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قوانين موريتانيا

Loi nº 2005-30 portant Code de l'eau

صدر في 2005-02-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
الدولة
موريتانيا
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
framework law, basic legislation, freshwater pollution, water resources management, zoning, authorization/permit, concession, priorities, water rights, institution, surface water, groundwater, thermal and medicinal waters, right to water, water abstraction, well sinking/boreholes, public water, servitude, waterworks, water supply, polluter pays principle, precautionary principle, comparative analysis, basin/catchment/watershed, pollution control, human rights, inland waters, governance

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  1. • oumal Officiel ·de !a République Islamique de Mauritanie le 15 Juin 2005 1096 Loi n° 2005-030 du 02 Février 2005 portant Code de l'eau · L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES • Section 1 - Objet Article 1er: Le présent code a pour objet de définir le régime juridiqu~ des eaux continentales, de surface et souterraines, à l'exclusion des eaux de la mer, et notamment les règles relatives à la planification, à l'utilisation et à la préservation des eaux, et celles relatives à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'eau. Section 2 - Principes généraux Article 2 : L'eau fait partie du patrimoine de la Nation. ' L'usage de l'eau constitue un droit reconnu à tous, dans le cadre des lois et règlements . en vigueur. La protection et la mise en valeur des ressources çn eau, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général et constituent un impératif national qui implique l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales de droit privé et l'ensemble de la population. La politique de l'Etat vise à garantir l'accès des populations à l'eau potable. Elle privilégie le partC?na riat entre l'Etat, les collectivités locales et les opérateurs privés, comme cadre de financement et de gestion des infrastructures · de production et de distribution d'eau potable. Article 3: La gestion de l'eau doit être . globale, durable et équilibrée. Elle vise à assurer : 1) la ressources protection quantitative. des existantes et la recherche de ressources nouvelles ; ' ' 2) la prqtection contre toute forme de pollution ; 291 . 3) la préservation des écosystèmes aquatiques ; · 4) la lutte contre le gaspillage et la sutexploitation ; 5) la répartition équitable de cette ressource, de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages les • exigences: de l'alimentation en eau potable et, d'une manière générale, · de la santé et de la salubrité; de l'élevage, de l'agriculture, de la pisciculture, de la sylviculture, de l'industrie et des mines, de la production d'énergie, de la navigation, du tourisme, de la pêche continentale, ainsi que de · toutes autres activités humaines· légalement exercées. La gestion des ressources en eau est soumise au respect des principes suivants : 1) le principe de précaution . visant à prévenir, par l'adoption - de mesures effectives, les risques graves et irréversibles pour les ressources en eau ; · 2) le principe . de prévention de la pollution, en priorité à la source ; 3) le principe utilisateur - payeur selon lequel l'utilisateur de l'eau supporte une partie significative des frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de restauration de la ressource en qualité et en quantité : 4) le principe d'association des utilisateurs à la gestion admin.istrative de l'eau ; 5) le principe de couverture par les usagers des services publics de distribution d'eau potable et' d'assainissement, d'une partie significative des coûts engendrés par ces services, en fonction de la capacité contributive des usagers. Toute consommation abusive ou anarchique des eaux superficielles ou souterraines à quelque fin que ce soit, est interdite. Article 4: Les eaux relevant de l'Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Sénégal sont gérées conformément aux principes et normes prévus par la Charte des eaux du fleuve Sénégal telle que ' Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie le 15 Juin 2005 1096 ratifiée par la République islamique de Mauritanie. Section 3 - Priorités d'usages Article 5 : Les ressources en eau sont allouées en priorité à l'alimentation en eau des populations. Lorsqu'il a pu être satisfait à l'alimentation en eau des populations et que la sécurité de leur approvisionnement n'est pas remise en cause, la priorité revient, dans l'ordre et en fonction des priorités locales, à la satisfaction des besoins de l'élevage, de l'agriculture, de la sylviculture, de· la pisciculture, de la pêche continentale, des projets de reboisement et, enfin, des complexes industriels, miniers et .agro industriels. Les autres besoins s·ont satisfaits en fonction de leur intérêt économique et de~ priorités locales. TITRE II - DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE Section 1 .- Domanialité publique des eaux Article 6 : Les ressources en eaux superficielles, souterraines ou atmosphériques, où qu'elles soient situées dans les limites du territoire national, sont un bien collectif et, à ce titre, font partie intégrante du domaine public de l'Etat qui est inalién able et imprescriptible. · Section 2 - Consistance Sous-section 1 - Domaine public hydraulique natu"rel de l'Etat Article 7 : Sous·réserve des droits des tiers dûment établis, font partie du domaine public hydraulique naturel de l'Etat : ' . ' 1) les lits des cours d'eau, permanents ou non, navigables ou non, flottables ou non, ainsi que les lits des lacs ou des étangs dans les limites déterminées à l'article 10 ci-dessous ; 2) les aquifères. • Article 8 : Les limit~s du domaine public hydraulique naturel s.ont, pour les cours . . 