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قوانين موريتانيا

Loi nº 2008-011 portant Code minier

صدر في 2008-04-27 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
basic legislation, mining, contracts, exploration, institution, minerals, offences/penalties, access-to-information, taxes, authorization/permit, governance
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Article 4 : les gites de substances rninerales ettoute autre substance definie par decret : relevent, du point de vue de leur regime legal, «Tltre(s} de c:arriere(s} » designe I'autorisation sort du regime des mines, soit du regime des d'explpitationde carriere industrielle; carrieres. «Titre(s) mirtier(s) » designe Ie permis de Article 5: Est soumis au regime des mines, recherche; Ie perrnis de petite explojtetion tout gite contenant ou exploite pour I'une des rniniere et ~permis·d'exploitation ; substances miner-ales suivantes: fer, manganese, titane (en roche), chrome, « Titulaire )t dft'signe Ie tttutalre de titre minier vanadium, cuivre, plomb, zinc, cadmium, au de carriere; germanium, indium, selenium, tellure, « Zone promotionnelle )) s'entend de toute rnolvbdene, etaln, tungstene, nickel, cobalt, zone creee par I'ftat.a l'Interieur de laquelle platlnotdes. or. argent. magnesium, antimoine, baryum, bore, fluor, soufre, Ur.! operateur national public reallsera des arsenic, bismuth, strontium, mercure, titane travaux de reconnaissance et de prospection, pendant une periode limitee, en vue de et zirconium (en sable), terres rares, charbon et autres combustibles fossiles, uranium et prornouvo-r le develoopement de I'industrie autres elements radioactifs, phosphate, mlniere ell Mauritanie. Les resultats de ces tr~v~lIx"nnt mle 1:1 1<'1 disposition du public bauxite, sels de sodium et de potassium, alun, sulfates autres que sulfates aJcalinoterreux, concerne conformement aux dispositions de la toute autre substance rnmerale rnetallique presente loi, exploitee pour des utilisatiorrs industrielles, A-rtidi! 2 : La prospection,la recherche, toute roche industrietle ou ornementale, a I'exploitation des substances rnlnerales it I'exclusion des substances minerales de I'exception des hydrocarbures liquides et carriere, exploitee pour des utilisations gazeux, atnst que. ra CIrculation, la rnoustnetres, tets ramranre, Ie talc, te mica, Ie concentration, l'enrfehissernent, Ie graphite, Ie kaolin, la pyrophiltite, I'onyx, la traitement des rejets 'et la commercialisation calcedolne et l'opale, Ie rubis, te saphir, des substances oin:ii extreites sont I'em~raude, Ie grenet, Ie beryl, Ie topaze ainsi soumises, quant a leur regime juridique, fiscal que routes autres pierres serni-precieuses et et environaemental : i) aux dispositions de la Ie diamant. prcsente loi; et ii) :lUX autres textes legislatifs et reglementatres pertinents en vigueur, y Article 6 : Sont soumis, relativement a leur regime legat, au regime des carrieres, tous les compris laconvention miniere et la loi cadre port~nt l't1l'i" de I'pnvirnnnpment. II=' cas gites de substances non visees a l'article 5 ci- dessus et les gites ne se trouvant pas dans la echeant. situation visee a l'article 7 ci-dessous incluant

  2. Article 3 La presente lol s'apphque a rrotarnrnent Ie sable, Ie sable de silice, Ie I'ensemble ties operations precitees gravier, te calcaire, la calcite, ta dotorrue: s'effeetuant sur toute l'etendue du territoire I'argile commune et les roches argileuses de la Republique lslamique de Mauritaniey exploltees pour la fabrication de produits compns Ie piatesu continental et la zone dargne: taus tes tvpes de roches uttusees econom icpJe.excltislve. comme pierre de taille, pierre concassee. 894 Journal Officie! de la Republique lslamique de Mauritanie 30 Aou: 2008 '" __ ._ III 4 minerai de silice ou pour la fabrication de Article 10 : Toute substance rninerale ciassee cirnent ou "utilisation directe comme dans la categorie des carrieres peut, sur avis matenau de construcnon: toute autre des services techniques du Ministere, faire a l'etat substance rninerale se retrouvant I'objet, par arrete du Ministre, d'un nouveau naturel sous forme de depot meuble, a c1assement dans la categorie des mines. l'exception de la couche arable, ainsi que les

  3. Article 11 : les exploitations qui seront en residus inertes, lorsque ces substances et activite sous Ie regime des carrieres residus sont utilises a des fins de construction, industrictlcs et qui portent sur lcs substances pour la tabrication des rnateriaux de passantdans Ie regime des mines en vertu de construction ou pour l'amendement des sols; I'arrete prevu a I'article 10 ci-dessus, donnent. et toute autre substance definie par decret, rfrnit il I'nbtpntinn rl'un p@rmis d'pltploitation

  4. Article 7 : Les gites situes dans le plateau au profit du titulaire de la carriere industrielle. continental et la zone econornique exclusive, Pour pouvoir beneficier de ce droit, ledit QueUe Que son la substance Qu'ils tltutaire devra effeetuer la demande d'un contiennent, sont, relativement a leur regime perrnis d'exploitation dans les conditions' legal, consideres eomme appartenant a la prevues par la presente loi, categorle des gites soumis au regime des mines.

  5. Article 12: £n cas de depot d'une detnande de permis d'exploitation dans les conditions

  6. Article 8 : Les gites soumis au regime des milles I:cmsl.i\uelll. une plUpriH~ di:.lirtLI.~ U~ orevues a l'article 11 ci-dessus pt jU"Cl101 CP qu'il ait ete statue sur cette dernande, Ie fa propriete du sol. 115 appartiennent a l'Etat gisement exploite eontinuera de l'etre sous te qui peut en conceder la prospection et la recherche a toute personne physique ou regime des carrieres. morale au I'exploitation a loute personne morale qui en fait lao demande et ee, conformarnent ;lUX tli<;pn<;itionc;. 1'1", l;l pre!>ente Chapitr£> III ~ Form£> £>t reeerase des: titres: 10'1. miniers et de carrjere

  7. Article 9 : tes gites sournis au regime des Article 13 : Aux fins de I'application de In carrieres suivent les conditions de la propriete presente loi, la superficie de la Mauritanie est du sol. Toute personne physique au morale divisee en carres d'un kilometre (1 km) de- peut les prospecter, les rechercher et les cote, orientes et partant d'un paint de repere exploiter P01HVU quelle so it proprietarre du definJ dans Ie decret d'appllcation reratit aux sol ou lls se trouvent au bien qu'elle en art titres miniers et de carrieres. recu I'autorisation du proprietaire.

  8. Article 14 : Tout titre minier au de carriere est constitue d'un certain nombre de carres tels la prospection, la recherche et l'exploitation que definis a l'article 13 ci-dessus, qui doivent des gites sournrs au regime des carrieres, sont etre contigus, c'est a dire presentant au mains .reglernentees conforrnernent aux dispositions un cote en cornrnun. de la presente loi les dispositions de ta presente loi touchant au regime minier La forme .et la superficie des titres rniniers et s'appltquenr, te cas echeant, au regime des de carriere ~~,uIIL d~Le.rmin~es par Ie decret carrieres en y apportant les. adaptations qui d'application relatif aux titres miniers et de s'imposent, sauf en cas d'exclusion. carriere. 895 Journal OfflCieltie la RepuhliQue lslamique de Mauritanie 30 Aout 200!L "",117-1

  9. Article 15 : Les titres minters et de carriere (4) les demandes prevues a la presente loi de sont enregistres dans un registre public dont titres minier's et de carriere sont traitees dans tes modahtes et Ie contenu sont etablis par l'ordre au elles sont recues, arrete du Ministre. Toute decision octroyant ou refusant uned~mande prevue par 101 presente loi doit etre rnotlvee, rendue par TITRE" : DU REGIME DE LA RECHERCHE ecrlt et publlee dans Ie Journal Officiel. MINIERE Chapitre I: Du permis de recherche

  10. Article 16: (a structure au Ministere chargee Article 18 : Le permis de recherche confere a du Cadastre Minier est rQsponsOIble du son.tnutaire. dans les nrnnes de son pertmetre registre public des titres minters et de carriere et indefinirnent en profondeur, un droit accordes en vertu de la presente loi rniniere ; exclusif de prospection et de recherche ~JJp rlMprminp pt rppmolJit sur des cartes portent sur toutes les substances du regime qu'elle conserve, les limites des territo)res sur minier susceptibles de se trouvsr dans Ie lesquels des titres rniniers et de carriere ont perimetre pour lequer il est delivre. ete et peuvent etre obtenus.: It est attribuede droit au premier demandeur, personne physique ou morale, sur paiement des droits et redevances presents et Chapitre IV ~ D£>~ titr£>~ rnlnifm. l'!t tlf'- carri~res conforrnernent aux dispositions de la presente Atticle 17 : (I) Sont des droits reels mobiliers loi, de dureelimitee, indivisibles et non

  11. Article 19 : Le permis de recherche est arnodiables, les droits conferes au moyen de attribue par decret pris en Conseil des perrnis de, recherche et de petite exploitation Ministres, selon les rnodalites fixees par Ie rniniere. lis peuvent etre cedes sans condition rlprrpt rp[;:Itif ;:IIJX titre.. rniniers et dp carriere. et peuvent tarre r objet d'un apport en societe. Toute decision refusant I'.octroi d'un perrnis de (2) Sont des droits reels immobihers de duree recherche doit etre ecrite et rnotivee. Copie hmltee, divisibles et amodiables, les drcits en est transmise a l'interesse, dans les quinze miniers et de carriere conferes au moyen des (15) jours, par courrier certifie ou titres suivants : recornmande. r le permis d'exploitation; et Article 20 : La superficie d'un permis de recherche ne peut etre superieure a deux 2 0 t'autcrlsation d'exploitation de carriere mille (2 0001 krn". industrielle. ArtirJe 21 : Une personne physique au morale Ces titres sont susceptibles d'hypotheque et ne peut derenir simultanement plus de vingt d'apport en societe, selon res mocautes {2UJ perrms de recherche. prevues par les textes d'application. Aux fins de calcul du nombre de permis (3) Anellnp superposltlon des titres minters au autorise. seront pris en compte les permis de carriere ne peut exister aux termes de la deja octroves a une personne physique ou presente loi, morale qui detient le controle du titulaire, 896 Journal Offiejef de fa Repllhlique lslamique de Mauritanie 30 Aout 2008. "" .. ". } I '-f ceux obtenus par une personne physique ou de suspension au d'annulation du perrnis de morale dont Ie titulaire detient Ie contra te recherche. a insi que les oerrn is daten us oa rune personne

  12. Article 25 ; Le titulaire du permis de recherche physique au morale appartenant au rnerne a droit d'acces au terrain qui en fait I' objet et groupe de secretes que Ie titulaire. peut y faire tout travail d' exploration, sous En revanche, ne sera pas pris en compte dans reserve des rnspositrons de la presente 101. te calcul du nombre de perrnis detenus par Ie Nul ne peut interdire ou rendre difficile l'acces titulaire, tout perrnis de recherche octrove a d'un terrain Qui fait i'obiet d'un perrnis de une association de recherche (co-entre prise) recherche, sous reserve des dispositions de la dont fait partie Ie titulaire rnais dans laquelle it" presente ioi. n'est pas l'operateur ou dans laquelle il ne detient pas Ie controle.

  13. Article 26; le titulaire d' un permis de

  14. Article 22 ; La duree du perrnis de recherche recherche ne peut, sur les terres appartenant est de trois (3) ans, renouvelable deux (2) fois. au domaine de I'Etat, eriger ou rnaintenir une construction sans onrentr, de radrntnrstrauon La duree de chaque periode de concernee. une autorisation j cet effet, a renouvellement est au plus egale a trois (3) morns qu'il ne s'agisse d'une construction ans, Le renouveflement est de droit dans la :silu~e .sUI le terrain faisant I'objet de son titre mesure ou Ie titulairs a rempli ses obligations et vlsee par la H~glementation applicable. telles qu'elJes decoulent de la presents loi et de la convention milliere ainsi Que de leurs n!?S qu'i\ a rrmnai......;:mrp qn' un tiNS y pril;f' textes d' appIi cation. une construction, Ie titulaire doit en aviser par Le titulaire du permis de recherche a, au ecrit le Ministere. moment dU renouveuement, la POSs~blhte de

  15. Article 27 : le titulaire d'un permis de reduire la surface du perrnis. recherche peut ut iliser, pour ses activites Les dema.ndes d'attribution ou de minieres, le sable et Ie graviar sur un terrain renouvellement du permis de recherche appartenant au domaine de l'Etat, sauf si ledit doivent respecter les dispositions legales et reglementaires relatives a I' environnement. terrain fait deja l'objet, en faveur d'un tiers, d'un titre de carriere.

