaison de ces deux modes Article 331 Les parts de profit, de peche et de fret et les primes et allocations de toute nature stipulees dans Ie contrat sont, . pour I' application du present titre ,considerees comme salaires. Article 332 Tout contrat d'engagement, aux termes duquel la remuneration du marin consiste, en tout ou en partie, en une part sur Ie profit ou sur Ie fret, doit determiner les depenses et charges a deduire du produit brut, pour former Ie produit net. Aucune deduction, autres que celles s t Lpul eee , ne peut etre admise au detriment du marin. Toutefois, a defaut de stipulation contraire expresse, la charge des conges payes sur les navires de peche armes exclusivement a la part s'impute sur les frais communs du navire. Article 333 Le marin paye au mois est retribue en proportion de la duree effective de ses services. Article 334 Le marin paye au voyage a droit a une augmentation proportionnelle de ses. salaires, au cas de prolongation de voyage, et a une indemnite, au cas de retardement, a moins que cette·prolongation et ce retardement ne proviennent d'un cas de force majeure. Article 335 Le marin remunere au profit ou au fret a droit, en sus de sa part, a une indemnite au cas de retardement, prolongation ou abrevi at i.on de voyage provenant du fait de l' armateur ou du capitaine lorsqu'il en a subi un dommage. 5i ces evenements sont Ie fait d' un chargeur ou d' un tiers, il participe aux Lndemnd t es qui seraient adjugees au navire dans la proportion o~ il a droit au profit ou au fret. Article 336 225 Lorsque le marin est retribue, partie par des salaires au mois, partie par des salaires forfai taires au -voyaqe et partie par des profits eventuels, le decompt e de chaque e spece de remuneration s' opere, en cas de retardement, prolongation ou abreviation du voyage, conformement aux regles fixees par les articles 333; 334 et 335 ci-dessus. Article 337 Quand le contrat est rupture du voyage par representant donne lieu a conclu pour la duree d'un voyage, la le fait de l'armateur ou de son indemnite au profit du marin. Si la rupture du voyage a lieu avant le depart, le marin retient pour indemnite les avances re~ues. Adefaut d'avances, le marin rec;oit un (1) mois de salaire, tels qu'ils ont ete fixes au contrat, si le marin est paye au mois, ou tels qu'ils peuvent etre eval~es d'apres la duree presumee du voyage, si le marin est paye au voyage. En outre, le marin est paye des journees.employees par lui au service du navire. Si la rupture du voyage a lieu apres le voyage commence, le marin paye au mois rec;oi t les salaires s t i.puLe s pour le tempsqu'il a servi, et, en outre pour indemnite, la moitie des salaires tels qu'ils peuvent etre evaLues d' apze s la duree pre sumee du voyage et, s'il est paye, au voyage, l'integralite des salaires stipules au contrat. Article 338 En cas ,de rupture du voyage, par Ie fait de l'armateur ou de son representant, soit avant le depart, soit apres Ie voyage commence, le marin remunere au profit ou au fret a droit a une indemnite dont le montant est fixe d'un commun accord ou par le tribunal du travail. Si la rupture du voyage est le fait des chargeurs, le marin participera aux Lndemni t.e s qui sont adj uqee s au navire dans la proportion ou il aurait participe au fret. Article 339 Lorsque, par suite d'interdiction de commerce, d'arret du navire, ou de tout autre cas de force maj eure, Le voyage ne peut etre commence, la rupture du voyage ne donne droit a aucune Lndemni t e au profit du marin. Toutefois, le marin paye au mois au au voyage est remunere des journees passees par lui au service du navire. Article 340 Lorsque, par suite des circonstances visees a I' article 339 ci-dessus, la continuation du voyage commence devient impossible, le marin paye au mois rec;oit les salaires dus pour QuelQuel retour, la moitiéretour, la moitié marin La moi tie des salaires a f f er en t s a la t r ave r see d' aller ou de retour au cours de laquelle le sinistre a eu lieu, si le marin etait paye au voyage. Article 344 Le marin qui est appele a remplir une fonction autre que celIe pour laquelle il est engage et comportant un salaire plus eleve que Ie sien a droit a nne augmentation de salaire calculee d'apres la difference existant entre son salaire et Ie salaire afferent a la fonction qu'il a temporairement remplie. Section 2 - De la suspension et de la retention des salaires Article 345 Le marin qui, etant de service, s'absente sans aut.or Lset Lon ou qui se trouve absent, sans autorisation, au moment ou il doit prendre son service, perd Le droit aux salaires afferents au temps de son absence. L'armateur peut, s'il y a lieu, reclamer des dommages-interets pour Ie prejudic~ qu'aura pu lui causer Ie marin qui, etant de service, s'absente du bord sans autorisation, ou Ie marin qui n'etant pas de service, s'absente du bord en inobservation des mesures prises par Ie capitaine. Le marin perd son salaire a partir du moment ou il a ete prive de sa liberte comme inculpe en raison d'une infraction a la loi penale. Article 346 Dans le cas ou le contrat d' engagement a ete r ompu par sui te de conqedi ement; du marin pour absence Lr r equl i cre , 1"" salaires qui lui sont dus sont verses a la caisse de solidarite np.R gens 'de mer. La moitie des salaires est tenue a Ia ~i~P0~ition du marin ou de ses ayants-droit. ~ ~ULL~ moitie est retenue pour surete des sommes auxquelles Ie marin pourrait 'etre condamne a titre de dommages-interets envers l'armateur. Elle est payee au marin si, dans Ie delai de trois mois a compter de la fin du voyage, aucune action en dommages-interets n'a ete intentee contre lui par l'armateur. Article 347 L'inexecution des obligations qui incombent au marin, soit en vertu des lois, decrets et usages en vigueur, so it en vertu du contrat d'engagement et des reglements particuliers auxquels Ie contrat se refere, ne.peut donnet lieu ~. aucune amende ou suspension partielle de salaires autres que les amendes ou suspension resultant de l'application des lois penales. Section 3 - Des modes, lieux et epoques du payement des salaires Artir- 348 Sous reserve des paiement des salaires dispositions legislatives imposant Ie sous une forme de t ermi.ne e , Le salaire 228 doi t etre paye en monnaie ou fiduciaire ayant cours legal ou par cheque barre ou par virement a un compte bancaire ou postal. Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixe par arrete, Ie salaire est paye en especes au marin qui Ie demande. Au deLa d' un montant mensuel fixe par arrete, Le salaire est paye par cheque barre ou par virement a un compt~ bancaire au postal. . Article 349 Les salaires des marins, beneficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent etre payes au moins une fois par mois ; en l' absence de convention ou d' accord de la nature conventionnee, les salaires des marins doivent ~tre soit payes au moins deux fois par mois, a seize jours au plus d'intervalle, soit Ie lendemain de la fin de la maree, no t'amrnant; a 'La peche cotiere. Article 350 Les salaires des marins, beneficiaires d'une convention ou d' un accord de mensualisation, doivent etre verses au plus tard Ie (8) huit du mois suivant . A ce salaire, doit etre additionnee l'indemnite de nourriture calculee pour une periode d'un mois. Article 351 Les indemnites complementaires au salaire, non calculables sur une pe.r i ode d' un seul mois, sont ve r sees au marin Le lendemain du terme du voyage au de la maree. Article 352 Lors du paiement de la remuneration aux marins, l'armateur doit remettre aces derniers une piece justificative dite bulletin de paie. Lors de la paie du salaire, il ne peut etre exige aucune formalite designataire ou d'emargement autre celIe etablissant que la somme rec;:ue.correspond bien au moment net figurant sur Ie bulletin de paie. Article 353 L' acceptation sans protestation ni reserve d' un bulletin de paie par Le marin ne peut valoir de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire etdes indemnites ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du reglement, d'une convention ou accord collectif de. travail ou d' un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrete et regIe. 229 Article 354 Les actions en officiers, matelots et autres prescrivent par cinq (5) ans. paiement membres des de salaires l'equipage des se Article 355 Si Ie decompte des salaires n'est pas accepte par l' armateur ou son representant, la partie non contestee des salaires est payee au marin ; la partie contestee est versee a la caisse de solidarite des gens de mer, OU elle reste en depOt jusqu' a ce qu'il ait ete statue par Le juge competent a la requete de la partie la plus diligente. Article 356 Toute transaction sur Ie montant du decompte des salaires est nulle si elle n;est pas homologuee par l'autorite maritime. Article 357 En cas de retard de paiement des salaires dus au marin, l'armateur devra ,a m01ns d'un accord entre les parties, verser a ce dernier, en plus des sommes normalement dues : Ie montant d'un salaire m1n1mum mensuel supplementaire a compte de 30 jours de retard ; Ie montant de deux salaires minima mensuels supplementaires a compter de 60 jours de retard. Au-dela de 90 jours de retard pour Ie paiement des salaires dus a un seul marin, l'autorite maritime pourra retirer a l'armateur soit l'autorisation de peche qui lui a ete delivree, soit Ie rOle d'equipage de son navire. Section 4 Des payements d'avances et acomptes Des delegations sur salaire. be la restitution des avances et des delegations Article 358 Aucun acompte ne peut , en cours de route, etre verse au marin que s'il est prealablement mentionne sur Ie livre de bord sous la signature du marin ou, a defaut, SOUS celIe de deux des principaux de l' equipage. Les acomptes ne doivent pas depasser Ie tiers des salaires gagnes par Le marin au moment ou l' acompte est demande , sous deduction des avances et delegations. Le capitaine est juge de l' opportunite de la demande d'acompte. Article 359 < Toutes avances et acomptes sont mentionnes sur Ie livret du marin et inscrits au role d'equipage. 