292 , d'eau, lacs ou étangs, constituées par la ligne atteinte par les plus hautes eaux avant le débordement. Elles sont déterminées, en concertation avec le ministre concerné, par arrêté du ministre chargé de l'eau, à son initiative, le cas échéant, ou à la demande des riverains, après enquête publique et sous réserve des droits des tiers. Article 9 : Les actions en reconnaissance de droits acquis sur les terrains inclus par .délimitation dans le domaine public hydra1:1lique naturel sont intentées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compt er de la date de publication de l'arrêté de délimitation. Article 10 : En cas de changement des limites du domaine public hydraulique dû à une cause naturelle, les riverains peuvent adresser une demande de nouvelle délimitation ltU ministre chargé de i'eau qui statue dans un délai d'un an. Passé ce délai,. les riverains sont habilités à saisir la juridiction compétente. · Sous-section 2 Domaine public hydraulique artificiel de l'Etat Article "11 : Font partie du domaine public hydrauli9ue artificiel de l'Etat, lorsqu'ils ont été réali~és par celui-ci et pour son compte, les aménagements et équipements , énumérés ci-après, ainsi que les ouvrages· annexes, dans la limite des terrains occupés: 1) les ouvrages exécutés pour faci I iter la retenue ou le stockage des eaux ; . 2) les canaux de navigation et leurs dépendances; 3) les ports fluviaux et leurs dépe~dances ; 4) les ouvrages hydrauliques destinés au captage en vue de l'adduction en eau · potable et au transport des eaux usées ainsi que leurs dépendances ; Journal Officiel de la République lslamiqueï:le Mauritanie le 15 Jujn 2005 1096 S) les ouvrages hydrauliques destinés à l'irrigation et au drainage ainsi que leurs dépendances; 6) les périmètres de protection immédiate des captages d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article 40 ci-dessous ; • 7) les ouvrages de mise en valeur des forces hydrauliques ; 8) les ouvrages de défense · contre les · eaux et leurs dépendances ou de maîtrise de ces eaux. Sous-section 3 .... Domaine public hydraulique artiflciel des collectivités locales Article 12 : Font partie du domaine public hydraulique artificiel des collectivités locales, dans la limite de l'occupation effective · des terrains concernés, les aménagements et équipements destinés à . l'alimentation en eau potable lorsqu'ils ont été acquis ou réalisés par les collectivités locales, directement ou par l'intermédiaire d'un maître d'ouvrage délégué, ou qu'ils leur ont été transférés par l'Etat. • TITRE III - INSTITUTIONS DANS LE DOMAIN.EDE L'EAU . Section .1 - Ministre chargé de l'eau Article 13 : Le ministre chargé de l'eau définit et met en œuvre la politique nationale dans le secteur de l'eau, dans le respect des dispositions du présent code, en concertation avec les départements ministériels et institutions concernés..' ' Dans ce cadre, il assure noiamment le suivi et le contrôle de l'approvisionnement régulier des populations en eau potable et veille à la continuité du service public d'eau potable. Le ministre chargé de l'eau représente la République islamique de Mauritanie auprès des organisations intergouvernementales à caractère international et régional, spécialisées dans les questions relatives à 1 'eau; et favorise la coopération internationale et régionale. . . Il veille à l'exécution des accords. conventions et traités internationaux oli régionaux relatifs à l'eau, auxquels la République islamique de Mauritanie est"· partie. Les attributions du ministre chargé de l'eau sont précisées par décret . Artjde 14: Le ministre chargé de l'eau assure l'organisation générale et permanente des réseaux de collecte·, traitement et exploitation des mesures et données sur l'eau qui portent sur les aspects quantitatifs et qualitatifs des eaux superficielles et des eaux souterraines. Il assure le suivi global et à long terme de l'évaluation des ressources en eau par l'intermédiaire du réseau primaire de collecte des mesures et données sur l'eau, constitué des points de surveillance permanente répartis sur le territoire national. > Il établit un registre national des eaux à partir des évaluations et. comptages fournis . par les titulaires d'autorisation ou de concession sur les quantités d'eau prélevées et les quantités de pollution rejetées . Il réalise un inventaire périodique du degré de pollution des eaux superficielles et • souterraines . Article 15: Le ministre chargé de l'eau élabore un plan directeur national d'aménagement et de gestion intégrée de · .l'eau. Le plan directeur national d'aménagement et de gestion de l'eau, établi à partir des résultats de l'inv.entaire mentionné à l'·~rticle 1~ ci-dessus, vise à assurer la disponibilité des ressources en eau au .,., regard des besoins constatés. Il définit notamment : · la programmation des opérations qationales nécessaires à la mobilisation et à la protection de la ressource en eau ; le . classement des eaux sup.erficielles ou souterraines en fonction des . utilisations. auxyuelles elles sont destinées de façon préférentielle ; 293 · . Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie le 1 S Juin 200S 1096 les objectifs de quantité et de qualité ainsi que les mesures et délais appropriés pour les atteindre ; la localisation de zones de sauvegarde de la ressource eo eau mentionnées à l'article 32 ci-dessous ; les mesures d'accompagnement d'ordre réglementaire, institutionnel, économique et financier ainsi que de sensibilisation et d'éducation, r;técessaire à sa mise én œuvre. Le plan directeur national d'aménagement et de gestion de l'eau est établi pour une durée d'au moins dix ans et peut être révisé tous les cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification . ' de son contenu avant l'échéance. Il . est approuvé par décret pris après av-is du Conseil national de l'eau. Article 16: Le ministre chargé de l'eau est assisté par un Conseil national de l'eau composé, à parts égales, de représentants de l'Etat, de représentants des élus nationàux et de représentants des · différentes catégo~ies d'utilisateurs publics et privés de l'eau et de personnes compétentes. Le Conseil national de l'eau est consulté sur la .planification nationale dans le domaine de l'eau, sur les ptojets d'approvisionnement en eau . et d'aménagement et de gestion des eaux ayant -un caractère national et sur les grandes opérations régionales, ainsi que sur toute question relative à l'eau que le ministre chargé de l'eau juge utile de lui soumettre. . Il donne Ufl avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant, en tout ou partie, sur des questions relatives à l'eau, sur tout projet de planification nationale dans le domaine de l'eau, ainsi que, en tant que de besoin, sur toute question ou document à caractère national ou international intéressant l'eau. