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قوانين موريتانيا

Loi n° 2019-003 P/R/ du 22 janvier 2019 relative au Commerce illicite des espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d'Extinction, en vertu de la Conservation sur le Commerce International des Espèces de Flore et de Faune Sauvages menacées d'extinction (CITES)

صدر في 2019-01-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

العنوان الأصلي
القانون رقم 2019-003/رج يتعلق بالتجارة غير القانونية بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض، بموجب اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض
اللغة
Arabic; French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
basic legislation, wild fauna, management/conservation, endangered species, protection of species, internal trade, international trade, authorization/permit, certification, institution, use restrictions, monitoring, international agreement-implementation, enforcement/compliance, offences/penalties, trade in species, biodiversity, governance
الفئات
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  1. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Février 2019 1431 84 Article 2 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott, le 22 Janvier 2019 Mohamed OULD ABDEL AZIZ Le Premier Ministre Mohamed Salem OULD BECHIR Le Ministre de l’Economie et des Finances El Moctar Ould Djay Loi n° 2019-003 relative au commerce illicite des Espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d'extinction, en vertu de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d'extinction. L’Assemblée Nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES 1. Objet Article Premier: La présente loi a pour objet, conformément aux dispositions de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d'Extinction (CITES), la protection et la conservation des stocks des espèces de flore et de faune sauvages, menacées d’extinction, par le contrôle du commerce de ces espèces 2. Définitions Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par : "CITES" : la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d’extinction, conclue à Washington, D.C. le 3 mars 1973. "Conférence des Parties" : la Conférence des Parties conformément à l’Article XI de la CITES ; "Autorité scientifique" : un corps scientifique national désigné conformément aux dispositions de cette convention ; "Centre de sauvegarde" : institution désignée par l’organe de gestion conformément aux dispositions de cette convention ; « Spécimen» : désigne l’espèce elle-même, ses parties, ses dérivés ainsi que ses produits "Commerce international" : toute transaction de spécimens vivants ou morts, ou produits biologiques au delà des frontières nationales exportation, réexportation, importation ou introduction en provenance de la mer des spécimens appartenant aux espèces inscrites aux classes 1, 2 et 3 de la présente loi; "Confiscation" : désigne une peine ou une mesure ordonnée par une autorité compétente à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions à la présente loi, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du spécimen objet de l'infraction ; "Délivrance": l’exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la validation d’un permis ou d’un certificat et sa remise au demandeur ; "Élevé en captivité" : se réfère à la descendance, œufs y compris, née ou autrement produite en milieu contrôlé, soit de parents qui s’accouplent ou transmettent autrement leurs gamètes dans un milieu contrôlé, en cas de reproduction sexuée, soit de parents vivants en milieu contrôlé au début du développement de la descendance, en cas de reproduction asexuée. La population parentale utilisée pour la reproduction doit être établie et maintenue de manière à ne pas compromettre la survie de l’espèce dans la nature ; "Espèce" : toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolées; "Exportation" : opération par laquelle un spécimen originaire d’un pays partie ou produit appartenant à une des espèces inscrites aux Classes 1, 2, et 3 est envoyé hors de la juridiction nationale ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Février 2019 1431 85 "Importation" : opération par laquelle un spécimen, partie ou produit d’un spécimen, appartenant à une des espèces inscrites aux Classes 1, 2, et 3 sont introduits dans l’espace relevant de la juridiction nationale en provenance d’un pays étranger ; "Introduction en provenance de la mer" : l’introduction directe sur le territoire national de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n’étant