  16. Article 23 ; Un decret d'appticatlon relatlf aux tttres miniers et de carriere definit ta forme de Article 28 ; Le titulaire d'un .perrnis de la d~mal'lde, les modalites d'attribution, les recherche a Ie droit de prerever et d'expedier delais, la nature des depenses minimums a des l!chantiltons de substances rninerales, engager ainsi que les conditions et les conformernent aux textes d'application en modafites rl'attribution et de renouveUement. vigueur.

  17. Article 24 ; le Ministre peut, sur avis motive de Sf'S services techniques, en cas de Article 29 : sont effectuees sans que Ie manquement grave aux dispositions de ta titulaire d'un perrnis de recherche ait droit a presente lei par Ie titulaire, suspendre fa une indernnite: periode de vatidite voire annuler definltivemenr son permis de recherche. Un 1 0 l.'extt actiou, sur les terres appartena nt au decret d'applic3tion pnkisera les conditions domaine public, de sable, de gravier au d'2 897 Journal Officiel de la Repuhliqlle Islamique de Mauritanie 30 Aout 2008_" ... ", ... ,_..,.." ...,. __ ...." ...,... __ II?-i pierre pour la construction ou I'entretien des prescrit pour les travaux; ce rnontant est ouvrages de l'Etat: considere comme une dette due a l'Etat. r L'installatlon de lignes de transport Le_titulaire du permi.~ de recherche est tenu d' energie electrique, d'oleoducs ou de d'effectuer ces travaux avec Ie montant gazoducs; souscrit au mains quatre vingt dix (90) [ours 3° la cession au la location de terres du avant l'expiration de son permis. II dotr en domaine de l'Etat, notamment pour faire rapport au Ministere avant la rnerne I'etablissement soit d' un pare destine a date. II peut toutefois, moyennant Ie recevoir des residus, soit d'un emplacement versement drs droits fixes a cette fin par les destine a recevoir des usines, ateliers au textes d'application, transmettre son rapport installations necessalres a des activites apres cette date, pourvu que ce soit avant la rninieres. date d'expiration du permis de recherche. Ce rapport doit etre fait conformernent aux

  18. Article 30: le Ministre Redt, sur avis motive textes d'application et etre accornpagne des ue :.~:!t services techniques, ordonner la documents presents. cessation des travaux, s'll ie juge necessaire, pour permettre I'utilisation du territoire a des lorsque les travaux qui devaient etre fins d'utititc pubHque. Dans Ie C;lS echc;lnt, il effectue s ne l'ont pas etc ou n'ont pas etc suspend, sous certaines conditions, la periode raoportes dans les delais presents. au s'ils de validite du permis de recherche. sont, a I'expiration de ces delais, insuffisants pour pcrmcttrc le renouvellement du permis Apres une periode de 6 rnois, lorsque Ie de recherche, Ie titvlaire doit verser au Tresor Ministre considere que la cessation des Public et en fournir la preuve au Ministere, travaux dolt etre maintenue, it peut proceder, evant l'cxpirution dudit perm is, un montant cortforrnement a la /oi, a I'expropriation de ce representant Ie tiers du cout minimum permis de recherche. prescrit pour les travaux ; ce mantant est considere comme une dette due ~ l'EtaL Article :n : sous reserve des diSPOsitions de I'article 3D, Ie titulaire d'un permis de Article 32 : le titulaire d'un permis de recherche est tenu de debuter, sur Ie terrain recherche dOit verser a ecneance les droits qut en fait roojet, dans ies quatre vmgt dlx prescrits et respecter les conditions rattachees (90) jours qui suivent la date de l'octrol de son au perrnis prevues par la presents loi et la perrnls, des travaux dont la nature et Ie coat convention-m iniere. minimum sent determines par les textes

  19. Article 33 : le titutaire d'un permis de d' application: recherche peut abandonner son droit, pourvu Si ces trasaux n'ont pas ete amerces dans le qu'il alt vprse les droits nrascrits pt ait delai irnparti et que Ie titulaire n'a pas transmis un avis ecrit a cet effet selon les remedie a son defaut dans un delai de trente modalites prevues aux textes d'applieation. (30) jours suivant un avis a eet effer, Ie titulaire en defaut doit verser au Tresor Public le permis est repute abandonne le jour ou et en fournir la preuve au Ministere, avant l'abandon est inscrlt au registre public des I'expiration de son perm is... un montant titres miniers. Avis de eet abandon est publie representant Ie tiers du cout minimum dans Ie Journal Officiel. 898 JOui!!aIO.ff}c!elde IC! Republigue Islam/que de Mauritanie 30 Aout ]008 //74 Article U : CellJl qui etalt tltu1site du fJermi!i TITRE HI-;PU REGIME DE L'EXPlOiTAnON de recherche abandonne, r~vj)que, iion MINI ERE renouveie uu expue, ceiui qui y aVCiit un

  20. Article 38 : les mines ne peuvent etre interet ou celui dont la demande d'octroi du exploitees qu'en vertu d'un perrnis permis de recherche a ete refusee, ne peut, avant un dcloi de quutre vingt dix (90) [ours, d'exploitation ou d'un perrnis de petite exploitation miniere. demander l'Inscriptlon a son compte d'un permis pour Ie terrain qui en faisait I'objet. Le permis d'exp!oitation ne peut ~tre attribue qu'a une lJel~UIIII~ morale de droit mauritanien et ce, conformement aux Chapltre II : Des zones proriititlonnelles et conditions prevues par la presentelol. 11 ne zone, rC5crv¢C$ pcut couvrtr que ta zone intcrieure du permis de recherche et est octrove de droit si Ie Article )5 : La zone promotion nelle, telle que titulaire du permis de recherche a rempli ses definie a l'artide t" de la presente 101/ est obligations. creee par arrete du Mlnistre. Sa superficle maximale ne peut pas depasser 5.000 km1 • Ses Le permis de recherche demeure valable acres contours doivent suivre Ie quadrillage attribution du permis d'exploitation pour ta cadastral. Sa duree ne peut exceder trois (3) zone exterieure ace dernier. ans. Artit.le 39 : I..e permis d'exploitation confere II ne peut exlster slmultanement plus de deux au titulalra, dans 101 limite de son perime-tre pt (2) zones promotlonnelles. indefinimeht en profondeur, Ie droit exdusif de prospection, de recherche et d'exploitation des substances minerales et pour lesquelles la preuve d'un gisement exploitable est fournie.

  21. Article 36 : A I'issue de la periode de fonetionnement de la zone promotionnelle et II lui confere egalernent le droit de proceder a suivant unc procedure fixee par las tt!!xtes toutes operations de concentration, d'enrichissement et de commercialisation, qui d'application, les donnees et les resultats des travaux ainsi realises seront rendus publics. sont alors assimilees a des operations n",~ pt!'rmis d", r",ch",rrhp "ptnnt i1ttrihljpo;, rninieres. suivant les conditions prevues a la presente Article 40 : le permis d'exploitation est loi, a I'exception de I'obligation d'attribution attribue par decret. conforrnement aux au premier demalideur QUI sera remplacee par dispositions de I~ presente loi, pour unc une obligation de mise en concurrence, dont periode de trente (30) ans. les modalMs sont deflnies dans les textes d' application. II peut etre renouvele plusieurs fois et chaque fois pour une periode de dix (lO) ans. le permis d'exploitation est renouvele sur

  22. Article 37 : l'Etat peut declarer zone reservee simple demande pourvu que son titulaire et done soustraite aux operations rninieres, reponde aux conditions de renouvellement tout ou partie d'un territoire he faisant I'objet fixees par decret, ni d'une zone promotionnelle au sens de la presente loi ni d'une attribution d'un titre Article 41 : Nul ne pourra exploiter une mine minier au de carriere. s'il ne possede les capacltes techniques et 899 Journal qjjicicl de la RepllhlilJul' lslumique de Mauritanie 3() AOllt ]O()f!. . .. //7-1 financieres necessai res pou r repondre aux production que Ie demandeur doit fournir dispositions des artides 62 et 63 de la sent determines par les textes d'application. presente 101 et pou r sausraIre aux exigences

  23. Article 43 : La cession ou l'amodiation du en matiere d'environnernent prevues par les permis d'exploitation ne prend effet que si textes d' a ppiicati on. elle a ete autorisee par arrete du Ministre. Tout titulaire de permis de recherche, dans la

  24. Article 44 : La legislation en vigueur sur la mesure ou iI a accompli ses obligations, se propriete fo nciere est applicable au perrnis verra octroyer de droit un permis oexptouauon. notarnrnent rtnscrtptton au d' exp 10irati 0 n. Cadastre minier, suivant Irs rnodalites definies II sera precede par Ie Ministere. apres I'octroi par les textes d' application. UU permis d'exploitation, a une evaluation des

  25. Article 45 : Le titulaire d'un titre d'exploitation capacites techniques et financie res avant est proprietaire des substances minerales d' autoriser Ie dernarrage des trava ux extraites au sein du perimetre de son perrnis. d'cxploitotion. Au cas ou Ie titulaire du permis d'exploitation Le droit aux resid us appa rtient au titu laire. I:. n ne repond pas aux crneres requis pour cas d'expiration, d'abandon au de revocation I'exploitation, Ie droit d'exploiter peut etre de son titre, Ie droit aux resrdus revient au subordorme : proprietaire du sol sur lequel i1s ant ete deposes avec son eonsentement. r' A son association avec une pcrsonnc morale, reponda nt aux criteres requis pour Article 46 Sous reserve des restrictions I'exploitation, dans une nouvelle entire de prevues a la presente ioi, Ie titulaire d'un droit mauri ta nian, a laqllf,lIp Ie rwrmi,;; permis d''?xploit::ltifln <I., cur Ip rr-rrain ClIJi pn d'exploitation sera transfere: fait l'objet, les droits et obligations d'un proprietaire.: 2' Ala cession du permis d'exploitation a une personne morale <;Ie droit mauritanien Article 47 : Le titulaire dolt, dans les vingt repondant aux criteres requis pour quatre (24) mois a compter de l'octroi du I'exploitation. perrnis d'exploitation, entreprendre des travaux d'exploitation rniniere. Toutefois, Ie La regulansaticn par I'une de ces solutions Ministre peut, lorsque Ie titulaire a une raison devra intervenir dans un delai de six (6) mois a valable, prolonger ce delai aux conditions et r'ompter du rnnmr-nt au Ie Ministre aura pour la oeriode qu'i\ fixe, moyennant le signifie au titulatre du permis d'exploitation versement des droits y afferents. qu'il ne repond pas aux criteres requis. Artid~ 48 Le titulaire d'un perrnis Pendant ce delai, le permis d'exploitation restera en vigueur, d'exploitation peut abandonner son droit, pourvu qu'il ait transmis un avis ecrit a cet

  26. Article 41 . I ~ formp rip I~ dernande. les effet au M irustere et a It satistart aux rnodalites d'attribution, les delais, les criteres conditions fixees {Jar la presente loi. te perm is d'appreciatlon des capacites techniques et financieres. les garanties environnementa\es, d'exp\oitation est repute abandonne a les documents techniques notamment les campter de fa date de l'arrete du Ministre pris methodes d'exploitation et la capacite de aeet effet 900