230 Article 360 Le marin peut, lors de l'embarquement, deleguer ses salaires et profits, mais. seulement en faveur d' une perscnne qui est legalement ou en fait a sa charge, sans, toutefois, que le montant total des delegations puisse, en 'aucun cas, exceder les deux tiers desdi ts salaires ou profits. Le montant des delegations, le nom des beneficiaires et les epoques de payement sont mentionnes au role d'equipage. Article 361 Des delegations peuvent etre consenties, en cours de voyage, dans les conditions et limites indiquees a I' article 348 ci-dessus, par les marins qui n'ont pas use, lors de leur embarquement, de la faculte de deleguer. Leur demande est remise au capitaine ; elle est transmise, sans de Lai , par Le capitaine a l'armateur. Mention en est faite au role d'equipage par l'autorite maritime. Article 362 L' armateur est tenu de verser, a I' echeance, Le montant des delegations au beneficiaire de la delegation. Article 363 Les avances et les delegations ne sont pas suj ettes a resti tution en cas de rupture du contrat d' engagement par Le fait de l'armateur, du capitaine ou des affreteurs. II en est de meme en cas de rupture du contrat d' enqacemerrt par force majeure, a moins de convention contraire. En cas de rupture du contrat d'engagement pa~ Ie fait du marin, les avances et delegations sont toujours sujettes a restitution, meme si elles constituent des primes d'enqaqement ou avances perdues. Artiole 364 11 Y a lieu a restitution des avances et acomptes per9us qui excedent, au moment du decompte, Ie montant des salaires ou parts dus effectivement au marin. Section 5 Des dettes des marins Des saisies et cessions de salaire Arti.cle 365 Les salaires, profits et autres remunerations des marins, y compris les salaires qui leur sont accordes en cas de maladie ou de blessure, sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixees par Ie Code du Travail. marins doivent etres sains, de suffisante et d' une nature 231 Article 366 En dehors des biens, sommes et valeurs declares insaisissables par les lois, sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit : 1°) les vetements, sans exception, des marins; 2°) les instruments et autres objets appartenant aux marins et servant a l'exercice de leur profession; 3°) les sommes dues aux marins pour frais medicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement ou conduite. Article 367 L'autorite maritime peut, lors de la reception des salaires 'consignees, sur la demande du creanc i ar ou du cessionnaire et selon la procedure prevue par Ie Code du Travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres remunerations des marins. Sou. CHAPITRE II : De la nourriture et du couchage Article 368 Les marins ont droit a la nourriture ou a une allocation equivalente 1°) pendant toute la duree de leur inscription au role d'equipage ; 2°) pendant la duree de versement de l'allocation chomage, suivant Ies circonstances prevues a l'article 303 du present titre ; 3°) pendant Ia periode de suspension du contrat d'engagement, dans Ies cas suivants blessures et maladies en cours de navigation ; conges ; absences exceptionnelles de courte duree ; formation professionnelle continue. Articl. 369 Sur tout bAtiment Oll les marins sont nourris par l' armateur, il doi t' y avoir un cuisinier apte a cet emploi, age de plus de dix-huit ans. Si l'equipage comprend plus de quinze hommes, Le cuisinier ne peut etre distrait, de son emploi pour etre affecte,a un autre service du bordo Articl. 37d . Les aliments fournis aux bonne quaLi t e , en quantite appropriee au voyage entrepris. 232 La composition des aliments fournis quotidiennement doi t etre au moins equivalente a des nQrmes fixees en calories/jour par arret~ du Ministre charg~ de la Marine Marchande. Cette composition est affich~e, d'une maniere permanente, dans les locaux de l' equipage. La quantite et la qualite des aliments peuvent etre verifiees a tout moment par Ie capitaine, Ie delegue de bord et Ie medecin du service des gens de mer. Article 371 Tout retranchement opere sur les fournitures d' aliments donne lieu au profit du marin, sauf Ie cas de force majeure, a une indemnite representative du retranchement opere. Les circonstances de force majeure sont constatees par un proces-verbal qui est inscri t au livre de berd et signe du capitaine et d'un delegue de bordo Aucune reclamation ne peut ul terieurement etre admise au suj et des circonstances ainsi constatees. Article 372 L'usage de bolssons alcoolisees a bord est interdLt pour l'equipage Mauritanien Article 373 Il est interdit a tout armateur : 1°) - d'exploiter a terre un economat ou 11 vende directement ou indirectement, aux marins par lui employes, ou a leurs familles, des denrees et marchandises de que1que nature que ce soit ; 2°) - d'imposer aux dits marins l'obliqation de depenser leur salaire, en tota1ite au en partie, dans les maqasins indiques par lui. Article 374 Sur les international de couchage dispositions navires. navires armes au long cours, au cabotage et national, et a la peche au large, les objets sont fournis par l'armateur conformement aux reqlementaires relatives a l' hygiene a bord des Les . objets de couchaqe fournis sont places SOUq la responsabilite des marins, qui seraient tenus au versement de domm.ages et interets en cas de deterioration anormale ou de pertes resultant de leur faute. aous CHAPITRE III 233 Des maladies et blessures des marins Artiole 375 Le marin est paye de ses salaires et soigne aux frais de l'armateur, s'il est blesse a~ service du navire ou s'il tombe malade, pendant Le cours de son emoarquement, apzes que Le navire a quitte Ie port ou Ie marin a ete embarque. Les dispositions du paragraphe precedent 'sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du depart du navire, ou posterieurement a la date de son ernbarquement et avant tout autre ernbarquement, lorsqu'il est etabli que la maladie a ete contractee au service du navire. Le marin blesse est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la declaration au capitaine aussitot qu'il aura quitte Ie service duquel il aura ete blesse. En cas de deces, les frais funeraires sont a. la charge du navire. Artiole 376 Les soins a donner au marin cessent d'etre dus lorsque Ie marin est gueri ou lorsque la blessure est consol Ldee , ou lorsque l'etat du malade apres la crise aigue a pris un caractere chronique. En cas de contestation sur Le caractere chronique de la maladie, si l'une ou l'autre des parties Ie d~mande, Ie marin est soumis a l'examen pour avis d'une commission composee d'un medecm designe par l' autorite maritime et de deux medeci.ns choisis, l'un par l'armateur, l'autre par Ie marin, et agrees par l'autorite maritime. En cas de carence de l'une des parties ou de son medecin, il est passe outre et la commission emet valablement son avis. Les frais de visite ou d' expertise et les frais resultant du fonctionnement de la commission sont supportes par l'armateur si Ie marin est reconnu avoir encore besoin de soins et,par Ie marin dans Ie cas contraire. Artiole 377 Lorsque Le navire se trouve dans son port d' armement, au qu'en cours de voyage il touche a tout autre port, Ie marin qui a dli cesser son travail pour blessure ou maladie est laisse a terre et hospitalise.' S'il est debarque dans un port de Mauritanie, il peut, toutefois, reclamer Ie benefice des dispositions de l'article 378 ci-apres. La mise a terre et l'hospitalisation sont prononcees apres avis du medecIn des i qne par l' aut.or i t e maritime decla:rantque l'etat du malade exige son debarquement. 234 Artiole 378 En cas de debarquement en Mauritanie et apres etablissement du diagnostic, Le marin peut se faire soigner chez lui par un medecin de son choix, si son domicile se trouve au port mauritanien d'embarquement ou de debarquement, ou dans les environs Lmmedfats de ces ports, la oil Le corrtrol e de l'armateur sur son traitement peut etre exerce. Ledeplacement du marin blesse ou malade devra etre autorise prealablement par l'autorite maritime, ~ur l'avis du medecin d$signe par elle. L'armateur peut, au cours du traitement, designer un medecin charge de Ie renseigner sur l'etat du marin. Pendant toutle temps OU il est soigne par Ie medecin de son choix dans les conditions determinees par les paragraphes precedents, Ie marin malade ou blesse rec;:oit une indemnite journaliere de nourriture dont La montant est fixe par Le contrat d' engagement ou, a defaat, par les usages du port de debarquement. II est rembourse en outre, sur justifications de ses frais medicaux et pharmaceutiques jusqu'a concurrence de la somme fixee par Ie juge du tribunal du travail oil Ie marin est en traitement, conformement aux dispositions prises pour l' application de la legislation concernant les accidents du travail. Article 379 Le marin debarque malade ou blesse hors de Mauritanie et qui est rapatrie par l'autorite maritime, a droit, au benefice des dispositions de l' article 378 , .si, apres son rapatriement et apres visite du medecindesigne par l'autorite maritime, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins. Article 380 Les salaires du marin lui sont payes pendant tout Ie temps oil.il a droit 'aux soins. Si Ie marin a ete debarque hors de Mauritanie et rapatrie gueri ou en etat de consolidation ou dans un etat de maLadde ayant pris un caractexe chronique, il a droit ases salaires jusqu'au jour de son retour en Mauritanie. En aucun cas, la pezi.cde durant laquelle les salaires du marin lui sont alloues ne peut depasser trois mois, a dater du jour oil il a ete laisse a terre. Artiole:381 Lorsque la remuneration du marin ne consfste pas en un salaire fixe, Ie salaire a allouer au marin envertu de l'article 380 ci-dessus est fixe suivant les accords intervenus entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins interesses. A defautde tels accords, il est determine 235 d'apres Ie taux des salaires des marins du commerce etabli par conventions collectives. Article 382 L'armateur peut se liberer de tous soins et, si Ie marin a ete debarque horsde Mauritanie des frais de rapatriement prevus aux articles 380 et 385 ci-apres, en versantune somme forfaitaire ~ntre les mains de l'autorite maritime au moment OU Ie marina ete laisse i terre. Les conditions dans lesquelles