pas sous la juridiction d’un Etat, y compris l’espace aérien situé au-dessus de la mer et les fonds et le sous-sol marins ; "La vente" : toute forme de vente. La location, le troc ou l’échange seront assimilés à la vente. Les expressions analogues sont interprétées dans le même sens ; "Milieu Contrôlé" : un milieu intensivement manipulé par l’homme pour produire une espèce sélectionnée et qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce n’en sortent ou que ceux du milieux extérieur n’y soient introduits. "Mise en vente" : toute action visant à l’acquisition, à titre onéreux, d’un spécimen, ses parties ou ses produits y compris la publicité directe ou l’invitation à faire des offres en vue d’une telle acquisition. "Objets personnels ou à usage domestique": les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à une personne et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux ; "Organe de Gestion" : une autorité administrative nationale désignée conformément aux dispositions de la CITES ; "Pays d'origine” : le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement, ou introduit en provenance de la mer ; "Permis" : le document officiel délivré par l’organe de gestion afin d’autoriser l’importation, l’exportation, la réexportation, ou l’introduction en provenance de la mer de spécimens d'espèces inscrites dans une des Classes prévues par la présente loi. "Quota d’exportation" : représente le nombre maximal de spécimens appartenant à une espèce qui peut être exporté par le pays sur une période d’un an ; "Réexportation" : l'exportation d’un spécimen ou de ses dérivés qui ont précédemment été importés ; "Reproduites Artificiellement" : fait seulement référence aux plantes vivantes issues de graines, boutures, divisions, tissus calleux ou autres tissus végétaux, spores ou autres propagules obtenus dans des conditions contrôlées. "Spécimen" : tout animal ou plante, soit vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux Classes 1, 2, et 3, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d’autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d’un document justificatif, de l’emballage ou d’une marque ou étiquette ou de tout autre élément qu’il s’agisse de parties ou de produits d’animaux ou de plantes de ces espèces. "Transbordement" : transfert des spécimens entre deux véhicules (navire, avion, train, camion, etc.) amarrés à couple ou bien avec dépôt intermédiaire à terre ou sur un véhicule; "Transit " : le transport par voie terrestre, aérienne ou maritime des spécimens expédiés à un destinataire donné via le territoire national entre deux points situés en dehors du territoire national, les seules interruptions de la circulation étant celles liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport ; “Tribunal” : désigne l’instance judiciaire compétente pour connaître des litiges ou infractions à la CITES ; 3. Champs d'application. Article 3: Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’importation, au transit, à l’exportation, à la réexportation, à l’introduction en provenance de la mer, à la détention à quelque titre que ce soit, au prélèvement dans le milieu naturel au transport et au commerce des espèces classées ci-dessous énumérées, ainsi qu’à l’introduction et la réintroduction, dans le Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Février 2019 1431 86 milieu naturel, de spécimens des dites espèces. 4. Classes d’Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d'Extinction Article 4 : Les espèces de flore et de faune sauvages menacées d’extinction sont divisées en classes suivant le degré de menace de survie que fait peser sur elles le commerce dont elles peuvent faire l’objet. Article 5 : Les classes d’espèces auxquelles renvoie la présente loi, et en faisant partie intégrante, sont définies ainsi qu’il suit : Classe I: Les espèces inscrites à l’annexe I de la convention CITES, pour lesquelles la Mauritanie n’a émis aucune réserve; Classe II: 1) les espèces inscrites à l’annexe II de la convention CITES pour lesquelles la Mauritanie n’a émis aucune réserve; 2) les espèces inscrites à l’annexe I de la convention CITES pour lesquelles la Mauritanie a émis des réserves 3) les spécimens des espèces comprises dans la Classe I, issus des milieux contrôlés, de la multiplication ou de la reproduction, Classe III : les espèces inscrites à l’annexe III de la convention CITES ainsi que celles inscrites à l’annexe II de ladite convention pour lesquelles la Mauritanie a émis de réserves ; TITRE II : AUTORITES SCIENTIFIQUE ET DE GESTION Article 6 : Aux fins de la mise en œuvre nationale de la convention CITES et de la présente loi, sont créées des autorités nationales scientifique et de gestion. L’autorité scientifique est un comité national d’experts scientifiques choisis en fonction de leur connaissance et de leur expertise dans les domaines spécifiques entrant dans le champ d’application de la présente loi. Elle émet un avis qu’elle adresse à l’autorité de gestion sur toute question que celle-ci lui soumet ou qu’elle juge suffisamment importante pour l’en saisir. L’autorité de gestion agissant sous la tutelle du Ministre en charge de la faune et de la flore assure le contrôle sur l’ensemble des mouvements transactionnels ou non des espèces de faune et de flore sauvages relevant des Classes 1, 2,3 et 4 de la présente loi. Article 7 : le mode d’organisation et de fonctionnement des autorités scientifique et de gestion est fixé par un acte règlementaire, à l’initiative du ministre en charge de la faune et de la flore Article 8 : les ressources nécessaires au fonctionnement des autorités scientifique et de gestion sont fournies par l’Etat. Article 9 : un recours sera, au besoin, fait à la police environnementale ou, le cas échéant, aux officiers et agents de police judiciaire relevant d’autres secteurs, pour mener des actions de contrôle, de saisie ou de toute autre opération requérant l’intervention d’une force publique. TITRE III : CONTROLE DU COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 1. Interdictions Article 10:Sauf en cas d’obtention d’un permis ou d’un certificat délivré à cet effet par l’organe de gestion, il est interdit:  d’importer, d’exporter ou de réexporter, d’introduire en provenance de la mer, de vendre, de détenir en vue de la vente ou de proposer à la vente, d’acquérir ou d’exposer à des fins commerciales ou d’utiliser dans un but lucratif des spécimens d’espèces soumis au contrôle prévu par la présente loi;  de détenir, pour quelque raison que ce soit, des spécimens soumis au contrôle prévu par la présente loi;  de prélever ou d’introduire des spécimens d’espèces soumis au contrôle prévu par la présente loi dans un milieu naturel;  de tuer ou de détruire, par quelque moyen que ce soit, des spécimens d’espèces soumis au contrôle prévu par la présente loi.  d’introduire de spécimens d’espèces exotiques susceptibles de constituer une menace écologique pour des espèces de flore et/ou de faune locales. 2. Permis Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Février 2019 1431 87 Article 11: Les permis sont délivrés pour chaque spécimen concerné, lorsque celui-ci est :  importé ou acquis en Mauritanie avant son classement ;  travaillé et acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à la condition, toutefois, que ledit spécimen dispose des documents attestant que cette acquisition a été faite en conformité avec la convention CITES;  introduit en Mauritanie conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application;  prélevé dans le milieu naturel conformément aux dispositions de l’article 14 de la présente loi;  reproduit s’il s’agit d’un animal vivant ou multiplié, s’il s’agit d’une espèce végétale;  destiné à la multiplication ou à la reproduction;  destiné à des activités de recherche scientifique ou d’enseignement visant la protection ou la conservation de l’espèce considérée;  destiné aux activités des zoos et des jardins botaniques et des expositions;  nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles, dans le respect des lois et règlements applicables en la matière et, à la condition que l’espèce concernée soit la seule répondant aux objectifs visés et que l’on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et multipliés. Article12: Les permis ne peuvent être délivrés à de fins d'importation, d’exportation, de réexportation ou de l’introduction en provenance de la mer des spécimens d'espèces inscrits aux Classes 1, 2 et 3 que si les conditions suivantes sont respectées: a) L’introduction en provenance de la mer pour un spécimen d'une espèce inscrite aux Classes 1 ou 2 ne porte pas atteinte à la survie de l'espèce b) les conclusions ou avis appropriés de l’Autorité Scientifique sont à la disposition de l’autorité de gestion avant toutes décisions d’autorisation ou non relative à l’exportation l’importation ou l’introduction en provenance de la mer des espèces inscrites aux différentes Classes c) Existence de la preuve que le spécimen qui fait l’objet de la demande