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil national de l'eau sont définies par décret. 294 Section l - Autorité de Régulation Article 17: L'Autorité de Régulation assure, dans le domaine de l'eau, les attributions qui lui sont dévolues par la loi n° 2001-18 du 25 janvier 2001, et par le présent code. Dans ce cadre, ette ·veille à la mise en œuvre des procédures de : délégations de service public en matière --de distribution de l'eau potable et d'assainissement, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. · L~ Autorité peut déléguer, par convention et sous sa responsabilité, des activités liées à sa mission générale de régulation à toute entité publique ou privée qu'elle juge qualifiée à cet effet. L'Autorité est consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur de l'eau ainsi que sur la préparation et la négociation des conventions et accords internationaux ou régionaux dans le domaine de l'eau. \, TITRE IV - REGIMES ·· D'UTILISATION DE L'EAU SOUS-TITRE I - PROCEDURES DE PROTECTION QUANTITA TlVE ET QUALITATIVE . Section 1 - Principe général • Article 18: L'usage de l'eau, prélevée à des fins domestiques ou assimilées, à partit de sources disponibles, pérennes ou saisonnières; est exempté de toute formalité. Un décret définira le critère de la domesticité de )'usage de l'eau. Les opérations, installatio,ns, · ouvrages, travaux, activités diverses, déversemJJ!ts, captages, prélèvements réalisés à des , fins non domestiques su.r les eaux superficielles ou souterraines, entràîriant une modification du niveau où du mode d'écoulement de ces eaux ou une atteinte à leur qualité, sont soumises, dans les conditions prévues par décret, à déclaration, autorisation ou concession, selon des 1,euils tenant compte de la gravité de leurs effets sur la ressource . en eau et les écosystèmes aquatiques, des , Journal Otlicicl dt> la Répuhlique lslan1iqu.: do: !\.1aurirani.: 1.: lS Juin :005 101)<, dangers pour la santé publiques ainsi que de et la lïntérêt • • • • pre!ij!nte par ces operallons. • • • securuc l!énéral ~ Section 2- R~imn d•utili5ation de l'~au à des fin!I non domestique!! Sous-section 1 - Régime de la déera·ration ,\rticlc 19 : Sont su111niscs au régin1e de la déclaration. les l'pérations énu111érées à l'alinéa 2 de rarticle 18 ci-dcssu~. susceptibles de ne · présenter que des dangers fhibles pour la santé et · la sécurité publiques cl des incidences li111 itécs sur r éc0ulcr11cnt des eaux. sur la ressource; du pl,int de vue tunt quantit;1tif que qualitatif. ainsi que sur la diversité du milieu aquatique. Sous-Sl-ction 2 - Ré~imc de 1·autorisation ,\rlil·le 20: S11nt soun1iscs au régin1e de rautPrisation. · les· t,pératil,ns énun1érécs à . l'alinéa ~ de r .artielc 18 ci-,k·ssus. suseeptihles de pr~·sentcr des Jangcrs pour la santé cl la sécurité publiques. de-nuire au libre é1:1,ulc111ent des enux. de n:ùuire la rcss1H1rcc en eau. de poner atteinte il la ,1ualité de !"eau llU ù la di,ersité du 111ilicu aqu~11iquc-. Sous-section 3 - ltégime de lu concession ,\rticlc 21 : Sont snu111ises au ré!.!in1t· de la ~ . concession : les opérations énurnérécs à I' al inéa ~ de rarti1:lc 18 ci-dessus d'une in,portancc ll:lle qu'elles sont susceptihlcs de présenter de !.!ra,cs (hln!!crs 11our la santé et la ~ ~ séc11ri1é puhliques. du nuire de fi1çon très si!.!n i lie:11 i ,·é au I ihrc é1:oulc1ncnt des eaux. ~ de réduire la ress,)urce en eau. d"accroitre 11l1tahlL·tne11t le risque dï1l\111da1i,,n. de p11rtcr graven1cnt a11eintc- ù la qualitt: 1)U :'1 la di,crsilé.du n1ilieu aqualiljUC; les 11pérati,ln~ d'utilisation des eaux pn:scnlant un caractère d ïntétêt général ou a~ ant hénéfi1:ié d'une déclaration d'utiliti: pu!-il ilJllC. • Section J - Procédures Sou~tion J - Dispositions relatives à la dklaration Artiele 22 : I.e ministre chargé de l'eau instruit le dossier de déclar.1tiori el en délivre récépissé s·il estime que celui-ci est complet et que les incidences de 1\-,pér.ilion sur la ressource sont li1nitécs. Le récépissé de déclaration est assorti de toutes prescriptions spéciliques de nature :i en limiter les ïncidenccs. Sous-section 2 - Dispositions relati,•es à l'autorisation Article 23 : Le ministre chargé de r,:au instruit le dossier Je Jcrnarulc . , . d'autorisation. qui comporte en purti1:u.lier une étude technique détail.léc et une étude . ,, d'impact. et accorde l\U relt1se 1·autorisatilin. par arrèté au vu des résultats çt·une c1h1uèti,; · puhliql/C préalable. · , V • · -~- .Sous-section J - llispositions relati,,cs à ~ ' · ..,, . . la concession ·,, · Article 24: ,I.e n,111 1stre charué <le r..:au ~ instruit le dossier de ·dcn1ande de concession con iointc1ncnl avec le ,ninistrc dont relève l:a1:tiviti: du eonecssil,nn:1in.:. Le . dossier con1porti.; Cil partieul ier une étude d'avant projet détailh:l' t:t une étude Jïn1pac1. r ·-.. l .a 1:onccssion est aci;ordée ou rcfi1séc par arrêté çonjoinl des 111 inistn:s 111e11tio1111és :Hl pre1nic; Ùli'1iéa du présent article, au vu de~ réslihats d'une enquête publique préalahlc. • . Sous-section 4 - l)ispositions communes à t•autorisation et la concession . Article · 25 : l.i::s autorisations ou conccs:;ions sont accordées ù titre précaire et réV1lcablc. h<ll"lltis le 1:as où l'opération fi,isant l"ohjct dl: la conccssiun présente LIil 1:aractèi·c . ùïntérèt général ou bénéficie J'·unc déclaration d'utilité publique. l)ans les autres cas. la 1n<i<li fication ou la révocation sans i nden\ n ité de I' a<.:tc' d' autorisation ou Je concession est pronûn<.:éc de ph?in dni:t. à tout nl1>mcnt pur . 