  27. Article 49 Le titulaire d'un permis Article 52 : l.e permis de petite exploitation d'exploitation, des lors qu'il entame une miniere ne peut exceder une superficie de procedure d'abandon, est tenu par toutes ses deux (2\ km 2 . Dans un de\ai de trois (3) mois a obligations en matiere de rehabilitation du cornpter de l'attribution, Ie Ministere site jusqu'a I'obtention de l'arrete prevu a procedera, aux frais du tltulaire, a un bornage I'article 48, et, selon le cas, aux articles 73 et dont les rnodalites sont detinies par les textes 74 de la presente loi. d'application. ledit arrete, en libertlnt Ie tnuieue de route Article 53. . Le permis de petite exploitation responsabilite. consacre Ie retou r gracieux du rniniere est attribue par arrete du Ministre, gisement a l'Etat qui peut des lars l'attribuer a pour une duree de trois (3) ans. Son un nouveau dernande ur. renouvellement pour une duree similaire est de droit s'iI y a eu exploitation pendant la precedente periode avec une production minima\e prevue a\' article 56 ci-dessous. TITRE IV; DE LA PeTITE [XPLOITATION MINIERE Une production minimale est definie par Ie Ministere lors de I'attribution et du Chapitre I : Du permis de petite exploitation rc riouve llernent, conrorrnement aux miniere procedures definies dans les textes

  28. Article 50 : Le perrnis de petite exploitation d'app\iC3tion. Si cette production minimaie a miniere confere a son titulaire, dans la limite ete atteinte au depessee, deux (2) autre s de son perirnetre et jusqu'a une profondeur renouvellements de trois (3) ans chacun sont octroves de plein droit si Ie titulaire en fait ~ de 150 m, Ie droit exclusif de prospection, de demande. recherche, d'exploitation et de disposition des produ its extra its pou r toutes les substa nces definies a l'article 5 de la presente loi, dans Jes conditions prevues par ra presente loi. Chdpilre II ; Reldliuns enlre Ie titulalre du ~mis de petite exploitation miniere Les dispositions applica bles au perrnis d'pxplnit<'ltion miniere ~'<'lrpliquent au perrnis et les tiers de petite exploitation miniere, sauf

  29. Article 54 : Aucune personae physique au dispositions contraires prevues au present morale ne peut detenir simultanement plus de titrp q uatre {4} perrnis de petite exptoltatlon rninierc.

  30. Article 51 : La forme de la demande, les modalites d'attribution, d'exploitation et de Article 55 : Au cas au le terrain indus dans Ie cessation d'exploltation du permis de petite perimetre d'ull permis de petite exploitation exploitation rniniere, les delais, les criteres rniniere appartiendrait en tout ou partie a un d'appreciation des capacites techniques et ou plusieu rs proprletairels) privets), 'Ia financieres. ainsi que Ie type de documents demande de permis de petite exploitation techn iq ues notamment les methodes rniniere etant faite, I'accord du ou des d'exploitation et la capacite de production que proprietairef s] du terrain do it' etre obtenu le demandeur doit fournir sont determines avant de delivrer le permis de petite par les textes d'application. exploitation miniere. 901 JournalOjflCiel de la Republique lslamique de MauritQnie 10AoU/]6fJ8 JJ74 Chapitre III : Exploitation et abandon d'srnprtsonnernent conformement aux dispositions du Titre XI de la presente loi. Article S6 : lc titulaire d'un permis de petite exploitation mlniere est tenu d'entamer, dans Pour l'application de eet article, I'a un .delai de douze (12) mots, Ie passage a responsabilite du titulaire demeure entiere 1'l?lCplnit~tion, falltp rll? quoi, il c;pr::l dl!chu de jusqu'a l'approbation par arrete du Ministre ses droits, II sera tenu, dans ce cas, de de l'ensemble des travaux, V compris la rehabiliter Ie site afin de reduire voire eliminer rehabilitation du site. toute trace de travaux d'exploration et de preparation d'exploitation eventuelte, Un avis legal publie au Journal Officiel VIRE V: RElATIONS DO T1rUlAIRE D'UN TITRE MINIER AVEC l'ETAT constatera cette decheance.

  31. Article 59 ;. (1) les travaux de recherche sont Des qu'il decide de passer a l'exploitation, Ie soumis au controle du Ministere, dont les titulaire dolt en informer Ie MJnJstere en agents competents peuvent visiter a tout mentiOnnant la production minimum annuelle moment les sites de recherche. lis peuvent prevue du produit marchand de cette demander la communication de documents de exploltation. toute nature,

  32. Article 57 : Les travaux d'exploitation doivent (2) Le titulaire d'un permis de recherche doit respecter les contraintes et les obligations transmettra au Ministerp lin rapport annual afferentes it la securtte et it Id sante du d'actlvites dont Ie contenu est precise dans les personnel edictees par la legislation et la textes d'application. II en est de rnerne en ce reglementatton en vigueur en Republique lslarnique de MauritElnie. CIui concerne Ie titulaire d'un oermis d'exploitation ou d'une autorisation a la preservation lis dolvent egalement veiller d'exploitation de carriere industrielle dans la de I' environnement conformement a Ia mesure ou celui-ci se livre a des activites de presente 10i, ainsi qu'aux autres textes recherche dans Ie perimetre du permis legislatifs et reglernentaires en vigueur. d' explo itation. lorsque ces objectifs sorrt menaces per les (3) TOU5 It:'::> renseignerneuts, documents et travaux d'exploitation, le Ministere peut toute information obtenus par Ie Ministere et prescrire des mesures destinees ales reallser ses agents dans Je deroulement de leur aux frais du titulaire. En cas de manquement mission au dans I'ji!)(ecution des obligations du persistant a. ces obligations, Ie nerrnis de titulaire d'un perm is de recherche, seront petite exploitation rniniere peut etre annule. consideres comme strictement confidentiels, ..allf indiL"tion rnntrair~ dl,1 titlJl'l.irp, p£lnd::mt

  33. Article 58 : A l'arret de l'exploitatian, pour la duree du titre dans la mesure ou tout ou quelque motif que ce soit, Ie tltulaire dort partie de celui-ci n'a pas ete transforrne en realiser un minimum de travaux prevus par Ie permis d'exploitatlon. Au dela de ce delai. les Ministere en vue de preserver les objectifs informations de caractere technique -seront rnentionnes a I'article 57 ci-dessus et plus rnlses a la disposition du public. generalernent rehabiliter Ie site. La 1:1 on- executIon de res travaux serapassible d'une 1:0 ce qui concerne les informatIons sur (es amende penale ou d'une peine travaux de recherche executes dans Ie cadre 902 Journal Ojficiel de la Repuhlique Is!~iqu,e de Mauritanie 30 Aout 2008 , _. ._ //74 d'un permis d'exploitation ou d'une Article 62 : En vue de s'assurer que tout autorisation d'exploitation de carriere titulaire recupere la substance minerale industrielle, leur confidentlalite tombe avec la economiquernent exploitable qui fait l'objet fin du perrnis d'exotottatlon et tes de ron aCtlllite en se conformant aux regles de informations de caractere technique sont en l'art, le Ministere peut prendre las mesures consequence mises ala disposition du public. appropriees telles que prescrites par les textes d' application.

  34. Article 60 : tes travaux d'exploitation des mines et de carneres mdustneues sont sourms E:n vcrtu du pn~~nt arttcle , I@ Ministere peut : au controle des services des administrations 10 Demander que Ie titulaire lui transmette un concernees dont les agents peuvent visiter a rapport justifiant la methode d'exploitatlon tout momerit les chantiers d'exploitation, les utilisee; haldes, les terrils, les residus de traitement et toutes les installations indispensables aux 2" Effectuer une etude pour evaluer cette travaux d'exploitatlon. Ceux-ci peuvent exizer methorlp; la communication de documents de toute 3 Inciter Ie titulaire it prendre, dans un delai G .,rlature ainsi que la remise de tout echantillon necessaire a I'accomplissement de leur qu'il determine, les mesures necessaires pour mission. les conditions de ce controle sont rernedier a- toute situation qui aurcrit pour preclsees par les textes d'application. effet de compromettre la recuperation optimale de la substance rninerale. Toutes lesinformations recueillies par les services de ces administrations sont Article 63 : U) les travaux de recherche ou considerees comme strictement d'exploitation doivent respecter les confidentielles et ne peuvent etre rendues contraintes et les obligations afferentes a Ja publiques ou cornmuniquees a des tiers, a securite et a la sante du personnel, a la l'exception des informations concernant securite et a ta salubrite publiques et aux l'hvgiene.Ja securite et I'environnement. caracteristiques essentielles du milieu environnant terrestre ou maritime,

  35. Article 61 : Tout titulaire est tenu d'appliquer conformernent aux textes d'applicatfon. les methodes confirrnees les plus aptes a obtenir Ie meilleur rcndornent final du (2) torsque les abjectifs mentionnas ci-dessus gisement, compatible avec les conditions sont menaces par les travaux de recherche ou economiques locales et du rnarche et d'une d'exploitation, le Mmistre peut prescrire au facon generaIe d'exnloiter suivant les regles titulaire toute mesure destinee a assurer la de l'art, y compris celles relatives a la realisation de ces obiectifs dans un delai protection de J'environnement et au determine au, en cas d'urgence, faire executsr developpernent durable des ressources les travaux requis aux frais du titulaire, naturelles. (3) En l'absence de realisation de ces objectifs En cas de non-respect de cette obligation, Ie dans Ie delal fixe, Ie Ministere pourra Salt Ministere peut, apras consultation et avis du suspendre tous les travaux relatifs au Ministere charge de l'Environnement pour les gisement jusqu'a realisation des travaux questions relatives a la protection de requis soit signifier un nouveau delai de I'environnement et au developnernant realisation desdits objectifs, assorti de durable, prescrire au titulaire toute mesure penalltes conforrnement a l'artlcle 133 de.Ia destinee av.remedier. pn~.se(\te loi. 903 journal Officie! de la Republique Islamique de Mauritanie 30 Aout ]{)()8 __ ,,117-/

  36. Article 64 : L'ouverture d'un chantier de charge de I'Environnement et s'il y a lieu, aux travaux de recherche et d'exploitation, des autres services des ad ministrations 10i'S qu'iI presente certains criteres ou qu'il concernees. soit au-dessus d' un certain seuil, ces crneres

  37. Article 67 : Pendant la duree de l'exploitation, et seuils etant precises dans les textes Ie tnuiaue e st LC::'lIu LIe u ausmet u e d'application, est subordonnee it trimestriellement au M inistere un rapport I'approbation du Ministere. d'activites dont Ie contenu est fixe par decret. t.e forme et le contenu du dossier transmis par

  38. Article 68 : Pendant la duree de l'exploitation, le titulaire, les rnodalites d'approbation et les Ie titulaire doit com muniquer au Min istere, delais sont precises par les textes dans les quatre vingt dix (90) jours suivanr la dappltcation. fin de chaque exercice financier du titulaire,

  39. Article 65 : Tout accident survenu dans une un rapport annuel en quatre (4) exemplaires, mine, dans une carriere industrielle ou dans corresponda nt a I'exercice financier de la leurs dependences dolt etre imrnediatement societe, comprenant les elements techniques porte it la connaissance du Mfnistere. et sociaux du fonctionnement de chaque site d'exploitation et les elements concernant la Ell 1.<1::' d'accident-greve ou martel, I'avis doit prospection et res ventes. Ce rapport etre donne par les voies les plus rapides. II est contiendra taus les renseignements, plans, alors interdit de modifier l'etat des lieux OU coupes, tableaux. et photographies presents, est su rvenu I'accident ain<;.i ilIfF' np npJllilrpr 011 dans Ii:! [or me fil\ee par les textes de modifier les objets qui s'y trouvaient avant d' a pplica ti on. que les constatations de I'accident par qui de droit ne soient terrninees. Cette interdiction Article 69 : Le titutaire doit, pendant la duree ne s'applique pas aux travaux de sauvetage au de l' exploitation et sur taus les chantiers de consolidation urgente. distincts, tenir a jour un registre avec les informations et plans dans les formes fixees En CLlS de peril imminent, Ie Ministere prendra par les textes d' application. les mesures necessaires pour faire cesser Ie danger et pourra, Ie cas echeant, adresser a Articles 70 : le Ministere, apres consultation cet effet tnutes rPQuisitions utiles aux des autre s services de l'Admlnistration autorites locales, et faire les travaux requis concernee, jugera eventuellernent de la aux frais du titulaire. necessite d'une diffusion partielle au tatale des renseignement<; fournic rill rirrr- rJp l'a rticle

