Loi 2018-002 relative à la lutte contre la pollution de l'air
صدر في 2019-01-12 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Air and atmosphere, Environment
- الكلمات المفتاحية
- polluter pays principle, pollution control, air quality/air pollution, institution, legal proceedings/administrative proceedings, policy/planning, protection of environment, environmental planning, emissions, monitoring, offences/penalties, governance, climate change
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur - Fraternité - Justice L'Assemblée Nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Chapitre Premier: Définitions ' · A,rl:icle Prem.iër : Au sens de la présente lo.i, on entend par : Atmosphère·: la couche d'air ,qui entoure la terre à l'exclusion de l'air qui se trouve à l'iRtérieur d'une cm:istruction ou d'.un espace souterraia. Air : l'envel0ppe gazeuse qui entoure la terre et dont la modification des earactéristiqttes phys-iqttes ou chimiques peu~ porter atteinte aux êtres vivants, aux écosystèmes et à l'envirnnnem~nt en général. Cette définition comprend également l'air des Meux de travail et celui des espaces pubHcs clos et semi-clos. Environaement : l'environnement est défini cC>Inme l'ensemble des éléments physiques, chimiques et b~ologiques, naturels ou artificiels, leur c0nt~nu µiatériel et immatériel, ainsi que les aspect.s sociaux, économiques et culturels qu'ils comprennent et dont les interventions sont sus0eptibles d'avoir un effet direct ou indirect ou à terme sur le milieu ambiant, sur les ressour-c~s naturelles, sur les organismes vivants et conditionnent le bien être de l'homme. 1 - Emissicms : teus.les rejets dans l'air, sous forme de gaz toxiques ou c;orrosifs, de fumée, de vapeur 11-ôcive, de chaleur, de poussières, d'odeu.rs ou d'autres formes similaires qui sont caasé;s, à l'origine, par toute activité humaine ~t qui sont de nature à impacter négativement la santé de l'homme ou l'environl'lement·en général. Engins à moteur : appareils et machines à moteur forwti-oFmant à l'hydrocarbure (essence, g~soil, pétrole) autres que les véhicules. Véhicules : les véhicules automobiles dotés d'un appareil de propulsion mécanique destinés au roulage et au transport des personnes ou des marchandi.~es. Sont Gonsidérés comme des véhicules, les aéronefs, les navires et les locomotives. Installation : tout établissement, classé ou non classé, exploité ou détenu par une personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité est susceptible de porter atteinte à l'environnement. Norme§ ,.etkmt:s';(pn :\« q.es valeurs limites d'émission qui ne doivent pas être dépassées et q~~"~ tjèf~~éefs en fonction des dernières données scientifiques en la matière, ~--f-ij:at~~~~@ti récepteur, de la capacité d'auto -é~uration de l'eau, de l'air et du sol et des è:~:jgf~..du développement économique et social national clurable». \ ~ " ?' / N>ç.ri,,,,.de qualité de l'air : des valeurs limites fixant le degré de concentration des subs-tanèes polluantes dans l'air, éventuellement pendant une période déterminée, et qui ne doivent pas être dépassées. Polluant : toute substance ou énergie émise ou rejetée dans l'environnement en concentration ou en quantité supérieure au seuil toléré par les normes ou réglementations en vigueur. Pol,lutions atmosphériques : toute modification de l'état de l'ajr provoquée par les gaz t0xi-ques eu corrosifs, les fumées, les va.peurs nocives, la cha1e,ur, les poussières, les odeurs ou tout autre polluant susGeptible d'entraîner une gêne ·oü un danger pour la santé, la salubrité publique, l-a sécurité ou le bieh-être ou porter attèinte ou occasionner des dommages ~u milieu naturel ou à l'envirennement en g énéral. Lieu public dos : « endroit public destiné à accueHlir le public ou une catégorie