ce versement pourra etre effectue, ainsi que les tarifs servant a en, determiner Le montant seront arretes par decret. pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge de la Marine Marchande qui' prE§cisera, en outre, les attributions et les pouvoirs de· contrale de l'autorite maritime substituee a l'armateur par ce versement. Avis'du de LeLasemens forfaitaire effectue par l' armateur est donne au marin par l'autorite maritime: Article 383 Les ~ispositions des articles 375 a 381 ci-dessus ne sont pas applicables s i, la maladie oula blessure a ete determinee par un faitintentionnel ou par une faute inexcusable du marin. Dans ce cas, Le capitaine est tenu de faire donner au marin tous les .sofns necessaires jusqu' a ce que Ie marin so it mis a terre.et.confie aux mains d'une autorite·mauritanienne. En outre, .s'1.1 n- exisne pas d'autor1. te maur i t.am.enne vdans Le lieu au Le marin a ete mis a terre, Le capitainedoit prendre au compte de l' armateur,. et sauf recours ulterieur contre Ie marin, les mesures utiles pour assurer Ie traitement et Ie rapatriement du marin. Depu1s Ie Jour ou 11 a dU cesser son travail, Ie marin qui se trouve dans les conditions du paragraphe 1er du present article cesse d'avoir droit a salaire. II a droit a la nourriture du bord jusqu'a son debarquement. Sous CHAPITRE IV : Du rapatriement et de 1a condui te Article 384 .Sauf les exceptions prevues a l'article 386'ci-apres, Ie marin debarque ou deIaisseEm fin de contrat, hors d' un port mauritanien, doit etre·raoatrie aux frais de l'armateur. 236 A l'egard des marins qui ont ete embarques dans un port etranger, Le rapatriement doit etre errectue dans ce port, a moins qu'il ait ete s t Ipul e que Le marin serait zamene en Mauritanie. En cas de deces du marin, I'armateur assurera Ie rapatriement du corps du defunt a son port d'embarquement. Article 385 Le rapatriement comprend Ie transport, Ie loqement et la nourriture du marin rapatrie. II ne comprend pas la fourniture des vetements. Toutefois, Le capitaine doit, en cas de necess Lt.e, faire l' avance des frais de vetements indisoensables. Article 386 Les frais de rapatriement du marin debarque en cours de ~oute, apres resiliation de l' engagement, par volonte commune des- parties, . sont regH~s par les conventions des parties. Sont a la charge du marin lesfrais de rapatriement du marin debarque soit pour raison disciplinaire, soit a lasuite d' une blessure ou d' une maladie cont.ract.ee dans .: les conditions de l'article 383 ci-dessus. Sont a la charge de l'Etat les frais de rapatriement du marin debarque pour passer en jugement et pour subir une peine. Article 387 Sauf conv;ention contraire, Ie marin quin'est pas debarque ou qui n'est pas rapatrie a son port d'embarquement, a droit a la conduite jusqu'a ce port. CHAPITRE III - DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Article 388 II est institue des delegues de bord sur tout navire comportant plus de dixmarins inscrits au role d'equipage. Article 389 Les delegues ,de bord ont pour mission de presenter a I'armateur, ou au capitaine, toutes les ) reclamations individuelles eu collectives des membres de l'equipage qui nrauraient pas ete directements-at-isfaites, relatives a l'application des taux de salaire et des classifications prefessionnelles et a celIe des lois et reglements concernant Ie travail, a la protection des marins, a l'hygiene, a la securite et a la securite sociale ; de saisir l'autorite chargee de l' inspection du travail et de 237 la securite a bord de toutes lesplaintes et observations relatives a l'application des prescriptions legales et reglementaires dont elle est charge d'assurer Ie contr6le. Les marins conservent la facul te de presenter eux-memes leurs observations a l'armateur ou a ses representants. Des reglements ,conventions ,usages definiront Ie nombre et Ie mode de designation des delegues Article 390 Dans les entreprises d'armement comportant moins de cinquante marins, les delegues de bor~ du ou des navires concernes doivent etre consultes par l'armateur qui envisage de proceder a un licenciement collectif pour motif economique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le proces-verbal de la reunion est transmis a l' autorite administrative compet ent e pour instruction de la demande d'autorisation de licenciement. Lorsque Le nombre delicenciements envasaqe est au moins egal a dix dans une meme periode de trente jours, la consultation des delegues de· bord et la saisine de l' autorite administrative compet.ent;e ont lieu dansles formes prevues au Code du Travail. Article 391 Lorsqu'il existe un comi t e d' entreprise, les de l.eques de bord ont qualite pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel navigant sur toutes les questions entrant dans la competence du comite. SOU8 TITRE III - LES CONDITIONS DU TRAVAIL CHAPITRE. I - LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL A. BOE )ES REPOS Article 392 Les duzees legales hebdomadaires et legales du travail effectif d.es marins sont celles qui sont fixees par le Code du Travail, sauf derogation a la duree quotidienne du travail dans des conditions ~ixees par decret pris en conseil des Ministres sur proposition duMinistrecharge de la Marine Marchande. Article 393 Des decrets pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge de la Marine marchande determinent, Ie cas echeant, par genre de navigation.ou categorie de personnel, les modalites d'application de l'article precedent. Ils fixent notamment 1 '·amenagement et la repartition des horaires. de travail dans la semaine ou dans une periode de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuite de l'activite du navire, des contraintes portuaires et des necessLt.es de la sauvegarde de la securite ·des biens et des personnes en· mer et alf,~~ .. ports. Ils fixentegalement les mesures de contr6le des 238 heures de travail et de repos et de la duree du travail effectif ainsi que la procedure suivant laquelle les derogations sont accordees ou utilisees. Ces deczats sont pris et revises apres' consultation des organisations les plus representatives des marins et des armateurs. Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supp.Lementa i res peuvent etre effectuees au-del~ de la duree fixee par Ie Code du Travail. II peut etre deroge par convention ou accord collectif etendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'etablissement a celles des dispositions de ces decrets qui sont relatives a l'amenagement et ala repartition des horaires de travail pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activi tes maritimes. En cas de denonci.at.Lon ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords coLlec t Lfs', les dispositions de ces decrets auxquelles il avait ete deroge redeviennent applicables. Article 394 fixee par conventions La remuneration du d'engagement, dans Ie collectifs aoolicables. travail est cadre des Ie ou contrat accords La remuneration de l'heure de travail est majoree : 1°) de 25 % pour les huit premieres heures effectuees dans la semaine au-delA de laduree.du travail fixee par Ie Code du Travail ; 2°) de 50 % pour les heures supplementaires effectuees au-dela des huit premieres ; toutefois cette derniere majoration ne peut etre cumulee avec les allocations speciales prevues par les conventions ou .accords collectifs, sentences arbitrales ou decisions administratives, sauf si ces dernieres en disposent autrement. Un mode supplementaire collectif. forfaitaire de peut etre prevu remuneration du par convention ou travail accord Article 395 Les dispositions du present titre sont applicables aux marins embarques abord de~ navires armes, au remorquage et au pilotage. 239 Le droit au repos compensateur est ouvert a raison des heures supplementaires effectuees au-dela d'un contingent annuel fixe par voie reglementaire, Ie cas echeant pour chaque genre de navigation~ Le repos compensateur institue par Ie present article peut ~tre-impute sur les heures de repos et de conge accordees pqur le m~me objet par des stipulations de conventions collectives. Article 396 Sauf les exceptions et derogations prevues a l'article 398 ci-apres un repos complet d'une journee par semainedoit etre accorde au marin lorsque l'engagement maritime est d'une duree suparLeure a six jours. Sauf decision contraire du capitaine, Ie vendredi est Ie jour consacre au repos hebdomadaire. Les dispositions du present article ne sont pas applicables aux engagements a la peche. Article 397 Une journee de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consecutLves , comptees a partir de l'heure normale ou Ie marin interesse devait prendre son travail journalier. Tout travail effectue le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet, a moins que ce travail ne soit occasioqne par un cas fortuit et aue sa duree n'excede nas deux heuras. Article 398 Taus les travaux n~cessites par les circonstances de force majeure et celles ou Ie salut du navire, des personnes embarquees ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont Ie capitaine est seul juge, ou par les operations d' assistance sont obligatoires mais ne portent pas atteintes a la regIe du repos hebdomadaire .Ces travaux ne donnent pas lieu a compensation Article 399 A bord des navires de peche, le travail est organise sur la base dehuit heures par jour pendant six jours ou quarante huit heures pa-r semaine, ou de. mandere equivalente sur tine periode que la semaine. Est consi.dere comme temps de travail effectif, Ie temps pendant lequel Ie marin est par suite d'un ordre donne mis a la disposition du capitaine .hors des locaux qui lui servent d'habitation. Pour Ie service au port, chaque heure de presence est consideree comme heUr~ide travai~. 