  40. Article 66 : Pendant la duree de.l'exploitation, 69 ci-dessus. le titulaire transmet au Mmistere un rapport annuel relatif aux incidences de I'exploitation Les renseignements fournis au titre des sur: articles 68 et 69 ci-dessus sont confidentiels et 0 ne peuvent etre rendus publics au 1 t.'occupation des sols; communiques a des tiers sans I'accord r les caracteristiques essentielles de explicite du ntutarre. I' environnernent. Parmi ces renselgnernents, tout ce qui a trait a Le contenu de ce rapport est defini par les la geologie, a l'hvdrogeologie, a la geochimie textes d'application. Le rapport est ensuite et it la geophvsique est public et Ie reste te communique par Ie Ministere au Ministere deviendra al'expiration du titre. 904 Journal Of/iciel de la Repuhlique lslamique de Mauritanie 30 Aout 2008 _._ 1174

  41. Article 71 : Des qu'une exploitation risque A l'issue de la realisation satisfaisante de ces d'etre restreinte au suspendue de rnaniere a travaux, constatee par arrete du Ministre, en attecter reconorme generals dune region et tenant compte d'un avis preataote du Ministre du pays, Ie titulaire doit en informer Ie charge de l'Environnement, la mine au la Ministere par ecrit, dans les meilleurs delais, carriere industrielle sera alors reputee fermee,

  42. Article 72 : Lors de l'arret des travaux de Les -rnodalltes et les delais d'instruction des recherche ou a la fin de I'exploitation, Ie dossiers sont precrses par les textes titulatre declare les mesures qu'il envisage de d'applicatlon en tenant compte des exigences mettre en oeuvre pour preserver la securite et de la reglernentation environnementale. la salubrite publiques, respecter les caracteristiques essentielles du milieu

  43. Article 74 : La renonclation a un perrnis d'exploitation uu d une autorisation environnant conformement a la d'exploitation de carriere industrielle ne peut reglernentation en vigueur et d'une facon etre obtenue par Ie titulaire que si la genera Ie pour faire cesser les nuisances de fcrmcturc de 10 mine au de la carriere a etc toute nature generees par ses activites. Cette constatee par arrete, suivant les conditions declaration se fera conformement aux prescriptions des textes d'application. enoncees a "article 73 ci-dessus. Un arrete du Mini~tr", me-ttra alors fin all permls

  44. Article 73 : Dans Ie cas de j'arret d'une d'exploitation au a l'autorisation exploitation: les mesures envisagees par d'exploitation de carriere indusfrielle. I'article 72 ci-dessus doivent tenir compte, le

  45. Article 75 : Au deces du titulaire, Ie Ministere cas echeant, de la possibilite de reprise de peut, sur demande des ayants droit, recue l'exploitation soit par une decouverte avant la date d'expiration du titre, soit ulterieure de substances rninerales, soit par pro/anger d'une (lJ annee 18 periade de une amelioration des conditions validite du titre solt suspendre pendant la econorntques, sort par Ie retraitement des meme periode l'execution des obligations haldes au des rejets de traitement. auxquelles Ie tttutatre est suboroonne et ce, En cas de fermeture d'une mine ou d'une afin de permettre Ie transfert du titre auxdits carriere industrielle, Ie titulaire doit ayants droit. trensrnettre au Ministere, pour approbation, un programme detail1eportant sur les rnesures qu'il compte prendre. Apres ('nmultation< et avis des sprvices de TITRE VI : RELATIONS DU TITULAIRE D'UN l'Adrninistraticn concernee, dont Ie Ministere TITRE MINIER AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL charge de l'Environnernent, et apres

  46. Article 76 : Nul droit de recherche au modifications eventuelles et approbation d'exploitation ne vaut sans Ie consenternent definitive par Ie Ministre, ce dossier constitue du proprietaire du sol, sauf dans les cas la declaration de fermeture de la dire mine au carriere. d'occupation prevus par l'article 77 cl- dessous. Le titulaire est tenu de garantir la bonne execution des travaux de remise en etat et de Article 77 : (1) Suivant les conditions qui securisatinn rill .. it£' minier, conforrnemont :lUX serant precisees par decret, Ie titulaire peut dispositions contenues dans les textes etre autorise a occuper les terrains d' application. necessaires a son activite et aux industries qui Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie 30 A our l008 _._.. ... lIN s'y rattachent a l'exterieur du peri metre de 6° L'etablissement de toutes voies de son titre. torsque les terrains necessaires communications, de rigoles, canaux, appartiennent it l'Etat, I'occupation canalisatlons, pipelines, convoveurs, temporalre est gratuite. Lorsque tes terrains transporteurs aenens, ports fluviaux ou necessaires appartiennent a un particulier ou maritimes, terrains d'atterrissage: sont 10UE!S par rttat, roccupatron ternporaire

  47. Article 78 : le titulaire est tenu de reparer se fera contre indemnisation. tout dommage que ses travaux pourraient te proprletaire frappe de servitudes mimeres occasionner a Ia propriete en surface. If doit. peut en outre requerir Ie rachat de sa en ce cas, une indernnite compensatrice du propriete si les servitudes en rendent l'usage prejudice cause, laquelle sera deterrninee, en normal impossible. I'absence d'accord entre les parties, par les tribunaux competents, (2) ~u cas ou ni I'indemnisation visee au paragraphe precedent ni Ia proposition de Article 79 : (1) Pour taciliter la conduite des vente n'a pu ratre l'objet d'un consentement, dltivil~~ lllilli~,es, le Millish~'re peut, faire l'Etat peut, moyennant une juste et prealable construire, modifier ou entretenir tout chemin lndernnlsatlon, proceder a I'expropriation du minier. It peut faire executer ces travaux ou en proprieraire du terrain. falre supporter, en p;:Jrtie, los frais par las titulaires a la demande desquels ils sent (3) En dehors des travaux de recherche et effecl:ues. d'exploitation proprement dits, font partie des activites rninieres, les travaux vises ci-dessous, (2) Les chemins rniniers crees a l'interfeur ou a tant a l'interieur qu'a l'exterieur du perimetre l'exterleur du perirnetre d'un titre minier, du titre: peuvent, lorsqu'il n'en resulte aucun obstacle pour l'exploitation, etre ouverts a I'usage 1~ t'etabllssement et I'exploitation des public aux conditions fixees par Ie Ministere. centrales, pastes et lignes eJeetriques; Qu'ils scient auverts ou non a l'usage public, les chemins minters demeurent sujets aux r Les ouvrages de secours, Vcornprts les puits dispositions de la reglementation portant sur et galeries destines a facHiter l'aerage et la circulation et la securite routieres et de I'ecoulement des eaux; toute autre I ~glemt:ntatioll applicabte, a 3~ La preparation, Ie lavage, la concentration, morns de dispositions prevues au contraire. Ie traiternent rnecanique, chimique au Aucune poursuite en dornrnages et interets mctafturglquc des minerais extraits, ne- peut etre \ntentee par I'usager d'un chemin l'agglomeration, la distillation, la gazeification minier pour un prejudice cause par un defaut des combustibles; de coostructton, de modification au 4~ Le stockage et la mise en depot des d' entretien dud it-cham in. produits et dechets: . Arti£1e 80 : Aucun puits ou galerie ne peut 5" t.es constructions dcstinccs tJu logemcnt, a etrc ouverten surface, et aucun sondage, de l'hvgiene et aux soins du personnel, les plus de dnquante (50) metres de profondeur, cultures vivrieres destinees a son' ne peut etre execute, dans un rayon de ravitaillernant: et cinquante (SO) metr@s dans les r",>;; sulvants : 906 Journal Officiel de la Repubiique Islam/quede Mauritanie 30 Aout 2008 __ .._ 1174 I" Autour de proprietes closes, de murs ou ouvrages d'art et autres. structures au d'un dispositif equivalent, villages, groupes infrastructures de l'Etat. d'habitations, puits, sans Ie consenternent du proprietaire : a defaut de celui-ci, il sera applique les dispositions. de l'article 78 ci- Chapitre.1I : Des carrieres industrielles dessus: et

  48. Article 83 : t'autorlsatlon d'exploitation de 2~ De part et d'autre de voles de camere tndustrielle est accordee par arrete du communications, conduites d'eau et Ministre ou par arrete conjoint selon Ie cas, it generaternent auteur de tous travaux d'utllite toute personrie morale de droit mauritanien publique et d'ouvrages d'art, sans autorisation qui satisfait aux conditions prevues it la donnee par Ie Ministre. presents loi et a ses textes d'appHcation. Elle confere a son titulaire Ie droit exctusif de faire tous les travaux de prospection, de TITRE VII: DESCARRIERES rcch crchc et d'explo itation de su bsta nccs Chapitrel : Classification rnentionnees.a la demande d'autorisation.

  49. Article 81 : Les carrieres se subdivisent en Nul ne peut detenir sirnultanement plus de dix deux categories. Ce sont : (10) autorisations d'exploitatlon de carrieres ind ustrieltes. r tes carrieres industrielles, qui portent, indcpcndnmmcnt du mode dcxploltation (a Artide 84-: te terrain qui fait l'objet d'une del ouvert ou souterrain], sur des volumes autorisation d'exploitation de carriere annuels d'extraction superleurs it 20 000 m': industrielle doit etre cornpns al'interieur d'un I:?t seul perimetre avec une superficie n'excedant 2 pas cinquante (SO) km • 2~ Les carrieres artisanales, qui sont exploitees it ciel ouvert et portent sur des volumes Article 85 : l'autorisation d'exptoitatlon de annuels d'extraction n'excedant pas 20 000 carriere industrielle est octrovee pour une 3 m. periode n'excedant pas dix (10) ans. l.as carrieres lndustrlallas font I'objet d'une Article 86 : L"lUtorisiltion d'exploltatlon de autorisatiop d'exploitation de carriere carriere industrielle est renouvelable a. industrielle, tandis que les carrieres plusieurs reprises, n'excedant pas la periode artisanales font I'objet d'une autorlsatlon initiale. d'exploitation de carriere artisanale. le renouvellement est fait sur simple avis,

  50. Article 82 : Le Ministre peut condure avec un pourvu que Ie titulaire: organe public ou parapublic [ministere, 1" En ait fait la demande avant Ie quatre vingt wilaya, agence ou bureau) ou avec d'autres eme dixieme (90 ) jour precedent son expiration; personnes, a regard de terrains autrement disponlbtes a I'exploration et a rexpionauon r Ait precede a I'exploitation pendant au de carrieres, des autorisations non exclusives mains Ie quart de la durfle de I'autorisation: pour l'extraction de substances de carriere (y cornprls les residus) utilisees a des fins de r Ait acquitte tes droits et redevances prevus construction ou d'entretien de routes, rues, par la presente lol: 907 Journal Ojficie! de fa Republique lslamique de Mauritanie 30 Aout 2008 " , , , __ 1/7-/ 4" Ait respecte tes dispositions de la presente plusieurs reprises, chaque fois pour une loi et, Ie cas ecneant, les conditions de la periode de deux (2) ans. convt:"ntion minierp au cours de 1;1 periodeo de Les modalites d'attribution, de validite qui st! termine; renouvellement, de mutation seront defmies 5" Ait satisfait aux autres conditions de par l'autorite rnunicipalite. renouvellement prevues par la presente loi et,

  51. Article 90 : L'exploitation doit etre conduite le cas echeant, par la convention miniere. de telle maniere que la carriere ne presents les dispositions applicables , aux permis de aucun danger pour la s.ante, la securite et recherche et d'exploitatton s'appliquent aux I'environnement. le titulaire dolt prendre carrieres industrielles en V apportant les toutes les mesures de securite necessaires et adaptations qui s'imposent. sauf dispositions appliquer taus les reglements specifioues contraires prevues au present Titre. ex istants, notamment en ce qui concerne tes precedes d'abattage, de stockage et de les modalites d'attrtbution. de transport. renouvellement, de mutation seront definies par le decret relatif aux titres miniers et de carriere. Chapitre IV : Des dispositions communes BUlt C3.rrieres industrialtes et ault carrieres artisanales Chapitre III : Des carrieres artisanales