particul:i'ère de gens, sous forme d'une construction intégrale où l'air ne pénètre qu'à travers Etes ouv~rtures <Zensacrées à cet effet. Sont considérés comme des lieux publics clos les moyens de transport public ». Chàp'itre Il: Champ d'application Article 2 : La présente loi vise la prévention et la lutte contre les é-missions de polluants dans l'atmosphère J:)Ouvant porter atteinte à la santé çle l'àomme, à la faune, à l'eau, au sol, au climat, au patrim0ine culturel et à l'envi.ronnement de manière générale. Elle s'applique à tout-e personne physique 01:1 IJ}Or:ale p0$Sédant, détenant, utilisant ou ) expfo>itant des immeu:bles, des installati0ns minières, tnd.ustrieHes, cemmerciales ou agri€ofos, ou des i'n stall~tions relatives à l'industiife artisanale <fü des véhicules, des engins à moteur; âes appareils de c0mbustiôn, d'incinéra~ion d.es déchets, de chauffage Ol:l de réfrig.ération. Les disp>ositions de la présente loi et des textes pris pour son application ne sont pas a}!)plicables aux insta!Jations relevant des autorités mifüaires ni aux installations soumises à la réglementation traitant de la protection contre les rayonnements ionisants et qui doivent, toutefois, être utilisées ou e~pl0itées de manière qui ne porte pas atteinte au vo~siraage ou à l'environnement en général. Chapitre Ill: Lutte contre la pollution de l'air Article 3 : Le Mi.nistère en charge de l'Environnement prend, en coordination avec les collectivités locales, les établissements publics et les divers organismes concernés, toutes les mesures nécessaires pour le contrôle de la pollution de l'air et pour la détection des sources de pollution fixes et mobiles suscept ibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement de façon générale. 2 Artide 4 : Il est inter.dîfcig:~~ -.<téJIU.tttre ou de rejeter, de permettre le dégagement, !'émission 4u l·es'fëfet'd~S:::faü;t~ 0 pe· Ïfplluants tels <que les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, lesjva,yiJi;1t;"~{tiv~s--.r-Jil,~hal~\lr, les poussières, les odeurs au-delà de la quantité ou de la coM-@litta~§!or~~NPa.r les normes en vigueur. •--•-w .. , ....... ~.; Toute personne, visée à l'article 2 ci-dessus, est tenue de prévenir, de réduire et de limiter les émissions de poUuants dans l'air susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme, à la faune, à la flore, aux monuments et aux sites 0-u ayant des effets nocifs sur l'environnement en général et ce, conformément aux normes visées à l'alinéa précédent. En l'absence de nor mes fixées par voie réglementaire, les exploitants des installations prévues à l'article 2 sont tenus d'appliquer les meHleures techniques disponibles et les plus avanoées afin de prévenir ou de réduire les émissions. Article S : Sont prises en considération, lors de l'établissement des documents de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, les exlgenèes de la IiJrotection de l'air contre la p0llution, notamment lors de la déterminatioH des zones destinées aux ac;tivités industrielles et artisanales et des zones de construction des installations susceptibles de constituer une source de p0Huti•on d.e l'air. Article 6 : Le propriétaire de l'installation s'engage à prendre toutes les précautions et mesures nécessai-res pour empêcher l'infiltratioR ou l'émission des polluants de l'air dans les lieux de travail, à les maintenir en deçà des limites admises, qu'il s'agisse de polluants dus à la nature des activités exercées par l'installation ou résultant de défauts dans les équ,ipements et 1-es matériels. Le propriétaire de l'installation doit également assurer la protection nécessaire au~ ouvriers conformément aux conditions d'hygiène et de sécurité de travail. Les expl0itants des installations doivent oqligatoirement, avant l'entrée en phase