Décret nº 99-059 portant application de la loi nº 98-016 relative à la gestion participative des oasis
صدر في 1999-06-02 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Land and soil, Water
- الكلمات المفتاحية
- less favoured areas, desertification, community management, hazards, sustainable use, ecosystem conservation
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 957 Date de promulgation : 02.06.1999 date de publication : 30.08.1999 Décret n° 99.059 pp.357-361 1/5 DÉCRET N° 99 - 059 DU 2 JUIN 1999 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 016-98 RELATIVE À LA GESTION PARTICIPATIVE DES OASIS. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER- Conformément aux dispositions de la loi n° 64-98 relative aux associations et ses textes modificatifs subséquents, le présent décret a pour objet de préciser les conditions d'application de la loi n° 016-98 relative à la gestion participative des oasis, et dans le respect des principes fondamentaux qu'elle consacre. Article. 2- Au terme de la loi n° 016-98, la gestion participative des oasis vise à associer les populations oasiennes au développement des oasis et à la conservation de leur patrimoine. La gestion participative est principalement assurée par les populations oasiennes, par l'intermédiaire de leurs organisations instituées par la loi n° 016-98 relative à la gestion participative des oasis. SECTION 2 : LA CONSTITUTION DES ASSOCIATIONS DE GESTION ARTICLE. 3- En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 016-98 relative à la gestion participative des oasis, la reconnaissance de gestion participative des oasis est faite par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'agriculture et du Ministre chargé de l'Intérieur. Article. 4- La déclaration en vue de la reconnaissance des associations de gestion participative des oasis est faite par tous ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association de gestion participative des oasis, conformément à l'article 10 de la loi relative à la gestion participative des oasis. Cette déclaration doit être accompagnée d'un dossier mentionnant : a- le nom, l'objet, le ressort territorial et le siège social de l'association , b- les noms, prénoms, âges, domiciles et professions de ceux qui sont chargés de son dministration ou de sa direction. c- le procès-verbal de la réunion constitutive faisant ressortir le nombre de personnes présentes, celui des adhérents, ainsi que la nature des voix ; d- deux exemplaires des statuts de l'association de gestion participative des oasis. Article. 5- L'arrêté de reconnaissance mentionnant entre autres, la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association est publié au Journal Officiel. Un registre de recensement des associations oasiennes agréées est ouvert auprès des services régionaux du Ministre chargé de l'Agriculture. Article. 6- Les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association de gestion participative des oasis ainsi que toute modification apportée à leurs statuts, sont transcrits sur le registre ouvert au siège de la représentation régionale du ministre chargé de l'Agriculture de la Wilaya du ressort de l'association. Article. 7 - Les statuts de l'association doivent comprendre les éléments suivants : a- l'indication du nom de l'association, de son objet, de sa durée et de son siège social b- les conditions d'admission et de radiation de ses membres Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 957 Date de promulgation : 02.06.1999 date de publication : 30.08.1999 Décret n° 99.059 pp.357-361 2/5 c- les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de son administration ou sa direction, les conditions de modification des statuts et de dissolution de l'association d- les modalités de contrôle des comptes par un commissaire aux comptes e- les régies suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée en justice. Article. 8 - Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une dévolution de biens, quel qu'en soit le mode, elle ne peut, conformément à l'article 1er de la loi du 9 juin 1964 relative aux associations, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des parts sociales, une part quelconque des biens de l'association. Article. 9- L'assemblée générale se compose de l'ensemble des membres de l'association de gestion participative des oasis. La liste des membres pouvant prendre part à l'assemblée générale est dressée chaque année par le président de l'association. Les membres absents peuvent se faire représenter par les fondés de pouvoir, qui doivent être eux-mêmes membres de l'association et ne peuvent recevoir plus de trois mandats chacun. Article. 