  52. Article 91: Toutes les carrieres, qu'elles soient Artidt: 81 ; L'autorisauun d'exploltation de industrielles ou artlsanales, et leurs annexes carriere artisanale est de~vree, epres avis de sont soumises aux dispositions du present la structure chargee du cadastre en ce qui Chapitre. concerne I;) non superposition, par l'autorlte municipale de la localite au est situee la Sont considerees comme annexes les carriere, a toute personne physique de installations de toute nature necessaires a la nationaliteo maurit~njennP. qui pn fait I~ m~((:hp rip I'explnit<ltion. rill condinrmnernent demande et qui satisfait aux conditions et a la rnanutention des produits. prevues a la presente loi. Artitle92 : le titulaire d'un titre de carriere L'autoi'isation d'exploitation de carriere est proprietaire des substances rninerales artisanale confere a son titulaire Ie droit extraites au sein du perirnetre de son permis. exclusif de faire taus les travaux d'exploitation

  53. Article 93 -: I pc; mod;ditpc:; pt Ip mnntant dp la artrsanate de materraux de carriere, tels que garantie ou du cautionnement d'execution rnentlonnes a1a demande d'autorisation. des travaux de reamenagernent et de

  54. Article 88 : tc terrain ql,Ji filit I'objet d'une rehabilitation du site sont fixes Dar les textes d'application. autortsatlon d'exploitation de carriere. artisanale dolt etre compris a l'interieur d'un seut penrnetre. Sci superficie ne doit pas Chillpitfe V: Des relations entre "exploitan! exceder deux (2) krn'. d'une carri~re et l'Etat Articte: 89 : L'autorisation d'exploitation de Article 94 : La securlte et l'exploltation des carriere artisanale est valable pour une carrieres sont soumises a la surveillance du periode de deux (2) ans, renouvelable a Ministere, en collaboration avec le Ministere 908 Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie JOAn"' 2008._ _ " <0 . . , 117-1 charge de l'Environnement pour les questions Chapjtre VI : Des relations du titulaire d'un@ relatives a la protection de I'environnement. carriere avec Ie proDrletaire du sol

  55. Article 95 : La police des carrieres est assuree Article 98 : le droit de prospecter et par Ie Ministere pour les carrieres industrielles d'exploiter des gites soumis au ..regime des et pdf l'eutorlte municipale territortalernent carri~fese~t defini a "article 9 de la presente cornpetente pour les carrieres artisanales. loi,

  56. Article 99 : te proprletaire dusol, qu'il soit Les carrieres, de quelque nature qu'elles public ou prive, optera, lorsqu'll est saisi d'une scient, sont par ailteurs soumises aux demande d'ouverture de carriere sur sa dispositions du Titre VIIl de la presente lol, propriete, pour l'un des choix suivants :

  57. Article 96 : Les travaux d'exploitation de la 0 1 Refuser la demj!lnde; carriere doivent respecter les engagements pris dans fa convention miniere et/ou dans Ie 1 Vendre sa propriete au demandeur; ou 0 dossier de dectaratton Cl'ouverture, seton Ie cas, et d'une facon generale respecter les 3 Louer sa propriete au demandeur. 0 contraintes et les obligations afferentes a la Dans ce dernier cas, Ie demandeur peut ~xiger secunte et a la sante du personnel et satistalre une duree de bail de dix (10) ans, aux sxigences en matiere d'environnement renouvelable. A I'expiration du bail, Ie prevues par les textes d' application. proprietaire peut s'opposer a son renouvellerrient. A la cessation du bail pour lorsque ces objectifs sont menaces par les quelque taison que ce son, Ie propnetaire est travaux d'exploitation, I'atltorrte competente en droit d'exiger la remise en etat du site. f1Put f1rp<;r-rirp IPos rnesures appropriees, Toutefois, si cette cessation intervient par la oonformes aux textes d'application. En cas de faute du proprietaire, il doit une indernnite manquement persistant a ces obligations, d'eviction au titulaire, confirma par avi .. tipe;. 3utnrit~!: ("nmp.et~ntes, l'exploitation pourra etre arretee et Ie Ministere pourra Iaire executer les travaux 1'ITRE VIII: DES DECLARATIONS-DE FOUILLES renuis it la charge du ritulaire. ~ , DE LtVES G~OPHYSlgUES H

  58. Article 97 : A la fin des travaux, Ie tltulaire, GEOCHIMIQUES outre I'application de I'ensemble des ArtiCle 100 : Toute personne executant un engagements deja mentlonnes, doit sondage, un ouvrage souterrain, un travail de rehabillter Ie site pour respecter les fouille a l'exterleur des perimetres minters, caracteristiques essentielles du milieu quel qu'en soit l'objet, dont la; profondeur environnant et la reglementation en vigueur. de-passe dix (lOj metres au-dessous de Ia Le depot mentionne a l'artide 93 cl-dessus surface du sol, a I'exception toutefois des seranbere lors de fa realisation des travaux de ouvrages de recherche ou de captage d'eau rehabilitation ou utilise par l'autorlte souterrame, dument autorises par Ie competente pour tes faire reahser. Au cas au Ministere charge de I'Hydraulique, doit etre Ie montant seralt insuffisant, des fonds en mesure de justifier qu'une declaration supplernentaires seront requis du titulaire. prealable en a ete faite au Ministere. 909 Journal OffiCielde fa Republique lslamique de Mauritanie 30 Aout 2008 "' / /74 Tout levp de mesures geophvsiques au sol, Cafegorie 2: Les equipernents, materiels, gros toute campagne de prospection geochimique outillages, engins et vehicules, a I'exception ou d'etudes de mine-raux lourds dolt faire des vehicule:. de tourisrne, qui Ogurerll sur Id l'objet d'une declaration prealable au liste des immobilisations de cette societe; Ministere. Categorie 3 : Les matleres premieres et

  59. Article 101 : les ingenieurs et technicierrs du consomrnables necessaires .it !'extraction et a Ministere, dument habilites a cet effet et la valorisation du minerai; rnunis d'u.n ordre de mission, ant acces a tout Cutegor-;e 4 . t.es cerbui dnts, lubrifidll ts, t:l sondage, ouvrage souterrain ou travail de autres produits petroliers n'entrant pas dans fouille sort pendant, soit awes leur execution, la transformation du minerai en produits finis des tors qu'ils depassent dix (10) metres de ou semi-finis; profondeur. Categorie 5 tes rnatteres premieres et

  60. Article 102 les documents ou rpn<;£>ignpm~nt.. rpclJPillic; en ripplirritinn dpc; consommables necessaires a la transformation sur place du minerai en articles 100 et 101 ci-dassus ne peuvent, sauf autorisation de t'auteur des rtravaux, etre produits finis et semi-finis, ainsi que les rendus publics ou communioues a des tiers produits petroliers servant a produire de par Ie Minist-ere avant l'expiration d'un delai l'energfe a eet effet. de trois (3) 80S a compter de la date alaquelle (2) Pour les fins d'application de ta presente ils-ont ete obtenus. loi et, !>plon Ie (';oj!>, d'llnl" convention min;prp . Pour les travaux executes en mer et par 1°) La phase de I'activite miniere dite de « exception aux dispositions precitees, les recherche }} s'entend de la periode de temps renseignements Interessant la securite de la durant laqueUe des travaux de recherche. sont navigation de surface tombent effectues par Ie titulaire d'un permis de irnmediaternent dans Ie domaine public. recherche, d'un permis d'exploitation ou <rune autortsattcn d'exploltatiOn de carriere industrielle jusqu'a la completion d'une etude TITRE IX: DES DROJIS. TAXES, REOEVANCE5 de faisabilite qui donne lieu a la decision de ET IMPOTS DIV(RS construire unernine ou une carriere sur le site explore;

  61. Article 103 : (1) Pour les fins d'application des mesures de ta .presente loi et, selon lEi cas, r) La phase de l'activite rnrruere, dite « d'installation II s'entend de la periods de d'une convention rniniere, les biens importes temps comrnencant apres Ia fin de la phase sontctasses en cin'q {5~ categories: dite de recherche durant laquelle des demarches et travauxsont realises pour Cotegorie. 1 : lesequipements, materiels, financer et construire une mine ou une machines, apparelts, vehicules utllltaires, carriere et se termine lorsque les travaux de pngin'i. grOlifle'i P.!pctrogp.oes tmporteo; par un rod age sont commences. Aux fins de la a titulaire pour les besoins de ses travaux mais presente definition, les travaux de rodage sont la condition que. ces biens soient destines a reputes avoir commence Ie 1er jour du 2~me ctr-e rcexportc5 ;] lafin de I'cxpiration du titre mots qUI Suit ta date oupour la premiere fOIS, al'egard duquel ils. ant ete trnportes: la production quotidienne de minerai excede 910 Journal Ofjicielde fa Republique Islamiqul: de Mauritanie 30 Aouf 2008 _ 117-1 10% de la production prevue a l'etude de rj Equipements : admission temporaire faisabilite acceptee qui a ete sournise au exceptionnelle avec suspension de I'ensemble Ministre : des droits et taxes de douanes ; r) La phase dite « de production » debute 3°) Pieces detachees des equlpements exoneration totale des droits et taxes de lorsque les travaux de rodage «sont reputes douanes; avoir commence» au sens etabli a l'atinea 2 ci- avant. Cette phase de production comprend 4°) Intrants : exoneration totale des droits et les deux sous~phases suivantes : taxes de douanes ; -t.a suus-phase dite de «production 5°) Carburants, lubnflants et pieces detachees preliminaire», aussi designee par les des vehicules legers : exoneration totale des expressions «sous-phase de grace fiscale. ou droits et taxes de douanes. «sous-phase de conge fiscal», laquelle se (2} Phase d'instollQtion : termine 36 mols apres Ie debut de la phase de t") Voitures dites de tourisme {legeres) : production; paiement d'un droit unique de drolts et taxes de douanes fixe a 5%; -La sous-phase dtte de « production normale I), laquelle debute a la in de la sous- phase 2") Equipements : admission remporaire exceptionnelte avec suspension de I'ensemble dite de conge fiscal et se termine uniquement des droits et taxes de douanes; lorsque la rehabilitation de la mine au de la carriere, selon Ie cas, est completes. r) Pieces detachees des equipernents exoneration totale des droits et taxes de (3) Les rnodalites d'application des aouanes; allegements accordes sous Ie present Titre sortt precisees dans la loi portant convention 4°) Intrants : exoneration totale des droits et rnlnlere type. taxes de douanes ; S°) Carburants, lubrifrants et pieces detachees des vehicules legers : exoneration totale des droits et taxes de douanes. Chapitre I ; Des droits de douancs a "importation (3} Phase d'exploitation preliminaire dite de conge fiscal:

  62. Article 104 le traitement des douanes till 1") Voitures dites de tourisme (legeres) : regard de l'activite rniniere est tel que paiement d'un droit unique de droits et taxes presente au tableau 1 annexe a la presente loi de douanes fixe a 5%; (!ffectue comme suit: 2°) Equipements : admission temporaire (J) Phase de recherche: exceptionnetle avec suspension de l'ensernble 1°) Voitures dites de tourisme (legeres) : des droits et taxes de douanes ; admission temporaire exceptionnelle avec r) Pieces detacnees des equipcments suspension de I'ensemble des droits et taxes exoneration totale des droits et taxes de de douanes; douanes ; 911 Journal Officic{de fa Republique Islamique de Maurilanie 30 A01lf 2008. J 174 4°) Intrants : exoneration totale des droits et l")LOTS de Ia delivrance, de I'extension ou de taxes de douanes ; la reduction, du renouvellement, de la resiliation anticipee et de Ia mutation du SO) carborants, lubrifiants et pieces detachees perrnis de recherche; des .vehicules legers : exoneration totale des droits et taxes de douanes. 2") Lors de fa delivrance. de I'extension ou de la reduction du renouvellement, de ta (4) Phasr diexplo;tation normale : resiliation anticipee du transfert et de l'apport r) Voitures dites de tourisme (Iegeres) en societe du perrnis d'eeploitation: paiement d'un droit unique de droits et taxes de douanes fixe a 5%; 3°) tors de la dehvrance, de Ia mutation et du renouvellement du permis de oetite r) Equipements : admission temporaire exploitation" min iere: et excepnonneue avec suspension ce rensembie des droits et taxes de douanes ; 4°) Lars de la dehvrance, du renouvetlement, et de la mutation de \' autorisatton rl Pieces detachees des eouioernents d'exptorratton d'une carriere industrielle uu exoneration totale des droits et taxes de artisanate. douanes; Le mantant de ce droit rernuneratoire sera 4~l tntrants : exoneration totaie des drotts et determine par les textes d'application. Le taxes de douanes; paiement de ce droit n'est pas deductible du SO) Carburants. lubrifiants et pieces detachees resunat imposame. Ce droit est verse au des vehicules legers : exoneration totale des compte d'affectation special prevu it est ettet. droits et taxes de douanes.