240 Article 400 A bord des navires de peche,. La duree du travail est determinee en fonction des necessites de service. Toutefois, l'armateur garantira au marin pecheur un repos minimum de hui t heures par jour, sauf circonstances exceptionnelles dues aux dangers encourus par Ie navire, l'equioaae ou la cargaison. CHAPITRE II - DES CONGES Article 401 Les marins embarques pour servir a bord d' un navire ont droit a un conge paye a La charge de l' armateur, caLcul s a raison de 2,5 jours par mois de service. Article 402 La mise en conge du marin est decidee par I'armateur ou Ie capitaine en fonction des interets mutuels. Le marin ne peut exiger des conges payes qu"apres six mois d'embarquement, sauf Iicenciement avant cette date. Pendant ses coriqes payes, Le marin ne peut effectuer aucun travail salarie. Article 403 L'autorite maritime mentionne les periodes des conges au role d'equipage et sur Ie livret professionnel du marin. Article 404 Aux conges payes, s'a]outent eventuellement les jours legalement feries et chames, lorsque ces jours de repos n'ont pu etre pris auparavant. Article 405 Pour Ie calcul de la duree des conges acquis, ne sont pas deduites : les absences pour accident de traval10U malaOles professionnelles, les absences pour maladies dftmentconstatees par certificat medical. CHAPITRE III - ~;:roItNE .ET SEC~ITi Article 406 II est marchande, oo:ecurite. in~-:':::.tue . aupzes du Ministre charge de La Marine un c/..:',"1j.te t~chnique. consultatif d' hygiene et 241 CZe comi t e comprendra un ncmbre ega} de represen tants des armateurs et de r ep r e s ent an t s des ma.r a ns , a ':'cre ie fonctionnaires et experts qualifies. Ce comite est charge d'assister Ie Mlnistre charge de la Marine marchande dans l'etude de toutes questlons lnteressant l'hygiene et la securite des marins et la prevention des risques professionnels. Son avis est obligatoirement requis sur cous projets d'arretes reglementant les m~sures d'hygiene et de securlte des travailleurs. Un arrete du Ministre charge de la regle la composition et les conditions de Comite technique d'hygiene et de securite. Marine M~rchande fonctionnement du Article 407 Des comites d/ hvq.i ene , de s ecur i t e et des conditions de travail sant constitues dans Ies armements qui occupent au moins cinquante.marins. Dans les armements de mains de cinquante marins, ~~~ delegues de bord sont investis des missions devolues aux comites d'hygiene, de securite et des conditions de travail. Les missions de ces comltes et tlelegues sont de' donner un avis pour tout projet d' amelioration des condi trans d' hyc i erie , de securite et de travail au sein de l'armement. CHAPITRE IV - DU SERVICE DE LA MEDECINE DES GENS DE MER Article 408 II est cree un service de la rnedecine des gens de mer. Des dec r e t s pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge de la Marine marchande determinent les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de la medecine des gens de mer. CHAPITRE V - DISPOSITIONS SPECIALES RESERvEES A CERTAINES CATEGORIES DE MARINS Soya CHAPITRE Ier : Dispositions speciales applicables au capitaine Article 409 Les conventions passees entre l' armateur et lecapi taine peuvent etLe valablement constatees sans l'intervention de l'autorite maritime. Art1cle 410 Tout capltaine engage sous peine de dommages affreteurs. 242 pour un voyage est tenu de l'achever et interets envers exmateurs ou Article 411 L'armateur peut toujours congedier Ie Cependant, en cas de renvoi Ln j us t i f i e , l' a rma t eur condamne au paiement de domm Jes et interets. capitaine. peut etre Article 412 Le conqed i ement. cu capi taine hors d' un port mauritanien n'est pas subordonne a l'autorisation de l'autorite maritime. lArticle 413 Le rapatriement du capitaine au port drernbarquement est a la charge de l'armateur, quelle que soit la cause de ce rapatriement. Sous CHAPITRE II : ~ispositions speciales applicables aux marins mineurs Article 414 L'autorisation donnee au premier ernbarquement par la personne ou l'autorite investie du droit de gaide ~ son egard ou, a defaut par les tribunaux, confere a ce mineur capacite pour accomplir tous les actes 5e rattachant a ses enqaqements, notamment pour percevoir ses salaires. Article 415 Tout mineur embarque pour les services au pont, de la machine ou du service general, est qualifie mousse s'il est age de moins de seize ans, novice' s'i1 e~t'age de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans. Article 416 Sur tout navire, mousses le service de heures. il est· interdit de faire faire tIuart .de·. nui t de vingt heures a aux six Les mousses ou novices ne peuvent accomplir plus de huit heures de travail au cours d'une meme journee, sauf pour les manoeuvres d'entree et de sortie des po~ts. Les mousses hebdomadaire, tant exceptionnellement huit heures. doivent obligatoirement: j ou i r du repos a la mer qu'au port, .a la date normale, ou avec un retard ne pouvant depasser quarante Dans le service de la machine, ~e~ mousses ou novices ne peuvent pas e t r e compris dans les bo.rdees de quart. 115 ne doivent pas etre employes p Lus de quatre heures par jour dans 243· les compartiments de la machine, ni lorsque l'elevation de la temperature peut constituer un danger pour leur sante. ~ticle 417 Les enfants ages de moins de quinze ans revolus ne peuvent etre ernbarques a titre professionnel sur un navire. Toutefois, l'ernbarquement professionnel d'un enfant age de quatorze·ans au noins peut ette exceptiQnnellement autorise. par l'autorite naritime lorsqu'il est effectue dans l'interet de l'enfant. II est subordonne a la presentation d' un certificat d' apti tude physique delivre par Ie medecin des gens de mer. ~ticle 418 . Le capitaine doit exercer sur Ie marin mineur une surveillance a~tentive, veiller a ce qu'il ne soit employe qu'aux travaux ·et services en rapport avec ses 'aptitudes physiques et se rattachant a l'exercice de sa profession; il lui enseigne ,ou fait enseign~r, progressivement, la pratique de son metier. CHAPITRE VI - DE LA GREVE Article 419 Les dispositions generales du Code du Travail s' appll.quent a la areve des marins. Toutefois, lagreve est interdite en mer CHAPITRE VII - LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS - LES SYNDICATS Article 420 Les dispositions generales du Code du aux groupements professionnels et aux applicables aux groupements professionnels maritimes. Travail, relatives syndicats, 'sont et aux syndicats SousTITRE IV - LE REGLEMENT DES LITIGES INDIVIDUELS ET DES LITIGES COLLECTIFS CHAPITRE Iar - LE REGLEMENT DES LITIGES INDIVIDUELS Sous CHAPITRE Ier travail De la section mari time du tribunal du Article 421 SanS prejudice des dispositions relatives aux attributions et a l'institution des tribunaux du travail, il est cree au sein de chaque tribunal du'travail une section maritime. 244 Cette section connai tIes di f f erends individuels pouvant s' e Leve r entre les marins, y compris les capitaines, et les armateurs. Article 422 La section maritime du tribunal du travail est compose 1°) d'un maglSI:raL: nomme par Ie Ministre de la Justic president ; 2°) de deux assesseurs armatLurs et de deux assesseurs marins, designes par ie president sur les listes etablies en conformite de l'article 423 ci-apres. Les assesseurs titulaires ~ont remplaces, en cas d'empechement, par des assesseurs suppleants dont Ie nombre est egal A celui des titulaires. Article 423 Les assesseurs et leurs suppleants sont nommes par arrete conjoint des ministres de la Justice, du Travail et du Mihistre des Peches et de· l' econQmieMaritime, et sur proposition du Directeur de La Marine Marchande. 11s· sont choisis sur des listes presentees par..les organisations syndicales les plus representatives ou en cas de carence de celles-ei, par les autorites maritimes et comportant un nombre de noms double de celui des pastes a pourvoir. Le mandat des. assesseurs titulaires au suppleants est d'une duree de oeux ans ; II est renouvelable. SOUS CHAPI TRE I I travail De la procedure devantIes tribunaux dU Article 424 Sans prejudice des dispositions relativesa la procedure devant Les tribunaux du travail et cont.enues dans Ie' Code au Travail, les at t r i outrcns nabi tuellement devo Lue s a l' Inspection du Travail et ~ ses agents Ie sont 4 I'inspection ~travail maritime et a s~s agents. CHAPIT~II - LE REGLEMENT DES LITIGES COLLECTIFS SOUS CHAPITRE UNIQUE : De la conciliation, de lamed1ation, de l'arbitrage Article 425 Sans prejudice des dispositions contenues dans Ie Code'du Travail, notamment en ce qui concerne lesprocedures et les delais ~ respecter, les attributions habituellement devolues au Ministere du Travail Ie sont au Ministere charge de la Marine Marchande. L'INSPECTION DU TRAVAIL MARITIME 246 Article 430 Les inspecteurs et corrt ro Leurs du Travail Maritime sont charges du contrale de l'application des dispositions du present chapitre. CHAPITRE II - EMPLOI NON DECLARE Sous CHAPITRE UNIQUE' Article 431 La non-declaration d'emploi consiste en l'absence d'inscription au role d'equipage de l'embarquement 04 du debarquement d'une personne de l'equipage et a ne pas~ffectuer aupres de 1a Caisse Nationale de Securite Sociale les declarations relatives a l'emploi du marin permettant d'etablir les cotisations sociales. Article 432 Les inspecteurs et contr6leurs du Travail Maritime sont charges de la constatation de ces infractions. Article 433 Les infractions sont reprimees par une amende de 50 000 ouguiyas. Cette amende est appliquee autant de fo i s qu'il y a de personnes irregulierement embarquees ou debarquees. TITRE III : REGIME DISCIPLlNAlRE ET PENAL CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 434 Sont soumis aux dispositions du present titre les navires Mauritaniens les personnes ,de quelque nationalite qu'elles soient ernbarquees a bord de navires mauritaniens, soit comme membres de l'equipage pendant la duree de leurs ernbarquements ,soit comme passagers, pendant la duree de presence a bordo les personnes qui, bien que non embarquees a bord d'un navire mauritanien ont commis une des infractions prevues au present titre ,quelque soit leur nationalite les navires etrangers ,leurs equipages et leurs passagers dans les cas prevues expressement par le present titre. 