1.:- 1ninistrc chargé de l'eau. en particulier · l,lrsque cette n10Ji fii.:at ion <lll ré,·i;cnt ion est • ' Journal ()flic ici de la R\!puhliqu.: lsla1niqu~ de Mauritani.: le 15 Juin 2005 . . ~- -~~-- ;.. ..,.;,.,=~-~;..,,-m===-~ ----~--~~~=-~====aa=.=·-=-=·--·--= '• ' . rendue nécessaire pour r alin1entatio11 en eau des populatil'llS. soit pour prévenir ou tàire cesser 11n ,tn1uhle do1nmagcable causé par les eaux. soit ~, raison dïnobservation des clauses qu · elle c~)1nporte. '-· " ' - .... ..... Article 26 : l \,ut transtè11 partiel · Oll\ total d · autorisati()n ou de concession ne peiit,~e tàire qu·aprt:s accord préalahlc du n1inis1i=è'··: .. chargé-de r eau . ... .-r ' Artiéle 27: En cas de ·de.n1ande's d l lUt<)risation concprrentes ou de • • + ' concession, le 111inistrc · chargé . - de !"eau statue a~( regard des priorités ,r i.,sa.g~s. • défin ies il l'article 5 ci-dessus. Lorsque · aucune <:le1nandc ne · revêt un car.actère de priorité par'rapport à une autre, le 1ninistre chargé de l'eau décide sïl v. a - . lieu d"accl1rdcr la prélërcnce à la prc1nière . en date. . Article 28 : Les frais dïnstruction · sur les lieux des de,nandcs d'.aùtorisation ou de concession. que celles-ci soient accordées ou refusées. sont à la. charge du de,nandeur. 11 - en est de 111è1nc pour les frais de récolen1cnt des travaux. .. Article 29 • • 1 ·s·· ..c . autorisations et concessions sont accordées sous réserve des · ' droits des tiers. • Article 30 : L ·autorisation et la concession ' donn enl lieu à la perception d"une . .. redevance fixée par ~écret pris sur rapport conjoint du n1inislre 'chargé des finance~ et du 111in is1re ch.argé de l'eau. La redevance est calculée en fonction de la quantité d"eau prélevée ou, de la qLiantité de pollution rejetée dans le don1ainc public hydraulique, ù partir de dispositifs d·évaluation ou de con1ptage installés aux frais du l)énéficiairc de l"autorisation ou de la concession . Les install:.itions existantes disposent d\1n délai de deux ans à co111ptcr de. la publication du présent · code au Journal (lfticiel pour se 111et1rc 'en confonnité . . · ' 296 Article 31 : Les 111odalités d:applica1i ~1n des · . .. articles 18 à 30 ci -des·su-s sont lixécs. par décret. nbtamrnent en cc qui concenre' : ·. . les seui ls de so111nission aux procédures de déclaration. autorisation et • concessions : · la définition de r usage do1nestique de l'eau : - , .., les procédure~ de déclaration. autorisation et concession ; les conditions dans lesq uc lies s(,nt · c1Tectués ; les, contrôles · du respect des prèscriplions : . . les conditions de" dëtenninaticin de ' r assiette et du taux de la redevance duc p~Ùr' prélç:vemcnt ou pollution. ' . SOUS-l"ITRE II - NORMES DE PROTECl"ION Article 32 : Pour fa irl! tàce à une 1nenace ou aux conséquences d"accidcnts.. de . sécheresse, d··une · pollution accidentelle . d' inondations ou à un risque de pénurie. le ministre chargé de l"eau, peut de plein droit et sans inde1nnité. ordonner des n1esurés dt: lin1itation ou de suspension provisoi1'c ou définitive des usages de l"eau. Au cas où la ressource en eau est 1ncnacée au plan quantitatif ou qualitatif: des zones de sauvegarde stratégique peuvent être instaurées sur les eaux superficielles ou souterraines, à l'initiative du 111 inistrc chargé de reau. · Article 33 : Les modalités d'application de !"article 32 ci-dessus sont fixées par décret. notamment èn ce qui concerne : les conditions de 111 i se en o::uvre des 1nesures de limitation ou de suspension provisoire ou définitive des · usages de l'eau ; les conditions d "instauration de:; zones de sauvegarde · stratégique de la ressource en eau. , .. ,. S()US-'flTRE JII - QUAt,rrr. 1>E L'EAU OFFEl~Tf, AL,\ CONSOMMA110N HUMAINE A~ticlc 34 : Quiconqu.: offre au public de l'eau en vue de l"ali,nentation hu111aine. ù . titre onéreux ou gratuit sous.quelque tonne .. ... ,. .. . ' .. ' • · Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie le I S Juin 2005 1096 que ce soit, y compris de l'eau minérale ou naturelle et de la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est confonne aux nonnes de potabilité définies par la législation et la réglementation en vigueur. . En . cas de distribution publique d'eau potable, le service distributeur de l'eau est tenu· de s'assurer de la confonnité de l'eau distribuée . aux nonnes mentionnées à l'alinéa précédent. • Artiçle 3~: Le service distributeur de l~eau est tenu de faire analyser périodiquement l'eau distribuée et autant de fQis qu'il le jugera utile .dans les cas d'épidémie ou de forte présomption d'épidémie, sous . le contrôle des agents du .. ministère chargé. de la santé publique qui;. à cette fin, ont libre . accès à toute installation et documentation. · .. · Les frais d'analysé ': sont à là charg~. ~hi. ~rvice distributèur'ou d u délégataire: . : . ·· .. · Po.Ur le contrôie pé'riôdique de la qualité de . l'eau offerte à la consommation. humaine, il · e·st obligatoirement fait appel . à· . un labol'S;toi re agréé par Je minist ie ;éhargé -de . la santé publique. ' la mise en service du réseau d'assainissement collectif, le raccordement à l'égout de toute habitation ou établissement rejetant des eaux usées est obligatoire . • Toutefois, le raccordement des eaux résiduaires autres que domestiques est soumis à l'approbation préalable du gestionnaire du réseau. < Artjde 31: Dans le ~s où la mise en place •• d'un réseau d'assainissem.ent collectif n'est pas obligatoire, l'évacuati~n dès e~Ùx usées domestiques se fait . au moyen d'installations· d'assainissement individuel maintenues en bon état de fonctionnement. Un ~té du ministre chargé de l'eau fixe les . nonnes . techniques relatives . aux installations d'assainisseme'nt individuel. . . • ! . . . ' · .· TITRE VI - .SERVITUDES . ·: . SOUS ~TITRE ·1 ~ SERVITUDES · •. .·. . : . , .. -: . .. LÉGALES ' . ' .. . Section 1 :.. Périmètres de protection des . captages d'eau destinée à l'alimentation · humaine Article, 39·~ Les périmètres d e protection Article 36: Lé ser~ice· distributeur de ·1'eàu· . ~es captages ·d'eau. ont pOur obj~t d'assurer est · présumé · responsàble ·. des dommages . Jà -protéc1ion qualitative et quanti~tive des résultant d'un défaut. de conformité de l'eau . ' . ·, eaux :·.destinées à l'alimentation- humaine, . a,ux nonnes de "potabilité men~ionné~~ :~· . . · .. 