  63. Article 107: Le titulaire d'un titre minier ou de

  64. Article 105 : Pour etre admissibles aux carriere ou le detenteur d'une autori:>ation de allegernents prevus par l'artlde 104, les biens carriere artisanale doit s'acquitter d'une doivent avoir ete au prealable enumeres dans redevance superficiaire annuelle. la uste rntnlere rerruse au Millistere Ld lisle le montant de cette redevance superficiaire des biens acquis durant la phase dite annuelle sera determine par decret. d'installation doit etre en reference aux immobi\\sations dccrites a I'etude de Pour un exercice rilldlldt'l, le pdielllt'llt de faisabilite presentee a I'obtention du perrnis cette redevance superficiaire n'est pas d'exploitation au de l'autorisatlon de carriere' deductible du resultat imposable. industrlelle, sQlon Ie cas, sous reserve d@ la posstbllite d'inclure des eh~ments nouveaux Article 108 : (II le titulaire d'un perrnis lorsque les circonstances Ie justifient. d'exploitatlon, d'un permis de petite exploitation rmruere, d'une autorisation d'exploitation de carriere industrielle est redevable du paiement d'une redevance Chapitre II - Des droits remuneratoires et des d'exploitation calculee sur Ie prix de vente du redev:anc:es minier., produit resultant du dernier stade de

  65. Article 106 : II est percu du titulaire ou du transformation du minerai en Mauritanie ou detenteur d'une autorisation de carriere de la valeur FOB du minerai si celui-ci est artisana~, selon Ie cas, un droit exporte avant d'etre vendu. La combinalson rernuneratotre : de ce prix de vente et de cette valeur FOB vise Q12 Journal Officiei de la Republique Islamique de Mauritanie 30 Aout 20.08 .-_117./ a determiner «la valeur assujettie» aux fins de (3) En ee qui concerne les carrieres l'application du present article. industrielles, Ie taux de cette redevance est fixe en tonction des sous-groupes de le titulaire ou le detenteur, selon Ie cas, substances ainsi qU'il suit: paiera cette redevance sur toutes /es ventes ou exportations realisees. a l'exceotion des - Sous-aroupe 1 : Materiaux destines a usage ventes ou exportations realisees dans Ie cadre de la construction: 1,4% d'un echantillonnage en vrac. Sous-groupe 2: Materiaux a usage (1) Le taux de cette redevance est fixe en mdustnei : 1,b% fonction de groupes de substances ainsi qu'il - Sons-groupe 3: Materiaux ornementaux: suit: 1,8% - Groupe 1.: fer, manganese, titane (en roche), (4) Sauf en ce qui concerne les carrieres, les chrome, vanadium: 2% petites exploitatwns mmietes ainsi que Ies - Groupe Z : cuivre, plomb, zinc, cadrruurn, substances du groupe I, les taux germanium, indium, selenium, tellure, susmentionnes sont sujets aux reductions rnolvbdene, etain, tungstene, nickel, cobalt, suivantes: pletinotdes, C1rg~11 L, magnestu III, dlltIJIIUilll;;:, G I Une reduction equlvalant aux 2{3 du taux baryum, bore, fluor, soufre, arsenic, bismuth, preserit pour la premiere tranche de valeur strontium, mercure, titane et zirconium (en sable), terres rarcs : 3%; sauf I'or ct EGr tl 4% assujettie n'excedant pas un plafoml equivalent a 6.750,000.000 UM durant un - Groupe 3: charbon et autres combustibles exercice financier donne; fossiles: 1,50% 2~, Une reduction equivatant au If3 du taux eme - Groupe 4: uranium et autres elements present pour la 2 tranche de valeur radioactifs : 3,50% assujettie annuelle n'excedant pas un ptafond equivalant a 6.750.000.000 UM durant un - Groupe 5: phosphate, bauxite, sets de exercice financier donne; sodium et de potassium, alun, sulfates autres que sulfates a1calinoterreux et toute autre Toutes les valeurs assujetties d'un exercice substance rninerale rnetatlique exploitee-pour financier donne excedant l'equivalent de des utilisations industriel1es; toute roche 13.500.000.000 UM sont irnposees au taux industrielle ou ornementale, a I'exclusion des regulier de la redevance. substances minerales de carriere, exploitee (5) Aux fins d'application. du plafond de pour des utilisations industrietles. tels 13.500.000.000 UM relatif au taux reduit de l'amiante, le talc, Ie mica, Ie graphite, le re-dpv::! ru:e: kaolin, ta pvropnuute, ronvx, ra caiceoorne et l'opale : 2,5Q% 1" le plafond s'applique une seule fois pour - Groupe 6 : rubis, saphir, erneraude, arenat, I'ensemble des groupes de minerai" produits beryl, topaze ainsi que toutes autres pierres par le titulaire; et serni-precieuse : 5% G 2 Le plafond s'applique une seule fois pour - Groupe 1: dtarnant : 6% l'ensettlbJe Qe!.: mineiais produits par un 913 Journal Officiel de la Republique Islamique de Mauritanie ]0 Aout 2008 , , " ,..........._ _ ". //74 groupe de personnes affihees ou de societes irnpots s'appliquent a l'activite rniniere et de affiliees. carriere, sous reserve des regles particulieres de-crites ci-apres aux articles 111 et 112, (6) Durant un exercice financier donne, la lesquels ant, sJil y a contradiction, preseance. redevance est payable par paiements trimestriels verses les 15 mars, 15 juin, 15 Article 111 : Les substances rninerales septembre et 15 decernbre. Chaque paiement exportees sont soumises a la TVA au taux correspond a 20% du total de la redevance zero. calculee pour l'exercice financier precedent et Artidl! 11' . (1) I as titulaires d'un porrnis de Ie sulde final est payable au pius tard deux (2) recherche, d'un perrnis d'exploitation, d'un mois apresta fin de l'exercice financier. permis de petite exploitation rniniere ou d'une (7) Aux fins d'applicaticn du present article et auto risation d' exoto itatio n de carrie re des autres dispositions de la presente loi, les industrielle sont sournis et assujettis a la TVA transactions entre personnes ou societes sur les importations conforrnement aux affiliees sont reputees s'effectuer a la juste modahtes du tableau 2 annexe a 121 presente valeur marchande. loi. (8) La redevance d'exploitation prelevee en (2) les titulaires d'un perrnis de recherche, vcrtu du present article est payable au Tresor d'un permis d'exploitatiou, (j'UII 1Jt'llllb de Public. petite exploitation miniere, d'une autorisation d'exploitation de carriere industrielle et Ie

  66. Article 109 : (1) Pour un exercice financier, la detenteur d'un-e autorisation de carric rc redevance d'exploitatlon mention nee a artisanale sont sournis et assujettis a la TVA I'article 108 est deductible du resultat sur les achats locaux de biens et services imposable. co nforrne ment a ux mod <'II iti>" rill t;:] hlprl U 3 Tout remboursement de redevance recupere annexe a la presente loi de J'Etat par Ie titulaire au Ie detenteur est (3) Aux fins d'application du present article, la imrnC;;lhlp dans I'e)(ertice financier au cours TVA a payer sur Ie fuel est suspendue lorsque duquel it est recu, le fuel est destine aux equipements lourds, (2) Le montant deductible est egal ala somme mobiles au non, utilises dans Ie cadre de des montants paves a l'Etat par Ie titulaire ou t'acnvne minrere au de carriere, seton Ie cas. Ie detenteur durant I'exercice donne, plus Ie (4) Dans la mesure au la production rniniere solde pave dans les deux (2) rnois suivants la ou de carriere est exportee, tout credit de TVA fin dudit exercice. lout paiement relatit a un sera rembourse par rEtat, apres verification, exercice donne pave posterieurernent a cette dans un delai maximum de j mois apres 121 periode de 2 rnois est deductible uniquement date de production de la demande de dans I' exer LiLt' fi lId I ILit'l d U LUur!> LIuquel i I est remboursement (etant entendu qu'aucun pave. remboursement ne sera enectue a regard de la partie de 121 demande qui se serait averee injustifiee lors de cette verification). Chapitre JIJ : De b taxe sur fa va)eur ajoutee (5) tes contractants directs et sous traitants

  67. Article 110 : Les regles de la taxe sur la valeur directs au sens defini a la prcscrrto loi sont ajoutee IITVA) prevues au Code general des admissibles aux avantages du present article. 914 Journal Officie! de la Republique lsiamique dc- Mauritanie 30 Aou{ ]OON. . 117J Chalritre IV : De certains irnpOts et des Article 114 : (1) Une retenue d'irnpet, calculee exoockations de res ;rnczOt$ au taux en vigueur au moment du paiement sans toutefois exceder Ie taux plafond de 10%,

  68. Article 113 ~ (1) Le taux de I'impot relatif aux est appliquee sur les dividendes paves par Ie benefices industriels et commerciaux «BICII titulaire d'un permis de recherche, d'un des exploitations rmnieres et de carrieres perrnis d'exploitation, d'un permis de petite industrielles pour un exercice donne est fixe exploitation rniniere ou d'une autorisation au taux des BIC en vigueur pour eet exercice d'exploitation de carriere industrielle, sauf s'il financier. tout en etaru cependsnt plafonne s'agit d'un dividende verse a une societe au taux de 25%. affiliee ou a une societe mere qui sont (2) Les frais de recherche encourus par Ie constituees suivant les lois de la Mauritanie, titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une auquel cas Ie taux de retenue d'impot sur autorisation d'exploitatian de carriere paiement du dividende est nul. industrielle n'importe au sur le territoire de la (2) 1a retenlle sur dividenrl~!> pr~vl.e au Mauritanie, incluant a l'exterieur des tirnites paragraphe precedent s'applique aux du titre d'exploitation, sont deductibles dans paiements de dividendes effectues durant Ie calcul du revenu imposable assujeW aux toute phase d'activite miniere decnte au BIC. paragraphe (21 de l'article 103 de la presente (3) le titulaire d'un permis d'exploitation ou loi. d' une auto risation d'exploitatio n de ca rriere