d'exploitation, équiper leurs installations d'équipements et de technologies propres, qui ·soient en mesure de prévenir et limiter les polluants de l'air à la source. Les exploitants des installations exerçant dans l'un des domaines d'activités @cca:si0nFiant une pollution doivent contrôler les polluants de l'air à la source et . connecter, éventuellement, leurs instaHations au réseau national de surveillance de la qualité de l'air, à leurs frais. En l'absence de ce réseau national, les exploitants doivent \ \\ soumettre régu:Iièrement un rapport sur la qualité de leur émission de polluant au ~\l Ministère en charge de l'Environnement. Les exploitants de toutes les installations qui dégagent des pollu~nts dans l'air, ne doivent pas dépasser les valeurs limites dans les émissions polluantes. Les valeurs limites des polluants de l'air à la source seront fixées conformément aux dispositions de l'article 23 de la présente loi. Ces valeurs limites sont révisées et actualisés chaque fois que le besoin le nécessite. Les exploitants des installations doivent, informer immédiatement le Ministère en charge de l'Environnement, en cas d'accident occasionnant une pollution de l'air, lui ) ••• ,,· • ~,,: • 1. ~ : • communiqu ~;:-•t~:µf'ê§:Jè-s}kJ-~ -~ri1-àtio ns sur les circonstances de la pollution et son ampleur et 'pren1lr~-fq)lte-1·es mesures nécessaires pour remédier à la situation. . r~ ,... ·.-~ \ ✓•• •• \ ,J,::;r;: ., '· /' A la date d'e~µ,é"e en vigueur de la présente loi, les exploitants des installations existantes, qui dégagent des polluants dans l'air, doivent sans attendre prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter ou réduire· ces polluants au niveau des valeurs limites visées à l'alinéa 4 du présent article et ce dans un délai maximum de trois ans à Œ0mpter de ladite date. Article 7 : En fonction du volume du lieu et de sa capacité d'accueil et la nature de l'activité qui y est exercée, les espaces publics clos et semi~clos doivent disposer de moyens suffisants d'aération pour garantir la qual-ité et la pureté de l'air, et leur conservati0n à une température appmpriée. Chapitre rv: Moyèn de liltte et de contrôl(! Artiale 8 : les agents et offkiers àe police judiciaire des Ministères en charge de l'EnvircmJ:l,ement, cl·e la San~~~ de l'lndüstrie, cl.es Mines ·dµ Pétrole, de }'Energie et des Transparu, sont chargés d.e la constatatioR des in.fractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les personnes visées au premier a;l=inéa du présellt article sont autorisées, chacune dans le.s limites cles responsabilités et des Gornpétences CiIUi lui sont conférées, à accéder aux installations source de pol1ution, à y effeetuer le contrôle, les mesures et à prélever des échanti'll'0ns po'ur toute expertises qu'elles jugent utiles. Le Ministère en charge de l'Environnement procédera à l'assermentation des agents relevant de ses Services qui sont chargés du suivi et·de la constatation des infractions selou·les sources fixes et mobiles de pollution de l'air en vue d'effectuer les missions de contrôle, de détection et de constatation des inf.ractions. ; Article 9: En cas de constatation d'une infraction aux d,is·positions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés~ l'article 8 ci-dessus, dressent des procès-verbaux mentionnant, notamment, les circonstan.ces et la nature de l'infraction, aî:nsi 'que les explications de l'auteur de l'infraction. Ces pr0cès verbaux font foi jusqu'à preuve dt:1 contraire. Les p-rocès verbaux sont transmis au procureur de la République territorialement compétent clans un délai de sept jours à compter de la date de la constatation. Arti~le 10 : Toute personne physiqt.:te eu morale dont la santé ou l,es biens ont subi un préjudice du fait d'une émission, d'un dégagement ou d'un rejet de polluants dans l'atmesphère, peut se constituer partie civile dans une action en cours ou demander à l'autorité compétente de mener une enquête, dans u11 délai de soixante jours de la constatation du dommage. Cette demande d'enquête doit être obligatoirement accompagnée d'une expertise médicale ou technique délivrée par une autorité compétente. Les résultats de l'enquête et les mesures entreprises sont notifiés au demandeur dans un délai de soixante jours. Chapitre,;JT :·;ii~r.