n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans l’Etat ou les Etats de provenance; d) Existence de la preuve que tout spécimen qui va être réexporté a été importé conformément aux dispositions de la présente loi et de la CITES; e) Existence de la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état d’être exporté ou réexporté conformément aux directives de la CITES pour le transport de spécimens vivants ou, s'il est transporté par voie aérienne, à l'édition la plus récente de la Réglementation du Transport des Animaux Vivants de l'Association du Transport Aérien Internationale (IATA). Les spécimens seront préparés de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux; f) pour l’exportation de spécimens des espèces inscrites à la Classe 1, un permis d’importation doit être délivré par l'autorité compétente du pays de destination avant qu’un permis d'exportation soit délivré; g) un permis d’importation ou un certificat d’introduction en provenance de la mer peuvent être délivrés pour un spécimen d'une espèce inscrit à la Classe 1 seulement si l’Organe de Gestion a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales; Article 13 : Les permis et certificats ne peuvent pas être transférés à une personne autre que celle qui est nommée sur le document. Article 14 : Un permis d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation distinct est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Février 2019 1431 88 Article 15 : Pour être valides, tous les permis et certificats doivent être sous la forme prescrite par l'organe de gestion et conformes aux dispositions de la CITES et aux résolutions de la conférence des parties Article 16 : Après l'échéance de la période de validité, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation sera considéré comme non valable et dépourvu de quelque valeur légale que ce soit. Le permis d’importation correspondant sera, également, nul et non avenu. Article 17 : L'importation de tout spécimen appartenant à une espèce inscrite à la Classe 1 exige la délivrance et la présentation préalables d'un permis d’importation. Article 18: L’importation d'un spécimen appartenant à une des espèces inscrites aux Classes 2 ou 3 sera autorisée seulement si l'organe de gestion a la preuve qu’un permis d’exportation, un certificat de réexportation, ou un certificat d'origine a été délivré au préalable par l’Organe de Gestion du pays exportateur, conformément aux dispositions de la CITES. Article 19: La délivrance d’un permis d’importation pour un spécimen d'une espèce inscrit à la classe1 est subordonnée à l’assurance que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce; Article 20 : Un permis d’importation pour spécimens d'espèces inscrites à la Classe 1 n'est reconnu comme valable par un organe de gestion d'un Etat d'exportation ou de réexportation que s'il est présenté au cours d'une période de douze mois à compter dès la date de sa délivrance. Article 21:L'exportation ou la réexportation de tout spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Classes 1, 2, ou 3 exige la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation ou de réexportation selon le cas. Article 22: L’introduction en provenance de la mer d'un spécimen appartenant à une espèce inscrite aux Classes 1 ou 2 exige la délivrance et présentation préalables d'un certificat d’introduction en provenance de la mer Article 23 : Le transit ou transbordement de spécimens d'espèces inscrites aux Classes 1 ou 2 exige la présentation d'un permis d'exportation valable ou certificat de réexportation. La dernière destination correspondra à la destination indiquée sur le permis ou certificat. Article 24 : L'exportation, importation, réexportation, transit ou transbordement de spécimens des espèces inscrites aux Classes 2 ou 3 et relatives des objets personnels ou à usage domestique n'exigent pas la délivrance et présentation préalable d’aucun document. Article 25 : L’organe de gestion peut, à sa discrétion et suivant des raisons valables, refuser de délivrer un permis ou certificat, ou les délivrer à certaines conditions. Article 26 : L’organe de gestion peut à tout moment révoquer ou modifier tout permis ou certificat qu'il a délivré s'il juge, à partir de raisons valables, nécessaire de le faire, notamment quand le permis ou le certificat a été délivré sur la base de déclarations fausses ou trompeuses. L’organe de gestion peut exiger toute information supplémentaire dont il peut avoir besoin pour décider de la délivrance d'un permis ou