247 Article 435 : ~UUL l'application present titre : des dispositions contenues dans Le l'expression capitaine designe Ie capitaine ou Ie patron ou a defaut la personne qui exerce regulierement en fait Ie commandement du navire . l'expression officier designe Ie second ,1es lieutenants le chefmecanicien ,1es officiers mecanic~ens ,les commissaires les elives officiers et de maniire generale toute personne portee comme officier sur 1e role d'equipage . l'expression maitre d'equipage designe les maitres d' equipagesou a s s i.m.iLe s ainsi que toute personne por t e e comme maitre sur Ie role d'equipage . l'expression passager designe Ie passagers les passagers a proprement dits ainsi que toute personnes qui se trouvent en fait a bord d'un navire sans faire partie de l'equipage . l'expression a bord designe Ie navire ses embarcations et ses divers movens de communication avec la terre. Article 436 : Le present titre" prevo i. t et d'infractionsmaritimes : r epr i.me trois sortes les infractions maritimes legeres ; les infractions maritimes graves ; les infractions maritimes tres graves, a l' exclusion des de l i t s en matiere de peche maritime par l' ordonnance n088.144 PCMSN" portant code des maritimes, par ses decre t s d' application et notamment decret n089-100 du 26 juillet 1989. prevus peches par Le Article 437 : Le dzoi, t ode conna t tre des infractions mar i times legeres est confere a l'autorite maritime. La connaissance des infractions maritimes et nautiques graves ou tris graves appartientaux juridictions de droit comm,un. En cas d'infraction commise a bord, des dispositions conservatoire~ sont effectuees. par Ie capitaine dans les conditions prevues aux articles 438 et suivants. A.Jticle 438 : Le capitaine a, dans l' interet commun, sur toutes les personnes a bord, pour quelque cause que ce soit et autant que les necessites l'exigent, l'autorite que comportent Ie maintien de l'ordre , la securite des personnes embarquees, du navire ou de la cargaison et la bonne execution de l'Bxpeditibn maritime. 248 II peut employer, a ces fins, tout moyen de coercition utile et requerir les personnes embarquees de lui preter main forte. Les mesures prises par Le capi taine et Le s circonstances qui les ont motivees doive~t etre mentionnees au journal de bord dans les conditions prevues a I'article 439 ci-apr~s. Les personnes qui auraient ete privees de liberte doivent, sauf impossibilite mentionnee au journal de bord, etre conduites sur Ie pont au moins une fois par jour, pendant une heure trente. Article 439 : Lorsque le capitaine a connaissance d'une infraction maritime, il procede immediatement a une enquete. Le capitaine interroge l'interesse sur les faits qui lui sont reproches et entend les temoins a charge et a decharge. Les resultats de l'enquete sont transcrits sur Ie journal de bord et signes des temoins. Doivent etre mentionnes obligatoirement : la nature qe l'infraction relevee, les noms et les declarations des temoins et les explications de I' interesse. Celui-ci , apr~s lecture des enonciations portee~ au journal de bord est r.equis de siqner,a defaut de quai son refus de signer est enregistre. Article 440 : En mer, dans les ports et au mouillage, La ou ne se trouve aucune autorite mauritanienne, Ie capitaine peut, a titre conservatoire, apre s l' enque t e prevue a l' article ci-dessus, en fonction de la gravi t e de la faute et s e Lcn lanecessite , infliger au prevenu les peines ci-apres : Ie blame ; les arrets pour 10 jours au plus. Les arrets sont subis dans une cabine ou un poste d' equipage .saris y etre enfe rme ; s auf 5i l'attitude agre5sive du prevenu ou la necessite l'imposent. Les officiers, maitres et hommes d'equipage qui ont ete punis d'arrets perdent tout droit aux salaires pendant la duree L~ leur peine. Article 441: Les proces-verbaux d'enquete etablis par le capltalne (constitu~s d'extraits certifies confermes du journal de bord) sent adresses par leur auteur a l'autorite maritime au consulaire mauritanienne du premier port ou Le ba t i.ment; fait escale . Article 442 : Hors de Mauritanie, l' autori te consulaire saisie par Le capitaine au par l'un des agents enumeres a l'article 446 ou agissant d' office, complete l' encue t e effectuee par .Le 249 capitaine ou procede des qu'elle a connaissance de l' infraction, a une enque t e pre l.Lmi.na.ire , Elle en dresse Le proces-verbal et statue ensuite dans les conditions indiquees ci-dessous : Si Ie navire doit prochainement aborder dans un port mauritanien, elle prononce soit Ie maintien du prevenu en liberte prov~soire, avec continuation du service si ce dernier fait partie de l' equipage, soit son incarceration sur Ie batiment. Dans tous les cas, Le dossier de I' affaire est conf i e , sous pli ferme et scel Le, au capitaine du navire pour etre remis, des l'arrivee du bAtiment dans un port mauritanaen, a la disposition de l'autorite maritime qui en saisit Le Procureur de la Republique. Si lenavire ne doit pas prochainement aborder dans un port mauritanien, Ie r~resentant de l'autorite consulaire debarque administrativement Ie prevenu , demande s'il y a lieu son incarceration provisoire et prend aussitOt que possible les mesures necessaires pour assurer son rapatriement dans un port mauri~anien. Toutefois, si Ie representant de l'autorite consulaire n'est pas en mesure de prendre a terre les mesures de coercition necessaires, il peut prononcer I' incarceration ~rovisoire du prevenu sur Ie navire ou il etait embarque ou sur un autre ; Si Le prevenu est en fui, te ou si Le navire ne doi t pas aborder prochainement dans un port mauritanien, 51 Ie caractere de l'1nfraction ne semble pas necessiter une repression immediate, Ie representant de l'autorite consulaire se borne a adresser Le dossier de l' affaire au directeur de la Marine Marchande en Mauritanie qui saisi t Le Procureur de la Republique ; Les frais necessites par Ie transport du prevenu debarque par I'autorite consulaire et rapatrie par tout autr~ moyen que Le navire auquel il appartient, sont zembourses a l' armateur par l'Etat, sauf recours de ce dernier contre Ie prevenu. Article 443 Lorsque l'autorite maritime a connaissance, ou est saisie d'une infraction maritime, elle convoque immediatement I' interesse, Ie capitaine et les temoins a charge ou a decharge. Elle interroge l'interesse sur les faits qui lui sont r ep.rcches , entend Ie capitaine et les temoins, prend connads sance Le cas echearrt des procedures etablies par les agents vises a l' art 446 et peut egalement les entendre. En fonction des resultats de I'enquete menee, et s'il y a infraction maritime, elle aait en fonction de la qualification selon les conditions c~-apres : 250 s; Les f.a~'.ts incri.r.".J.nes ne constituer.t qu ' une taute mazt time l,eger'e v Iv c'lut:cJ.:,ite marit.i.me st.at.ue ; SJ. Le s :l:dits :LIlC'~\:iTId..nes cODstit:"lentune f auce J:rar:U:lIrte qrave , tr~s grave au un crime prevu ~ l'article 455 l'autorit~ maritJ..:cr.2 sa i s.; t J.P Procureur de J.2 Hep~bliq1.l9 pres 1 tribunal dont rel~ve sa residence. Article 444 : £1:, ce qu.::L CQD.ceI::n;.~ Le s ~l!).£rdc:tions me r i.t.Lmee legeres, let> dela.i s dans LesqueLs La sanction dolt etre pr0110DCee, la pe i ne execut.ee e t J' action Lntenr.ee sorrt ceux prevus pour les contra'Tenticns ("".'.1.;) simple police. Les delais pzavus au paraqrapha pr.c.,,:0der..'c ne ccmmencsrrt a courir qu' a pa.r t ir du jour ou, apr-as La f aut.e ccmm.ise , le navi.re atouc'~:!2 un pozt; au se t.rouv8 un represG:I'ltant. de '.' aut.orite marit ime . En ce qui ccncerne les infractions maritimes et nautiques grav-es ou t r e s graves pr-evue s par Ie present titre, les de La i s de prescription de l' action publ i que , de l' execution de 10. peine et de l'action civile sent fixes conform~ment au droit cc:mmun. Article 445: Aucune poursu.i t e :e.e peut etre exe:rc2e en appLica t Lon des df.spos t ti.ons du present titre Loz sque 1a personne LncuLpe e a ete ju,;:yee definit:i.vement a l' etranger pour Le meme fait, 801.1.8 reserve, en cas de condamne t i.on , qui elle a i t subi au prescrit sa peine au abterru sa graceo Article 446 : Les in£rac'CJ.ons aux d.lspos i.ticns du present titre sont recherchees et constat~es par lea agents auivants : 1°~ Les agents de l'administration charge de la marine marchande habilites a cet effet par ~crit ; 2°) Lea offlcie~s de police jUdiciaire ; 3 0 ) Les offic:,-e~:3 commandant Lee navi re s au aercne zs de 9ut=>rre ; 4°) Les comma.ndants de navires, embarcations ou aeronefs appartenant ~ l'~tat mauritanien et affect~s a la surveillance maritime ; 5°) Les capitaines et afficiers des ports; 6°) taus les agents habilites a cet effet par Ie Ministre charge de la Marine Marchande. 251 Article 447 : Pour la recherche et la constatation des infractions sans pr~judice des dispositions des articles 49 et 8uivants du code de procedure penaLe les aqerrt s de contro l e vises aI' art i c.l e 447 cJ.-dessus sont l1abilites a arraisom'1er et morrte r ,~ bord de tout nav i r e , y compr i,s en mer, a. proceder a t.ouce perquisi ti.on, contrale, fouille et saisie qu'ils jugeront utiles pour Ie bon de.roul.eraenc de l' enquet;e et La recherche des inf:cl(~ti()l:'.s. CHAPITRE 2 : Les Infractions Maritimes Legeres Article 448 : Sont reputees infractions mar.i t.Lmes legeres, Loz s qu ' en.es sorit cornmises a bard d' un nav.i re mauritanien : 1°) La desobeissance ou Ie refus el'abeir a tout ordre concer~ant' Ie service ; 2") Le fait pour un arme.teur de ne pas repondre am{ convocations de l'autorite maritime; 3°) La negligence dans un service de quart eu de garde 4°) L'abse~ce irreguliere du berd d'un marin notamm.ent lorsqu'elle a entraine un retard de l'appareillage 50) Le manque de respect envezs un superle'ur OU 125 insultes directement adressees a un inferieur ; 6°) Le fait d' a.l Lumer tun feu sans permi s s Lon ou xie fumerdans un endroit interdit ; 7°) Toute faute dans la profession de nature ~ nuire ~ la securite du navirB ou de ses annexes ; 8 0 '., ) Les larci~s ou filouteries pour une valeur inferieurG a 40000 ouguiyas q 0) Les que.re l Les , disputes et voi.es de fait :.1' avant; pas entraine d'incapacite d2 travail 10) L'abus d'autorit~ de la part d'un capitaine, officier ou maitre 11) La non t.enue , La t enue irreguliere du journal :le bord et de tous autres documents reglementaires par Ie capitaine 12) L'inssription frauduleuse sur tout document de bord, de faits alteres ou contraires a la v~rit~ ; 13) Le refu5 ou la negligence