~~;sâncüi;ps . ?=> :-- :: ; :u ~; .. ~·~·.:~:;"·; '.· Artic~e 11 : ~orsqu'une pollutionJ.~~~~~~;~Îf~~~tPAtiire Jac: i vit~ ou une ~~ploita:ion donnee censtitue un danger pour les personîie-s· et--pm~'ta..pre1ud1ce au vo1smage, a la süreté et à l'environnement, et que les dangers et les dommages étaient inconnus ou imprévisibles lors du lancement de ladite activité ou de la déclaration d'exercice de ceUe-ci ou de l'~xploitation, le Ministère en chàrge de l'Environnement adresse à la personne responsable de la s0ur1;e de p01luti0n les instructions nécessaires pour prençlre les mesures qui s'imposent afin de limiter ou supprimer les émissions de polluants et d'éviter les dangers et dommages susvisés. Il lui ordonne, le cas échéant, de mettre en place les équ,ipements nécessaires et les techniqµ es disponibles en vue de mesu,rer le degré de c@ncentration des pôlluants et leur quantité, ainsi que tous les matériels Récessc1ires au maintien des n0rmes autorisées. Si le Ministère ·en charge de l'Environz:1.ement, constate que le-s mesures recemmandées sont réalisées et que les équipements et les modi'fitations nécessaires s0nt mis en place mai.s ces c@rrectifa s'avèrent i-nsuffisants, eHe peut ord0nner l'arrêt de l'activité ou de l'exploitation s01a1rce de la pollution. Article 12 : Le Ministère en charge de l'Environnement doit, en cas de constatation de poHution grave menaçant la santé des petsonnes et de Penvi-ronnement en général, faire Jï>read:re-les mesures p;ir la personne responsable en vue de minimiser ou de supprimer les dangers de .la p@J.l.utio.n. Dans le cas où cette dernière ne s'exécute pas, le Ministère chargé de l'Énvironnement ord0nne l'arrêt de la sourqe de pollution et demande l'interveRtion des autorités compétentes et réquisitionne les moyens nécessaires pour e:x:écuter les mesures d'urgence à entreprendre afin de circonscri.re les dangers éventuel~ de la pollution. Article 13 : Si le µropriétai-re ou l'exploitant d'une installation ne respecte pas les d-isp0sitions de la présente loi et/ou des tex:te-s pris pour son application, le Ministère chargé de l'Envirennement lui adresse une mise en deme~re de se conformer aux condfüons ·et aux normes en vigueur, de prendre toutes les mesures et d'effectuer tous travaux et réparatj·ens nécessa·ires dans· un cl-éfa.i-raisonnable. Si le contrevenant passe <fütre, le Mi-nist!ère cihar~é de l'Envirnnnement, peut suspendre t0talement ou partieHement l'àctivité de l'installation ou p.tocéder d'office à l'exéèution <lesdits travaux aux fr.ais du. c0n.trevenant ou à la fermeture de l'installation. S'agi:ssant des véhicules à moteur, engins à motet,1.r, appareils de combustion, d'incinération ou de conditionnement de l'air, l'autorité cempétènte peut accorder au contrevenant un délai raisonnable pour procéder aux réparati0-ns nécessaires. A défaut de réparation dàns le délai prescrit, le contrevenant est passible des sanGtions prévues à l'artid e 17 de la présente loi. Le propriétaire ne )?)eut utiliser l'outiL~ollueur qu'après sa réparation, celle-ci doit être constatée par utJ. contrôle techni<:Jue effectué par un organisme habiiité qui délivre un certificat à cet effet. Article 14 : Est passible d'une amende de cinquante milles (50.000) à deux cent milles (200.000) ouguiyas toute personne responsable d'une pollution et qui néglige volontairement d'informer les autorités concernées de l'émission accidentelle et grave de produits polluants. .