certificat. La durée des permis et des certificats est déterminée par voie règlementaire. Article 27 : L’organe de gestion désignera un ou plusieurs ports de sortie par lesquels toutes les exportations et réexportations de spécimens appartenant aux espèces inscrites aux différentes Classes seront restreintes, et un ou plusieurs ports d'entrée par lesquels toutes les importations, les cargaisons en transit ou transbordement et introduction en provenance de la mer seront restreintes. Article 28 : Les spécimens des espèces animales inscrites aux Classes 1 ou 2 qui ont été élevés en captivité ne peuvent faire l'objet du commerce à moins qu'ils ne proviennent d'une opération d’élevage enregistrée par l’organe de gestion conformément aux dispositions de la présente loi. Les spécimens doivent être marqués d'une manière individuelle et permanente afin de rendre aussi difficile que possible toute modification par des personnes non autorisées. Article 29 : Lorsqu'un spécimen transite par la Mauritanie, la vérification et la présentation des permis et certificats prescrits par la Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Février 2019 1431 89 présente loi, au bureau de douane du port d'entrée sont exigés par les services compétents. 3. Institutions scientifiques. Article 30 : Les documents exigés au titre de la présente loi ne sont pas exigés en cas de prêts, de donations et d'échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques inscrits auprès de l'organe de gestion. TITRE IV: CONTROLE DU COMMERCE NATIONAL 1. Détention à titre personnel d’un spécimen vivant d’une espèce de faune menacée d’extinction. Article 31: Quiconque acquiert et/ou détient, à titre personnel, un spécimen vivant d’une espèce de faune sauvage soumis au contrôle prévu par la présente loi, doit disposer d’un certificat de propriété délivré à cet effet, par l’organe de gestion, à la demande du détenteur dudit spécimen. Ce certificat est délivré lorsque le spécimen a été acquis conformément aux dispositions de la présente loi. Article 32: Il est délivré un certificat de propriété par spécimen vivant. Ce certificat comprend les mentions identifiant le propriétaire du spécimen concerné et indique les marques distinctives permanentes relatives au spécimen couvert par le certificat. Article 33: Le certificat de propriété est nominatif. Il ne peut être transmis à quelque titre que ce soit. Il est remplacé par l’organe de gestion en cas de perte, de vol ou si ses mentions deviennent illisibles, après vérification de sa correspondance avec le spécimen concerné. Le nouveau certificat délivré contient la mention " duplicata" et reprend toutes les mentions figurant sur le certificat de propriété d’origine. Article 34: Si le spécimen couvert par le certificat de propriété meurt, ou est volé ou détruit ou perdu, ou s’il change de propriétaire, quelle qu’en soit la raison, le certificat de propriété dudit spécimen doit être immédiatement renvoyé à l’organe de gestion qui l’a délivré. Un nouveau certificat de propriété est établi au nom du nouveau propriétaire, dans le cas de changement de propriétaire. Article 35: Lorsque le spécimen couvert par un certificat de propriété a une progéniture, celle-ci doit être déclarée à l’organe de gestion qui a délivré le certificat de propriété dudit spécimen, laquelle délivre le ou les certificats de propriété concernant la progéniture. Si cette progéniture est produite lors d’un séjour du spécimen hors la Mauritanie, celle-ci doit être importée conformément aux dispositions de la présente loi. Le ou les certificats de propriété sont délivrés en suite de cette importation. Article 36: L’organe de gestion tient un registre des certificats de propriété délivrés selon les modalités fixées par décret. Article 37: Les modèles de demande de délivrance des certificats de propriété, les modalités de délivrance desdits certificats et les mentions devant figurer sur ceux-ci ainsi que les conditions de leur utilisation sont fixés par décret. 