du caoitaine de faire les constatations requises en cas d~infract:lo:n a bord ; 252 14) Le refus par un capitaine ou un armateur de deferer a la r@quisition de l'autorite maritime pour rapatrier en Mauritanie des marins mauritaniens se trouvant a l'etranger ; 15) Le fait pour un capitaine ou un armateur de ne pas soigner ou faire rapatrier si necessaire un officier, un maitre ou un homme d'equipage malade ou blesse ; 16) Le non respect par un capitaine ou un armateur des dispositions du code du travail maritime mauritanien lorsqu'il s'agit d'un litige sur les salaires ou les conges portant sur un montant inferieur a 40000 ouquiya ; 17) Le fait pour un capitaine de ne pas se tenir en personne sur son navire a l'entree et a la sortie des ports, havres et rivi~res de mani~re a pouvoir surveiller les manoeuvres ; 18) Le fait pour un capitaine ou un armateur de ne pas respecter les dispositions concernant la nationalite, les effectifs et la qualification des equipages des navires ; 19) Le fait pour un capitaine ou un chef de quart de se rendre coupable d'une infraction aux regles prescrites par les r~glements maritimes, soit sur les feux a· allumer la nuit et les signaux a faire en temps de brume, soit sur la route a suivre et les manoeuvres a executer en cas de rencontre d'un batiment ; 20) Le fait pour un capitaine, un armateur ou un pilote de ne pas se conformer aux dispositions concernant les transports maritimes et notamment les affr~tements et Ie pilotage. Article 449 Sont reputees infractions maritimes legeres lorsqu'elles sont commises a bord d'un navire mauritanien, ou a bord d'un navire etranger se trouvant dans les eaux interieures ou territoriales mauritaniennes : 1°) Le fait pour un capitaine d'omettre de saluer un batiment de guerre mauritanien ; 2°) Le fait pour toute personne autre que les fonctionnaires et agents des services publics de penetrer a bord d'un navire sans billet ou sans autorisation du capitaine ou de l'armateur, ou sans y etre appelee pour les besoins de l'exploitation ; 3°) L'embarquement a l'insu du capitaine de~rchandises non inscrites au manifeste ; 253 4°) Le fait pour un capitaine ou un armateur de ne pas se conformer aux dispositions fixees par l'autorite maritime ou les conventions internationales sur les marques exterieures d'identite ou Ie fait d'effacer, d'alterer, de couvrir ou masquer les dites marques ; 5°) L'exercice de la navigation maritime par un capitaine ou un armateur sans etre muni des titres de navigation reglementaires ou Ie refus de les exhiber a la premiere requisition des autorites qualifiees 6°) Le non signalement par I'armateur au Ie capitaine des embarquements ou debarquements des navires des marins et des passagers lorsque la reglementation mauritanienne prevoit cette formalite ; 7°) Le fait pour un capitaine ou un armateur d'utiliser un navire pour lequel les titres de securite internationaux ou nationaux sont perimes, ont ete refuses ou suspendus ; Article 450 : Les infractions maritimes legeres sont instruites dans les conditions pzevues aux articles 443 et suivants. La personne sanctionnee par l'autorite maritime peut faire un recours devant le Directeur de la Marine Marchande. Ce recours doit lui etre adresse dans undelai maximum de 5 jours francs a compter de la date de notification de la decision infligeant la sanction. Le Directeur de la marine marchande provoque les explications de l' autori te maritime , celles de la personne condamnee et tous les temoignages 'supplementaires qu'il juge utiles, puis i1 statue par decision motivee. Le recours contre la decision du directeur de la Marine Marchande n' est pas suspensif, i1est recevable pour exces de pouvoir devant la section administ~ative de 1a Cour supreme . Article 451 : Les infractions maritimes l6geres sont punies d'une suspension proviso ire du livret professionnel maritime pour une periode allant de 7 jours a 1 an, d'une amende de 2000 a 100000 ouguiya ou de l'une de ces deux peines. CHAPITRE 3 : Les Infractions Maritimes graves Article 452 : Sont r eputees infractions maritimes graves lorsqu' elles sont commises a bord d'un navire mauritanien : 254 1 0 ) Lenon respect par un capi taine ou un armateur des dispositions du code du travail maritime mauritanien hors le cas prevu a l'art 448 alinea 16 ; 2°) Les vols pour une valeur de plus de 40000 ouguiya; 3°) Les querelles, disputes et voies de fait ayant entraine une incapacite de travail de moins de 20 jours ; 4°) Le non respect par les armateurs et les proprietaires des reglementations relatives a l'immatriculation et a la naturalisation des navires ; 5°) L'usurpation de commandement, des fonctions de pilote ou d'officier ; 6°) Le fait pour un capitaine hors le cas de faute majeure de rompre son engagement et d'abandonner son navire avant d'avoir ete remplace ; 7°) La deterioration volontaire du navire ou de sa cargaison 8°) Les actes de fraudeet de contrebande de nature a entralner des pertes ou une condamnation pour l'armement 9°) L'alteration des vivres, boissons ou autres objets de consommation ; 10) Le fait pour un capitaine ou un armateur de ne pas se conformer aux dispositions reglementaires concernant les operations de construction, de vente, d/achat ou de locations de navires ; 11) La recidive d'une infraction maritime legere prevue par l'article 448. Article 453 : Sont r eputees infractions maritimes graves lorsqu' e l Le: sorrt commises a bord d' un navire mauritanien ou a bord d' u: na~re etranger se trouvant dans les eaux interieures o~ territoriales mauritaniennes : 1°) La recidive d'une infraction maritime legere prevue par l'article 449. 2°) Le fait pour toute personne (3 ne pas se conformer aux r~glements ou aux ordres £ill~~ant des autorites maritimes c portuaireset relatlfs, soit & la police des eaux et radee 'so i tala police de .\a navigation, soit aux epaves ou aux navires abandonnes ; 255 3"') Le f a i.t; pour tC'J..te persorme de s' Lrrtr odud r e f r audul eus ement; sur un :'.l.avir.e avec P intention de faire une t.zavezsee ; 1°) Le fait pour tcute perscnne 1 sait ~ bard, soit a te~re, de favoriser l'e~barquement au Ie debarquement d'un passager clandestin, de Le dissimuler, au de lui fournir:' de s vivres a l'insu du capitaine ; Les frais de refouJ.ement ho r s du t.ez r Lt.o i.ze mau.r i t.an i en des passagers c Landesci.ns de na'c icnal ite etrangere sont imputes a l' armat.sur du navi.re a bord duquel le deli t a ete cornmis. 5°) Le fait pour un capitaine, un. chef de quart au un pilote ccmmettre un fait de negligence au une infraction aux reg1ements maritimes ayant eu pour consequence pour le navire ou pour un autre navire, soit un abardage, soit un ~chouement au un choc contre un obstacle visible au connu, sait une avarie grave du navire ou de'sa cargaison ; 6°) Le fait pour un capitaine lorsqu'il a aborde ou heurte un autre navi r e , une installatL'D. pox:"cuaire au une bouee de ne pas signaler Ie nom de son navire, son port d'attache soit au capitaine de l' autre navi r a, .soit aI' autori te maritime ou portuaire mauritanienne ; 7°) Le: refus par un cap.i t aa.ne d'obeir a un appel d'un batIment de guerre ou de surveillance mauritanien. Article 454 : Les infractions maritimes graves sont punies d'une amende de 100.000 a 2.000.000 ouguiyas et d'une peine d'empris6nnement de 10 jours a 6 moi.s ou de l'une de ces deux peines seulement. CHAPITRE 4 : LES INFRACTIONS MARITIMES TRES GRAVES Article 455 : Sont r~putees infractions maritimes tr~s graves lorsqu'elles sont commises a bard d'un navire mauritanien au a bord d' un navire etranger se t rouvarrt dans Le s eaux Lnter.ieures ou t.e r rit.o ri.aLec maur i taniennes : 1 0 ) La recidive d' une in:E"raction maritime grave ; Les querelles, disputes, et vo i.es de fait ayant; entraine une incapacite de tr~ail de plus de 20 jours mais sans deces de 1a ou des victimes. En cas' de deces, i1 est appliaue la legislation de droit commun ; Le detournement ou Ie vol d'un navire ou de sa cargaison ; 256 4°) Le fait pour les personnes embarquees collectivement, armees ou non de se livrer a des violences a bord , a un complot, a un attentat et de refuser.de se soumettre a l'autorite du capitaine. Dans Ie cas prevu ci-dessus la resistance du capitaine et des personnes qui lui sont r e s t ees f i deLes est cons i derea comme un acte de legitime defense ; 5°) Le fait pour un capitaine, alors qu'il peut Ie faire sans danger serieux pour son navire, son equipage ou ses passagers, de ne pas preter assistance a toute personne meme ennemie, trouvee a bord d'un navire ou en mer et en danger de se perdre ; 6°) Le fait pour un capitaine, en cas de danger, de negliger d'organiser Ie sauvetage de l'equipage, des passagers, des papiers de bord et des marchandises les plus precieuses de sa cargaison ; 7°) Le fait pour un capitaine, force d'abandonner son navire, de ne pas rester a bord Ie dernier ; 8°) Le fait, pour un capitaine, un chef de quart ou un pilote, de commettre un fait de negligence ou une infraction aux regles prescrites par les reglements maritimes, notamment sur les feux a allumer la nuit, les signaux a faire en temps de brume, la route a suivre et les manoeuvres a executer en cas de rencontre avec un batiment dit fait de la negligence ou l'infraction commise ont eu pour consequence la perte ou l'innavigabilite absolue d'un navire ou la perte de la cargaison, ou bien ont entraine, soit des blessures graves, sait la mort pour une ou plusieurs personnes ; go) Le fait pour un capitaine, d'enfreindre dans les eaux interieures et territoriales mauritaniennes, soit les regles de circulation maritimes edictees en vertu d'une convention internationale, soit les regles edictees par le~ autorites mauritaniennes pour les navires transportant des marchandises prohibees ou dangereuses ; 10) Le fait pour toute personne d'echouer, de perdre ou de detruire vo1ontairement et dans une intention criminelle u· navire quelconque par quelque moyen que ce soit. Article 456 : Les infractions maritimes t.re s graves .sont punies d'un amende de 500.000 a 10.000.000 d'ouguiyas et d'une pein d'emprisonnement de 1 mois' a 2 ans ou de l'une de ces peine seulement. 