10 - L'assemblée générale se réunit deux fois par an en session ordinaire, à une date fixée par le président de l'association et communiquée aux membres au moins quinze jours à l'avance. Elle peut se réunir on session extraordinaire lorsque le bureau de l'association le juge nécessaire, ou à la demande de la moitié ai moins de ses membres. A défaut du président de l'association ou son adjoint de convoquer les réunions statutaires prévues pour l'assemblée générale, le représentant régional du ministre chargé de l'Agriculture y pourvoir d'office eusses lieu et place. Article. 11- L'assemblée générale est présidée par le président de l'association ou à défaut par le vice - président. Elle nomme un ou plusieurs secrétaires. L'assemblée générale est valablement constituée quand le nombre de membres représentés est au moins égal à la moitié plus un des membres de l'association. Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite à sept jours d'intervalle au moins. L'assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Toutefois, lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la majorité relative est suffisante au second tour de scrutin. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret toute les fois que le tiers des membres présents le demande. Le représentant du ministre chargé. De l’Agriculture peut assister aux réunions à titre d'observateur. Article. 12- L'assemblée générale élit, conformément aux statuts, les membres du bureau. En cas de démission d'un membre avant l'expiration de son mandat, elle procède à son remplacement. La démission collective du bureau entraîne la démission du président de l'association. Il est alors procédé à une nouvelle élection. Lorsque l'assemblée générale ne peut élire !e bureau, le Wali désigné parmi les nombres réguliers de l'association un comité de gestion provisoire charge .l'administrer collégialement l'association jusqu'à l'élection d'un bureau. Cette élection doit intervenir impérativement dans les six mois suivant la date de l'arrêté désignant les membres du comité de gestion provisoire. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 957 Date de promulgation : 02.06.1999 date de publication : 30.08.1999 Décret n° 99.059 pp.357-361 3/5 Article. 13- L'assemblée générale délibère, ors de ses réunions ordinaires, sur 'ensemble des questions relatives à la gestion participative de l'oasis, et, les activités liées à son développement et la protection de son environnement. Elle délibère en particulier sur : a- la gestion du bureau qui doit rendre compte de la situation financière et des opérations accomplies pendant les semestre , b- les propositions de dissolution de l'association ou de modification de ses statuts ; c- l'approbation, le vote et la délibération sur les emprunts qui peuvent être nécessaires à l'association, d- le contrôle et la vérification des comptes présentés par le .commissaires aux comptes de l'association , e- l'autorisation de toutes actions devant les tribunaux , f- toutes les questions qui relèvent de manière générale de sa compétence conformément à la loi n° 016-98 relative à la gestion participative des oasis. Lors des réunions extraordinaires, assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui lui sont soumises par bureau ou le représentant du ministre large de l'Agriculture et, qui sont expressément mentionnées dans la convocation. Article. 14- Le bureau de gestion de association est' composé d'un président, d'un ou plusieurs vice présidents, d'un secrétaire général, d'un trésorier et, d'une représentante des femmes de l'oasis. L'assemblée générale peut prévoir d'autres membres du bureau pour pourvoir aux fonctions essentielles de l'association. Elle élit en particulier un commissaire aux comptes. Lors de la première élection des membres du bureau, la séance est présidée par le membre le plus âgé. Le bureau est l'organe de gestion de l'association. Il se réunit régulièrement au moins une fois par mois, et, suivant les besoins, sur convocation de son président. Tout membre du bureau qui, sans motif reconnu légitime, se sera absenté à trois réunions consécutives, est considéré comme démissionnaire. Article. 15- Le bureau délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du bureau sont consignées dans un registre spécialement ouvert à cet effet au siège de l'association. Elles sont immédiatement transmises au représentant régional du ministre chargé de l'Agriculture. Article. 