Décret n° 95-017 du 25/03/1995 fixant les modalités d'application de l'article 33 de la loi n°95-001 du 03 janvier 1995 portant loi de finances initiale de l'année 1995, relatif à la création d'un droit d'accès à la pêche de fonds et d'un droit territorial pour la pêche artisanale
صدر في 1995-03-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- fishing authorization, artisanal fisheries, fishery management and conservation, authorization/permit
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Décret n°:95017 du 25/03/1995 fixant les modalités d'application de l'article 33 de la loi n°95001 du 03 janvier 1995 portant loi de finances initiale de l'année 1995, relatif à la création d'un droit d'accès à la pêche de fonds et d'un droit territorial pour la pêche artisanale. Article 1 : Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 33 de la n° 95‐001 du 03 janvier 1995 portant loi de finances initiale de l'année 1995, relatif à la création d'un droit d’accès à la pêche de fonds et d'un droit territorial pour la pêche artisanale. Ces droits remplacent l'impôt minimum forfaitaire de 2% prélevé sur chacune de ces catégories de pêche. Article 2 : Pour l'année 1995, a. le droit d'accès unitaire, par tonneau de jauge brute (TJB), est. fixé à 13231 ouguiyas pour les navires congélateurs et à 9681 pour les navires glaciers. b. le droit territorial unitaire, par tonneau de jauge brute (TJB) est fixé à 9681 ouguiyas pour les embarcations artisanales. Article 3 : le droit annuel à régler, par navire nu embarcation artisanale, est déterminé en multipliant le droit unitaire par le nombre de tonneaux de jauge brute du navire ou de l'embarcation artisanale considéré. Article 4 : Ces droits, liquidés par le Ministère des pêches et de l'Economie Maritime, fera l'objet de l'émission de titres de recettes par le Ministère des Finances, au vu desquels le Trésorier Général, comptable principal de l'Etat, recevra le paiement et en délivra quittance. Article 5 : La délivrance de l'autorisation de pêche, qui portera obligatoirement la mention des, références du paiement du droit, sera subordonnée à la présentation de la délivrance de recettes délivrée par le Trésorier Général. Article 6 : Ministre des Finances et le Ministre des pêches et de l'Economie Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publie au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.