-~ ;;·;;::\:.:;:.: :;, ~ ;. En cas d~,-.r;~~vf~:Jf$i'#fm~1:1 de la peine est porté au , double; en outre, le contrev\ânt;,..~~;F~f.~{;ooaamne a l'emprisonnement de un Jour a un mots. \. ' . :-. ., Article 15.,. : ,esJ\'.passible d'une amende de dix milles (10.000) à deux cent milles (200.000) d'.0tfgui.yas quiconque met obstacle à l'accomp-Iissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article 8 de lç1 présente loi. En ca-s de réeid-ive, le maximum de la peine est porté au double; en outre, il peut être pronoRçé un emprisonnement d'un jour à un mois. Article 16: Est passible d'une amende de cinq mille (5.000)-à cinq cent milles (500.000) ou-guiyas f:!Uiconque : ne respecte pas une condition, restriction ou interdiction imposée par l'Autorité publiq1:1.e; . 1 - refuse de se eonformer aux instructions de l'Autorité pt;1blique; eatrave ou empêohe, de quelcque manière que ce s~it, l'exécution des mesures d'ürgeRce ordonnées par l'Autorité pubHque; fott-rn·it de fausses informations ou de fausses déclarations. En cas de récidive, le maximum de la peine est porté au ·double; en outre, il peut être prononcé un emprisonnement d'un mois à 6 mois. Artîcle 17 : En cas de condamn ation conformément à l'article 14 (alinéa 1er) et après expiration du dé'Jai prescrit pour exécuter les travaux et réparations nécessaires, le juge fü~e .un demdème délai durant lequel les ttavaux et réparations nécessaires sont exécutés. Si les.dits travamc ou réparations ne sont pa-s exéc.utés dan-s le délai prescrit, une amende de cinq cents mille (500.000) ouguiyas à dix miU-i0ns (10.000.000) d'ouguiyas peut être pron~neéè par le trfüunàl qui peut, en outre, ordonner que les travaux et réparations , soiént exécutés aux frai-s du oondamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'in-tenUctfoli d'utiliser les installations en cause. Article UJ : Est passible d'une amende de deux cent mtUe (2-00.000-) ouguiyas à cinq mHM0ns (S,Oà0.000) d'ouguiyas et d'un emprisonnement cl'1.:1n mois à un an, quiconque aura fait fonctionner une installat ion en violatior:1 d 'une mesure d'interdiction prol'1oncée par la justice conformément au 2ème alinéa de l'article 17. En cas de récidive, le maximum de la peine est porté au double; en outre, il peut être prononcé la formeture définitive de l'installation source d:e pollution et il peut être prononcé 1,:m emprisonnement d'un mois à 6 mois. Article 19 : Est passible d'une amende de vingt mille (20.000) ouguiyas à deux cent milles (200.000) ouguiyas quiconque aura fait fonctionner un véhicule, un engin à m0teur, un-appareil de combustion, d'incinération ou de conditionnement de l'air frappé d'une mesure d'interdiction prononcée par l'administration; en outre, il peut être prononcé la saisie de l'objet source de pollution et un emprisonnement d'un mois à 6 mois. é Article 20 : Les amencles et sanctions spécifiques· çiÜx.:.i:~fri~J~h~:1-~l~; installations elassées du secteur mi~ier et pétrolier sont définies p~r···~1rfêt'l~é45~j~[nüd,es Jvfinistères en charge de l'Envirennement, de la Santé, de l'Industrie, des Mitres et diÏ-f>'.