2. Prélèvement dans le milieu naturel, détention, multiplication ou reproduction de spécimen d'espèces, Article 38: Le prélèvement dans le milieu naturel de spécimens des espèces de flore et de faune sauvages soumis au contrôle prévu par la présente loi, leur détention ou de présentation au public, leur multiplication ou leur reproduction à des fins commerciales sont soumis à l’obtention d’un permis délivré, par l’organe de gestion, dans les formes définies par un décret, après avis de l'organe scientifique et des organismes ou institutions scientifiques compétents, selon l’espèce considérée. Un permis spécial est délivré pour de raisons nécessaires au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles. 3. Introduction ou réintroduction dans le milieu naturel de spécimens d'espèces soumis au contrôle prévu par la présente Loi. Article 39 : Toute introduction ou réintroduction, dans le milieu naturel, de spécimens d’espèces de flore et de faune sauvages nécessite l’obtention préalable d’un Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Février 2019 1431 90 permis délivré par l’organe de gestion, dans les formes définies par décret, après avis de l'organe scientifique et/ou des organismes compétents selon l’espèce considérée. TITRE V: ACTIVITES SOUMISES A ENREGISTREMENT Article 40: Toutes les personnes qui souhaitent faire du commerce des spécimens de toute espèce inscrite aux différentes classes doivent être enregistrées auprès de l’organe de gestion. Article 41: Toutes les personnes qui souhaitent produire des animaux élevés en captivité ou des plantes reproduites artificiellement de toute espèce inscrite aux différentes classes doivent être enregistrées auprès de l’organe de gestion. Article 42: Toutes les personnes enregistrées auprès de l’organe de gestion pour le commerce, l'élevage en captivité d'animaux ou reproduction artificielle de plantes doivent établir des registres de leurs réserves et de toutes leurs transactions. L’organe de gestion peut à tout moment inspecter les lieux et interroger les personnes enregistrées auprès de l’organe de gestion. Article 43: Le ministère en charge de faune et de la flore détermine, par arrêté : a) le format de la candidature ; b) les conditions qui devront être remplies pour enregistrer une opération; c) le format et contenu des registres. TITRE VI: REPRESSIONS DES INFRACTIONS 1. Recherche et constatation des infractions. Article 44: Ont compétence pour la recherche et/ou la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, les agents chargés du contrôle des spécimens d'espèces de faunes et flore sauvages assermentés ou en l’absence ou l’insuffisance de ceux-ci, partout autre agent ou officier de police judiciaire. Ceux-ci sont ainsi habilités à : a) Saisir les spécimens, instruments, lignes, filets, engins et autres instruments dont ils ont la preuve qu’ils constituent des évidences d'une infraction; b) entrer dans les lieux ou véhicules dont on a l'évidence qu’ils détiennent un spécimen en violation des dispositions de la présente loi; c) examiner tous les registres concernant les spécimens élevés en captivité; d) arrêter une personne et saisir tous les articles qui sont en rapport avec l'infraction, lorsque des indices sérieux laissent présumer que la personne considérée, franchissant les frontières, transporte ou possède des spécimens CITES. Article 45: Les agents chargés du contrôle des spécimens d'espèces de faune et flore sauvages assermentés peuvent être accompagnés par un agent ou un officier de police judiciaire ou par tout expert assermenté en vue de procéder aux constats, enquêtes et perquisitions conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et en dressent procès-verbal. Article 46 : Les procès-verbaux contiennent l’exposé précis des faits et de toutes les circonstances pertinentes ainsi que les identités et déclarations des parties et des témoins s’il y a lieu. 2. Des actions et des poursuites. Article47: Les conditions d’attribution de compétence en matière d’actions et de poursuite sont celles prévues par le Code pénal mauritanien. Article 48: Les actions et les poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont exercées par le Ministère chargé de la faune et la flore sauvages sans préjudice du droit qui appartient aux associations de protection de l’environnement agréées et au Ministère public auprès des juridictions. Article 49: Le Ministère chargé de la faune et la flore sauvages, le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent faire appel des jugements relatifs aux infractions commises au regard de la Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Février 2019 1431 91 présente loi dans les conditions prévues par le Code pénal mauritanien. 