'q·u'elté,s." pr oviennent .des eaux souterraines ' 1 article 34 ci-dessus, à charg~ pou r celu.1-c1 . · · ' . 04 des e a·4>Çc sµperficielles. . . d'apporter la p reuve de l'existence . d '.~l'\e,. · .- . · : .· · . : .. .; ·;, ... : ·· · · · · cause exonéràtoite de sa responsabil.ité;." : '· · · ·A·rti' ; · 1 ·· .. · 4 · · 0 :'··. · 11 · t · t :t · ~ · ·té d. · · .. , ·· · · · · .. :, .. . :'· : · .,,.- · · . ·. ce-.:· :;:: es 1ns, ue,. par .arre u ,. . ·:.·- ,, '.· : ,:·: ., : qiini~tre"· ih'argé de l'eaii, · autour de iout . TITRE V ..:.: ASSAINÎSSEMENT ·DES/ · · · · 't d ·' · d.' d t··· • a' . . potn , ec., . captage . . . ~au es. 1nee ,EAUX ÛSEES·DQMESTIQlJts)tr, ,:·: l'alimèntatidn humaine :. · INDÙSTRIELLES RACCORDEES : : · 1) · · un · périmètre · de protection Artiçle 37 :· ~s àggloméraiions disposant·· immédiate, dont les terrains sont acquis en d'un schéma directeur d'urbanisme 'd~ivei)t . pléiné propriété et clôturés par l' institution. être· dotées d'uri assainissement collectif r~sponsable du prélèveme nt .ou · de la pennettant d'assurer une évacuation rapide : di~tri~ution de l'eau potable, au- tenne et complète des: eaux usées domestiques et · d'..tl'Q~ proc~dure d'expropriation pour eau.se industrieHes raccordéës ainsi que leur · .. · ·c1··~til it~ publique; . traitement,' dans· des conditions· conformes . . . 2) ·. · '.\ ·un/ ·. périmètre de . protection aux exige~ces d~ la sarité -publ ique et de la .: ·rilj>pr9(#hée'..·· à ·l'intérieur . duquel sont protection de l'envir9.11 n~ment. . .-. . . · interdit$ : · ·: . . Dans ':Jn délai, fixé par arrêté. conjoint de~ - l'i~plantation, sans ministres chargés de l'eau, des collecti~ité~ . prêalablè, . ·. d'ouvrages locales et de la santé publique, à compter·de supplémentaires ; 297 · étude d'impact : de prélèvement . Journal Officiel de la République lslan1ique de Mauritanie le 1 S Juin 2005 1096 le dépôt d'ordures, immondices, détritus, cadavres d'animaux et tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ; l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de substances toxiques ; l'épandage de fumier, l'abreuvage et le pacage d'animaux ; l'exploitation de carrières à ciel ouvert ; .- l'établissement de quelque construction que ce soit. Article 41 : Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires et aux occupants des tçrrains à acquérir soit pour constituer le périmètre de protection immédiate, sçit pour la mise en œuvrc des servitudes dans le périmètre de protection rapprochée, sont fixées scion les r~gles applicables en m:itière d'expropriation pour c:::!se d'i.:tl!:tt publiqu..:. Si du thit de l'applic:ttion des 1:it~rdictions énumérées au 2) de l'article 40 ci-dessus, un propriétaire vient à perdre la jouissance . de terres mises en valeur, il est en droit d'exiger une juste inde1nnisation. Section 2 - Sen·itudcs de protection du domaine public hydraulique Article 42 : Les tonds riverains d'ur. ceur3 d'eau ou ·d 'un lac sont grevés, à partir de~: ! i1!1 iles :.!u ~o:r.a i ~e public hy,.!r::1: '.: ·l'·': nat~1re! <.létem~ inées conf o:1~é11~c:-!t f. r article 8 ci-dessus. d'une ·serv.it!:de d'util;té publiC]L!e d'une largeur de six n1ètres; dite servitude de marchepi~d et ct-e libre accès, au profit des :,gents <.!11 mini::;t~re chargé de l'eau, sur l'espact: c!~ 1 1 ' 1 • 1 • 1 l 1 1 laquelle il ne peut être fait 2ucune 1 construction ou cl5ture. Le ministre ch:1r-gé 1 de l'eau peut exiger la démolition de tout: · 1 construction ou l'enlèvement de toute clôtl:re. Les n1.?ï11ts fo:1ds sJ:;t C:g:iler.ïel't gr.!·t:!S d'une servitude perrr:cttant aux age:1~s Ju 1ninistère chargé de l'eau d'y installer 1,!s instrun1cnts de mesure que néce5:site !e 1 • 1 ' 1 • 29S l'écueil des données sur l'eau prévues à l'article 14 ci-dessus. ' .. ... Article 43 : Les fonds supportant un ou plusieurs éléments du domaine public hydraulique artificiel de l'Etat ou des collectivités locales sont grevés d'une servitude d'accès à ces éléments, au profit des agents du ministère chargé de reau. Section 3 - Servitudes de canalis:ltion Article 44 : Les fûnds intermédiaires sont grevés d'une servitude de canalisation permettant à tout exploitant de la ressource en eau effectuée dans un but d'utilitt publique d'y faire transiter des conduites d'eau potable ou d'eaux usées, des canaux d'amenée d'eau, d'irrigation ou : de drainage.· L'instauration de cette servitl!de ouvre droit à une ju::!e indemnité et ne s'arplique pas au.x h:1:,itations, courr.. jardins et dépend:in~~s: • SOtS-TITRE JI - SERVITlJDES D'INTERET PRIVE Article 45 : l,es fonds inférieurs sont tenus, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les ea:ix qui en décoult:nt naturelle1nent ::;ans qu~ · la main de l'ho1nn1e y a:t • • • "01--f .. , ,. ·c· ... , ..... ..., .. . Le propriitaire du fonds infériCL!r ne peut .é!cver ::it•cun obstac!e qui en1pê;;he cc-t 1..;CCl' 1.,., ' "'t - .. "' ..•. . -· Le r,:-0r;-: ..:·.uire du f<:,nds supérict:r ne pcat rien tni:·c ~!.li aggrave la sc:-v itudl! du tbnds • l"..' • ' 1n,eneu~. TITRE VII ..:..MAITRISE D'OU'.'RA(;F, PUBLIQUE . r\rticle 46 : Le m inistrc chargé de ï eau est ma;1re d'ouvrage pour les opérations re!!ltivcs à la mise en. valeur des ressources en eau et à la mise en œuvre des r, ro:.>ran1n1cs 11atio:1::i:.ix d' ;nvcst isscm..:n t . p:!bi:~, -:!,•:is le secteur de i'-::~1u . . . . Artic!c 47 : Les co:nn1un~s excrct'.nt l:i m:1:tr:se d'ouvrage pu >li,~ue à l'éGurd des an1é?1aecr.1ents, installations et équipe1nents reli!vant de leur C()lnpc:tcncc dans le • ' . • ' . ' . . . Joun1al Officiel de la République lslan1ique de Mauritanie le 1 ~ Juin 2005 j 1 (){)(,· domaine de l'eau qu'elles tiennent des dispositions de l'article 2 de l'ordonn ànce n° 87-289 du 20 octobre 1987, lorsque ces aménagements. installations ou équipements ont été acquis ou réalisés par . . ·· les communes. directement ou par · lïntern,édiaire d'un . ,naître d'ouvrage ·délégué.ou lorsqu · ils leur ont été transférés par l' Etat. Les co1n1nunes peuvent déléguer la gestion des ou'!rages dont elles ont la ,naîtrise à des personnes publiques . ou privées, conformément à la législation en vigueur et dans le respect de la procédure prévue au 'fitre VIII ci-après. TITRE VIII - SERVICE PUBL IC DE L'EAU SOUS -TITRE 1- DEFINITION . Article 48 : Le service public de l'eau recouvre l'ensernble des activités .