16- Le président est l'autorité exécutive de l'association. A ce titre : a- il représente l'association en justice et vis-à-vis des tiers dans tous les actes de la vie civile de l'association , b- il prépare les décisions de l'assemblée générale et du bureau et les fait exécuter, c- il exerce une surveillance générale sur les intérêts de l'association, ainsi que sur ses travaux et réalisations , d- il veille à la conservation des documents relatifs à l'administration, la direction et la gestion de l'association, qui sont déposés au siège social , e- il prépare le budget, et présente à l'assemblée générale les comptes annuels, f- il est l'ordonnateur du budget de l'association ; g- il élabore le projet clé règlement intérieur de l'association et le soumet à l'approbation du bureau et de l'assemblée générale, Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 957 Date de promulgation : 02.06.1999 date de publication : 30.08.1999 Décret n° 99.059 pp.357-361 4/5 h- il est charge d'une manière générale de toutes les autres attributions qui lui sont conférées par la loi n° 016-98 relative à la gestion participative des oasis et par le présent décret. Le contrôle des comptes de l'association est assuré par un commissaire aux comptes élu par l'assemblée générale. Dans le cas où une association reçoit une subvention de l'Etat, celui-ci peut exercer un contrôle sur les comptes de l'association Article 17- Le périmètre oasien est délimite par arrête du Wali sur proposition des services techniques régionaux en collaboration avec l'association de gestion participative des oasis. Le dossier de délimitation doit comprendre : a- un plan parcellaire du périmètre concerné indiquant notamment son tracé et la vocation spécifique de ses différentes zones , b- la liste des ouvrages et équipements y existant , c- le programme des travaux d'aménagement à exécuter par l'association de gestion participative des oasis et une estimation sommaire de leur coût, d- la charte de coopération et de développement prévue à l'article 7 de la loi n° 016-98 relative à la gestion participative des oasis lorsque la délimitation concerne un périmètre commun à plusieurs oasis. SECTION II : MISE EN VALEUR PROTECTION DU MILIEU OASIEN § 1- gestion des ressources en eau Article. 18- Les dispositions des articles à 26 de la loi 016-98 relatives à la gestion participative des oasis sont applicables en matière de gestion des ressources en eau. Des textes d'application définiront en tant que de besoin les conditions et les modalités d'exploitation et de gestion des ressources en eau dans les zones oasiennes conformément aux dispositions du code de l'eau. § 2- Lutte contre l'ensablement Article. 19- Dans les zones oasiennes et les périmètres péri-oaiens, les association de gestion participative des oasis participent à la lutte contre l'ensablement conformément aux dispositions de la loi 016-98 relative à la gestion participative des oasis et a la loi 06-97 portant code de la chasse et de la protection de la nature. § 3- Protection contre la divagation des animaux Article. 20- l’association de gestion participative des oasis fixe, avec l'appui des services régionaux du ministère du Développement Rural et de l'Environnement, les mesures permettant de réguler l'introduction et la circulation du bétail dans le périmètre péri-oasien. Ces mesures doivent prévoir notamment les pâturages, parcours, chemins ci points d'eau, les parcs à bétail et a fourrage, ainsi que les bois, forêts, et ceintures vertes, clôtures ou non dont l’accès est interdit au bétail. Article. 21- En vue de régler les conflits pouvant surgir suite aux déplacement dans les périmètres péri-oasiens des éleveurs non oasiens, les associations de gestion participative des oasis engagent Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 957 Date de promulgation : 02.06.1999 date de publication : 30.08.1999 Décret n° 99.059 pp.357-361 5/5 les concertations avec les représentants des éleveurs pour définir les conditions de déplacements du bétail dans les parcours péri-oasiens. Les conflits pouvant naître dans les associations et les éleveurs quant à l'exploitation des parcours péri-oasiens sont du ressort du tribunal le plus proche. §4- Protection du patrimoine biologique Article. 23 - En vue de préserver les espèces domestiques de palmiers dattiers, l'importation d'espèces exogènes de palmiers dattiers se fait conformément aux dispositions de la loi n° 96-025 du 8/07/96 relative à la production, au contrôle et, à la commercialisation des semences et plants certifiées. Article. 24- Les Ministres de l'Intérieur, des Postes et Télécommunications et du Développement Rural et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.