3. Des saisies et des confiscations. Article 50 : a. On entend par saisie, l'acte par lequel les agents chargés du contrôle des spécimens d'espèces en voie d'extinction assermentés et les officiers de police judiciaire retirent provisoirement à une personne physique ou morale l'usage ou la jouissance de produits délictueux ou des moyens d'utilisation ou de transport de produits délictueux. b. On entend par confiscation le transfert définitif, au profit de l'Etat, des produits délictueux ou des moyens d'utilisation ou de transport saisis et ce, soit en application d'une décision de justice, soit par transaction. c. Dans tous les cas où il y a matière à confiscation de produits ainsi que les moyens d'utilisation et de transport, les procès verbaux qui constateront l'infraction comporteront la saisie des dits produits ainsi que les moyens d'utilisation et de transport. d. Les spécimens confisqués deviennent la propriété de l’organe de gestion qui décide de leur destination finale après consultation des organismes et institutions scientifiques compétents selon l’espèce concernée. e. Tout spécimen confisqué peut être: i. remis dans le milieu naturel lorsqu’il s’agit d’un spécimen vivant d’une espèce locale ou lorsque son introduction ou sa réintroduction peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente loi; ii. remis à un organisme ou à une institution compétent selon l’espèce considérée tel un parc zoologique ou un jardin botanique disposant des installations adéquates; iii. remis à un musée ou à une institution similaire pour exposition au public; iv. détruit lorsqu’il s’agit d’un spécimen vivant d’une espèce de faune et de flore exotique qui constitue une menace écologique sur les espèces de flore et de faune sauvages locales; v. vendu par l’organe de gestion, de gré à gré, à un établissement public ou privé autorisé vi. conformément aux dispositions de la présente loi ou vendu aux enchères publiques. f. L’organe de gestion peut faire provoquer la vente, par les soins de l’administration des domaines, des moyens de transport et du matériel confisqués. 4. Transactions Article 51: Sur requête du contrevenant, l’organe de gestion ou la personne déléguée par elle à cet effet, peut décider de ne pas saisir le parquet de la juridiction compétente et de transiger au nom de l’Etat, moyennant le versement, par ce contrevenant, d’une amende forfaitaire. Notification de cette décision de transaction, mentionnant le montant dont il est redevable, est adressée au contrevenant, par tout moyen attestant la réception, dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la réception par les services de l’organe de gestion de l’original du procès-verbal de l’infraction. Le montant de la transaction doit être payé dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception, par le contrevenant, de la décision de transaction qui lui a été notifiée. Passé ce délai, l’organe de gestion ou la personne déléguée par elle à cet effet, saisit le parquet de la juridiction compétente. En aucun cas, le montant de la transaction, ne doit être inférieur au montant minimum de l’amende encourue pour l’infraction commise. En cas de récidive, le montant de la transaction ne doit pas être inférieur au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Février 2019 1431 92 double du montant minimum prévu pour la première infraction. La procédure de transaction ne peut être utilisée pour la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens. L’organe de gestion tient un registre des contrevenants mentionnant outre l’identité de ceux-ci, la nature de l’infraction commise, sa date, la sanction prise et la mention de la procédure de transaction, le cas échéant. Ce registre est consulté avant toute fixation du montant de la transaction aux fins de déterminer si le contrevenant se trouve en état de récidive. 5. sanctions pénales Article 52: Est puni d'un emprisonnement d'un an à quatre ans et d'une amende comprise entre une et cinq fois la valeur de l'objet de la fraude, ainsi que la confiscation des spécimens objet de fraude, des moyens de transport, des objets servant à masquer la fraude, celui qui : a) importe, exporte, réexporte, ou introduit en provenance de la mer tout spécimen sans avoir le permis ou le certificat correspondant, en violation des dispositions de la présente loi; b) détient, transporte, vend, met en vente, achète, utilise à des fins commerciales un spécimen sans pouvoir apporter la preuve que ce spécimen a été acquis conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application; c) introduit un ou des spécimens des espèces exotiques qui constituent une menace écologique pour les espèces de flore et de faune locales, en violation des dispositions de la présente loi; d) prélève, dans le milieu naturel, un spécimen de ces espèces, sans le permis prévu à la