êt'tùle. La GatégorisatioFI cles r-nstall-~tions classées est établie et actualisée par le Min-istère en chargé de l'Environnement. Chapitre VI: Mesures transitoires et mesures d 'incita-tJion Artiole 21 : A titre transitoire, seront fixés, en ce qui concerne les seu.rces cle pollution de l'atmosphère existantes, les délais pour se eonforrner aux dispositiens de la présente loi. Article 22 : .Pour encourager l'investissement d ans les projets et activités vis-ant à .) pFévenk la-p@Hutien de l'air, l'utili.sation àes énergies renouvelables et la Pàtionalisation de l'usage d-es énergies et matières p0:lluan-tes, un Fégime cl'incit!a-tiorts financières et è 'eKonéi:â:tkms füs€àles est institué aomormén:rent aux cmadltinns fixées par les lois de finances; e:n vertu àe-sGJueMes sont a:ccordé~s des aicle-s fi-naacières et des exonérations douanières et fi.scales partielles ou . totales, lQfs des opérations d'açqui-sitfon des appareHs et é.quipem~nts ~,écessair~s à la réaltsa tion des investiS-sements enVisagés. Chàpitre VII: DisposÎtion,s finales Artide ·23 : Pour l'application de-s .disposition:s du chapitre III de la p:résente loi, des te~es réglementaires fixent ce qui suit : 1 - Les ·zones et les cas dans lesquels sont imp0sée-~ les quantités c.l'é-m,issiens presc.rites et les normes de qualité de -l'air à respecter ainsi ·que les cirëon-siaaées :nécessitant la création de zonés .à protection spétiale; · 2 - Les modalités de J;Jrét~vement et de conservation des échanti'l:lons d'eau, d'air, el.u sol et des déchets ainsi que les mod aH-tés d'analyse et de mesure de toùte émission, dégagement 01:1 rejet d'1füe substance dans Patmosphère et la liste dès étahlissements et la00-ratolres habHités à effectuer les anàJyses et la mesure des émissions; 3 - Les établissements chargés de lutter èontre la pol-lution de l'atmosphère et les eonditions de mise en placie de réseaux spédalis.és de détection et de surveHlance coritiaue d-e la qu-al,ité de l'air habilités à récevok et à traiter les info-rrnations et les données reiatives à la poMuti·on atmosphérique; 4 - Les norn:res' de (qualité de }'air et les vâléurs limites des émissions relatives à certains secteqrs ainsi que les· conditien-s supr:>lémenta-ires à respect:er par les expl0itants des installations soumises au régime d'autorisation ou de déd-aration, y compris les insti:tllations de dépôt ou d'inciné-ration des déchets, les exploitations des càrrières et des mines susceptible d'avoir une influence sur l'air ou sur la qualité de l'environnement en général; 7 ..,,. "----:~·;,...,.>;'-.... 5 - La l~ te"~i~~;~ ${~ q4ues techniques des engins à moteur et des appareils de co~~( ae~~)iaJ!J~gè; ·de réfrigération, les modalités d'tncinération et les-conditions d'utifi$atio-lf {e.j ;~'s~·ên-gins et appareils ainsi que les règles relatives à leur contrôle réguliésr; ~\~; -··· . .. / .,,,,,,,· - ~ ~ ., 6 - Les ·normes relatives aux e~ gences techniques: eferi-vi'ronnementales en ce qui concerne la fabrication, l'équipement et l'utilisation des véhicules ainsi que leur entretien et leur contrôle régulier; 7 - Les mesures visant à erienrer et à réduire le mouvement de la ci-rcula.tion dans le cas d 'insuffisance·des mesures entreprises pour lutter contre les émissions excessives; ~ - ·Les normes et caractéristiques propres à chaque type de carburants, hui1es ou combustibles utilisés dans le transport ou Je chauffage clcm~-stique ou à àes fins industrielles ou agrkoles eu poucr l'incinération; 9 - Les cas et lé:s cirton-stances dans lesquels r administratinn peut, avant le pron0ncé du jugement par le tribu.na!, procéd·er à toutes les mesures d'exécut-ioA à titre d'urgence, en vue de mettre un terme à l'émission de poU~ants ou·de les réduire; 10 - Les délais im-partis p0w mettre e-11 coRfor-mït-é avec les dispositions de la prés.ente ioi, les i-ns-tallations et le-s autres se-urces de pollution dé l'atmosphère ex.is tantes antérièu,rement à sa publication. Article 2·4 : Sont abregées tout,es .les dispositions antérieures contraires à la présente loi. . Article 25 : La préseeœ loi ·sera exétutéè cqmme loi de J!Etat et 13ubl-iée au Journal 0 -fficiel de la République Isla~iq-ue àe Mauritanie. · . - . :.1 r- :"'. ·.~ --- ' ' •• ,, . . . 11 . l L. V; ' . . Fait à Nouakchott. le .......... , .... ............. .. MOHAMEDOÜ