  69. Article 115 : (1) Tel qu'indique au tableau 4 industrielle beneficie d'une exoneration de cet annexe a la presente loi, Ie titulaire d'un impot pour une periode de trente six (36) permis d'exploitation ou d'une autorisation mois commencant au debut de fa sous-phass d'exploitation de carriere industrielle est dlte de j( conge fiscal » telle Que definie au exonere de I'IMF sur toute vente au paragraphe exportation realisee pendant la perlode de {3/ de "article 104 de ia presente loi. trente SIX (36) mois commencant au debut de la sous-phase dite de « conge fiscal» telle que (4) Les paiements de I'impot minimum definle au paragraphe (2) de l'article 103 de la forfaitaire [« IMF ») effectues par un titulaire presente loi, Cette exoneration s'applique dans un exercice financier en vertu de l'article aussi, Ie cas echeant, aux ventes au 115 ci-apres constituent les seuls acornptes exportations qui seraient realisees durant Ies provisionnels relatifs a l'impot sur les BIC pour phases dites de recherche et d'installation eet exercice financier Pour un exerclce financier donne, tout excedant de l'impbt dans le cadre d'un echantillormage en vrac, relatif aux BIC payable par rapport aces lorsque Ie Ministere a confirme que cet paiements d'IMF est dO Ie dernier jour du ecnantiltonnage en vrac estrequis pour quatrisrne (4""'ej rnois suivant la fin de I'avancement du projet l'exercice (Ie 30 avril pour un exerciee (2) A I'expiration de la periode d'exoneration financier se terminant Ie 31 decernbre). prevue au paragraphe (1} ci-dessus, Ie taux annuel de I'IMF applicable aux ventes et (5) La declaration d'imp6t sur les SIC est due Ie dernier jour" du 5e rnois suivant la fin de exportations est de la rnoitie du taux de I'IMF present pour l'exercice donne, sans jamais l'exercice (Ie 31 mai pour un exercice financier toutefois exceder Ie taux de 1,75%. se terminant Ie 31 decembre). 915 Journal Ojficief de fa RepubliQue IsfamiQue de Mauritanie 30 Aout 2008 " ,,~.-lJ74 L'IMF pave dans un exercice financier en vertu de ces avantages est raisonnablement requise du present paragrnphe, par Ie titulairc d'un pour les fins de l'operation, Cette e)(ception perrnis d'exploitation ou d'une autorisation s'apphque tant aux expatries qu'aux employes d'exploitation de carriere industrielle sur ses nationaux. Qxport;;ltions O~l vpntFlf::. p<:;t uniquamr-nt creditable contre I'imp6t sur les SIC du rneme Aux fins d'application de I'ITS, Ie revenu exercice financier. d'emploi d'un ex patrie ne cornprend pas toute contribution a des charges sociaies requises (3) L'IMF payable dans un exercice financier en vertu de lois prornulguees a rexteneur de par Ie titulaire d'un permis d'exploitation ou la Mauritanie. d'une autorlsation d'exploitation de carriere industnette sur ses Importations est prescrtt par Ie tableau 5 annexe a la presente loi. TITRE X: DU TRAITEMENT DES PROVISIONS, I P t;.'llJll dp J'IMF pave sur les importations est DES FHA'S D·INTER~TS. DE Ie taux en vigueur au moment de L'AMORTISSEMENT ET DES PERTES l'importation, cependant plafonne it 1, 75 %. Chapitre , : Du traitement des provisions pour (4) Nonobstant les dispositions du paragrapne travaux de reamenagement et de (3) ci-dessus, il est entendu que tout excedant rE!habilitation de l'IMF pave sur tes importations dans un exercice nnancier donne Pdf IdpIJOIl d J'IMF Articl~ 117 : (1) le trtulaire d'un flprmio:: pave sur les exportations et ventes du merne d'exploitation, d'un perrnis de petite exercice financier, constitue un prepalernent exploitation rniniere au d'un titre de carriere de ['IMF su r les exportationa ct verrtes de po::t :llJtorilie a constituer des provisions pour la l'exerrice financier subsequent realisation de travaux de rearnenagement et de rehabilitation des sites miniers au de

  70. Article 116 : (1) Le personnel expatrte carrieres. travaillant directement aupres du titulaire avant conclu une convention rniniere ou Article 118 : Toute provision pour travaux de trovailtant au service d'un contractant direct rehabilitation prise dans un exercice financier ou d'un sous-traitant direct de celui-ci est est deducnnre, mats uulquernerrt si elle sournis a l'irnpot Sur les traiternents et salaires s'accornpagne du depot de la sornme t(C ITS »] au taux normal en vigueur pour cette provisionnee dans un compte prevu annee d'ernoloi reduit de mottle, ce taux etant exclusivernenr 1:1 ccttc fin suivant les cependant plafonne a un maximum de 20%. dispositions de la legislation Ce taux s'applique sur Ie salaire verse en environnementale et que Ie depot est effectue nurneraire et sur q.O"/o uu mum ant de 1;:1 veieur durant l'ey.erdee fioancipr CHI dans les deux (2\ des avantages en nature alloues par mois suivant sa fin. l'ernploveur. Toute provision comptabie nor. accornpagnee (2) Aux fins d'application du paragraphe (1) ci d'un debourse en argent equivatant dans Ie avant, la fourniture it un employe d'un service compte susrnentionne n'est pas une depense de transport, de logement et de repas n'est rlr'>durtihlp dans Ie calcul du revenu imposable. pas incluse dans la base imposable de I'ITS dans taus les cas ou l'ernplove a son domicile Article 119 : Les interets gagnes dans Ie regulier dans un endroit tel que la fourniture compte susmentionne a l'article 118 ci-avant 916 .Journal Offlciel de fa Republique l.~famique de Mauritanie 30 Aoul 2008 " .. fiN ne sont pas assuiettis a l'impOt tant qu'ils propres [ci-apres la «proportion dette/equite demeurent dans ce compte. et, joJsqu'ils eft- ,naxhrrurrr autorisee»]. Cette proportio n sont retires, 5'il5 sont affectes au rioa.nc.emenL Uelte/e~ ,UdJtil:num du-tuli~ee dvH ~1I~ de l'execution des travaux de rehabilitation respectee a tout moment au cours de vises par la provision ainsi constituee. I'exercice financier considere pour que I'ensemble des interets P3YCS soient

  71. Article 120: les frais d'obtention d'une ded ucti bles. garantie bancaire, d'une caution ou de toute autre garantie acceptable dans Ie cours tes lnterets sont proportionnellernent non normal des affaires relatives a I'execution deduetibles pour la partie de la dette qui, a future de travaux de rehabilitation constituent n'importe quel moment su cours de l'exercice une depense deductible dans I'exercice au financier considere, excede la proportion cours duquel les frats sont encourus. dette/equite maximum autorisee.

  72. Article 121: Le cout des travaux de Aux fins d'interpretation du present article, la rehabilitation effectues durant pt ~pr(>s prnf'lnrtion riPttP/",quitP maximum autorisee I'exploitation est deductible dans l'exercice au secalcule en tenant compte de I'ensemble des cours duquel les travaux sont realises. elements de passif, sauf les camptes Toutefois, Ie cout des travaux de rehabilitation fo urnisseu rs. finances ~ rneme Ie compte, la garantie ou la caution susmentionnes respectivement aux

  73. Article 124: Le taux de retenue a la source sur paiement des. interets a des non-residents de articles 118 et 119 n'est pas deductible par Ie ta MaUritanie est te raux en vigueur au titutaire. moment du paiement, sans toutefois exceder A la fin· des travaux de resmenagernent et de Ie taux plafond de 10%. Pour plus de precision, rehabilitation, (UUl excedent dudit compte Id retenue sur inlel t?l IJI evue dU present verse au titutaire est imposable dans l'exercice article s'applique aux paiements d'interets ou iI est ainsi recu, effectues durant n'importe- laquelle des phoscs d'ectivitc rninicrc dccrires au paragraphe (2) de I'article 103 de la presents loi, Chapitre II : Du traitement des frais d'interet

  74. Article 122: les «mterets admissibles» sont ceux encourus a l'egard d'un ernprunt dont les Chapitre III: Du traitement de rnodalites et termes correspondent a ceux que I'amortissement et des pertes des personnes traitant a distance auraient condus, tenant compte des circonstances au Article 125: Le titulaire d'un permis moment au l'emprunt est contracte. De plus, d'exploitation, d'un permis de petite Ie produit de I' emprunt doit avair ete utilise exploitation miniere ou d'un titre de carriere entierement en rapport avec l'operation est autorlse aI'amortissement suivant : rniniere ou de carriere. G I Edifices, structures et routes d'ecces requis

  75. Article 123: tes interets admissibles sont pour I'exploitation rninlere ou de carriere, entierernent deductibles dans la mesure ou Ie induant Ie camp, la cafeteria, etc. montant de 13 dctte du tltulaire n'est pas arnortlssables sur trois (3) ans, de fat;on superieur au triple du montant de ses capltaux lineaire. 917 .lournal. nf/it'ipi rip In RpruMitl'lP [slamiqu« dp. Mmlril(Jt1i" W II nul ?(J(JR J 174 2° Equipements, materiels, machines, au sens de cette expression au paragraphe (2) appareits, gros outillages, \/ehicules utilitaires, de I' ",rtide 103 tie \'" I"Iesenle lui; engins, groupes electrogenes importes, etc. : 0 4 En ce qui concerne tout bien amorttssaote -amortissables sur trois (3) ans, de facon acquis par la societe d'une personne affiliee, nneaire. Ie montant sujet a amortissement est limite au mains eleve du prix paye et du prix qui r Biens communautaires requis pour I'Pl/ploit;ltion miniprp 011 dp (";lrriprp, tpt.. aurait ete paye dans une transaction similaire installations ferroviaires, portuaires Oll effectuee a distance. aeroportuaires, centres rnedlcaux, eccles, etc. (2) Aux fins d'application du present article et : arnorti....;lh]p....ur trni .. (~) an.., dp fa(on de l'nrticlc 125, Ies charges encourucs durant lineaire. les phases dites de recherche et d'installation sont reputees constituer des frais 4° Batiment~ pour lager Ie personnel, si requis rl' pt::lbli~..pmpnt et t'f>, q d ellf>c; aient ete selon les donnees de l'etude de faisabilite : traitees dans les etats financiers comme des' arnortissables sur trois (3) ans de fa~on immobilisations ou comme des deficits lineaire. d'operation. 5° Frais d'exploranon, d'enlevernent de mort- Article 127: En cas de deficit subi pendant un terrain et autres frais de preparation de exerdce, ce deficit est considere comme un terrain: arnortissebles sur deux (2) ens, de charge de rexercice suivant et dedutt du facon lineaire, it titre de frais d'etabussement. benefice realise pendant ledit exercice,

  76. Article 126: (1) Aux fins d'application de Si Ie benefice n'est pas suffisant pour Que la l'article 104 de fa presente loi : deduction puisse etre mtegraiernent operee, l'excedent du deficit est reporte r La constitution d'arnortissements reputes successivement sur les exercices suivants differes ((( AKU III est une option accordee a [usqu'au dnqulerne w,me) exercice qui suit I'expioltant.: y compris a I' egard de l'exercice deficitaire. I'amortissement des frais d'etabllssernent, de teue sorte que ies penes arrerentes peuvent etre reportees indefiniment dans les annees TITRE XI: DES INFRACTIONS ET PENALITES subseque ntes;

  77. Article 128: Les tonctionnaires et agents du ZO tes frais d'exploratton encourus Minlstere dament habtlltes, sent charges de la anterieurement par Ie tituiaire. n'importe ou police des mines pour relever les infractions sur l~ territoire de fa Mauritanie, sont dUll dblJu~itiUll~ de la IJn~::oellte lot. admissibles a titre de frais d'etablissernent s'ils sont approuves par Ie Ministere et n'ont lis dressent des proces-verbaux pour pas faits l'obiet. anterieurernent, d'un l'execution desquels des copies sont arnortissernent: transmises aux parties concemees. r Tous les amortissements prevus a l'artide Article 129 : Tout manquement a l'une 12:> ct-avant cornmencept dans rexerctce quelconque des dlspostuons L1~ Id preseute Jui financier au cours duquel se realise le debut est considere comme infraction passlble des de la sous-phase dite de production normale peines prevues ci-dessous. 918 Journal O/ficiel df la Republique Islamique de Mauritanie]O Aout 2008 .' " _.._ 117.f

  78. Article 130 : tes infractions suivantes sont Article 134 : Sera puni d' une amende passibles d'une peine d'emprisonnement de quotidienne de 200.000 a 500.000 UM un (1) a trois (3) mois et d'une amende quiconque fait obstacle a l'activite de la police quotldienne de 500.000 a 1.000.000 UM au minimum ou de l'une de ces deux peines des mines telle qu' elle est prevue par la seulcment : pre~entp Ini; pO (';I'. rip rpridivp. iPttp ppinp peut etre doublee. 1 Entreprendre des travaux de recherche ou 0 d'exploitatlon de substances rninerales (mines Article 135 : l.es fonctionnafres et agents du ou carrieres) sans detenir de titre minier ou de Ministere dOment habilites ont cuatite carriere approprie: d' off\ders de ponce judiciaire dans I' exercice 2 Ne pas avoir declare, all terme de validite 0 de leur fonction. du titre minier, l'arret definitif de tous les travaux; 3° Contrevenir aux dispositions des articles 62, TITRE XII: DES DIFFERENDS ET DE 81 et 100 de la presente loi. L'ARBITRAGf