257 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES Article 457 : Sera poursuivi, juge comme pirate et puni des travaux forces a perpetuite nu a temps , ou de la reclusion : 1 0) Tout membre de l' equipage d' un navire qui, em b i en naviguerait sans commissions ou documents reguliers delivre s par une' puissance 'reconnue e t constatant la legitimite de l' expedition, ou bien serait muni de commissions ou documents delivres par deux ou plusieurs puissances ou Etats differents 2°) Tout membre de l'equipage d'un navire mauritanien qui, hors de l'etat de guerre, commettrait des actes de depredation ou de violences envers d'autres navires, leurs equipages, pas sagers ou cargaisons, ou tenterait de s'en emparer ; 3°) Tout membre de l'equipage d'un navire'etranger qui, hors l'etat de guerre, cornmettrait les memes actes de depredation ou violence envers des navires mauritaniens ; 4°) Tout membre de l'equipage d'un navire qui commettrait des actes d'hostilite sous un pavilltin autre que celui de l'Etat dont il aurait commission; 5°) Tout membre de l'equipage d'un navire mauritanien qui tenterait soit de s'emparer dudit navire par fraude, violence, soit de Le livrer a d' autres personnes ou des pirates ou a l'ennemi. Les memes peines sont applicables aux .passagers qui participeraient aux actes ci-dessus ou en seraient les auteurs. La vente des navires captures pour cause de piraterie sera en outre ordonnee par Ie Tribunal au profit de l'Etat. Art~cle 458 : En ce qui concerne les infractions maritimes ou actes de piraterie imputab1es aux navires etrangers, a leurs equipages ou passagers, dans les conditions fixees au present titre, l'autorite maritime peut arreter et retenir 1e navire jusqu'a versement au Tresor d'un cautionnement destine a garantir l' execution des, condamnations des frais de garde et d'entretien , des frais de justice et amendes et des reparations civiles dont Ie montant est fixe par elle. 258 En cas de condamnation definitive et non executee, le cautionnement est acquis par l'Etat, deduction faite des frais divers et des reparations civiles. Pour assurer l'execution de ces decisions~ l'autorite maritime peut requerir Ie::; autorites du port de s'opposer a la libre sortie du navire ou ordonner elle-meme les mesures materielles empechant cette sortie. Artiole 459 Quiconque, proprietaire armateur ou autre personne, etant a terre ou a bord, incite par parole au par ecr i t Le capitaine, un homme d'equipage ou l'equipage ou les passagers d' un navire a commettre l' une des infractions p.revue s par Ie present titre, ou se fait Ie complice de cette infraction, est puni de la meme peine que celIe prevue pour Les auteurs de l'infraction commise sauf disposition autre prevue par Ie present code. La peine applicable aux auteurs d'une infraction peut etre reduite par la juridiction repressive s'i1 apparalt que ceux-ci ont agi a l'instigation de l'une des personnes susvisees. Artiole 460 : L' autori te maritime peut, en cas de ne ces s I te, demander l'intervention de la force publique a l'autorite competente : soit pour proceder a l'arrestation des delinguants, sait pour proceder a la saisie des navires, embarcations, engins , installations r qui ant ete utilisees pour coromettre une infraction prevue par Ie present titre. Article 461 : En cas d'infraction maritime legere, grave ou tres grave tout marin brevete ou ~dJp16me ou tout pilote commissionne peut faire l'objet d'un retrait temporaire de- 7 jours a 1 an, au definitif, du brevet, dip16me ou commission de Dilote dont i1 est titulaire~ Les retrai t s cernpo.raz.res sent; ariar rua t s e t :l?1!.llges cans les memes conditions que les fautes maritimes legeres. Les retraits definitifs sont prononces par Ie Ministre charge de Ie Marine Marchande sur proposition du Directeur de 1a Marine Marchande. ~tiol. 462 II est tenu par l'autorite maritime un livre special dit « livre des infractions maritimes» divise en deux parties qui mentionne : pour les infractions maritimes legeres, la date et la nature de l'infraction, Ie navire et le marin concernes r les 259 sanctions infligees et la date a laquelle les peines ont ete effectivement executees. pour ~es infractions maritimes graves ou tres graves, 1a date et Ia nature de l' infraction, Ie navire et Ie marin concerne, Ies dates de transmission pour enquete aupres de la police ou de la gendarmerie ; la reference de la transmission au Parquet, les suites reservees par l'autorite·judiciaire. Les sanctions infligees sont, avec l'indication des fautes qui les ont provoquees, inscrites a la diligence de l'autorite maritime, a la fiche matricule du marin interesse. 260 Livre X:de l'exploitation commerciale des navires Titre I Les auxiliaires de l'armement Chapitre I La consignataire du navire Article 463: Est cons i der ee comme consignataire du navire toute personne physique ou morale qui en vertu d'un mandat de l'armateur ou du capitaine, s'engage moyennant remuneration a effectuer pour les besoins et Ie compte du navire et de l' exped.i tion des operations que Ie capi taine n' accompli t pas lui meme ainsi que d'autres operations habituellement attachees au sejour d'un navire dans un port. Article 464: Les activites de consignataire du navire comprennent notanunent les operations de reception et de Livraison des marchandises aux lieux et place du capitaine, la conduite administrative rl11 navire aupr e s des autori t e s competentes, la conclusion des contrats de manutention de remorquage et de pilotage l' assistance au navire pendant son sej our dans Ie port, Ia fourniture des fonds necessaires au capitaine, Ie payement des droits, des frais et d'autres charges dus a l'occasion de l'escale du navire dans Ie port. Des dispositions particulieres au consignataire du navire de peche seront f i xees par arrete du Ministre Charge de la Marine Marchande. Article 465: Le cansignataire d'~ navir~ peut recevair de l'armateur au du capitaine toutes aut res missions Iiees a I'exploitation commerciale dunav~re. Article 466: Dans Ia mesur~ -ou la ~epresentation de l'armateur lui est conferee, Ie consignataire du navire peut ester en justice en son nom. Article 467: Le consignataire du navire do i t accomplir avec soin ses obligations decoulant du contrat de consignataire defendre les interets de I'armateur et lui donner sans tarder tous renseignements sur Ie deroulement des affaires. Dans des delais convenus, Ie consiqnataire doit rendre les mesures necessaires pour sauveqarder les droits de l'armateur envers les tiers. 261 Article 468: Le montant de la remuneration du consignataire du navire est fixe par une convention, par un tarif ou a de f au t par l'usage. Article 469: Les fonds fournis au capitaine et les depenses faites par Le consignataire du navire aI' occasion du sej our du navire dans 12 port, doivent lui etre rembourses par l'armateur dans les delaisconvenus. Le consignataire du navire peut ~eman~er a l' armateur qu'il lui fournisse des acomptes pour COUVrl.r 1es frais des operations relatives au s e j our du navire dans Ie port. Article 470: Le consignataire du navire est responsable des fautes qu'11 commet dans l' exercice de ses fonctions dans les termes de droit commun. Article 471: Le contrat de consignataire du navire est res 11 lE" :J-.' denonce dans les delais convenus. Toutefois, pour un mati f qrave chacune des parties peu t mettre immediatement fin au contrat. Article 472: Toute action decoulant du navire est prescrite par deux l'exigibilite de la creance. contrat ans a de consignataire compter du jour du de Chapitre II Le consiqnataire de la cargaison Article 473: Est consideree ~omme consignataire de la cargaison, toute personne physique au morale qui en vertu d'un mandat des'ayants droit sur la marchandise, s'engage moyennant une remuneration a, prendre livraison des marchandises au nom et pour Ie compte de ses mandants, de payer Ie fret pour les marchandises. S'il est du et de repartir les marchandises entreles destinataires. lU'ticle 474: Le consignataire de la cargaison doit accomplir avec so in ses 'obligations decouLant; du contrat de consignation veiller aux Ln t e r e t s des ayants droit sur la marchand i se s et prendre les mesures necessaires pour sauvegarder leurs droits. ~ticle 475: Dans la mesure ou la representation des ayants droit sur la marchandise lui est conferee, Le cons i qna t a i rp de la cargaison peut ester en justice en,leur nom. 262 Article 476: Dans les cas ou l'etat et la quantite de Ia marchandise one r eponderrt pas aux indications des connaissements ou d' autres documents de transports, Ie consignataire de Ia cargaison doit emettre contre Ie transporteur ou son. representant, les reserves dans les conditions et les deLai s prevus par la reglementation marit~me en vigueur. Article 477: Le contrat de conslgnatlon de la cargaison est resilie ou denorice dans les memes conditions et deLa i que Le contrat de consignation du navire. Article 478: Les fonctions de consignataire Mauritanie sont exercees dans les memes definies pour Ie consignataire du navire. de la cargaison en conditions que celles Article 479: Toute action decoul arrt du contrat de consignation de 12 marchandise est prescrite par deux ans a cornpter du jour dE l'exigibilite de la creance. Faute de ces reserves, Le consignataire de la cargaisor est considere, jusqu'a preuve contraire, avoir re9u le~ marchandises dans l'etat et l' importance decrits at connaissement ou dans tout autre document de transport. Article 480: Le consignataire de la cargaison a droit une rernuneratiol fixee par une convention, par un tarif au a defaut, par; l'usage. Article 481: Le consignataire de la cargaison a droit au remboursemen par ses mandants dans les delais convenus, des sommes depensee par lui a l'occasion des operations habituelles et necessaire afferentes a la reception desmarchandises. Article 482: Le consignataire de la cargaison est responsabl des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions dan les termes du droit cornmun Chapitre III l'acconier Article 483: L'acconier est la personne chargee de la manutention dE marchandises transportees par mer, et de la manutentic realisee par des operations de