Décret nº 92-026 relatif aux procedures de contrôle liées aux opérations à la surveillance maritime
صدر في 1992-06-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- الدولة
- موريتانيا
- الموضوعات
- Sea
- الكلمات المفتاحية
- navigation, enforcement/compliance, offences/penalties
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النص
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Décret nº 92-026 du 23 juin 1992Décret nº 92-026 du 23 juin 1992 relatif aux procedures de contrôle liées aux opérations à la surveillance maritime. III.A.21 ARTICLE 5 En application des dispositions de l' article 40, alinea 2, de l'ordonnance du 30 octobre 1988, tout navire arraisonne peut etre deroute vers le port mauritanien le plus proche ou le plus conven~ble. La decision de deroutement appartient au commandant de navire de surveillance qui peut la communiquer au capitaine du navire de pecne . Ce dernier est tenu de se conformer a cette decision rnerue s' il estime qu' il n'est pas en infraction. ARTICLE 6 Le c orrtr o Le doi t avoir de marii e r e an' entrainer qu/ un minimum de perturbation et de gene pour le navire, ses activites et ses captures. La duree de contrale est laissee a l'appreciation du chef d'equipe. si toutefois, pour des raisons exceptionnelles, elle devait depasser 45 minutes, Ie chef j' equipe doit adresser un rapport justificatif a l' autorite jont il releve qui sera joint au rapport de visite, ou le cas echeant au proces - verbal prevus aux articles 8 et 9 ci-apres. ARTICLE 7 Au sens des dispositions du present decret, l'equipe de contrale comprend : a - en mer: un officier ou officier marinier, chef d' equipe, un off icier mar inier et au moins quatre quartier rnaitres ou rnatelots. b - en rade et a .qua i un grade, chef d' equipe, et un adjoint rnunis d'un ordre de visite signe par l'autorite dont ils relevent. Le chef d'equipe doit detenir une trousse de contrale dont la composi tion sera de t e rm i nee par un arrete du Ministre charge des peches. ARTICLE 8 Pour chaque corrt.ro Le effectue, le chef d' equipe doit etablir et signer un rapport de visite. La constatation d'une infraction doit donner lieu a un proces verbal etabli C011fnrmement ?lUX dispositions de l' article 42 alrnea 1 de l'ordonnance au 30 octobre 1990. ARTICLE 9 Les proces - verbaux d'infraction sont signes, le cas echeant par les agents de cont.rc l e et de constatation au sens des dispositions de l' article 38 de l' ordonnance du 30 novembre 1988. Aux fins de l'application des dispositions du present decret, le directeur charge de la Surveillance Maritime ainsi que son prepose aux operations sont habilites a rechercher et a constater les infractions au Code des Peches Maritimes, conforrnement a l'article 38, alinea 1, paragraphe 8 de ce code. ARTICLE peuvent, recourir dans les 10 Les commandants des navires de surveillance, dans l'exercice de leurs fonctions de contrale, a l'emploi de la force armee a l'encontre des navires conditions ci-apres : III.A.22 en cas de refus d'execution d'un ordre de stopper, donne conformement aux indications de l'article 2 ci-dessus, les autorites de surveillance feront tirer un coup de semonce a blanc ou tirer une salve de coup de fusil avec cartouches a blanc s' il ne s' ensui t aucun ettet, i 1 sera tire trois coups d'arret successifs a obus ou a balles. Ces coups sont diriges, la premiere fois a 300 metres de l'etrave du navire recalcitrant, la d eux i.eme fois a 200 metres et la troisieme fois 100 metres enfin, si le navire persiste dans son refus d'obtemperer, l'autorite de surveillance pourra faire tirer a balles ou a obus sur ledit navire. Avis en est donne immediatement au directeur charge de la surveillance maritime. ARTICLE 11 Le contrale par les aeronefs affectes a la surveillance maritime obeit aux regles speciales ci-apres a Au cours de l'approche l'avion de surveillance arborant les cou l eurs militaires ou la flamme de con t r o Le , adopte une vitesse reduite et une trajectoire ~arallele a celle du navire. 11 procede a l'identification radio avec lui par HF sur 2182 KHZ. Le navire doit faciliter sa manoeuvre notamment en reduisant sa vitesse. b L'ordre deroutement est donne au navire commandant de l' aeronef, par transmission radio et / l'utilisation des signes conventionnels suivants : par le ou par battement des ui1es allumage des phares traversee, deux a trois fois, de la route du navire indication de la route a suivre (Port de deroutement) c - En cas de refus d'obtemperer, et apres avoir reitere deux fois l' ordre de deroulement, le commandant de l' aeronef peut tirer troi~ coups de semonce successifs a 300, 200 et 100 metres de l'etrave du navire. d - Lorsqu'il ne s'ensuit aucun effet, le commandant fait diriger le tir sur Ie navire. Avis en est immediatement donne au directeur charge de la surveillance maritime. e A bord des aeronefs de surveillance, l'equipe de contrale se compose de 2 officiers et d'un sous - officier. f - Le proces - verbal doit etre obligatoirement etaye par une ou plusieures photographies indiquant l'identite du navire et sa position au lieu de l'infraction. III.A.23 ARTICLE 12 : Les infractions aux dispositions du present decret seront punies conformement aux dispositions de l'article 54 de l'ordonnance 88 - 144 du 30 octobre 1988. ARTICLE 13 : dispositions abrogees. Le decret n068 - 083 du 14 mars 1968 ainsi que les anterieures contra ires au present decret sont ARTICLE ~4 : Le Ministre de la Defense Nationale et Ie Ministre des Peches et de l'Economie Maritime sont charges, chacun en ce qui Le concerne, de 1/ execution du present decrct qui sera pUblie au Journal Officiel et suivant la procedure d'urgence.