  79. Article 131 : [st possible d'une peine Article l:iG : IOn cas de desaccord entre Ie d'emprisonnement de six (6) mois a un (1) an titulaire ou Ie demandeur d'un titre minier ou et d'une amende quotidienne de 5.000.000 de carriere et t'Etat relativement a quelque UM au minimum ou de I'une de ces deux matiere de nature purement technique rpgie peines seulement quiconque contrevient aux par la presenre loi, Ie Ministre et Ie titulaire prescriptions concernant la securite et la devront designer conjointement un au salubrlte publtques et la preservation de· plusieurs experts independants pour resoudre I'environnement et en particulier : te differend et se soumettre a ta decision 0 arbrtrate rendue par eet ou res expert(s). 1 conduit tesdits travaux sans se conformer aux drspositicns du paragraphe (1) de l'article Tout ditterend au litige survenu entre l'Etat et 63 de la presente loi; Ie titulaite doit etre regie a l'amiable.A defaut de rsglement a l'amiable d'un different ne de r S'oppose a la realisation des mesures l'appllcation du lode rntnier uu de Iii prescrites au paragraphe (2) de I'article 63 et convention rniniere, l'Etat et le titulaire aux articles 73 a 74 de la presente loi. s'engagent a Ie soumettre a l'arbltrage, et ce conformcrncnt a I;) legislation mauritanlcnnc

  80. Article 132 -: L'auteur d'une infraction a I'une quelconque des dispositions de Ia presente loi ou, Ie cas echeant, aux conventions bilaterales aut res que celles vtsees aux articles 130et 131 ou rnultilaterales applicables en Mauritanie. n-cessus et en parncuner cenes prevues a Article 137 : Tout differend resultant de l'article 56, est passible d'une amende l'interpretation ou de l'application de la quotidienne- de 1.000.000 UM au minimum a presenteIoi de nature autre que purement 3.000.000 UM au mal<.ifnum. technique est regie par les juridictions

  81. Article 133 : les penalites quotidiennes rnauritaniennes competentes conformement imposees pendant Ie delai d'astreinte prevu a aux lois et reglements de la Republiqlle l'article 63 de la presente loi sont ftxees a ISIamique oe Mauntanie ou par un tribunal 100.000 UM. arbitral international decoulant : 919 Journal Officiel de fa RJpllhlique lslamique de Mauritanie 3{J Aouf 20(J/L. J/7.J r Soit des accords et traltes relatifs a la contradiction avec les dispositions protection des investissements concurs entre particulieres contenues dans la presente lot. la Republique Islamique de Mauritanie et TITRE XIII : DISPOSITIONS TRANSITQIRES ET l'Etat dont la personne physique ou morale FINALES concernee est ressortissante;

  82. Article 139 : A leur renouvellement, les titres 2" Soit d'une procedure de conciliation et miniers ou de carriere attribues anterteurement a l'entree en vigueur de ta d'arbitrage dont les parties sont convenues; presente loi sont regis par cetle-ci sous reserve 6 3 Soit de la Convention du 18 mars 1965 pour des dispositions applicables a une convention Illillii!I~, ie Ld:> ~lh~drlL Ie reglernent des differends relatifs aux investissernents entre Etats et ressortissants d'autres Etats. etablie sous I'egide de ta

  83. Article 140 : les modantes d'appfication de la Banque Internationale pour la Reconstruction presente lei seront prevues par des decrets ou et Ie Oeveloppement et ratlflee par la. arretes reglementaires relatifs, Ie cas echeant RelJuLJliqu~ blamique de Mauritanie ell \lcrtu ", i) aux mres rmruers ei de camere, 'Ii) ~ 1<1 de la toi n" 65.136 du 30 juillet 1965; police des mines, iii) a la petite exploitation miniere, iv) aux taxes et redevances rninieres: 4° Soit, si la personne concernee ne remplit et vi) au rransfcrt de technologic et i:I lo pas les conditions de nationalite stipulaes a formation du personnel, et par tout autre I'article 25 de 13 convention susvisee, texte se rapportant a I'activite miniere. conformernent aux dispositions des reglernents du mecanisme supplernentaire

  84. Article 141 : L'Etat garantit la stabilite des approuve par Ie Conseil d' Administration du conditions juridiques, fiscales, doueniercs ct Centre International pour Ie Reglernent des en\lironnementales attachees aux perrnis de Differends relatifs aux tnvestissernents (CIROI). recherche et d'exploitation eta l'autorisation le consenternent cle~ parries ;. ia competE"nre de carriere indu~trielle tel que ces rondltionc du ClROI ou du mecanisme supplernentaire, decoulent de la presente loi et a cette fin, signe, avec Ie tltulaire une convention miniere. seton Ie cas, requis par les instruments les regissant, est consntue par Ie present article. le titulaire signataire d'une convention rniniere pourra beneficier de toute regie

  85. Article 138 ; le Code du travail, Ie Code legale plus favorable qui interviendrait apres general des impots, Ie Code douanier ainsl que cette stabilisation. route autre loi de la Mauritanie avant effet sur. ,'activite minie re 5' appliq uent aux person nes physiques au morales pratiquant Ia Article 142 ; Les dispositions reglernentalres prospection, la recherche ou I'exploitation des actucllemcnt en v igueur dans les textes mines Oll des carrieres, a I' exception des d'applitation qui ne sont pas contraires aux dispositions de ces textes qui sont en dispositions de la presente loi, demeurent 920 Journal OjJiciel de la Repuhlique Islamique de Mauritanie 30 Aout ]O()8 '" _ .., 117-1 applicables jusqu'a I'approbation de nouvelles Article 144 : La presente 101 sera publiee au dispositions regie mentaires. journal officiel de la RepubHque Islamique de Mauritanie et executee comme loi de l'Etat.

  86. Article 143 : Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires a la presente loi notamment la lOI n" 77.204 flloit il. Nouakchott le27 Avril 2008. portant Code minier et ses textes modificatifs, I'ordonnance n" 84.017 fixant la taxe sur les 5101 MOHAMED OUlO CHElle... ABDAlLAHI rnateriaux de carriere et la loi n" 99.013 le Premier Ministre portent Code minier. ZEINE aULD ZEIDANE t.'Etat peut, par decret, edicter toute disposition provisoire au transitoire QUI vise a LeMinistre du Petrole et des Mines proteger les droits acquis en vertu de la loi No MOHAMED El MOCTAR aULD MOHAMED EL HACEN 99.013 portent Code Minier.

  87. Annexe 1 TABLEAU 1 APPLICATION DES DOUANES Al'ACTIVITE MINIERE Par phase d'activite rnmiere et de carriere Dans Ie tableau QUI suit, res abreviations ont Ie sens suivant : • «etATE » s'entend d'une admission temporaire exceptionnelle en suspension totale des droits taxes de douanes ; • (( EXO» s'entend d'une exoneration totale des droits de douanes ; et • (tD.U. » s'entend _~'un_~r9itde douane u_ll-,g~~~_ __ ___ _ - T-- Phase d'activite ~iniere C",tcgorie de" bien" I.. nechen:he In"t:>lI:>lion Production Production Sous-phase Sous-phase If COnlefiscal» II production normale» - - - -- - ---- - Voitures de tourisme ATE D.U. D.U. D.U. I 0% 5% 5% 5% I I Equipements An A1'[ All D.U. 0% 0% 0% 5% --Pieces -d6tachies~ EXO l:.XO I::XU U.u. equipements 0% 0% 0% 5% - --_ .. __ ._ ..... _ .. Intr3nt.. intlu<:tri..l" FXO no [XO D.U. 0% 0% 0% 5% _ -- -., ---- -------------- ---.--"" --.-_.--" -- ,---..- --" ... 1 Produits petroliers, EXO EXO l:.XO D.U. lubritia nts, pieces detachees 0% 0% 0% 5% 921 Journal Ojficiel de la Republique Islam/que de Mauritanie 30 Aou{ 2008 _. __ _ _ " liN

  88. Annexe 2 TABLEAU 2 APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJQUTEE {« TVA ,,) AUX IMPORTATIONS REAlISEES EN RELATION AVEC L'ACTIVITE MINIERE PAR lE TITULAfRE, SES CONTRACTANTS DIRECTS ET SES SOU5-TRAITANTS DIRECTS Dans Ie tableau qui suit, les abreviations ant Ie sens suivant : • « ATE" s'entend d'une admission temporaire exceptionnelle en suspension totale de la TVA; • ( EXO )) s'entend d'une exoneration totale de la TVA; et ! ~ .n_ t!:_21.5~ ",n~e_n_~ d' ~n ~!~!~~~_iQlI~:_ _~ Phase d'activite rniniere ---------,-- --~ .. - - - _..._ ----_. Categorie des biens Recherche Installation Production Production Sous-phase Sous-phase « conge fiscal» «production normale» f---------... --------t--- --~._---_._- - - - .. ,-_._-----,- _._---- .... _-----,,- .. ---- Voitures de ATE TVA due TVA due TVA due tourisme Equipements ATE ATE ATE EXO Pieces detachees- EXO EXD EXO EXO equipements I lntrants industriels EXO EXO TVA due TVA due I Produits petroliers, EXO EXO TVA due, TVA due, sauf sur le fuel, lubrifiants, pieces pour lequella TVA est au saufsur Ie fuel, detachees taux de 0% pour tequella TV A. est au taux de 0%1 1 S'applique au fuel-oil destine ala consomrnation des equipements lourds en vertu du paragraphe (3) de I'article 135 de la presente loi. 922 Journal Off/del de la Republique Islamique de Mauritanie 3(j Aout 2008 , J 174

  89. Annexe 3 TABLEAU 3 APPLICATION DE LATAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX ACHATS LOCAUX DE BIENS ET SERVICES REALISES EN RELATION AVEC L'ACTIVITE MINI ERE Dans Ie tableau qui suit, les abreviations ant Ie sens suivant : • ({ O/NR » signifie que la IVA est due et non rernboursable : • {, D/CR " sigriifie que 1.:1 TVA est due et fait I'objet d'un credit remboursable, Phase d'activite rniniere Cab~gorie des biens Recherche Installation Production Production Sous-phase Sous-phase « conge fiscal » «production normale» Voitures de D/NR D/NR O/NR D/NR tourisme .-." . Equipcmcnts D/CR D/CR D/eR o/eR Pieces detachees- D!CR D!CR D!CR O/CR equipements Intrants industriels D/CR D/CR D/CR O/CR Produits petroliers, D/NR O/NR D/NR D/NR lubrifiants, pieces detachees de 'voitures de tourisme L- ---.l- ~~-___ ._ •• _._. • •• " --- Journal Ojjicia1 de la Ropuhlique lslamiqu<! 4<! Mauritania 10 ..fout 2008 , , , '. 1}.7"

  90. Annexe 4 TABLEAU 4 APPLICATION DE L'IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE 1« IM~.,~ AUX EXPORTATIONS REALISEES EN RELATION AVEC l'ACTIVITE MINIERE Phase d'adfvitemlriiere'-' . ProauCtion .-. -"Prcidudiori Sous-phase l Sous-phase ft conge fiscal» «production norrnale» ..1. Exportations et AU(UN IMF AUCUN IMF IMFdG ventes locales si les exportations et/ou les Tel que pn!:vu plllr les ventes 5' effectuent dans Ie dispositions du . cadre d'un echantillonnage en paragraphe (1) de l'artlcle vrac/.Ior~que le Ministere a 138 de la presente loi connrrne que cet echantillonnage en vrac est requis pour I'avancement du 1 projet

  91. Annexe 5 TABLEAU 5 APPLICATION DE L'IMF AUX IMPORTATIONS REALISEES EN RELATION AVEC l'ACTIVlTE MINIERE Dans Ie tableau qui suit: • (I Nil» signifie qu'aucun lMF n'est applicable; • II IMF II signifip flUP I'IMF p<;.t i'llllllici'lhlp Phase d'activite miniere I Categorie des biens Recherche InStaliat'ion' r P~~~~~~O~o~~~s~ Production Sous-phase I fiscal» «production normale» Voitures de tourisme Nil. NIL NIL NIL [quipement9 , Nil Nil Nil NIL I ~i~c~s detachees- ." NIL Nil NIL NIL I , equipements Intrants industriels Nil NIL NIL IMF .... --_... _--_._-_ .. ---_. 'Produits petroiiers;-.·--'-- ,.. NIL NIL NIL IMF lubrifiants, pieces detachees I.lt= vuilUJ t=!Io dt= luuJi!loJlle 924

Loi nº 2008-011 portant Code minier · Nelum