présente loi; e) multiplie ou reproduit un spécimen de ces espèces, sans le permis prévu par la présente loi; f) utilise des moyens ou des substances susceptibles d’entrainer la mort de spécimens d’espèce de flore et de faune sauvages ou de nuire à leur reproduction, à leur multiplication ou à leur milieu naturel, en violation des dispositions de la présente loi; g) introduit ou réintroduit dans le milieu naturel, des spécimens de toute espèce de flore et de faune sauvages, sans le permis prévu par la présente loi; h) transporte des spécimens vivants de ces espèces, sans prendre les précautions nécessaires pour minimiser les risques de blessures, de maladie ou de mauvais traitement. i) fait de fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures prévues par la présente loi, ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance d'un permis ou certificat, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux. j) Obstrueouentrave l'action de l'Organe de Gestion ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. Le montant de l’amende est dû pour chaque spécimen concerné par l’infraction. Article 53: Est puni d’une amende de 50.000 nouvelles ouguiyas à 200.000 nouvelles ouguiyas quiconque: a) utilise un permis ou un certificat contrefait, falsifié, périmé ou modifié. L’amende est due, sans préjudice de l’application des articles 360 et suivants du code pénal; b) utilise un permis ou un certificat pour un spécimen autre que celui pour lequel ledit permis ou certificat a été délivré; c) ne se conforme pas aux prescriptions figurant sur le permis ou le certificat qui lui a été délivré; d) altère ou efface une marque utilisée pour l'identification d’un spécimen; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Février 2019 1431 93 e) utilise un spécimen à des fins autres que celles figurant sur le permis ou le certificat correspond; Article 54: Est puni d'une amende de 30.000 à 100.000 nouvelles ouguiyas, le bénéficiaire du permis qui, en violation des dispositions de la présente loi, ne tient pas le registre prévu ou qui en falsifie les mentions Article 55: En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours appliqué. TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Article 56:Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 57: La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott, le 22 Janvier 2019 Mohamed OULD ABDEL AZIZ Le Premier Ministre Mohamed Salem Ould Bechir Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable Amedi Camara Loi n°2019-004 relative à la ratification de la Convention Internationale Contre le Dopage dans le Sport L’Assemblée Nationale a adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention Internationale Contre le Dopage dans le Sport, signée à Paris le 19 Octobre 2005. Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott, le 30 Janvier 2019 Mohamed OULD ABDEL AZIZ Le Premier Ministre Mohamed Salem OULD BECHIR La Ministre de la Jeunesse et des Sports Djindah Bal II- DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de l’Emploi et de la Modernisation de l’Administration Actes Réglementaires Décret n° 313-2018 du 06 Décembre 2018 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de l’Emploi et de la Modernisation de l’Administration et l’organisation de l’administration centrale de son département. Article Premier : En application des dispositions du décret n° 075.93 du 6 juin 1993 fixant les conditions d’organisation des administrations centrales et définissant les modalités de gestion et de suivi des structures administratives, le présent décret a pour objet de définir les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de l’Emploi et de la Modernisation de l’Administration et l’organisation de l’administration centrale de son département. Article 2 : Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de l’Emploi et de la Modernisation de l’Administration a pour mission générale de concevoir, coordonner, suivre et évaluer les politiques nationales en matière de fonction publique, de travail, d’emploi, de sécurité sociale et de modernisation de l’administration. A cet effet, il est chargé des questions relatives à : l’élaboration et l’application de la politique nationale en matière de

Loi n° 2019-003 P/R/ du 22 janvier 2019 relative au Commerce illicite des espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d'Extinction, en vertu de la Conservation sur le Commerce International des Espèces de Flore et de Faune Sauvages menacées d'extinction (CITES) · Nelum