-visant l'approvisionnen,ent en cali potable des populations, y compris l"exploitation de l'eau minérale et l'assainissérnent des eaux . . usées domestiques. Le service .publ,ic de l'eau peut faire l'objet d' une délégation à une entité publique ou • • prrvee. SOUS-TITRE 11 .. DELEGATION DU SERVICE PUBl,IC DE L'EAU Section 1 - Champ d'application Article 49: Au-delà d'u n seuil fixé par décret. pris sur proposition ·du 1ninist re chargé de l"eau. la distribution publique d"eau potable tàit l"objet d'une· délégation de service, dans les condition~ prévues par le présent code. · Dans les zones non soumises au réJ.d1ne de -la délégation, les conditions de distribution · d'eau potable sont fixées par arrêté conjoint du rninistre chargé de l"eau et du ministre chargé des collectivités .locales. Section 2 - Modalités de la délégation Sous-se·ction 1 - Octroi, trans(ert, révocation • · Article 50 : Les délégations de service public . de l'eàu potable sont acco-rdées par le 111àîtr:c .. . . ' . ' ' .. .. .. .. .. .. . . ' . . . . . ' ... . •. • < . . . ... . • • . . . . . 299 . . • 5 - ·-===-· d" ou·vrage, sur propos1t1on de F auhirité chargée de la régulatio.n. Ces délégations sont accordées. pour unç durée déterminée. aux personnes · 1norales puhliques ou privées et. dans certains cas. à des personnes physiques exerçant une ai.:ti,·ité dïntérèt général. La durée de délégation doit être su fli sante pour permettre la rcntabi lisation des investissen,ents du délégataire. Par r ellèt <le la délégation. le délé!.!.atain.: s1: . - trouve. sournis de plein droit à l'enscn1hlc <les norn,cs appliéablcs aux services de distribution publique de l"eau potable. et notarnment aux règles prévues aux articles '34 à 36 ci-dessus. . Article 51 : Les délégations sont accordées . sur la base ·d'un appel public à candidatures assorti d' un cahier des chan.?.es. La procédure . d'attribution des délégations est rn isc en . œuvre. par voie d'appels d'olîrcs. par l'autorité chargée de la régulation. dans I<: respect strict des principes d'équité. de · tra1,sparencc et de non discri1nin,\tion. ' Article 52 : Les délégatîons donnenr lieu au -. . paien1ent d'une redevance dans les conditions · prévues au cahier des charges. Les 1nodal ités d"a flèctation du prt)duit de cette rcdevan1.:.: . seront définies par décret pris sur rappl,rt conjoint du 1n in istrc chargé des )inanccs ~t du rninistrc chargé de l'eau . Article 53 : [)es 111<.1di licarions aux délégations ou aux cahiers des charges dcs .. , ... . . opcrateurs peuvent etrc apportees. apr.:s approbation du n1ai1rc d'ouvrage. sur avis de l' aulorité charcée de la ré!!ulati,111 . ~ Les raisons de .ces ,noditications' d,,ivcnt êtr:e objecti ves et non discri1n inatllircs. L'avis. prévu à ·l'alinéa ci-dessus cst 111,Hi vé. , .Il est puhlié au bulletin ollicicl dc raut•)rit0 chargée ·de la i-él!u !ation. · ~ ... L'aut~)rité chargée de la régulati,,n inditjuc Il' délai qui ne pourra être in li:ricur ù 30 j1iurs. p~ndant .lequel le titulaire de la délêgatinn powrra cxpri1ner son ;1vis sur la 111odi ticati1•n envisagée Cl dc1nander Ù être entendu. - . ·L ·autorité chàrcéc de la ré11 ulati1in devra - "' , .. ~·. J9urnal <)flicicl de la Rl."publiquc lsla111ique de l\1auritanie le. 15 Juin 2005 . 1096 entendre cliaque opérateur qui en a·ura fait la demande. . Article 54 : Toute modification · de la délégation ou du cahier des charges qui atTccte les obligations de son titulaire devra prendre en compte réquilibre écono,nique et . financier de la délégatî~n. " • . . Les décisions concernant la modification d1;s délégations sont susceptibles des recours prévus par les lois et. règle,ncnts en vigueur. Artiçlé 5~ : Les délégations . délivrées èn application du présent code s()nt personnelles. Elles ne peuvent . être transf~(Çes à un tiers qu • avec l'accord .. du maître ··.· d'.oµvrage et sur proposition · de . . ...... l"autorité char!.fce~~e la régulation .. . ' L'autorisation llU le . reflts du transfert est notifié par écrit dans un délai maximal de deux {2) rr1ois. à co,nptcr de la date de saisine de l'autorité chargée de la régulation. Le refus doit être motivé. Article 56: ·rout -transfert i,nplique la poursuite du . resp·ect de l'ense111blc des ohlicatio'ns li~es à la délécation. - ~ . En c.is 'de tr.inslèrt d"une délégat.ion. les - ' parties sont tenues tJ:cn inforn1el" l'autorité chargée de la régulation quinze jot1rs au 111oins avant la conclusion de la-convention de transfe11 · et d'acco1npl ir les fonnalités prévues à cet ellèt. I.e non respect de ces , procédures est sanctionné confoi:mén1cnt aux dispositions du présent code. · ' Article 57 : Les délégafions de service- public de r eau potable sont retirées par le 111.1îtrc d" ouvrage. sur rapport de l'autorité chargée de la régulation. lorsque le titulaire a v\olé de· fi1ço n grave et/ou répétée les obligations· · légales. régle1n~ntaircs et contractuelles qui sï1nposaient ù lui. La décision de retrait d"une délét?.ation est ' . 