chargement ou de dechargement quai, sur alleges ouen port, rade, ou mer. 263 II allotit la charge, arrime, decharge les marchandises, les prend ou les met a quai ou en entrepot,dans son hangar ou a terre-plein et les delivre materiellement aux ayants droit. II opere pour Le compte du transporteur maritime, seul tenu de l'obligation de delivrance des marchandises. Toutefois il peut acque r i.r , par l' effet d' une clause Lns e r e e dans la charte-partie ou Ie connaissement, la qualite de mandataire du changeur ou du destinataire suivant Ie cas. II est tenu d'etablir nn etat contradictoire detaille des marchandises lequel fait tOl pour et contre lui dans ses rapports avec Ie transporteur maritime. Cet etat est obligatoirement mis a la disposition de tous les interesses au transports a l'occasion duquel il a ete dresse. L'acconier beneficie du droit de retention accorde au consignataire de la cargaison. Article 484: Les qualites de consignataire du navire ou de la cargaison ou d'acconier peuvent se cumuler. Dans ce cas, les droi ts, les charges et responsabili t e s sontceux de la ou des fonctions effectivement as sumee s au moment de la survenance du fait susceptible d'entrainer un reclamation ou une action en responsabilite. TITRE II des transports maritimes Chapitre I definitions: ARTICLE 485: Le freteur est la personne qui a un titre quelconque mais regulier met a la disposition d' un autre tout ou partie d' un navire a une date et a des conditions et pour un but determine par la convention des oarties. ARTICLE 486: L'affreteur designe la personne qui affrete Ie navire s'il fait transporter ses propres marchandises auquel cas il a la qualite de transoorteur maritime a l'egard de ces marchandises~ ARTICLE 487 Le transporteur maritime est. la personne qu i moyennarit Le paiement d'une remuneration, se charge de transporter par mer d'un port a un autre des marchandises ou des passagers. 264 Chap~tre II les differentes types de contrat d'affretement Art~cle 488: de l'affretement au voyage Le contrat d' affretement au voyage est Le conc.r at; par i eque I Le f r e t eur moyennant Le paiement: du fret, s' engager a rne tt r e en tout ou en partie unnavire a rrne et equ i.ps a la ,jlsposition de l'affretement en vue d'un ou plusi~urs voyages. Article 489: de l'affretement a temps L'affretement a temps est Ie contrat par Iequel Ie freteur s'engage a mettre un navire arme et equipe a la disposition de l'affreteCr pour un temps determine. Le freteur conserve la gestion du navire et a ce titre Ie =apitaine du navire et les autres membres de l' equipage demeurent les preposes du freteur et sont tenus de se conformer a ses instructions. La gestion commerciale du navire appartient a l'affreteur et dans ce cadre Le capi taine doi t se conformer aux instructions de celui-ci dans la limite des dispositions de la charte partie. Article 490: De l'affretement coque-nue L'affretement coque-nue est un contrat pariequel Ie freteur s'engage a mettre un navire sans armement ni equipement a la disposition de l'affreteur. l' a f f r e t eur po s s ede a ce titre la gestion nautique et commercial du navire. Article 491: DE L'autorisation de l'autorite maritime Les operations d'affretement de navire sous pavilion etrangers par les nationaux mauritaniens sont soumises a au t c r i s e t i ori pr ea Lab Le de l' autori t e administrative maritime. Ces autorisations pour ce qui co~cerne la delivrance ae moyens de paiement sont soumis a la reglementation de changes. Article 492: Des decrets pris en conseil des Ministre sur proposition du Ministre charge de la Marine Marchande de f i.n i r on t en tant que de besoin les regles applicables aux d.i f f er en t s contrat d'affretement, aux contrats de transport de marchantlises et de passagers. 265 Chapitre III des reqles qenerales du contrat d'affretement. Article 493: Le contrat d ' attretement e' entend. d.' une ccnverrt i cn par laquelle 1efreteur s'engage moyennant remuneration a mettre un navire a la disposition d'un affreteur. L'affretement d'un navire s'effectue au voyage a temps ou coque-nue Article 494 : Les obligations les conditions et les effets de l'affretement sont definis par les parties au contrat neqocie. Toutefois, les parties ne d'affretement des stipulations generaux du droit en viqueur. peuvent inserer contraires aux au contrat orincioes A defaut de stipulation des parties au contrat d'affretement d'un navire, ce contrat est repute regi par les dispositions du present tttre. Article 495: L'affretement doit etre prouve par ecrit. La charte-partie est l' acte qui enorice lesengagements des parties. ces . r eq I es de preuve ne s' appliquent pas aux riav i.re s de moins de d i x tonneaux de jauge brute. Article 496: La charte-partie doit mentionner notamment' a) les elements d'individualisation dunavire ; b) les noms et les domiciles du freteur et de l'affreteur c) Ie taux de remuneration pour l'attretement ju navire ; dl la duree du contrat ou l'indication des vo ages a accomplir. Article 497: Sauf convention contrairedes parties, l' affreteur peut. sous-freter le navire, mais· i1 demeure tenu envers 1e freteur des obligations resultant du contrat d'affretement. Article 498: Le t r e t eur a un pri'lilegesur les marchandises pour Le paiement de son, fret et autres charges prevues au contrat d'affretement. freteur qui a conclu un contrat responsable avec le nouveau proprietaire de tautes les obligations de couLant; du Article 499: Le changement de proprietaire au cours de l'affretement ne produit pas de la 'charte-partie ; Toutefois, Ie d'affretement demeure ou freteur du navire contrat d'affretement. de freteur du navire au d'effets sur l'execution 266 Article 500: En mati~re de relations maritimes contrat d'affretement est regi par la loi sauf convention contraire des parties. internationales, Ie du pavilIon du navire Lorsque les parties nationalite Mauritanienne, au contrat d'affretement sont de Ie droit mauritanien est applicable. Chapitre IV de l'organisation des professions maritimes Artiole 501: de l'agr&ment L'exercice des professions maritimes notamment, celles de transporteur maritime, de commissaire aux avaries, de consignataire du navire, .: ou de la cargaison, de manutentionnaire, d'acconier, d'expert maritime, de societes de classification, de soc i et.e s d' assistance et de prestations de services aux navires, est soumis a agrement delivre par arrete du Ministre charge de la Maripe Marchande sur avis de la commission consul tative d' agrement v i see aI' article 503 du present chapitre. Les conditions d'exercice de ces professions maritimes seront f i xees par dec r e t pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge de la Marine Marchande. Article 502: de l'exercice des professions maritimes par les personnes etranqeres Les personnes physiques ou morales de nationali t e etrangeres ne peuvent exercer les professions maritimes sur Ie territoire de la Republique Islamique de Mauritanie que lorsqu' elles y sont auto r i s ee s en vertu de dispositions de conventions, ou d'accords internationaux conclus avec les Etats dont ils possedent la nationalite o~ darts Ie cadre de societes de droit Mauritanien. Article 503: Commission consultative Il est cree une commission consultative d'agrement chargee de donner son avis sur ~oute gemande d'aqrement pour l'exercice d'une profession maritime. La composition ,1es competences et les modalites de fonctionnement de cette commission seront fixees par decre t pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge de la Marine Marchande. Article 504: des agents ch.~~" 4~ ~a constatation des infrac~~on, Les infractions aux dispositions du present chapitre et des textes pris pour son application sont constatees par 267 les agents assermentes de la Direction de la Marine M'3.rchande les agents des douanes affer.t~s dans 1es hllr~;:111Y rll'>C:: Ports toute personne habilitee a cet effet par le Ministre charge de la Marine Marchande Article 505: sanctions Toute infraction aux dispositions du present chapitre et des textes d'application est passible d'une amende de 100.000 a 10 millions d'ouguiyas sans prejudice de Ia fermeture de l'entreprise qui pourra etre ordonnee par Ie Ministre charqe de la Marine Marchande. Article 506: d~spositions transitoires II est accorde un delai de 6 mois aux professions maritimes existantes pour se mettre en conformite avec les dispositions-du present ch~itre. 268 LIVRE XI COMPETENCE JURIDICTIONNELLES PROCEDURES AOMINISTRATlVES !\rticle 507: competence des tribunaux Les juridictions de la Mauritanie sont. corape t ent.es pour =onnaitre detoutes les infractiOns aux dispositions de' la presente loi et des reglements pris pour son application ~ticle 508: La regime financier des amendes et confiscations Le produit des amendes prononcees en application des disposi tions de la pre sent.e 10i et des textes pris pour son application sera affecte et reparti par decret pris ~n conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge de la Marine Marchande Article 510 : Dispositionstabroge~s Les dispositions ae la pzes ent.e Lo i, abrogent toutes les dispositions anterieures OU contraire& notamment la loi 78.043 du 28FEVRJER '19.78 oo r t an t code la marine marchande et des peches maritimes. le decret du 29 septembre 1928 portant reglementation du domaine public maritime et des servitudes d'utilite publique en Afrique occidentale francaise ; l' arrete general n° 28.95· du mo i s de reglementant les conditions d'application du septembre 1928 susvise; novembre 1928 decret du 29 La deliberation nO 34 du 16 avril 1954 de l'assemblee territoriale de la Mauritanie fixant les redevances pour occupation temporaire et revocable du domaine public 269 L'arr!te n0329/AG/APA-l du 10 avrll 19~4 rendant executoire la deliberation n034 du 16 avril 1954. Article 511 La p~esente Loi sera publ iee suivant la procedure d'urgence et executee corome loi de l'Etat . Fait a NOUAKCHOTT LE 31 janvier 1995 MAAOUYA OULD SID'AHMED TAYA PREMlER·MINISTRE smrMOHAMED OULD BOUBACAR MlNISTRE DES ptCBES ETDE L~ECONO:MIE MARITIME kANE CBEIKB MOHAMED FADEL

Loi nº 95-009 portant Code de la marine marchande · Nelum