1noti,·ée. Elle est prise · pour des· raisons objectives et non dis1.:ri111inatoires. Article 58 : Le retrait est prononcé après que lïntércssé ait reçu notification des criefs ét -ait ét1: 1nis en rncsure dl! consulter- le dossier 300 et de présenter des observations écrites et · verbales . L'intéressé peut exercer' toutes les voies de recours prévues par les lois et règlements en vigueur. ·. Sous-section 2 - Sanctions Article s S9 : L ·autorité chargée de la régulation sanctionne, soit d'oflice. soit à la demande · du maître d'ouvrage. d'une organisation professionnelle. d·unc assoèiation d' utilisateurs ou d'une personne physique ou morale ayant intérêt à agir. les manq~ments qu'elle constate de la part des opérateurs bénéficiant d'une délégation de servic.e p~tblic. Ar1icle 60 : Quand elle est saisie J'unc demande de sanction. l'autorité thargée de la . régu'lation met en demeure !."auteur du manquement Je se conformer aux règles . applicables à son activité dans un délai déterminé. !..'autorité cha'rgée de la régulation renJ .cette ·mise en demeure publique par t<>UI .n1oyen . , approprie . . . Articlt 61 ·: · L · autorité chargée de la rigulation infom1e l'opérateur susc~ptible d" être sanctjonné des griefs qui sont relevés ù ' ' son encontre. . . Elle lµi accorde un délai pour lui pen11cttrc de ·consulter . le dossier le concernant et . ' . présenter ses observatio11s écrites et verbales. Article 62 : Lorsque r auteur du n1anquen1ent ne se confonne pas dans le délai fixé par !"autorité c hargée de la régulatit,n. celle-ci prononce à son encon tre. sans préjudice des sanctions pé~alcs éventuelles, l'une ou !"autre des sanctions suivantes:· • suspe1 1sion totale ou l'acti\·ité déléguée ; une sanction proporti onnt;lle· à' la gravité du . constaté. partiel le de ~ + • • pccun1airc 1nanque1nc11t . Article 63 : Les sanctions pé1.:uriiaifes · · · prononcées à l'encontre d'un opératèur du · ·-' · · . . • Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie le 15 Juin 2005 1096 secteur ne peuvent excéder, par manquement constaté, 2% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé de l'auteur du manquement. A défaut d'activité permettant de déterminer ce montant, la sanction ne peut excéder 20 millions d'Ouguiya. . Toute récidive entraînera le doublement des sanctions pécuniaires. Article 64 : La décision par laquelle l'autorité chargée de la régulation inflige une sanction à l'opérateur est motivée. Elle est susceptible d'un recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême, dans le . délai d'un mois à compter -de la notification qui est faite par l'autorité chargée de la régulation. . La sanction est publiée au bulletin officiel de l'autorité chargée de la régulation. Sous section 3 - Tarifs ' Article 65 : Les tarifs de l'eau sont homologués par le ministre chargé de l'eau, sur avis de l'autorité chargée de la régulation. • • Article 66 : Les principes de la tarification de 1 'eau sont fixés par l'autorité chargée de la régulation. Ces principes devront prendre en compte les exigences de l'équilibre économique et financier des délégataires. Les délégataires ont l'obligation de tenir une comptabilité analytique. Les conditions tarifaires resteront en vigueur pendant une période déterminée qui sera définie au préalable dans le cahier des charges du titulaire de la délégation. TITRE IX - DISPOSITIONS PENALES Section 1 - Constatation des infractions et poursuites pénales Article 67 : Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code et aux règlements pris pour son application, les àgents de contrôle relevant du ministre 301 chargé de l'eau, les agents de contrôle relevant dCSJ" ministres chargés de la santé publique, de l'environnement, de l'aménagement rural, de la pêche, dûment commissionnés et assermentés conformément à la législation en vigueur. Les règles d'organisation du corps chargé de la recherche et de la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa · ci-dessus, sont fixées par décret sur rapport du ministre chargé de l'eau. Article 68 : En vue de rechercher . et de constater les infractions mentionnées à l'article 67 ci-dessus, les agents énumérés au même article ont le droit de pénétrer à l'intérieur d'une· propriété bâtie ou non bâtie, clôturée ou non, aux tins de contrôler le respect des dispositions du présent code et des règlements et décisions pris pour son application. Ils sont en droit de se faire produire tous • renseignements et documents utiles à l'exécution de leur mission. Au cas où l'accès leur serait indûment refusé par l'occupant, ils peuven~ y pénétrer de force, soit sur réquisit\on du 'erocureur de la République, du juge d'instruction ou de toute autorité judiciaire, soit sur mandat de cette dernière, soit enéore accompagnés par un officier de police judici air~. Toutefois, l'accès des locaux -· a· ·usage d'habitation ne leur est permis que sous réserve de l'assentiment exprès de l'occupant. Article 69 : Les infractions aux dispositions du présent code et aux règlements et décisions pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dûment notifiés au contrevenant et transmis au . procureur de la République. En cas de · flagrant délif et dans les conditions prévues par la législation en vi$ueur, les agents chargés du contrôle peuvent demander au: procureur de la République le déféré des délinquants et les conduire devant lui ou devant l'autorité judiciaire compétente. • ,,umal Off&eiel de la République lslanique de Mauritanie te- l 5 J:uin 2005 1096 ,, Ils peuvent requérir l'intC?rvention de la . force publique dans l'exercice de le s : fonctions. · Sectiea ·2 - Suctions péaales . . Artide 79 : Toute personne qui a réalisé, exploité o.u participé à la réalisation d'une opétation mentionnée à l'alinéa 2 de · · l'article 18 ci-d~ sans avoir satisfait aux formalités procédurales mentionnées aux articles 19 à 21 ci-dessus, est passible: D'une peine d'amende de 50 000 à 100 000 ouguiyas. s'il s'agit du 1éc.épissé de déclaration ; D'une peine d'emprisonnement d'un à dix jours et d'une peine d'amende de 100 000 à 300.000 ouguiyas. ou de l'une de ces deux peines seulement. s'il s'agit d'une • • • autonsat1on ; . d'une peine d'emprisonnement de dix à trente jours et d'une peine d'amende de 200 · 000 à 500 000 ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement, s'il s'agit d 'une · • concession. · Le juge peut en outre prononcer la suspension du fonctionnement de l'installation, voire sa suppression aux frais du contrevenant. Article 71 : Toute personne qui a jeté,, déversé ou laissé s'écouler dans les eaux • superficielles · ou souterraines, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l'action ou les réactions ont entraîné des effets nuisibles à la santé et à l'environnement, est passible d'une peine d'emprisonnement de dix à trente jours et d'une peine d'amende de 100 000 à 300. 000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 72 : Toute personne qui ne respecte pas les prescriptions édictées par le ministre chargé de l'eau au titre des procédures prévues aux articles 19 à 21 ci-dessus, est passible : D'une peine d'.amende de 30 000 à 50 000 ouguiyas, s'il s'agit de prescriptions annexées au récépissé de déclaration ; d'une peine d'amende de 50 000 à ·150 000 ouguiyas, s' il s'agit d'une autorisation ; 302 ' d'u11e .. pr· r ra.c .. ff 4c- l'MI . .- i 250'\ 006 ouguiyas. s'il s'agit d'une concession . . La même peine est applicable en cas d'absence ou, de défaut de confonnité des · dispositifs d'ë"ahsation ou de . comptage .pévas.à l'amdc:lOci-dessus. A,lif:11 73 : Tot tz ,enmne qui ne respeete pas les ia&:ralitli,ns . prcsuipcions· et sc:r-ilmcs ialllat&ées dans un périmètre de pOkdion de a,cage d'eal• des&inée à la C0111SOiJDJ1nalK:. • humaine, mentionné à l'article 39 ci-dcssmt est pas.,iblt· d'une peine d'CWij,riscmBCJMJ1t cr. à ck j(,ms et ct•une peine d'aniendc de SO 000 i 500 000 ouguiyas. ou de-l'w etc ais ~ur peines seulement: . Artide 74 : Toute personne qui ne sespecte P8/i les mcsures de limilation ou de suspension · provisoire ou définilffc des ·, usages mentionnées à l'article 31 ci-dessus est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à dix jours et d'une peine de 100 000 à 300 000 ouguiyas, ou de l'une de~ deux ~ines seulement. Article 75 : Le défaut de raccordèment à ·l'égout dans le délai prescrit à l'article 37 ci-dessus est passible d'une peine d'amende de 50 000 à 200 000 ouguiyas. La même peine est applicable en cas de défaut de conformité ou . d'entretien des installations d'assainissement individuel prévues à1'article 38 ci-dessus. Article 76: Tout maître d'ouvrage ou délégataire du service public de l'eau qui offre de l'eau à la consommation humaine . non conforme aux normes de potabilité prescrites ou qui ne procède pas aux contrôles de qualité requis, est passible d'une peine d'emprisonnement de dix à 30 jours et d'une peine d'amen de de 300 000 à un million d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 77: Toute personne qui consomme de l'eau obtenue directement ou indirectement par l'intermédiaire de raccordements clandestins ou frauduleux, est passible des peines d'emprisonnement et d'amende, ou de l'une de ces peines • ' Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie le 15 Juin 2005 1096 seulement, prévues pour le vol par la . législation pénale en vigueur. Article 78: Toute personne qui est · confondue d'utilisation abusive d'eau entraînant un gaspillage ou . une ~urexploitation, volontairement ou par négligence et à quelque fin que ce soit, est passible d'une peine d'amende de 3 000 à .30 000 ouguiyas. La même peine est applicable à l'encontre de toute personne qui aura omis de porter à : la connaissance de l'administration en charge de l'eau tout fait susceptible de . porter atteinte à la ressource en eau. . TITRE X - DISPOSITIONS TRANSITOIRE·S Article 79 : Les déclarations déposé~s. les autorisations ou concessions accordées au titre de l'ordonnance J1° 85-144 du 4 juillet 1985 portant code de l'eau valent déclaration, autorisation ou concession au titre d1.1 présent code. Lorsque des opérations légalement réalisées sàns qu'il y ait eu lieu · à application de l'ordonnance précitée du 4 juillet I 985 viennent à être soumises à déclaration, autorisation ou concession au titre du présent code, ces opérations peuvent se poursuivre sans cette déclaration, cette autorisation ou cette concession à la condition que l'exploitant, le propriétaire ou le responsable informe le ministre chargé de l'eau dans le délai de deux aris à compter de la publication du présent· code au Journal officiel dè la République islamique de Mauritanie. · Le manquement à l'obligation d'information dans ·le délai prescrit entache de nullité les récépissés de déclaration obtenus, les autorisations et concessions accordées. · ' Article ·80: Est réputée bénéficier d'une délégation, au sens du présent code, la Société nationale des · eaux (SNDE), telle que créée par le décret n° 88-2001/PM du · · 29 juillet 2001 portant scission de la Société nationale d'eau et d'électricité en. deux· sociétés nationales · . . 303 ~-..,,..... .. ::,, .. ...,:. + ~ - : ,, , ' • • .... • + .--~-~ ... Un décret précisera la durée de cette délégation et les conditions de son exercice. Article 81 : Est réputée bénéficier de délégations, au sens du présent code, l'Agence nationale d'eau potable et d'assainissement (ANEPA), reconnue d'utilité publique par le décret n° 2002-19 du 31 mars 2002, dans les centres urbains , , . . . . ' ou ruraux geres sous sa superv1s1on et qui, a la date de publication du décret prévu à l'article 49 ci-dessus, atteignent Je seuil prévu à ce même article. La délégation prévue à l'alinéa ci-dessus est accordée pour une durée de trois ans et exercée dans les conditions définies dans un cahier des charges approuvé par l'autorité chargée de la régulation·. Pendant la durée prévue à l'alinéa ci dessus, l'autorité chargée de la régulation met en œuvre la procédure prévue aux articles 50 et suivants ci-dessus afin de sélectionnèr des délégataires de service. • Dans le cas où la procédure de. sélection d'un délégataire serait infructueuse, le ministre chargé de l'eau peut proroger, par arrêté, la durée de la délégation consentie à I' ANEPA, sur demande de l'autorité • chargée de la régulation. TITRE XI - DISPOSITIONS FINALES Article 82 : . Les dispositions du . présent · code sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. · Article 83 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures dispositions de la • contraires aux présente loi . et notamment celles de l'ordonnance n° 85 144 du 4 juillet 1985 portant code de l'eau. Article 84 : La présente loi sera publiée suivarit··la procédure. d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat. Le Président de la République ~aaouya Ould Sid' Ahmed T~yà . · Le Premier Ministre Me Sghair Ould M'Bareck

Loi nº 2005-30 portant Code de l'eau · Nelum